Par deux arrêts : 3 avril 2019 (n° 17-11970) et 5 avril 2019 (n° 18-442), la Cour de cassation, sous le vent, cherche un nouveau cap.
L’arrêt de l’Assemblée Plénière du 5 avril 2019 a été le plus commenté par la presse car il « ré-ouvre » un chemin aux milliers de travailleurs victimes de l’amiante, celui que la Chambre sociale s’était évertuée à verrouiller. Le sentier est à nouveau libre mais il reste escarpé : ce n’est que lorsqu’ils auront démontré qu’ils ont été exposés à l’amiante et que leurs employeurs n’avaient pas pris les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité - à raison des règles légales en vigueur- que les travailleurs exposés pourront prétendre voir réparé leur préjudice
Le 3 avril 2019 la Cour de cassation est revenue sur la jurisprudence qu’elle avait consciencieusement déroulée depuis ses arrêts du 27 janvier 2015 (N°13-14773) et que l’on peut résumer ainsi : ce qui est négocié par les syndicats peut pas contrevenir au principe de l’égalité de traitement entre les salariés… sauf si la victime démontre que la différence de traitement qu’elle subit serait « étrangère à toute considération de nature professionnelle » : autant dire une preuve impossible à établir.
La doctrine universitaire s’était mobilisée assez peu pour dire l’absurdité de cette jurisprudence et les syndicats avaient pris la tangente. C’est le droit de l’Union européenne qui est venu rappeler à la Cour de cassation qu’un accord collectif de travail n’est pas en soi de nature à justifier une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique. Certes un accord d’entreprise créée une norme, mais le juge doit pouvoir la contrôler sans être tenu par les filaments artificiels de la présomption.
Deux virements de bord bienvenus