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Billet de blog 19 septembre 2014

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Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

Dans cet esprit, la commission des Lois a examiné un amendement de notre collègue Guillaume Larrivé à l’occasion de l’examen parlementaire de la loi du 21 décembre 2012. Celui-ci proposait de compléter l’alinéa 421-2-1 du code pénal afin de mieux répondre au problème du « loup solitaire ». L’alinéa proposé était ainsi rédigé :

« Constitue également un acte de terrorisme le fait de préparer de manière caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents ».

Son auteur avait observé (149) que cette nouvelle incrimination s’ajouterait à celle d’association de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes et qu’elle pourrait s’appliquer aux personnes seules, notamment aux recruteurs n’ayant pas encore recruté.

La commission avait repoussé cet amendement, sa rapporteure ayant précisé qu’une telle incrimination apparaissait « excessive pour une personne seule, d’autant que celle-ci peut faire l’objet d’une surveillance administrative » et qu’en présence « d’éléments matériels attestant la préparation d’un acte terroriste, une information judiciaire peut être ouverte, soit pour tentative d’acte terroriste – puisque l’acte terroriste isolé existe dans notre droit pénal –, soit pour d’autres infractions, telles que la détention illicite d’armes ou d’explosifs ».

En séance publique, elle avait ajouté que « la panoplie du droit en vigueur suffit donc à couvrir la préparation d’un éventuel acte de terrorisme par une personne seule ». En outre, le ministre de l’Intérieur avait souligné que les dispositions envisagées « n’auraient eu aucune utilité concrète, pratique, efficace, sur le comportement de Mohamed Merah », et qu’« au-delà des dispositifs que nous concevons, au-delà de la réponse judiciaire, au-delà de la création de nouvelles incriminations, la réponse tient à l’organisation des services de renseignement intérieurs et aux moyens que nous souhaitons leur accorder pour détecter, surveiller et prévenir ce genre de comportement » (150).

Par ailleurs, l’article 421-1 du code pénal semble apporter les précisions nécessaires pour couvrir les cas incriminés en ce qu’il dispose : « Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes […] ».

Dès lors, votre rapporteur ne juge pas indispensable de modifier le droit existant sur ce point précis.

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