4ème partie- Le contenu de la DUDH 2015
Le titre « Déclaration universelle des droits de l’humanité » s’est dégagé assez rapidement, à partir de la « lettre de mission », à partir aussi bien sûr de la filiation avec la DUDH de 1948, à partir de la nécessité et de la volonté de la chargée de mission et du groupe de travail d’établir un texte global quant à son contenu et à vocation mondiale quant à sa portée.
Nous envisagerons tour à tour le préambule, les principes, les droits et les devoirs.
1er point Le contenu du préambule de la Déclaration
Une remarque préalable
Il comprend 12 points ce qui est ni trop court ni trop long pour un Préambule. Le groupe de travail avait d’abord cité beaucoup d’autres textes, quelques conventions (et non pas des déclarations) relatives aux droits de l’homme, aux droits des peuples et relatives aussi à la protection de l’environnement.
Dans un second temps il a été décidé de s’en tenir à des textes dont la nature juridique est semblable à une déclaration, textes d’origines interétatiques et un texte symbolique de ceux de la société civile.
Le préambule a perdu volontairement en exhaustivité mais a gagné en simplicité, en essayant de s’en tenir à l’essentiel, il est aussi proportionné au reste du texte.
-Les deux premiers points(1,2) sont relatifs au « péril »
« 1 Rappelant que l’humanité et la nature sont en péril et qu’en particulier les effets néfastes des changements climatiques, l’accélération de la perte de la biodiversité, la dégradation des terres et des océans, constituent autant de violations des droits fondamentaux des êtres humains et une menace vitale pour les générations présentes et futures,
2 Constatant que l’extrême gravité de la situation, qui est un sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière, impose la reconnaissance de nouveaux principes et de nouveaux droits et devoirs, »
C’est de lui que l’on part, péril pour l’humanité, péril pour la nature. Ce péril est constitué par un ensemble de problèmes, de drames et de menaces dont quelques uns, et non des moindres, sont cités. La dégradation écologique est l’un de ces périls, et dans cette dégradation les changements climatiques constituent, avec une grande ampleur, un ensemble de drames présents et de menaces futures.
En bref l’essentiel : c’est cette « extrême gravité de la situation » qui « impose », le mot est fort et bien choisi, la reconnaissance de nouveaux principes, droits et devoirs.
-Les trois points suivants (3,4,5) énumèrent des textes internationaux
« 3 Rappelantson attachement aux principes et droits reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, y compris à l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu’aux buts et principes de la Charte des Nations Unies,
4 Rappelant la Déclaration sur l’environnement de Stockholm de 1972, la Charte mondiale de la nature de New York de 1982, la Déclaration sur l’environnement et le développement de Rio de 1992, les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies « Déclaration du millénaire » de 2000 et « L’avenir que nous voulons » de 2012,
5 Rappelant que ce même péril est reconnu par les acteurs de la société civile, en particulier les réseaux de personnes, d’organisations, d’institutions, de villes dans la Charte de la Terre de 2000, »
Ainsi le point 3 se rattache à la DUDH de 1948, la filiation avec les droits de l’homme est claire, fondamentale. Il se rattache aussi à la Charte des Nations Unies, seule convention citée au milieu de ces déclarations.
Le point 4 est celui de la référence aux trois grandes déclarations environnementales, à cela s’ajoutent deux déclarations beaucoup plus larges relatives à l’environnemental, l’économique, le social, le sanitaire…
Le point 5 est celui de la seule déclaration de la société civile citée se voulant représentative de personnes, d’institutions, d’organisations, de villes, il s’agit de la « Charte de la Terre.»
En bref l’essentiel : la Déclaration prend pour références une diversité des acteurs et une étendue des domaines considérés, avec en particulier l’environnemental considéré comme vital.
-Le sixième point(6) définit l’humanité
« 6 Rappelant quel’humanité, qui inclut tous les individus et organisations humaines, comprend à la fois les générations passées, présentes et futures, et que la continuité de l’humanité repose sur ce lien intergénérationnel, »
Elle est définie à partir de trois séries d’éléments : l’humanité comprend à la fois les générations passées, présentes et futures, elle inclut tous les individus des individus et les organisations humaines, enfin la continuité de l’humanité repose sur ce lien intergénérationnel.
Cette définition implique deux significations : d’une part l’humanité a quelque chose d’indivisible, c’est un tout, d’autre part elle est composée d’éléments, les générations.
Auront-elles des droits et des devoirs ? Pour les générations présentes il n’y a pas de problèmes sur le principe de leur consécration. Mais qu’en est-il pour celles qui n’existent plus et pour celles qui n’existent pas encore ?
Ajoutons à cela qu’on peut se demander si l’expression « groupes humains » n’aurait pas été préférable à celle d’« organisations humaines » ?
En bref l’essentiel : l’humanité est considérée à la fois comme un tout et aussi dans ses différentes parties, les générations.
-Les deux points qui suivent (7,8) insistent sur les interdépendances
« 7 Réaffirmant que la Terre, foyer de l’humanité, constitue un tout marqué par l’interdépendance et que l’existence et l’avenir de l’humanité sont indissociablesde son milieu naturel,
8 Convaincusque les droits fondamentaux des êtres humains et les devoirs de sauvegarder la nature sont intrinsèquement interdépendants, et convaincus de l’importance essentielle de la conservation du bon état de l’environnement et de l’amélioration de sa qualité, »
Globalement d’abord : « la Terre, foyer de l’humanité, constitue un tout marqué par l’interdépendance », on reconnait une formule remarquable du préambule de la Déclaration de Rio de juin 1992.La formule selon laquelle « l’existence et l’avenir de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel » est particulièrement forte, elle rappelle la définition de l’environnement donnée par la CIJ dans son avis de 1996 sur les armes nucléaires « (…) l’environnement n’est pas une abstraction, mais bien l’espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et de leur santé, y compris pour les générations à venir »
Plus précis sur les interdépendances est le 8ème point : entre « les droits fondamentaux des êtres humains et les devoirs de sauvegarder la nature » les interdépendances sont « intrinsèques », le terme est bien choisi. Sont visés , de façon classique, la conservation du bon état de l’environnement et, de façon plus porteuse, « l’amélioration de sa qualité ».
Et c'est le rôle du droit, nous rappelle en particulier Mireille Delmas Marty,"d'organiser les interdépendances".
En bref l’essentiel : les « périls » et les « interdépendances »sont deux mots clefs du préambule. A notre sens d’autres interdépendances auraient dû être soulignées, comme par exemple celles énumérées dans la Déclaration du CIDCE(Voir sur ce blog le « billet » précédent).
-Les points suivants (9 et 10) sont relatifs à la responsabilité et aux rapports entre les fins et les moyens.
« 9 Considérant la responsabilité particulière des générations présentes, en particulier des Etats qui ont la responsabilité première en la matière, mais aussi des peuples, des organisations intergouvernementales, des entreprises, notamment des sociétés multinationales, des organisations non gouvernementales, des autorités locales et des individus,
10 Considérantque cette responsabilité particulière constitue des devoirs à l’égard de l’humanité, et que ces devoirs, comme ces droits, doivent être mis en œuvre à travers des moyens justes, démocratiques, écologiques et pacifiques, »
Les générations présentes, affirme le 9ème point, ont une responsabilité « particulière », les Etats ont « la responsabilité première ». Ont aussi une responsabilité tous les autres acteurs aux différents niveaux géographiques c'est-à-dire peuples, organisations intergouvernementales, entreprises notamment des sociétés multinationales, ong, autorités locales, individus. On le voit tous les acteurs à tous les niveaux géographiques sont concernés.
Le point 10 du préambule fait œuvre radicalement nouvelle. La plupart des lecteurs de la Déclaration n’auront pas leur attention attirée par ce passage. On peut penser qu’il s’agit ici d’une grande nouveauté, elle évoque les moyens en les qualifiant, ils devront être démocratiques, justes, écologiques, pacifiques.
A ce jour, décembre 2015, on ne trouve aucun texte international consacrant de façon aussi claire, aussi porteuse, aussi décisive ces liens entre les fins et les moyens.
Concrètement cela signifie par exemple que le droit à la paix de l’humanité ne peut se construire que sur des moyens pacifiques, le droit à la justice de l’humanité ne peut se construire que sur des moyens justes, le droit à la démocratie de l’humanité ne peut se construire que sur des moyens démocratiques, le droit à l’environnement de l’humanité ne peut se construire que sur des moyens écologiques.
On est proche de cette pensée extraordinaire de Gandhi « La fin est dans les moyens comme l’arbre est dans la semence. » Doivent voir le jour des effets porteurs dans le temps d’une telle pensée, cela si l’on s’en empare, aux niveaux, entre autres, des responsabilités éthiques, politiques et juridiques, cela à tous les niveaux géographiques.
En bref l’essentiel : une responsabilité d’abord des générations présentes et des Etats mais, aussi, de tous les autres acteurs, et des moyens correspondant aux finalités proclamées (démocratie, justice, environnement, paix).
-Le point 11 et dernier du préambule met en avant la dignité inhérente à l’humanité.
11 Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à l’humanité et à ses membres constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
On reconnait ici le lien fait avec le premier considérant du préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 : « Considérantque la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. »
En bref l’essentiel : c’est une tentative de synthèse qui se ramène, là encore, à des formes d’interdépendances qui auraient pu sans doute avoir leur raison d’être plus tôt dans le préambule.
12 Proclame les principes, les droits et les devoirs qui suivent et adopte la présente déclaration :
Ce dernier point du préambule est classique, on espère simplement que celle qui « proclamera » sera peut-être l’AG des Nations Unies de 2016 ( ?)…
2nd point Les principes de la Déclaration
Deux remarques préalables :
Le classement ne faisait aucun doute : la responsabilité devait arriver en premier.
Après les autres principes pouvaient arriver tour à tour à partir de différentes logiques, mais le principe premier devait non pas couronner l’édifice mais en être la poutre maitresse.
Des nouveautés sont bien présentes par rapport à chaque principe,
D’abord le fait qu’il s’agit de principes rapportés à l’humanité, insistons sur ce point, il ne s’agit pas de droits individuels mais de droits collectifs.
Ensuite le fait que le premier principe fait œuvre de regroupements.
Enfin les deux derniers principes sont pour une large part nouveaux.
-Article 1 : Le principe de responsabilité, d’équité et de solidarité
« Article 1 :
Le principe de responsabilité, d’équité et de solidarité, intragénérationnelles et intergénérationnelles, exige de la famille humaine et notamment des Etats d’œuvrer, de manière commune et différenciée, à la sauvegarde et à la préservation de l’humanité et de la terre. »
Ce principe a pour originalité et force de regrouper trois principes en un, cela signifie une responsabilité équitable et solidaire, une équité responsable et solidaire, une solidarité responsable et équitable.
Dans aucun texte international on ne trouve à ce jour une telle volonté de montrer que ces trois aspects sont complémentaires, s’interpellent, s’encouragent, et finalement s’inclinent l’un vers l’autre.
Autre force du principe, celle d’une double série de réalités et d’exigences : la responsabilité l’équité la solidarité sont qualifiées « d’intra générationnelles » ce qui vise les solidarités internes aux générations, elles sont aussi qualifiées « d’inter générationnelles » ce qui vise l’existence de ces principes entre les générations. « L’intra » et « l’inter » se complètent et se renforcent.
Dernier point fort et non des moindres : la mise en œuvre de ce principe doit se faire « de manière commune et différenciée », on reconnait là le principe des responsabilités communes mais différenciées, inscrit dans la Convention sur les changements climatiques, dans le Protocole de Kyoto, principe au cœur de la COP 21 et, de façon plus générale, au cœur des rapports Nord-Sud.
-Article 2 : Le principe de dignité de l’humanité
« Article 2 :
Le principe de dignité de l’humanité et de ses membres implique la satisfaction de leurs besoins fondamentaux ainsi que la protection de leurs droits intangibles.Chaque génération garantit le respect de ce principe dans le temps. »
Ce principe regroupe deux ensembles de violations de la dignité humaine :
d’une part les droits intangibles violés portant atteinte à cette dignité, à ce que certains appellent « l’ irréductible humain »,
d’autre part les besoins fondamentaux non satisfaits portent eux aussi atteinte à cette dignité, il s’agit bien sûr de l’alimentation, du logement, des soins, de l’énergie, de l’éducation… autrement dit en leur absence voilà des conditions de vie intolérables.
On appréciera la globalité du principe au regard en particulier de ceux qui sont dans des régimes autoritaires ou en guerre, et dans des pays pauvres.
Cette dignité est celle de l’humanité, « chaque génération » doit garantir le respect de ce principe, une fois encore voilà une responsabilité particulière, une responsabilité collective, celle de chaque génération, cela au sens éthique.
Si l’on veut aussi parler de responsabilité juridique (pénale ?) au moins trois questions restent entières : de qui, devant qui et sous quelles formes ? La Déclaration n’est pas allée plus loin puisque l’humanité n’a pas de personnalité juridique dans ce texte mais la logique du texte en appelle à une responsabilité globale.
-Article 3 Le principe de continuité de l’existence de l’humanité
« Article 3 :
Le principe de continuité de l’existence de l’humanité garantit la sauvegarde et la préservation de l’humanité et de la terre, à travers des activités humaines prudentes et respectueuses de la nature, notamment du vivant, humain et non humain, mettant tout en œuvre pour prévenir toutes les conséquences transgénérationnelles graves ou irréversibles. »
Le principe de pérennité de l’humanité est nouveau, il a ici une force celle d’être en relations avec des limites posées au système productiviste humanicide et terricide.
La continuité de l’existence de l’humanité exige en effet que des limites soient fixées aux activités humaines. La reconnaissance de ces limites conduit à mettre en œuvre « des activités humaines prudentes et respectueuses de la nature, notamment du vivant, humain et non humain », autrement dit des hommes, des animaux et des végétaux. On remarque aussi que le texte va plus loin puisqu’il cite l’ensemble de la nature, autrement dit le vivant et le non vivant.
On remarque à la fin de l’article une référence explicite au principe de précaution, prudence signifie ici prévenir les effets transgénérationnels inconnus ou mal connus « graves ou irréversibles.»(contrairement au principe de prévention qui va s’appliquer face à des effets connus).
-Article 4 : Le principe de non-discrimination temporelle
« Article 4 :
Le principe de non-discrimination à raison de l’appartenance à une génération préserve l’humanité, en particulier les générations futures et exige que les activités ou mesures entreprises par les générations présentes n’aient pas pour effet de provoquer ou de perpétuer une réduction excessive des ressources et des choix pour les générations futures. »
Le principe de non-discrimination temporelle est consacré pour la première fois dans une déclaration internationale relativement à l’humanité.
Ce principe signifie que les activités des générations présentes ne doivent pas réduire de façon « excessive » « les ressources et les choix » des générations futures, il se rapporte en particulier à la dégradation écologique, mais renvoie aussi à l’ensemble des choix fondamentaux.
On retrouve globalement ici les luttes contre les inégalités et plus particulièrement la justice écologique et plus spécifiquement encore la justice climatique.
En paraphrasant Montesquieu on pourrait dire que toute génération qui a du pouvoir est portée à en abuser, il faut donc que chaque génération vivante permette aux générations suivantes d’exercer leurs droits. Ainsi les générations futures ne feront pas l’objet de discriminations par rapport aux précédentes et elles garderont des marges de manœuvres.
3ème point -Les droits de l’humanité dans la Déclaration
Quatre remarques préalables
D’abord curieusement c’est le passage de la Déclaration qui s’énonce le plus simplement, les six droits semblent couler de source ou presque, comme bien préparés par les droits des personnes et des peuples. Il fallait en faire une synthèse sans oublier l’essentiel, il fallait aussi aller plus loin dans le temps : les courts, moyens et, surtout, les longs termes marquent ces droits, voilà encore cet « horizon de responsabilité. »
Ensuite ces droits appartiennent à qui ? A l’humanité en tant que telle, en tant que tout, et aussi aux générations présentes et, autre force de la Déclaration, aux générations futures qui ont donc des droits collectifs posés en particulier par l’ article 8 (transmission des biens communs).
N’aurait-il pas été original et surtout porteur (une forme de respect…direct ?) de donner aussi des droits …aux générations passées ? Après tout celles qui « ne sont plus » se trouvent privées de droits alors que celles qui « ne sont pas encore » en ont déjà. L’idée était celle du droit qu’elles auraient eu de protéger le patrimoine culturel qu’elles nous ont laissé. On aurait pu imaginer par exemple un gardien des générations passées parlant en leur nom. Mais il est vrai que le principal est que ce patrimoine soit protégé et transmis, même si c’est au nom du devoir des générations présentes.
Ensuite encore nous avons évoqué, dans les choix de la Déclaration, les liens du droit à l’environnement de l’humanité avec celui des espèces vivantes, nous y reviendrons dans l’article 5.
Enfin on appréciera la nouveauté remarquable de l’article 10 ci-dessous, témoignant d’une prospective juridique réussie.
-Article 5 L’humanité, comme l’ensemble des espèces vivantes, a droit à l’environnement
« Article 5 :
L’humanité, comme l’ensemble des espèces vivantes, a droit de vivre dans un environnement sain et écologiquement soutenable. »
Un « environnement sain » est une disposition classique désormais contenue par exemple dans un certain nombre de constitutions. Un environnement « écologiquement soutenable »est une expression relativement radicale et porteuse.
Voir l’humanité et les espèces vivantes côte à côte, porteuses de droits, est rare mais plus que symbolique.
Notons qu’une lecture de l’article permet de dire que les espèces vivantes ont ce droit à l’environnement en quelque sorte dans le sillage de celui de l’humanité, mais la réciproque n’existe-t-elle pas elle aussi ? Le point 7 du préambule affirmait d’ailleurs « l’existence et l’avenir de l’humanité sont indissociablesde son milieu naturel.»
Article 6 :L’humanité a droit à un développement responsable(…)
« Article 6 :
L’humanité a droit à un développement responsable, équitable, solidaire et durable. »
Visiblement les rédacteurs ont voulu éviter la référence au simple « développement durable » en le qualifiant, en le précisant : il doit être responsable, équitable et solidaire.
On retrouve le principe 1 mis en avant dans la Déclaration et rapporté ici au développement. C’est là une cohérence très forte et pédagogiquement facile à intégrer.
L’humanité a droit à un développement encadré par ces quatre qualificatifs.
-Article 7L’humanité a droit à la protection du patrimoinecommun
« Article 7 :
L’humanité a droit à la protection du patrimoine commun et de son patrimoine naturel et culturel, matériel et immatériel. »
L’humanité a droit à la protection du patrimoine : celui-ci est qualifié sous ses différentes formes. Il s’agit du patrimoine commun de l’humanité (Fonds marins, lune et corps célestes, génome humain) et du patrimoine culturel et naturel mondial (biens protégés par la Convention de l’UNESCO 1972, et par celle du patrimoine culturel immatériel de 2003) ,
Une des questions qui se pose ici est la suivante : des droits pour des générations qui existent voilà qui coule de source, des droits pour des générations qui n’existent pas encore voilà qui est un choix de la Déclaration. Par contre n’a pas été fait le choix de donner des droits aux générations passées, ceux relatifs à la protection du patrimoine qu’elles nous ont laissé, a été simplement mentionnée l’obligation pour les générations présentes de protéger ce patrimoine de l’humanité. C’est la seconde fois que nous le signalons parce que même si juridiquement çà ne serait pas évident mais pas impossible, éthiquement et pédagogiquement c’était une idée forte.
Article 8 : L’humanité a droit à la préservation des biens communs
« Article 8
L’humanité a droit à la préservation des biens communs, en particulier l’air, l’eau et le sol, et à l’accès universel et effectif aux ressources vitales. Les générations futures ont droit à leur transmission. »
Les « biens communs », voilà est un concept qui se développe dans les pensées économiques et juridiques, les voilà de façon très larges par exemple dans la « Déclaration universelle du bien commun de l’humanité » à l’initiative en 2012 du Forum mondial des alternatives …
Dans cet article 8 ils ne sont précisés qu’au sens environnemental (air, eau, sol) et de façon limitée ( Qu’en est-il du climat ? Du paysage ?).
D’autre part il est regrettable que, même à titre indicatif, les « ressources vitales » ne soient pas précisées. On appréciera par contre les qualificatifs dont elles sont l’objet, elles doivent avoir un «accès universel et effectif ».
-Article 9 :L’humanité a droit à la paix
« Article 9 :
L’humanité a droit à la paix, en particulier au règlement pacifique des différends, et à la sécurité humaine, sur les plans environnemental, alimentaire, sanitaire, économique et politique.Ce droit vise, notamment, à préserver les générations successives du fléau de la guerre.
On peut considérer que l’article 9 comprend une partie très faible et une autre partie probablement porteuse.
D’une part quelles sont les faiblesses de cet article ? Il n’évoque que deux formes classiques déjà consacrées… par la Charte des Nations Unies, le « règlement pacifique des différends » et la dénonciation du « fléau de la guerre ». On ne peut pas dire que l’imagination juridique ait fait preuve ici d’une grande audace…
Il n’est par exemple même pas question du « désarmement » ! Ce terme n’est pourtant pas révolutionnaire dans les langages diplomatique et juridique, il aurait même été loin de l’expression « désarmement général et complet » de résolutions de l’AG des Nations Unies, et encore plus loin aussi d’autres déclarations condamnant toutes les armes de destruction massive.
Le comité de rédaction n’a pas accepté une disposition, proposée par une minorité du groupe, d’un article très peu connu de la Charte des Nations Unies et qui est pourtant radical, l’article 26 «(…) favoriser l'établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde (…)».
Finalement il aurait été simple et clair d’ajouter «L’humanité a droit à la paix, en particulier (…) à une recherche, une économie et une éducation porteuses de paix. »
D’autre part quel est l’ élément probablement porteur de l’article ? La sécurité humaine. Elle fait son apparition dans une définition intéressante par sa globalité (environnementale, alimentaire, sanitaire, économique et politique…).
Pour la « sécurité environnementale » on sait qu’elle peut-être analysée de deux façons, l’une par certains stratèges politiques et militaires qui verront, prenons cet exemple, dans les migrations climatiques une forme d’insécurité internationale, les déplacés environnementaux sont même perçus parfois comme de « nouvelles classes dangereuses » d’après-demain qui menaceront des Etats, on peut alors verser dans l’idéologie sécuritaire qui consiste ici à fabriquer l’image de nouveaux ennemis.
Une autre analyse, par exemple celle d’ONG et d’organisations internationales, consiste à se demander comment organiser des solidarités internationales pour l’accueil interne et international de ces personnes, on raisonne alors moins en termes de sécurité étatique qu’en termes de sécurité humaine.
Par la « sécurité alimentaire, sanitaire, économique » on rejoint en particulier des luttes contre les inégalités, l’injustice est une des plus grandes causes de multiples violences. La sécurité alimentaire en appelle à la disparition en particulier du drame de la faim pour les générations présentes et futures.
Par la « sécurité politique » on entend une certaine stabilité des régimes politiques, protégeant et des coups d’Etat et de conflits armés à travers les guerres civiles, et pour aller plus loin une démocratie porteuse de sécurité entre autres dans le respect des diversités.
Il est à espérer par rapport à cet article 9 ou que la sécurité humaine sera porteuse pour l’humanité ou que cet article sera modifié par les Nations Unies dans le sens proposé ci-dessus ou, pourquoi pas, les deux à la fois ?
-Article 10 :L’humanité a droit au libre choix de déterminer son destin…
« Article 10 :
L’humanité a droit au libre choix de déterminer son destin. Ce droit s’exerce par la prise en compte du long terme, et notamment des rythmes inhérents à l’humanité et à la nature, dans les choix collectifs. »
L’humanité a droit au libre choix de déterminer son destin : cela signifie qu’individus, groupes humains et, bien entendu, générations présentes et futures doivent se trouver dans les conditions pour remplir ce libre choix, des conditions démocratiques, justes, écologiques et pacifiques.
La « prise en compte du long terme » qui doit intervenir dans ces choix est un des nombreux points forts de la Déclaration, cette exigence est consacrée deux fois de façon autonome, ainsi donc également dans l’article 15.Elle est une forme de rupture dans la dictature du court terme. On affirme souvent que l’on a pas le temps de s’occuper du long terme parce que l’on est noyé dans l’urgence, mais c’est en fait parce que l’on ne s’est pas occupé du long terme que l’on est noyé dans l’urgence devenue une catégorie centrale du politique. La Déclaration affirme qu’il faut répondre aux urgences et élaborer des politiques à long terme.
L’humanité et la nature ont droit au respect de leurs rythmes : c’est un des articles les plus novateurs, les plus annonciateurs, les plus accompagnateurs de nombreuses initiatives à venir.
Il s’agit de respecter les temps humains qui sont différents entre les êtres humains, et surtout qui ne sont pas les temps de la techno science, des marchés financiers, du marché mondial.
Il s’agit aussi de respecter les temps des écosystèmes, par exemple ceux de leur reconstitution.
Il faut que les générations présentes et futures aient les moyens de « re habiter » le temps, de faire face à cette accélération du système mondial. Cet article contribue à ouvrir des voies du futur : charte des droits du temps humain, oasis de décélération, internationale de la lenteur...(voir sur ce blog le long « billet », produit de nombreuses interventions : « L’accélération du système mondial. »
4ème point - Les devoirs à l’égard de l’humanité dans la Déclaration
Deux remarques préalables :
Les six devoirs paraissent plus compliqués à exprimer que les droits, il fallait pourtant que la clarté et la cohérence soient au rendez-vous.
On pourra peut-être avoir parfois une impression de répétitions entre certains articles, pourtant si on les parcourt attentivement il ne s’agit que du reflet de la complexité des articulations entre les devoirs, entre les droits, entre les droits et les devoirs.
La Déclaration n’est pas constituée par des éléments indépendants les uns des autres mais bien plutôt par des éléments qui s’interpellent, se complètent, et finalement, nous l’avons répété , qui s’inclinent les uns vers les autres.
Enfin on est frappé bien sûr par le fait que les quatre premiers devoirs s’adressent aux générations présentes et les deux derniers aux Etats.
-Article 11Les générations présentes ont le devoird’assurer le respect des droits de l’humanité
« Article 11 :
Les générations présentesont le devoir d’assurer le respect des droits de l’humanité, comme celui de l’ensemble des espèces vivantes. Le respect des droits de l’humanité et de l’homme, qui sont indissociables, s’appliquent à l’égard des générations successives. »
Cet article rappelle le respect général de tous les droits qui précèdent, cela tant à l’égard de l’humanité que des espèces vivantes, une fois encore on en appelle aux générations présentes.
D’une certaine façon en affirmant que ce respect s’applique « aux générations successives » on déclare que c’est un devoir pour chacune d’elle, d’abord pour les vivantes, mais pour celles qui viendront ? Indirectement c’est affirmé, certains penseront pourtant que les générations futures ne peuvent avoir des devoirs…
-Article 12Les générations présentes,garantes des ressources, ont le devoir de faire en sorte que ce legs soit préservé
« Article 12 :
Les générations présentes,garantes des ressources, des équilibres écologiques, du patrimoine commun et du patrimoine naturel, culturel, matériel et immatériel, ont le devoir de faire en sorte que ce legs soit préservé et qu’il en soit fait usage avec prudence, responsabilité et équité. »
Les générations présentes sont garantes des ressources, des équilibres écologiques, dupatrimoine : le devoir est bien précisé, elles doivent le transmettre (legs), le préserver et en user « avec prudence, responsabilité et équité .»
On reconnait ici la prévention et la précaution, on reconnait aussi les responsabilités, et les partages synonymes de justice internationale.
-Article 13 Les générations présentes ont le devoir de tout mettre en œuvre pour préserver l’atmosphère et les équilibres climatiques
« Article 13 :
Afin d’assurer la pérennité de la vie sur terre, les générations présentes ont le devoir de tout mettre en œuvre pour préserver l’atmosphère et les équilibres climatiques et de faire en sorte de prévenir autant que possible les déplacements de personnes liés à des facteurs environnementaux et, à défaut, de secourir les personnes concernées et de les protéger. »
Tout mettre en œuvre pour préserver l’atmosphère et les équilibres climatiques : voilà un devoir des générations présentes. L’expression est forte : « tout mettre en œuvre ».Trop probablement : comment par exemple accepter une dictature pour appliquer des textes environnementaux ? Protection de l’environnement et démocratie doivent au contraire se tenir embrassés.
Par rapport aux déplacés environnementaux les générations présentes ont trois devoirs : prévenir, autant que possible, ces déplacements, ensuite secourir ces déplacés, enfin les protéger.
Une partie des rédacteurs voulait aller plus loin et inscrire le devoir d’élaborer un statut international de leurs droits. D’autres ont fait valoir que les Etats n’étaient pas prêts à l’accepter et que, pour l’instant, on ne pouvait aller plus loin.
On se consolera en se disant que le terme « protection » a tout un potentiel qui devrait, à travers des luttes, peu à peu voir le jour.
-Article 14 Orienter le progrès scientifique et technique vers la préservation et la santé de l’espèce et des autres espèces
« Article 14 :
Les générations présentes ont le devoir d’orienter le progrès scientifique et technique vers la préservation et la santé de l’espèce humaine et des autres espèces. A cette fin, elles doivent, en particulier, assurer un accès et une utilisation des ressources biologiques et génétiques respectant la dignité humaine, les savoirs traditionnels et le maintien de la biodiversité. »
Les générations présentes ont un devoir, celui d’orienter le progrès scientifique et technique vers la préservation et la santé de l’espèce humaine et des autres espèces : l’entreprise est aussi immense que vitale.
Il s’agit que ces recherches et ces techniques respectent la dignité humaine, mais aussi les savoirs traditionnels et le maintien de la biodiversité. Ces deux derniers éléments sont ajoutés à la dignité humaine, il était important qu’ils le soient. C’est un devoir pour les générations présentes de donner des limites à la techno science.
On observera que l’appel au respect des diversités ,ici présent, est un autre des nombreux points forts de la Déclaration.
-Article 15 Le devoir d’intégrer le long terme et de promouvoir un développement humain et durable.
« Article 15 :
Les Etats et les autres sujets et acteurs publics et privés ont le devoir d’intégrer le long terme et de promouvoir un développement humain et durable. Celui-ci ainsi que les principes, droits et devoirs proclamés par la présente déclaration doivent faire l’objet d’actions d’enseignements, d’éducation et de mise en œuvre. »
Une double avancée existe ici : d’abord l’intégration du long terme dans les politiques de développement humain et durable, cela par les Etats et les autres acteurs publics et privés, ce peut être ici et là une révolution si cette intégration se fait réellement.
Ensuite, autre avancée : doivent voir le jour et se développer les programmes d’enseignements et les pratiques relatifs à cette Déclaration. On trouve là aussi des interdépendances qui se mettent et se mettront en place : enseignements et pratiques des droits de l’humanité, de l’homme, des peuples et de la nature.
-Article 16 Les Etats ont le devoir d’assurer l’effectivité de la Déclaration
« Article 16 :
Les Etats ont le devoir d’assurer l’effectivité des principes, droits et devoirs proclamés par la présente déclaration, y compris en organisant des mécanismes permettant d’en assurer le respect. »
Les Etats ont le devoir d’assurer l’effectivité de ces principes, droits et devoirs.
Le principe d’effectivité est consacré ici de façon autonome, c’est aux Etats de l’assurer, ce qui ne veut pas dire que l’ensemble des acteurs, chacun à sa mesure et dans ses compétences, ne participe pas indirectement à cette effectivité.
La Déclaration en appelle à la mise en route de mécanismes d’application, autrement dit , entre autres , d’un système de sanctions des violations de ces principes, droits et devoirs. On peut donc imaginer et soutenir des initiatives de créations d’institutions et de consécration de sanctions allant dans le sens de cette effectivité.
On remarquera que le dernier mot de la Déclaration est « respect », ce qui est symbolique si le dernier mot, comme on le dit quelquefois, est le bon. (voir sur ce blog « Le dernier mot est-il le bon ? »)