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SYNTHESE JURIDIQUE OSDEI :
DOSSIER ADHERENT N° XXX-70
Dans le cadre de la #liquidation #judiciaire, Madame M.D. subit la vente de son domicile.
Cette vente ne remplit pas les conditions légales ni les conditions conventionnelles que la France a signées.
A/ Deux conditions légales n’ont pas été respectées
1/ Par jugement du tribunal de Commerce de ... en date du 9 janvier 2018, Madame M.D. bénéficie d’une liquidation judiciaire simplifiée, pour son activité de blanchisserie teinturerie de détail, dans un local du centre commercial ...à ....
Une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au sens des articles L 641-2 et suivants du code de commerce, ne prévoit pas de vente immobilière.
2/ L’article L 526 du code de commerce dit « loi Macron » prévoit en ses termes pertinents :
« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne »
Le bien vendu à la bougie est le domicile de la débitrice dans lequel logent ses parents âgés de 72 et 76 ans.
Pour contourner, le texte, le mandataire liquidateur a courant 2019, exigé de la banque prêteuse, qu’elle renvoie toutes les mensualités payées par la débitrice pour qu’elle soit contrainte de faire une déclaration de créance.
La dette est personnelle et par conséquent non prévue par l’article L 526 du Code de Commerce. Il s’agit d’un détournement de procédure qui n’a pas pour objet de rechercher à payer les créanciers mais un autre objet.
B/ Le droit fondamental de la protection du domicile de la débitrice au sens de l’article 8 de la C.E.D.H n’est pas respecté
Au sens de la jurisprudence de la C.E.D.H, deux droits fondamentaux s’affrontent.
D’une part, le domicile de trois personnes dont deux personnes âgées et d’autre part le droit de propriété de la banque créancière puisqu’une créance est un bien, au sens de l’article 1 du Protocole 1 de la C.E.D.H.
- Le droit au domicile est un droit fondamental impératif.
- Le droit de propriété a moins de force que le droit au logement.
En l’espèce, le droit de propriété de la banque ne peut s’opposer au droit fondamental du domicile de la débitrice, pour décider de la vente, puisque précisément, l’absence de vente protégeait aussi le droit de propriété de la banque.
Il n’y avait donc pas opposition mais coexistence heureuse des deux droits fondamentaux.
Le remboursement du prêt était payé tous les mois.
Le liquidateur judiciaire a exigé de la banque, qu’elle renvoie les remboursements du prêt sur son compte et que la banque ainsi privée de ses remboursements de payer fasse une déclaration de créance.
Le bien est vendu 70 000 euros hors frais. La banque ne retrouvera donc pas la totalité de sa créance, alors qu’elle pouvait l’espérer puisque la débitrice et ses parents remboursaient loyalement le prêt.
C/ Le droit fondamental du délai raisonnable de la procédure n’est pas respecté
Il s’agit d’une procédure de liquidation judiciaire simplifié qui au sens de l’Article L 644- 5 du code de commerce, doit avoir une durée de six mois.
Par conséquent un délai d’un an, est un délai non raisonnable.
En l’espèce, il s’agit d’une liquidation judiciaire prononcée le 9 janvier 2018. La vente du domicile de la débitrice a eu lieu courant 2019. Par conséquent, le délai non raisonnable de plus d’un an passé en janvier 2019, est en l’espèce, un moyen pour porter atteinte aux droits fondamentaux du domicile de la débitrice, hors droit et hors des obligations conventionnelles que la France a signées.
D/ La procédure n’a pas pu être arrêtée pour cause de dysfonctionnement informatique lié au #R.P.V.A et pour cause de droit interne qui entrave le droit fondamental au domicile.
1/ Les #dysfonctionnements du #R.P.V.A sont connus.
Les bugs sont fréquents et les avocats perdent un temps inutile à les prévenir ou les corriger.
Il y a un système #R.P.V.A pour les avocats et un pour les juges et le greffe, alors que le système devrait être unique sans porter atteinte à l’indépendance des barreaux. Le #R.P.V.A n’est pas un réseau social pour discuter des résultats du loto. Cette différence entre les deux réseaux, est source de décision de justice hors droit, au point que des procédures ressemblent parfois plus à un jeu de casino, sans respecter le droit fondamental à l’égalité des armes, devant un tribunal.
En l’espèce, l’avocat de la débitrice a subi un bug informatique. Ses conclusions ont été reçues comme des feuilles blanches. Par conséquent, la débitrice a subi une caducité d’appel. Aucun avocat n’a intérêt à envoyer des feuilles blanches à un tribunal.
2/ Le pré carré des barreaux avec l’#obligation de #postulation auprès du tribunal, coute des frais et empêche le débiteur de choisir son avocat.
Devant un Tribunal Judiciaire et le J.E.X, la postulation est obligatoire. Cette règle n’est plus utile en France alors que l’informatique permet à chaque avocat de France, voire de l’UE, d’avoir accès au greffe directement.
Cette règle est nocive car des usages locaux prolifèrent, au point que des règles à la marge de la loi se créent au sens des fameuses « 300 lois locales » décriées par Voltaire, en son temps.
Cette règle contraint le débiteur à payer deux avocats. Quand il a l’#Aide Juridictionnelle (A.J.) pour l’avocat postulant, il ne peut plus payer l’avocat plaidant. Son choix d’avocat est donc limité aux avocats du barreau, alors qu’il a face à lui, un mandataire judiciaire respecté de tous les avocats, dans le secteur où il officie.
3/ L’article R 642-29-1 du code de commerce interdit au J.E.X de vérifier la légalité du titre, contrairement à toutes les autres procédures de saisie immobilière.
L’article R 642-29-1 du code de commerce, prévoit en ses termes pertinents :
« 3° L'indication, en caractères très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, seules les contestations relatives à un acte de procédure postérieur à l'ordonnance du juge-commissaire peuvent être soulevées, dans les quinze jours de l'acte ou, le cas échéant, de sa notification, par conclusions d'avocat déposées au greffe du juge de l'exécution. »
Le J.E.X n’a pas regardé les moyens de l’avocat de la débitrice parce que l’article R 642-29-1 du code de commerce, s’y oppose alors que le droit fondamental au domicile n’est pas toujours perçu, comme un droit fondamental impératif.
4/ La procédure de vente immobilière, lors d’une procédure de liquidation judiciaire, peut être décidée unilatéralement par un juge commissaire bénévole qui donne sa confiance au mandataire judiciaire, et non par un tribunal.
En l’espèce Madame M.D. a subi une vente de son domicile, sans qu’aucun magistrat ne puisse contrôler la légalité de sa vente.
C’est d’autant plus grave, que le mari de la débitrice copropriétaire du domicile, a dans le cadre de la procédure de divorce en cours, laissé le domicile à son épouse, en échange d’une renonciation d’une prestation compensatoire.
Puis, il a laissé vendre l’appartement sans réagir, alors qu’il est encore propriétaire à cinquante pour cent. Finalement, les propres parents de l'ex mari ont racheté le domicile, au prix de 70 000 euros. Ceux-ci réclament maintenant, que l’ex belle fille et sa famille, quittent leur domicile. Dans sa procédure de divorce,
La débitrice a ainsi été privée de ses droits.