CONSTITUTION
POUR UNE
REPUBLIQUE
UNIVERSELLE
JEAN-MICHEL VANIN
Constitution de la République Universelle
Préambule
Nous, peuples de la Terre, conscients de notre appartenance commune à l’humanité et à la biosphère, proclamons la fondation de la République Universelle.
Animés par la volonté de dépasser les divisions, de garantir la dignité de chaque être humain, de préserver la diversité des cultures et de protéger notre planète pour les générations présentes et futures,
Nous établissons cette Constitution comme loi fondamentale et commune de l’humanité.
Titre I — Principes fondamentaux
Article 1. La République Universelle est une fédération démocratique, pacifique et solidaire de l’humanité tout entière.
Article 2. Sa souveraineté réside dans le peuple universel, composé de tous les êtres humains, égaux en droits et en dignité.
Article 3. La République Universelle reconnaît et protège la diversité des peuples, des langues, des cultures et des traditions, dans le respect des droits fondamentaux.
Article 4. La République Universelle affirme l’interdépendance de l’humanité et de la Terre. La protection de la biosphère constitue un devoir premier.
Titre II — Droits et devoirs universels
Article 5. Tout être humain a droit à la vie, à la liberté, à la sûreté, à l’égalité devant la loi, à l’expression et à la participation politique.
Article 6. Tout être humain a droit à l’éducation, à la santé, à l’alimentation, à l’eau, au logement, et à l’accès aux ressources vitales.
Article 7. Tout être humain a droit à un environnement sain, à la paix et à la solidarité entre les peuples.
Article 8. Tout être humain a le devoir de respecter autrui, de contribuer à la paix, et de protéger la planète.
Titre III — Institutions de la République Universelle
Article 9. Le pouvoir législatif appartient à l’Assemblée Universelle, élue au suffrage universel direct.
Article 10. Le pouvoir exécutif est exercé par le Conseil Planétaire, responsable devant l’Assemblée Universelle.
Article 11. Le pouvoir judiciaire est indépendant et garanti par la Cour Universelle de Justice et la Cour des Droits de l’Humanité.
Article 12. Les institutions universelles respectent le principe de subsidiarité : ce qui peut être décidé localement doit l’être au plus proche des citoyens.
Titre IV — Organisation territoriale
Article 13. Les nations, régions et communautés conservent leur autonomie dans tous les domaines qui ne relèvent pas des compétences universelles.
Article 14. Nulle nation, nul peuple ne peut être exclu de la République Universelle.
Article 15. Les frontières perdent leur caractère de division et deviennent des zones de rencontre et de coopération.
Titre V — Économie, science et culture
Article 16. La République Universelle promeut une économie équitable, solidaire et durable, au service de l’humanité et non de la seule accumulation de richesses.
Article 17. Les ressources vitales (eau, air, semences, savoirs essentiels) constituent un patrimoine commun de l’humanité.
Article 18. La science, la culture et les arts sont reconnus comme biens communs et doivent être accessibles à tous.
Titre VI — Paix et sécurité universelles
Article 19. La guerre entre peuples est abolie.
Article 20. La République Universelle assure la sécurité collective par la coopération, la médiation et la prévention des conflits.
Article 21. Les forces armées sont subordonnées à l’autorité universelle et n’ont pour mission que la protection des populations et de la planète.
Titre VII — Révision de la Constitution
Article 22. La présente Constitution peut être révisée par l’Assemblée Universelle, sur proposition du peuple ou des institutions, dans le respect des principes fondamentaux.
Article 23. Nulle révision ne peut abolir la dignité humaine, l’égalité des droits, ni la préservation de la Terre.
Article 1 — Nature et fondements de la République Universelle
La République Universelle est l’union politique et spirituelle de l’humanité tout entière, fondée sur l’égalité, la liberté, la solidarité et la fraternité entre tous les êtres humains.
Elle a pour finalité première de garantir la dignité de chaque personne, de préserver la paix entre les peuples, et de protéger la Terre comme foyer commun de la vie.
Elle s’organise comme une fédération démocratique, où chaque peuple, chaque nation et chaque communauté humaine conserve son identité propre tout en participant à la souveraineté universelle.
La République Universelle repose sur le principe d’unité dans la diversité : nul ne peut être contraint de renoncer à sa culture, sa langue, sa croyance ou ses traditions, dès lors que celles-ci respectent les droits fondamentaux.
Elle reconnaît que l’humanité constitue une communauté de destin et affirme que nul peuple ne peut prétendre à la domination ou à l’exclusion d’un autre.
Article 2 — La souveraineté universelle
La souveraineté appartient au peuple universel, constitué de l’ensemble des êtres humains, sans distinction d’origine, de nation, de culture, de langue, de croyance ou de condition.
Nul individu, nul peuple, nulle institution ne peut s’arroger l’exercice de cette souveraineté en dehors du mandat conféré par l’ensemble de l’humanité.
La souveraineté s’exerce par la voie démocratique, dans le respect des droits fondamentaux, de l’égalité de participation et du principe de subsidiarité.
L’autorité universelle s’exprime par des institutions représentatives, élues ou désignées par des procédés transparents et équitables, et responsables devant l’ensemble du peuple universel.
Aucune partie de la population mondiale ne peut être exclue de la souveraineté, ni en être privée pour des raisons économiques, politiques, culturelles, religieuses, linguistiques ou technologiques.
Article 3 — Diversité et égalité des peuples
La République Universelle reconnaît et protège l’égale dignité de tous les peuples, nations, cultures et communautés humaines.
Elle garantit à chacun le droit de préserver, de transmettre et de développer sa langue, sa culture, ses traditions et ses croyances, dans le respect des droits fondamentaux de l’humanité.
Nulle culture, nulle croyance, nulle tradition ne peut être imposée comme supérieure ou universellement contraignante. L’unité de l’humanité se fonde sur l’égalité et la coexistence des diversités.
La République Universelle favorise le dialogue, l’échange et la coopération entre les cultures, afin d’enrichir le patrimoine commun de l’humanité.
Toute forme de discrimination, d’oppression ou d’effacement culturel est interdite. La protection des minorités et des peuples autochtones constitue un devoir permanent des institutions universelles.
Article 4 — L’humanité et la Terre
La République Universelle reconnaît la Terre comme le foyer commun de l’humanité et de toutes les formes de vie.
Elle affirme que la préservation de la biosphère, des écosystèmes et des cycles naturels constitue un devoir primordial et irrévocable.
Les générations présentes ont la responsabilité de transmettre aux générations futures un monde habitable, sain et équilibré.
Les ressources naturelles vitales — telles que l’air, l’eau, les sols, les semences, les forêts et les océans — sont reconnues comme un patrimoine commun de l’humanité. Leur usage doit être équitable, durable et respectueux des équilibres écologiques.
Nul peuple, nul individu, nulle institution ne peut s’approprier ou exploiter la Terre et ses ressources de manière à en priver l’ensemble de l’humanité ou à compromettre la vie des générations futures.
Article 5 — Droits fondamentaux de la personne
Tout être humain possède une dignité inaliénable et imprescriptible, qui fonde l’égalité de droits et de devoirs au sein de la République Universelle.
Nul ne peut être privé du droit à la vie, à la liberté et à la sûreté. Toute atteinte arbitraire à ces droits est interdite.
Chaque être humain a droit à la reconnaissance juridique, à la protection de son intégrité physique et psychique, et au respect de sa vie privée et familiale.
La liberté de pensée, de conscience, de religion, d’expression, de création, de réunion et d’association est garantie à chacun, sous réserve du respect des droits d’autrui et de l’ordre universel démocratique.
La République Universelle assure à tous l’égalité devant la loi, sans distinction aucune fondée sur l’origine, le sexe, le genre, la langue, la culture, la religion, l’opinion, la condition sociale, l’âge, le handicap ou toute autre situation.
L’esclavage, la servitude, la torture, les traitements inhumains ou dégradants, ainsi que toute forme d’exploitation ou d’oppression de l’être humain sont abolis et interdits pour toujours.
Article 6 — Droits sociaux et économiques universels
Tout être humain a droit à des conditions de vie lui assurant la santé, le bien-être et la dignité, ainsi qu’à celui de sa famille.
Ce droit comprend notamment :
l’accès à l’alimentation suffisante et saine,
l’accès à l’eau potable et à l’assainissement,
le droit à un logement digne et sécurisé,
le droit à la santé et aux soins médicaux,
le droit à l’éducation et à la formation tout au long de la vie,
le droit à l’information et au savoir.
Chaque être humain a droit à un travail librement choisi, à une rémunération équitable et suffisante pour assurer son existence et celle de sa famille, ainsi qu’à des conditions de travail justes, sûres et humaines.
Nul ne peut être privé de ces droits en raison de son origine, de sa condition économique, de son statut politique, de son lieu de naissance ou de résidence.
La République Universelle s’engage à mettre en œuvre les moyens collectifs et solidaires pour rendre effectifs ces droits dans toutes les régions du monde.
Article 7 — Droit à la paix, à la solidarité et à un environnement sain
Tout être humain a droit de vivre en paix, à l’abri de la guerre, de la violence armée et de la terreur sous toutes ses formes.
La République Universelle proclame l’interdiction absolue de la guerre entre peuples et reconnaît la paix comme un droit fondamental et irréversible de l’humanité.
Tout être humain a droit à un environnement sain, équilibré et durable, garantissant les conditions de la vie présente et future.
La République Universelle reconnaît la solidarité entre les peuples comme un principe fondateur. Les nations et communautés doivent coopérer pour éradiquer la pauvreté, prévenir les catastrophes et partager équitablement les ressources et les savoirs.
Toute atteinte grave et volontaire à la paix, à la solidarité entre les peuples ou à l’intégrité de la biosphère est considérée comme un crime universel.
Article 8 — Devoirs universels de l’être humain
Tout être humain a le devoir de respecter la dignité, la liberté et les droits d’autrui, ainsi que de contribuer à la coexistence pacifique entre les peuples.
Chacun a le devoir de protéger et de préserver la Terre, la biosphère et les ressources naturelles, afin d’assurer la survie et le bien-être des générations présentes et futures.
Tout être humain a le devoir de participer, selon ses moyens et ses capacités, à la vie commune, au progrès de l’humanité et à la solidarité envers les plus vulnérables.
Nul ne peut invoquer ses droits pour nier ceux d’autrui, ni user de sa liberté pour opprimer, discriminer ou détruire.
La conscience individuelle et collective doit être guidée par le principe fondamental : « La liberté et la dignité de chacun trouvent leur limite dans la liberté et la dignité de tous. »
Article 9 — Le pouvoir législatif
Le pouvoir législatif appartient à l’Assemblée Universelle, organe représentatif suprême du peuple de l’humanité.
L’Assemblée Universelle est composée de représentants élus au suffrage universel direct, libre, égal et secret, selon des modalités garantissant une représentation équitable des peuples et des régions du monde.
Elle a pour mission de voter les lois universelles, d’établir les normes communes nécessaires à la paix, à la justice, à la protection des droits fondamentaux et à la préservation de la Terre.
L’Assemblée Universelle contrôle l’action des institutions exécutives et peut les mettre en cause par des procédures démocratiques définies par la Constitution.
Ses délibérations sont publiques, et tout être humain a droit à l’information sur ses décisions et leurs fondements.
L’Assemblée Universelle ne peut adopter aucune loi ou décision qui porterait atteinte aux droits fondamentaux de l’humanité, à la dignité humaine ou à l’équilibre de la biosphère.
Article 10 — Le pouvoir exécutif
Le pouvoir exécutif est exercé par le Conseil Planétaire, organe collégial chargé de mettre en œuvre les lois universelles et d’assurer la conduite des affaires communes de l’humanité.
Le Conseil Planétaire est composé de membres élus ou désignés par des procédures démocratiques garantissant l’équilibre entre les régions du monde, la parité entre les genres et la représentation des diversités humaines.
Le Conseil Planétaire est responsable devant l’Assemblée Universelle. Il lui rend compte de son action et peut être révoqué par elle selon des procédures prévues par la Constitution.
Ses missions essentielles sont :
garantir l’application des lois universelles,
coordonner les politiques communes en matière de paix, de justice, d’environnement, d’économie et de solidarité,
représenter la République Universelle dans ses relations extérieures,
assurer la sécurité collective dans le respect des droits fondamentaux,
protéger les biens communs de l’humanité.
Le Conseil Planétaire exerce ses fonctions dans la transparence, sous le contrôle permanent de l’Assemblée Universelle et dans le respect des principes fondamentaux de la République.
Article 11 — Le pouvoir judiciaire
Le pouvoir judiciaire est indépendant et garanti par la République Universelle. Il veille au respect de la Constitution, des droits fondamentaux et des lois universelles.
Il est exercé notamment par :
la Cour Universelle de Justice, compétente pour régler les différends entre nations, peuples, institutions et acteurs transnationaux, et pour juger les violations du droit universel ;
la Cour des Droits de l’Humanité, chargée de protéger les droits et libertés fondamentaux de chaque être humain et de chaque peuple.
Les juges des juridictions universelles sont choisis pour leur compétence, leur intégrité et leur indépendance, selon des procédures transparentes et démocratiques garantissant la représentation équilibrée des régions et des cultures du monde.
Les décisions judiciaires universelles s’imposent à toutes les autorités publiques, institutions, communautés et individus.
Nul ne peut être soustrait à la justice universelle pour des raisons d’origine, de fonction, de richesse, de pouvoir ou de statut politique.
La négation des droits fondamentaux, les crimes contre l’humanité, les atteintes graves et délibérées à la paix, à la solidarité ou à l’intégrité de la biosphère sont du ressort direct et prioritaire des juridictions universelles.
Article 12 — Principe de subsidiarité et articulation des pouvoirs
La République Universelle reconnaît l’autonomie des nations, des régions et des communautés humaines pour toutes les décisions qui peuvent être prises efficacement à leur niveau.
Le principe de subsidiarité s’applique : ce qui peut être décidé et géré localement doit l’être par les autorités les plus proches des citoyens.
Les institutions universelles n’interviennent que dans les domaines où l’unité, la justice ou l’efficacité exigent une action commune à l’échelle de l’humanité.
En cas de conflit de compétence, la priorité est donnée à l’autorité la mieux placée pour protéger les droits fondamentaux, garantir la paix et préserver la Terre.
L’articulation entre institutions universelles et pouvoirs locaux repose sur la coopération, la transparence et le respect mutuel, et non sur la domination ou l’effacement.
Article 13 — Autonomie et organisation des territoires
Les nations, régions et communautés humaines conservent leur autonomie politique, culturelle et sociale dans tous les domaines qui ne relèvent pas des compétences universelles.
Chaque territoire a le droit de gérer ses affaires internes, de préserver ses traditions et ses institutions, et d’adapter les normes universelles à ses contextes locaux, dans le respect des droits fondamentaux et de la paix.
Les institutions universelles veillent à ce que cette autonomie ne serve jamais à violer les droits universels, à opprimer des populations ou à menacer la biosphère.
Les peuples et communautés sont encouragés à coopérer et à échanger entre eux pour renforcer la solidarité, la prospérité et la protection de la Terre.
Nul territoire, nul peuple et aucune institution ne peut se soustraire aux obligations découlant de la République Universelle.
Article 14 — Inclusion et adhésion des peuples
Nul peuple, nation ou communauté humaine ne peut être exclu de la République Universelle. Tous ont le droit de participer à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l’humanité.
L’adhésion à la République Universelle est volontaire mais doit s’accompagner du respect des principes fondamentaux de dignité, d’égalité, de paix, de solidarité et de protection de la Terre.
Les peuples nouvellement intégrés bénéficient de l’égalité de droits et de responsabilités, et leur inclusion ne peut porter atteinte aux droits acquis des autres membres de la République Universelle.
Toute tentative d’exclusion arbitraire ou de discrimination à l’égard d’un peuple ou d’une communauté constitue une violation de la Constitution et engage la responsabilité universelle.
La République Universelle favorise la coopération et le dialogue entre tous les peuples, afin de renforcer l’unité dans la diversité et de garantir la participation effective de chacun.
Article 15 — Frontières et zones de coopération
Les frontières entre nations et territoires perdent leur caractère de barrières et deviennent des zones de rencontre, de coopération et d’échange pacifique entre les peuples.
Aucune frontière ne peut être utilisée pour exclure, opprimer ou discriminer des populations, ni pour restreindre la libre circulation des personnes, des biens, des connaissances et des idées, dans le respect des droits fondamentaux et de la sécurité collective.
Les régions frontalières doivent favoriser le dialogue interculturel, la coopération économique, scientifique et environnementale, et la résolution pacifique des différends.
Les frontières peuvent être adaptées par accord mutuel des populations concernées, sous le contrôle des institutions universelles, afin de renforcer l’unité, la justice et la solidarité entre les peuples.
Toute tentative de militarisation ou de fermeture arbitraire des frontières est interdite et constitue une violation de la Constitution.
Article 16 — Économie universelle et partage des ressources
La République Universelle promeut une économie mondiale équitable, durable et solidaire, au service de l’ensemble de l’humanité et non de la seule accumulation de richesses.
Les ressources vitales — y compris l’eau, l’air, les sols, les forêts, les océans, les semences et les connaissances essentielles — constituent un patrimoine commun de l’humanité et doivent être gérées de manière équitable et durable.
Toute exploitation économique doit respecter les droits fondamentaux, la dignité humaine et l’intégrité de la biosphère.
La République Universelle encourage la coopération économique internationale, l’innovation au service du bien commun, et la réduction des inégalités entre peuples et régions.
Les institutions universelles veillent à prévenir l’accaparement, la spéculation abusive et toute pratique économique qui compromet la sécurité, la santé ou la survie des populations et de la planète.
Les peuples et communautés ont le droit de gérer localement leurs ressources, dans le respect des principes universels et en coopération avec les autres territoires.
Article 17 — Science, culture et accès aux savoirs
La science, la culture et les arts constituent un patrimoine commun de l’humanité et doivent être accessibles à tous, sans distinction de nation, de richesse ou de condition.
Tout être humain a le droit de participer à la vie culturelle, de créer, de partager et de bénéficier du savoir, des découvertes scientifiques et des productions artistiques.
La République Universelle encourage la coopération scientifique et culturelle entre peuples, la préservation des savoirs traditionnels et l’innovation respectueuse de l’éthique et de l’environnement.
Toute appropriation exclusive ou privative des connaissances essentielles à la vie, à la santé, à l’éducation ou à l’environnement est interdite.
Les institutions universelles veillent à la diffusion équitable des savoirs et à la protection des droits moraux et patrimoniaux des créateurs, dans le respect de l’intérêt commun.
Article 18 — Paix et sécurité universelles
La guerre entre peuples est abolie et la paix constitue un droit fondamental et inaliénable de l’humanité.
La République Universelle assure la sécurité collective par la coopération, la prévention des conflits et la médiation entre peuples et territoires.
Toute agression armée ou tentative de domination d’un peuple sur un autre est interdite et constitue un crime universel.
Les forces armées universelles, lorsqu’elles existent, n’ont pour mission que la protection des populations, le maintien de la paix et la sauvegarde des biens communs de l’humanité, sous le contrôle strict des institutions universelles et dans le respect des droits fondamentaux.
Les peuples et nations sont encouragés à développer des mécanismes de résolution pacifique des conflits et à renforcer la diplomatie, la coopération et le dialogue interculturel.
Toute action compromettant la paix mondiale ou la sécurité collective engage la responsabilité universelle de ses auteurs.
Article 19 — Droit à la paix et protection individuelle
Tout être humain a le droit de vivre dans la paix, à l’abri de la guerre, des violences et de toute forme de terreur.
La République Universelle garantit la protection de chaque individu, de chaque communauté et de chaque peuple contre toute atteinte à la paix, que celle-ci provienne d’acteurs étatiques, non étatiques ou transnationaux.
Les populations civiles, particulièrement les enfants, les personnes âgées, les minorités et les groupes vulnérables, bénéficient d’une protection renforcée et prioritaire.
La prévention des conflits et la promotion de la paix font partie des devoirs de chaque citoyen et de chaque institution de la République Universelle.
Toute violation grave du droit à la paix, incluant les crimes de guerre, les génocides et les menaces graves pour la sécurité collective, relève de la compétence des juridictions universelles.
Article 20 — Responsabilité universelle et protection de la biosphère
Tout être humain, toute communauté et toute institution ont la responsabilité de respecter et de protéger la dignité humaine, la paix, la solidarité entre peuples et l’intégrité de la biosphère.
Toute atteinte grave et délibérée à ces principes fondamentaux engage la responsabilité universelle de ses auteurs devant les juridictions universelles.
Les institutions universelles veillent à prévenir les violations de ces devoirs et à sanctionner toute action mettant en danger les droits fondamentaux, la sécurité collective ou l’équilibre écologique.
La République Universelle promeut des politiques et des actions communes visant la coopération, le partage équitable des ressources, la protection de la planète et la réduction des inégalités entre peuples et générations.
Les générations présentes ont le devoir impératif de garantir aux générations futures un monde habitable, juste et pacifique.
Article 21 — Subordination des forces et protection des biens communs
Toutes les forces armées, forces de sécurité et institutions opérant au niveau local, national ou régional sont subordonnées à l’autorité universelle et doivent se conformer aux lois, principes et objectifs de la République Universelle.
Les forces armées et de sécurité ne peuvent être utilisées que pour protéger les populations, maintenir la paix, garantir les droits fondamentaux et défendre les biens communs de l’humanité.
Les biens communs de l’humanité — tels que la biosphère, les ressources vitales, les connaissances essentielles et le patrimoine culturel — sont protégés de toute exploitation abusive, appropriation illégale ou destruction.
Toute violation de cette subordination ou tentative d’appropriation illégitime des biens communs constitue un crime universel, relevant de la compétence des juridictions universelles.
Les autorités universelles veillent à la transparence, à la responsabilité et au contrôle démocratique de toutes les forces et institutions pour garantir la sécurité collective et la protection des droits et de la planète.
Article 22 — Révision de la Constitution
La présente Constitution peut être révisée uniquement par l’Assemblée Universelle, selon des procédures démocratiques transparentes et équitables, garantissant la participation de l’ensemble des peuples et communautés humaines.
Toute proposition de révision doit respecter les principes fondamentaux de la République Universelle, notamment la dignité humaine, l’égalité, la liberté, la paix, la solidarité et la protection de la biosphère.
Nulle révision ne peut abolir ou affaiblir ces principes fondamentaux ni porter atteinte aux droits et devoirs universels reconnus par la Constitution.
Les générations présentes doivent veiller à ce que les modifications apportées à la Constitution préservent un monde habitable et juste pour les générations futures.
Toute décision de révision contraire aux principes fondamentaux est nulle et peut être contestée devant les juridictions universelles.
Article 23 — Dispositions finales et suprématie de la Constitution
La présente Constitution est la loi fondamentale de l’humanité. Toutes les lois, règlements, décisions et pratiques des nations, régions et communautés doivent y être conformes.
Nul ne peut invoquer des lois locales, coutumes ou traditions pour contredire les droits, devoirs et principes universels énoncés par cette Constitution.
Les institutions universelles sont chargées de veiller à la mise en œuvre, à l’application et au respect de la Constitution dans tous les territoires de la République Universelle.
Toute violation de la Constitution engage la responsabilité universelle des individus, institutions ou communautés impliquées et relève des juridictions universelles compétentes.
La République Universelle affirme sa volonté permanente de promouvoir la justice, la paix, la solidarité et la protection de la planète, en inscrivant ces principes dans chaque action et décision des peuples et institutions.