Apocalypses écologiques(IVèpart.)
Assistance écologique puissante, statut déplacés envir(chap.8).
Les deux réalités abordées sont une honte pour l’ensemble des gouvernants du monde et un écœurement pour beaucoup de populations.
La faiblesse de l’assistance écologique est criminelle, au sens moral et, pourquoi pas , un jour, pénal et civil, alors que depuis des décennies se multiplient et s’aggravent les catastrophes écologiques par exemple de gigantesques incendies. Ainsi une multitude de victimes en situation terrible attend des secours et regarde vers les hommes et vers le ciel qui ne répondent pas. Savez-vous qu’en 2022 seulement une quinzaine de pays sur près de 200 dispose de canadairs ? Au total dans le monde flotte dérisoire de 160 avions de ce type porteurs d’eau , dont plus d’une soixantaine dans le seul Canada, en France une quinzaine, le Maroc est le seul pays africain à en disposer. Douze heures de dépenses militaires mondiales (3 milliards de dollars) permettrait l’achat d’environ 1200 canadairs (25 millions d’euros l’unité)ce qui serait un minimum pour l’instant puisque la Terre brûlant de plus en plus demain il en faudra beaucoup plus, avec bien sûr un problème aigu ici ou là de réserves d’eau. D’où cette réflexion sur une puissante assistante écologique mondiale (Ier point ).
Autre exemple criant d’attitude internationale irresponsable : les déplacés environnementaux hors de leur pays sont, pour l’instant, quelques dizaines de millions par an, à l’intérieur des pays environ dix fois plus. Aux environs de 2050 les chiffres vont exploser à la suite de trois causes principales : la montée des eaux, la pollution rendant certaines mégapoles irrespirables, la chaleur devenant mortelle sur des périodes plus longues en certains lieux. Il faut donc penser ces déplacements massifs. Or c’est le silence international quant à l’existence et d’un statut et d’une stratégie de cette forme de solidarité mondiale. D’où cette réflexion sur un statut international des déplacés environnementaux (IIème point).
Ier point-Pour une assistance écologique puissante.
Introduction.
Lorsque l’on parle d’assistance écologique plusieurs réalités peuvent venir à l’esprit, elles sont relatives aux souffrances, aux urgences, aux déplacés environnementaux, aux catastrophes écologiques.
a-Souffrances des sinistrés, ainsi le tsunami du 26 décembre 2004, sur le littoral de l’Océan Indien, a causé la mort de près de 300.000 personnes, il y a eu plus de 500.000 blessés, les dégâts matériels ont été gigantesques. Ces souffrances sont accompagnées, selon les catastrophes, de linceuls de silence ou de fortes médiatisations, d’indifférences ou de solidarités. Pour ce drame de 2004 la médiatisation a été intense et prolongée, les solidarités ont été nombreuses et massives.
b -Urgences : l’assistance écologique demeure inscrite dans les logiques de l’urgence, on veut répondre à des souffrances immédiates, on ne se trouve pas dans l’élaboration de politiques à long terme. Ainsi pour ce même tsunami la mobilisation massive a été synonyme d’aide humanitaire, d’aides financières et de nombreuses actions de solidarité.
c-Déplacés environnementaux : il existe des liens entre ces personnes, ces familles, ces populations et l’assistance écologique qui, lorsqu’elle est mise en oeuvre, peut contribuer selon les situations à aider des sinistrés à rester sur place ou à se déplacer à l’intérieur du pays ou à partir dans un autre État ,ainsi ce même tsunami en Asie du Sud- Est a entrainé le déplacement d’au moins 5 millions de personnes (note 1).
d -Enfin les catastrophes écologiques : elles peuvent être appréhendées ici de deux façons (note 2).
-Au sens général il s’agit de ces moments et de ces lieux où des bouleversements tournent au désastre, basculent dans le drame.
Leur place est de plus en plus impressionnante à travers leur nombre, leur ampleur, leur accélération, leurs enchaînements, leurs interactions, à travers aussi cette urgence qui devient, au détriment du long terme (alors qu’il faut agir aux deux niveaux), un élément central en particulier des mondes médiatiques et politiques.
Leurs causes sont de plus en plus complexes, ici des causes naturelles, là des causes humaines mais, depuis que certaines activités humaines sont devenues une force physique perturbatrice de la biosphère, voilà des causes naturelles et humaines qui s’enchevêtrent de plus en plus, par exemple des inondations dans des zones qui auraient dû être inconstructibles, par exemple, certains tremblements de terre qui seraient causés par la fracture hydraulique d’exploitation du gaz de schiste.
Les effets des catastrophes écologiques sont dramatiques à travers les victimes, les souffrances physiques et morales des survivants, les destructions matérielles, environnementales, sociales, culturelles, les effets aussi en termes d’inégalités criantes entre personnes, peuples, régions, pays, continents, par rapport aux préventions, aux secours et aux réparations.
Au delà de ces catastrophes certains pensent que c’est tout un système que l’on peut qualifier de « catastrophique » tant il est vrai que le productivisme est porteur de mécanismes terricides et humanicides (3).
-Au sens juridique la catastrophe est parfois définie par des textes nationaux, nous nous en tiendrons aux définitions données au niveau international par quatre textes de nature juridique différente.
Dans le cadre de « la Stratégie internationale de prévention des catastrophes » la définition est la suivante : « une perturbation grave du fonctionnement d’une communauté ou d’une société causant des dommages généralisés à la vie humaine, aux biens, à l’économie ou à l’environnement auxquels la communauté ou société affectée n’est pas en mesure de faire face par ses propres moyens. »
Dans le cadre de la Conférence mondiale sur la prévention de catastrophes, en janvier 2005 à Hyogo au Japon, le Cadre d’action adopté pour 2005-2015 affirme qu’il s’applique « aux catastrophes provoquées par des aléas d’origine naturelle ou imputables à des aléas ou risques environnementaux connexes ». Il envisage « la gestion de risques de catastrophes dans une perspective globale, prenant en considération tous les aléas et leurs interactions, qui peuvent avoir de lourdes conséquences pour les systèmes sociaux, économiques, culturels et environnementaux. »
Dans le cadre de la Convention de Tampère, du 18 juin 1998, sur « la mise à disposition de ressources de télécommunications pour l’atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe », l’article 1.6 dispose : « On entend par catastrophe une grave perturbation du fonctionnement d’une société causant une menace réelle et généralisée à la vie ou à la santé humaine, aux biens ou à l’environnement, que la cause en soit un accident, un phénomène naturel ou une activité humaine et qu’il s’agisse d’un évènement soudain ou du résultat de processus complexes se déroulant sur une longue période. »
Dans le cadre de la Commission du droit international(CDI) l’article 2 du projet de 2009 relatif à « la protection des personnes en cas de catastrophe » avance la définition suivante : « On entend par catastrophe une perturbation grave du fonctionnement de la société, à l’exclusion d’un conflit armé, causant des pertes en vies humaines, matérielles, ou environnementales importantes et généralisées.»(4).
Dans cette définition les conflits armés sont mis de côté dans la mesure où ils font l’objet d’un droit spécifique. Les causes sont passées sous silence. Le risque de dommage ne suffit pas, il faut des pertes effectives. On constate que la qualification essentielle est celle de « perturbation grave du fonctionnement de la société », donc n’est pas évoquée la capacité d’une société de faire face ou non à cet événement, ce qui compte c’est un grave dysfonctionnement qui se produit.
La définition proposée par la Convention de Tampère semble la plus opérationnelle non seulement par sa globalité (causes et effets) mais aussi parce qu’elle ne met pas de côté les conflits armés, il y a en effet des catastrophes écologiques pendant les conflits armés et, surtout, la protection de l’environnement pendant les guerres civiles et inter étatiques est dramatiquement insuffisante.
Michel Prieur écrit « Les catastrophes écologiques sont d’abord des catastrophes humaines qui affectent également l’environnement. Les effets brutaux ou immédiats et les effets insidieux ou à long terme affectent à la fois l’homme et l’environnement, confirmant tragiquement que l’homme et l’environnement sont inséparables (Déclaration de Rio) ou indissociables (préambule de la Charte de l’environnement du 1er mars 2005). »(5)
Ces réalités soulignées, on peut constater que l’assistance écologique renvoie à de multiples questions : comment la fonder en droit ? Quelle est sa nature juridique ? S’agit-il d’un droit des victimes à recevoir une aide, d’un devoir de la communauté internationale ? Est-ce qu’il ne s’agit pas d’une entreprise de plus d’acteurs puissants voulant mieux asseoir leur domination à travers une forme d’ingérence écologique, ou bien n’est-ce pas un alibi pour faire oublier leur impuissance face aux drames écologiques ? Lorsque est mise en oeuvre l’assistance écologique : qui décide, qui intervient qui est secouru ? Quels sont les moyens utilisés, ne faut-il pas les renforcer et, si oui, comment le faire face aux catastrophes à venir liées en particulier aux changements climatiques ?
Nous nous demanderons d’abord si l’assistance écologique a acquis les dimensions d’un principe international, ensuite nous nous interrogerons sur sa mise en œuvre.
D’où une première partie relative à la consécration insuffisante de l’assistance écologique, principe de droit international de l’environnement (I),
et une seconde partie relative à l’application dramatiquement insuffisante de l’assistance écologique, forme de solidarité internationale (II).
I-La consécration insuffisante de l'assistance écologique, principe de droit international de l'environnement.
Quelques années avant la Conférence de Rio de juin 1992, rares étaient les auteurs qui analysaient, comme Alexandre Kiss, comme Pierre-Marie Dupuy, les prémisses d’un devoir d’assistance écologique.
Où en sont aujourd’hui les fondements juridiques de l’assistance écologique(A) et quelle est sa nature juridique(B) ?
A-Les fondements juridiques de l’assistance écologique.
Elle s’inscrit dans la filiation de l’assistance humanitaire(1), mais n’a-t-elle pas aussi des fondements plus spécifiques(2) et ne doit-on pas essayer de mieux la consacrer ?(3)
1-La filiation de l’assistance écologique avec l’assistance humanitaire, elle-même en voie de consolidation coutumière .
A l’origine, on le sait, il y a une expérience de l’urgence à travers les pratiques de médecins français en particulier en 1968 au Biafra, ils créent Médecins sans frontières en 1971, Médecins du monde en 1981, lesquels constatent que des actions d’ONG sont entravées par des gouvernements, par des groupes armés.
En janvier 1987, ces deux ONG et la Faculté de droit de Paris Sud organisent une conférence de droit et de morale humanitaire dans laquelle sont mis en avant « le droit des victimes à l’assistance humanitaire et l’obligation des États d’y apporter leur contribution ».
Peu à peu, de 1988 à 1992, apparaît un ensemble de résolutions de l’Assemblée générale(AG) et du Conseil de sécurité des Nations Unies, résolutions qui donnent naissance à une coutume internationale.
Du point de vue de l’AG des Nations Unies , le 8 décembre 1988 est adoptée une résolution intitulée« assistance humanitaire aux victimes de catastrophes naturelles et situations d’urgence du même ordre » (cette dernière expression vise les violations des droits de l’homme). L’apport principal de ce texte juridiquement non contraignant est de poser le principe du libre accès aux victimes qui ne saurait être entravé ni par l’État affecté ni par les États voisins.
Juste après cette résolution, un tremblement de terre en Arménie amène l’Union soviétique à demander l’aide des sauveteurs français. La phase suivante date du 14 décembre 1990, puisque l’AG adopte une résolution ajoutant l’idée de « couloirs humanitaires »pour renforcer le libre acheminement de l’assistance humanitaire à travers le pays sinistré.
Du point de vue du Conseil de sécurité des Nations Unies : au lendemain des sanctions militaires contre l’Irak, le Conseil de sécurité adopte le 5 avril 1991 une résolution qui insiste pour que l’Irak permette un accès immédiat des organisations humanitaires à tous ceux qui ont besoin d’assistance dans toutes les parties de l’Irak (il s’agissait des Kurdes assassinés par la dictature). Il y a, affirme le Conseil de sécurité, un lien entre l’intérêt de la communauté internationale et la protection internationale des droits de l’homme. Ainsi, des relais humanitaires ont été installés par les alliés sous l’autorité de l’envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies.
Enfin le Conseil de sécurité, le 3 décembre1992, adopte une autre résolution pour acheminer l’aide humanitaire dans l’ensemble de la Somalie, il affirme que « l’ampleur de la tragédie humaine causée par le conflit en Somalie constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales », ainsi l’application du droit d’assistance humanitaire est ici conçue comme un moyen de restaurer la paix.
Cette filiation étant rappelée, soulignons le second point relatif à des textes spécifiques.
2-Les fondements juridiques de l’assistance écologique reposant sur des textes spécifiques de droit international de l’environnement (DIE).
L’assistance au pays victime d’une catastrophe écologique est prévue par certains textes particuliers.
Du point de vue des déclarations : dans la Déclaration de Stockholm de 1972 le principe 9 consacre indirectement l’assistance écologique : « Les déficiences de l’environnement imputables à des catastrophes naturelles posent de graves problèmes, le meilleur moyen d’y remédier est l’assistance en tant que de besoin ».
Mais c’est le principe 18 in fine de la Déclaration de Rio de juin 1992qui est beaucoup plus direct : « […]. La communauté internationale doit faire tout son possible pour aider les États sinistrés ».
Du point de vue des conventions internationales, la Convention sur le droit de la mer(10-12-1982) prévoit une coopération en cas de risque imminent de dommage ou de dommage effectif au milieu marin par pollution.
Une convention (Bruxelles, 29-11-1969) prévoit l’intervention en haute mer sur les navires battant pavillon étranger en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par hydrocarbures et substances dangereuses.
Après le drame de Tchernobyl a été adoptée une convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique (26-9- 1986).
Du point de vue des conventions régionales, par exemple, l’accord de Bonn (9-6- 1969) sur la pollution en mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses organise une coopération rapide. Tous ces accords sur les mers régionales sont bâtis sur le modèle de Bonn de 1969 et prévoient, face à l’absence pour un Etat partie ne disposant pas de matériels et de personnels suffisants, de demander assistance aux autres États Parties.
Du point de vue bilatéral, un certain nombre d’accords entre deux États prévoit des modalités d’intervention étrangère, ainsi l’accord franco-allemand(3 février 1977) sur l’assistance mutuelle en cas de catastrophes.
3-Comment aller plus loin dans cette consécration ?
La consécration de l’assistance écologique est donc actuellement insuffisante, il faut la renforcer.
Certes, sur le plan de la théorie des relations internationales,on peut toujours la fonder à la fois sur les intérêts nationaux lorsqu’une catastrophe menace d’autres États, et aussi sur les intérêts communs des Etats qu’il peut y avoir à faire face à des périls communs.
On peut aussi fonder l'assistance écologique sur l'intérêt commun de l'humanitédans la mesure où il faut faire face aux effets des catastrophes écologiques, de plus en plus nombreuses et dramatiques, cela au nom des générations présentes et futures.
Mais du point de vue juridique qu’en est-il ?
Existe-t-il une règle générale de droit international autorisant l’intervention d’un État étranger dans un État victime d’une catastrophe naturelle ?
Si l’on se réfère à la Charte des Nations Unies, on sait que la souveraineté étatique y est consacrée et que, d’autre part, les compétences des Nations Unies vont jusqu’aux sanctions du chapitre VII qui, lui, n’est pas de l’ingérence.
Le Conseil de sécurité , conformément a ses compétences, n’a pas joué de rôle direct par rapport à la protection de l’environnement. On peut cependant dire que, lorsque le Conseil de sécurité contribue à régler un conflit armé il s’agit d’un effet indirect positif aussi sur l’environnement si la prévention a réussi ou si le conflit se termine.
Cependant une évolution a vu le jour, elle est très tardive et mal acceptée par des Etats mais elle a enfin commencé. Le 17 avril 2007 le Conseil a débattu pour la première fois des changements climatiques et de leur capacité à engendrer des conflits et un désordre international.
Il est très probable que la protection de l’environnement sera peu à peu et de plus en plus considérée par le Conseil de sécurité comme une composante de la paix. La sécurité environnementale est alors conçue comme une composante du maintien de la paix et de la sécurité internationales. (6)
En ce sens l’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation de leurs effets ont été évoquées comme « un des éléments dans la prévention des conflits en Afrique de l’Ouest », cela dans une déclaration du président du Conseil de sécurité avec l’accord des Etats membres (10-7-2009). Autrement dit à terme le Conseil de sécurité envisagera probablement certaines catastrophes écologiques comme « portant atteinte au maintien de la paix et de la sécurité internationales.»
On pourrait aussi invoquer comme fondement de l’assistance écologique la coopération qui constitue un des buts des Nations Unies, de même que le respect effectif et universel des droits de l’homme.
On pourrait, enfin et surtout, conclure une Convention sur l’assistance humanitaire et l’assistance écologique.
Ce serait difficile mais, si elle était bien pensée, cette convention comblerait une lacune criante. Les dispositions normatives et institutionnelles devraient être porteuses, en particulier respecter l’indépendance des ONG et dégager de puissants moyens d’assistance écologique à différents niveaux géographiques.
Bref : il y a donc quatre possibilités de renforcer les fondements de l’assistance écologique :
consolider ceux de l’assistance humanitaire,
conclure d’autres conventions spécifiques,
en appeler de plus en plus à la Charte des Nations Unies,
l'environnement étant une composante de la sécurité environnementale,
enfin conclure une Convention spécifique plus globale et opérationnelle.
B-La nature juridique de l’assistance écologique .
N’est-elle pas à la fois un principe de droit international de l’environnement(1), un droit des victimes(2) et un devoir de la communauté internationale(3) ?
1-L’assistance écologique, un principe de droit international de l’environnement(DIE).
L’assistance écologique prend place dans cet ensemble de règles générales que l’on trouve dans des déclarations et des conventions de DIE. En tant que principe de DIE, l’assistance écologique a deux caractères : c’est une forme de coopération et elle se situe en aval.
C’est une forme de coopération, la coopération est un des grands principes de DIE, c’est ici une coopération en cas de situation critique.
D’autre part l’assistance écologique se situe en aval de la protection de l’environnement (contrairement par exemple aux principes de précaution et de prévention qui sont en amont), c’est-à-dire que l’assistance écologique arrive, de façons variables selon les situations, juste avant la catastrophe, pendant celle-ci et pendant un certain temps juste après la catastrophe. La catastrophe marque un point d’arrêt dans le temps (d’arrêt, de rupture, ou d’irréparable).
2-L’assistance écologique, un droit des victimes .
Ce droit a deux caractères.
D’abord l’assistance écologique est liée aux droits de l’homme, c’est un corollaire du droit à la vie. Le fait de laisser des victimes sans assistance représente une menace àla vie humaine, une atteinte à la dignité de l’être humain. Donc, chaque sinistré a le droit de recevoir cette assistance.
Ensuite la conséquence de ce droit des victimes c’est le libre accès à celles-ci. L’État affecté est invité à faciliter la mise en œuvre des secours et pour cela il faut bien sûr arriver aux victimes. Ce libre accès est particulièrement celui des organisations internationales et des ONG compétentes.
3-L’assistance écologique, un devoir de la communauté internationale.
Exprimé dans le principe 18 de la Déclaration de Rio, on peut considérer que ce devoir a deux caractères.
D’abord c’est la notion d’urgence qui va constituer le fondement du passage du principe de non-ingérence à celui du devoir d’assistance. L’urgence correspond à des situations qui causent ou qui menacent de causer de façon imminente un dommage grave à un ou plusieurs États, ces situations sont provoquées par des causes naturelles et/ou par des activités humaines liées à l’environnement.
Ensuite la Communauté internationale a le devoir d’agir dans la mesure où l’État sinistré n’arrive pas à faire face à la catastrophe. Il s’agit de la communauté des Etats, à travers en particulier les institutions onusiennes.
Certes on ménage la susceptibilité de l’État d’accueil en lui reconnaissant le droit de refuser l’aide étrangère, ce qu’il fait parfois dans un premier temps, le plus souvent elle est ensuite acceptée.
On peut également relier cette situation aux prémisses d’un élément nouveau : « la responsabilité de l’Etat de protéger sa population ».
Elle apparait, cela très tardivement après bien des drames. Dans le sillage du devoir d’assistance (« devoir d’ingérence à des fins humanitaires ») et à la suite du rapport en 2004 d’un groupe de personnalités, un Sommet des Nations Unies, en septembre 2005, accepte, dans le document final, de reconnaitre cette responsabilité de protéger, c’est « la responsabilité première d’un Etat de protéger sa population » du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique, des crimes contre l’humanité. Au cas où les moyens pacifiques seraient insuffisants et où les autorités nationales échoueraient à protéger leur population, la communauté internationale des Etats devrait agir collectivement par l’entremise du Conseil de sécurité et conformément à la Charte des Nations Unies.(7)
Dans cette perspective ne peut-on pas considérer que la responsabilité de l’Etat de protéger sa population devrait, un jour, s’étendre à la sécurité environnementale, cela dans certaines situations catastrophiques ? La communauté internationale ne devrait-elle pas avoir à ce moment là les moyens de se substituer à l’Etat ?
Un des problèmes essentiels qui resterait à résoudre serait celui du retrait automatique de forces armées, sous l’égide des Nations Unies, après leur contribution à l’assistance écologique face à la catastrophe, étant entendu bien sûr que les moyens utilisés seraient pacifiques mais massifs, en particulier des hélicoptères, des ponts mobiles, des hôpitaux de campagne, d’autres moyens de faire face aux urgences que, souvent, seules les armées possèdent et maitrisent.
Telle est cette consécration internationale insuffisante de l’assistance écologique. Des avancées juridiques pour la consolider et la rendre plus porteuse sont nécessaires. Des volontés politiques, celles d’Etats, celles aussi de la société civile en particulier d’ONG, doivent permettre de remédier à cette situation.
Mais qu’en est-il donc aujourd’hui de l’application de l’assistance écologique ? (Voir II)
Notes :
(1) sur les déplacés environnementaux voir :
Bétaille Julien, Des« réfugiés écologiques »à la protection des « déplacés environnementaux », éléments du débat juridique, Revue hommes et migrations, n°1284,mars-avril 2010,p144 à 153.
Chemillier-Gendreau Monique, Faut-il un statut international de réfugié écologique? REDE, 4-2008, p 446 à 454.
Cournil Christel, Emergence et faisabilité des protections en discussion sur les « réfugiés environnementaux », in Réfugiés climatiques, migrants environnementaux ou déplacés ? Numéro sous la direction de Luc Cambrézy et Véronique Lassailly-Jacob, Revue Tiers Monde, n° 204, octobre-novembre 2010, p 35 à 53.
Cournil Christel, A la recherche d’une protection pour les « réfugiés environnementaux »:actions, obstacles, enjeux et protections, Revue Asylon(s), n°6, novembre 2008.
Cournil Christel, Les défis du droit international pour protéger les « réfugiés climatiques » : réflexions sur les pistes actuellement proposées, in Cournil C, Colard Fabregoule C (dir), Les changements climatiques et les défis du droit, Bruylant, 2010, p345-372.
Cournil Christel, Les migrations et déplacements climatiques : quelle gouvernance, quels droits ? Draft-Contribution écrite de la communication orale à l’AFSP, 31 août 2011.
Lavieille Jean-Marc, Marguénaud Jean-Pierre, Bétaille Julien , Présentation du projet de convention sur le statut international des déplacés environnementaux, Revue européenne de droit de l’environnement(REDE),numéro spécial, 2008,n°4.
Michelot Agnès, Vers un statut de réfugié écologique ? in les catastrophes écologiques et le droit, Bruylant, 2012, p517à540.
Prieur Michel, le projet de convention sur le statut international des déplacés environnementaux, même ouvrage Bruylant, 2012, p542à549.
(2) Jean-Marc Lavieille, Julien Bétaille, Michel Prieur (sous la dir.)Les catastrophes écologiques et le droit, échecs du droit, appels au droit, Bruylant, 2011, 608 pages.
(3) Jean-Marc Lavieille, « Du productivisme autodestructeur à une société humainement viable », Pour un droit commun de l’environnement, Mélanges en l’honneur de Michel Prieur, Dalloz,2007,pp.223-241.
(4 ) Eduardo Valencia-Ospina, Deuxième rapport sur la protection des personnes en cas de catastrophe, Assemblée générale des Nations Unies, Commission du droit international, A/cn.4/615, 7 mai 2009, pp.12-16.
(5) Michel Prieur, « Le projet de convention sur les déplacés environnementaux », Les catastrophes écologiques et le droit,Bruylant, 2011,pp542-553.
(6) Sur la sécurité environnementale voir L’environnement comme cible, Jean-Marc Lavieille, Patrice Bouveret, Directeur du CRCPC de Lyon, Rapport du GRIP 2008, N°6 sur « Sécurité collective et environnement ».
Voir aussi sur ce blog le billet intitulé "La paix et le concept de sécurité", la distinction est faite en particulier entre une véritable sécurité environnementale et le sécuritaire environnemental conçu en termes de stratégies militaires.
Voir aussi, de façon globale et très documentée, les rapports entre l'environnement et la paix ,sur le site de Ben Cramer,polémologue-journaliste, athena21.org
(7) Un rapport du Secrétaire général des Nations Unies de 2009 a précisé la mise en œuvre de cette responsabilité. Mais surtout le Conseil de sécurité a fait référence à « la responsabilité de protéger » pour le Darfour (avril 2006),la Libye(février 2011),la Côte d’Ivoire(mars 2011),le Yémen(octobre 2011),le Soudan du Sud(juillet 2012).Par contre le projet de résolution(par exemple en février 2012) a échoué par rapport à la Syrie(vetos de la Russie et de la Chine.)
Au moins deux questions restent présentes : d’abord celle de l’opposition entre une légalité qui peut se trouver bloquée au Conseil de sécurité (d’où le serpent de mer vieillissant de sa réforme) et la légitimité d’une intervention devant une violation particulièrement terrifiante de la protection de la population. Ensuite la nature des moyens d’intervention qui peuvent produire victimes, souffrances et destructions. Cette dernière question se pose dans le cadre d’une intervention légale décidée par l’ONU et aussi dans le cadre d’une intervention illégale, décidée par un ou plusieurs Etats sans accord du Conseil de sécurité : les effets de bombardements massifs, lorsque ces moyens sont employés, sont le plus souvent terribles.
La communauté internationale souvent se trouve donc, pour n’avoir pas voulu agir en amont à travers des moyens porteurs d’une véritable paix, soit impuissante devant des drames, soit poussée à employer des moyens militaires plus ou moins destructeurs.
II-La mise en œuvre dramatiquement insuffisante de l’assistance écologique, forme de solidarité internationale .
Se posent certes des questions relatives aux intervenants et aux victimes (A) mais aussi des problèmes relatifs aux moyens de l’assistance écologique(B).
A-Les intervenants de l’assistance écologique et les victimes secourues.
D’abord conçue pour faciliter le travail des ONG, l’assistance écologique tendait à s’appliquer à l’initiative des gouvernements occidentaux avant d’être ensuite pour une large part institutionnalisée, internationalisée et coordonnée dans le cadre des Nations Unies.
Qu’en est-il des intervenants (1) et des victimes(2) ? Comment avancer dans l’organisation de l’assistance écologique(3) ?
1- Les intervenants .
Ce sont d’abord sur place des solidarités entre sinistrés, des arrivées de sauveteurs de l’État sinistré, des réseaux associatifs d’ONG déjà sur place. Toutes ces aides vitales peuvent cependant vite avoir leurs limites liées en particulier à l’ampleur de la catastrophe.
La porte s’ouvre alors aux sauveteurs de pays étrangers, aux ONG, aux organisations internationales.
L’État sinistré a un rôle prioritaire dans l’organisation des secours, il arrive cependant que sa désorganisation soit telle que son impuissance sera réelle.
Les problèmes de coordination sont souvent complexes entre les secours locaux, nationaux, régionaux, internationaux , ainsi la catastrophe de décembre 2004 en Asie en témoigne.
Enfin, il peut y avoir une certaine militarisation ou une militarisation certaine, selon les cas, de l’assistance écologique à travers différentes équipes et moyens militaires, par exemple des hélicoptères intervenant en nombre important.
2-Les victimes.
Voilà donc ces moments où il peut ne plus y avoir d’espoir et où, si on en trouve la force, il faut commencer à espérer. Ces moments existent, entre autres, au coeur de catastrophes écologiques. Voilà des survivants, une personne, une famille, la population d’un village, d’une ville, qui trouvent des forces au-delà de leurs forces et qui arrivent à se remettre debout. Pablo Neruda faisait dire à son peuple martyr : « Aucune agonie ne nous fera mourir. » On pourrait affirmer cela de sinistrés qui nous laissent sans voix en se remettant debout avec un courage qui semble inépuisable.
L’assistance écologique ne doit pas être sélective, elle doit être tournée vers toutes les victimes, et toutes les victimes de toutes les catastrophes écologiques dont les origines sont naturelles et/ou humaines. (8)
Le rôle des médias de ce point de vue est très important en particulier par rapport au contenu (effets et aussi causes de la catastrophe écologique) et à la durée de la couverture médiatique.
3-Ne doit-on pas renforcer massivement l’organisation des secours ?
Ne faut-il pas organiser une coordination des ressources et des spécialités ? On le peut et on le doit. Si l’on veut avancer, il y a probablement au moins trois formes de solutions :
La plus simple consiste à continuer de renforcer l’organe de coopération humanitaire des Nations Unies. Cette solution nécessaire ne sera cependant pas à la hauteur des défis de demain.
La solution la plus centralisée consisterait à créer une sorte de Samu mondial qui placerait toutes les équipes (ONG comprises) sous son autorité. Sur le terrain les difficultés à surmonter ne seront pas évidentes.
La solution probablement la plus opérationnelle et à penser sur le long terme consisterait à créer « une Agence internationale des casques verts »(Alexandre Kiss avait été un des premiers à employer cette expression) qui en particulier soutiendrait les équipes sur place. Cette Agence mondiale d’assistance écologique serait organisée internationalement et par grande région et sous-région du monde et prête à se déployer à tout moment. Elle serait dotée de puissants moyens. Pour une cohérence générale elle pourrait être par exemple rattachée, comme la future Agence des déplacés environnementaux, à la future Agence mondiale de l’environnement. C’est la solution qui semblerait la plus porteuse.
B-Les moyens mis en œuvre à travers l’assistance écologique.
L’assistance écologique se développe à travers deux séries de moyens : ceux liés à une action préalable à une situation critique(1), ceux liés à une situation critique qui s’est produite(2).Face aux catastrophes, dont le nombre et l’ampleur vont vraisemblablement devenir plus importants, quels moyens massifs mettre en place (3) ?
1-Les moyens relatifs à l’action préalable à une situation critique.
Ces moyens sont constitués par les échanges d’informations relatifs aux organes devant être alertés, aux plans prévoyant des situations critiques, aux programmes d’assistance, aux surveillances de zones déterminées.
La Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire prévoit par exemple que les États déterminent et notifient à l’AIEA les experts, le matériel pouvant être fourni en cas de besoin, ainsi que les conditions financières de cette assistance.
A titre préventif les moyens de mieux prévenir les désastres sont constitués entre autres par des systèmes d’alerte dans les océans sur les secousses sismiques, des digues plus élevées, des constructions parasismiques, des lignes électriques particulièrement résistantes, l’entretien des mangroves de régions côtières,sans oublier bien sûr un renforcement pensé des consolidations de lieux d'urgence en particulier des aéroports par exemple dans des zones à risques sysmiques…
A titre préventif aussi les interdictions de constructions en terrains considérés comme dangereux (c'est un point crucial qui se heurte à la puissance de l'argent ) et, bien entendu, l’organisation de lieux d’accueil de sinistrés, sans oublier l’organisation de l’évacuation de populations.
Pourquoi fermer les yeux sur ce dernier point? Ne faut-il pas aller plus loin dans différents pays par rapport aux possibilités d'évacuation de grandes villes face à des catastrophes majeures? Les mises en place de ces stratégies ne sont-elles pas encore trop rares ?Comment les penser sans basculer dans "l'administration de la peur" , en termes de sécurité et non de sécuritaire ? Le droit comparé, là aussi , ne peut-il pas être porteur ?
De façon plus globale le projet de convention internationale portant statut des déplacés environnementaux ne doit-il pas voir le jour? Et les pratiques régionales et sous-régionales, pour contribuer à faire face aux situations des déplacés environnementaux, ne doivent-elles pas être soutenues par des moyens massifs ?
2-Les moyens relatifs à l’assistance en cas de situation critique qui s’est produite.
Il s’agit d’organiser l’assistance : financement des opérations d’assistance, formalités de contrôle et de douane en ce qui concerne le passage de frontières par le personnel de secours et le matériel, conduite des opérations…(9)
Par rapport à la Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire (1986),l’État demandant l’assistance doit préciser le type d’assistance requise, il doit fournir toutes les informations qui peuvent être nécessaires. Tout État peut demander une assistance portant sur le traitement médical ou l’installation provisoire sur le territoire d’un autre État Partie de personnes affectées par un accident nucléaire. Par contre, pour les mesures qui interviennent sur le territoire de l’État qui fournit l’assistance, c’est celui-ci qui doit coordonner les opérations. La Convention fait une large place à l’AIEA dans l’organisation des opérations d’assistance. On peut néanmoins penser, que face à une catastrophe nucléaire d’une certaine ampleur (sans parler de celle d’une ampleur certaine), l’assistance est dépassée et dans l’espace et dans le temps.
3-Répondre à l’aspect dramatiquement insuffisant des moyens face aux catastrophes écologiques majeures.
Face aux catastrophes qui s’annoncent, liées en particulier aux changements climatiques, ne faut-il pas créer un fonds international destiné à l’assistance écologique répondant aux catastrophes écologiques de tous les Etats,et dont les ressources correspondraient à l’une des nombreuses taxations mondiales que l’on imagine ici et là ?
Une des clefs est celle du financement de « l’adaptation aux changements climatiques » prévue dans le cadre du futur accord de décembre 2015 qui entrerait en vigueur en 2020, les cent milliards de dollars qui iront chaque année aux pays en développement pour « s’adapter » pourront être consacrés pour une part –reste à savoir laquelle- à l’assistance écologique.
Ne faut-il pas aussi créer et développer des moyens technologiques pour repérer, par exemple par satellites, différentes possibilités d’accéder aux victimes et de les secourir ?
Ne faut-il pas former et organiser des équipes spécialisées beaucoup plus nombreuses dans chaque pays et celles aussi d’une Agence internationale des Casques verts ?
De ce point de vue, il ne s’agit pas d’administrer la peur, de cultiver la peur pour administrer la sécurité,
il s’agit de la peur salutaire force de vie, sursaut de vie, celle qui pousse à faire face à ses responsabilités.
Remarques terminales.
1-Pour terminer nous voudrions insister sur cette double nécessité : organiser l’assistance écologique et construire des politiques à long terme.
L’assistance humanitaire et l’assistance écologique ont pour raison d’être de secourir les victimes. Elles ne peuvent pas servir d’alibi ou de substitut à des politiques cohérentes, aux différents niveaux géographiques, politiques destinées à prévenir des exactions et des catastrophes. La prévention, les remises en cause de modes de production, de consommation, de transport écologiquement non viables, tout cela est vital (voir notre billet sur ce blog « Les moyens de la protection mondiale de l’environnement »).
Cependant organiser l’assistance écologique, soulager des souffrances immédiates, cela aussi est essentiel. L’imprévoyance des politiques n’est pas une raison pour justifier l’indifférence face aux souffrances des sinistrés.
2- Mais où sont les courages, où sont les volontés des acteurs qui composent la société internationale pour construire une véritable assistance écologique
rapide ,
multiforme ,
cohérente,
solidement financée,
dotée de puissants moyens,
répartie sur le globe,
bref : une assistance écologique à la hauteur des catastrophes présentes et à venir ?
Notes :
(8) Selon l’International Council for Science (ICSU) (rapport 20 octobre 2005) pour la période 1994 à 2003 les cataclysmes en pourcentages ont été les suivants : les inondations (33 %), les tempêtes (23 %), les épidémies (15 %), les sécheresses (15 %), les tremblements de terre et les tsunamis (7 %), les glissements de terrain (4,5 %), les éruptions volcaniques 1,4 %), les avalanches(0,7 %), (Sources EM-DAT the OFDA/CRED International disaster database).
(9) Le manque dramatique de moyens se retrouve ici et là, par exemple au Pakistan (séisme du 8 octobre 2005, selon les autorités pakistanaises les chiffres provisoires : 49 739 morts et plus de 74 000 blessés ; en Inde : 1 329 morts). Deux semaines après le séisme au nord du Pakistan, 500 000 personnes n’avaient toujours reçu aucune aide selon l’ONU. « Sur l’appel d’urgence de 312 millions de dollars lancé par l’ONU seuls 86 millions avaient été promis ». Le coordonnateur de l’aide d’urgence des Nations Unies a dénoncé la faiblesse de la Communauté internationale.
Quatre projets d'origine non gouvernementale, élaborés par des universitaires et/ou des experts , ont vu le jour dans le monde, en Australie, aux Etats-Unis, aux Pays-Bas, et en France. C’est à Limoges que deux équipes universitaires, l’une de droit de l’environnement, l’autre des droits de l’homme, ont élaboré un projet de convention.
Ce projet est consultable sur « cidce.org »
Il s’agit ici de faire partager deux interventions de l’auteur de ce blog, l’une au colloque international sur les migrations climatiques (projet Exclim) organisé à Paris le 12 septembre 2013, l’autre au colloque international, « Catastrophes, Migrations et Droits de l’Homme », dans la cadre de l’Agence Nationale de le Recherche(ANR) et du projet CADHOM(catastrophes et droits de l’homme) ,à Sciences Po Paris, organisé les 11 et 12 juin 2013,par le Centre de Recherche en Droit de l’Environnement, de l’Aménagement et de l’urbanisme– Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques(CRIDEAU-OMIJ), Université de Limoges, par le Centre international de droit comparé de l’environnement – CIDCE, Limoges, par l’ Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, Sciences po-IDDRI, Paris –et par l’Association Française pour la Prévention des catastrophes naturelles (AFPCN),Paris.
Pour un ouvrage global voir Christel Cournil, Benoit Mayer, « Les migrations environnementales », La bibliothèque du citoyen, Sciences Po, Les Presses, 2014.)
IInd point Projet de convention relative aux déplacés environnementaux .
Introduction.
En exergue une pensée de François Partant : « Les catastrophistes sont ceux et celles qui ferment les yeux sur les causes des catastrophes et non pas ceux et celles qui essaient d’avertir, de critiquer, de proposer ».
Partager nos réflexions relatives aux déplacés environnementaux peut renvoyer à deux réalités : un côte à côte dans lequel nous nous trouvons et une volonté de chercher des moyens de répondre à ces situations inhumaines.
Côte à côte pourquoi ? D’abord parce que nous sommes d’une certaine façon accompagnés par le cortège, invisible ou visible jusqu’à l’insoutenable, d’une partie des souffrances humaines, de la première à la dernière victime des catastrophes écologiques et particulièrement des déplacés environnementaux, ensuite parce que les générations présentes devraient être(on en est souvent loin)fraternisées par les périls communs, enfin parce que nous voudrions essayer de contribuer à penser l’avenir en termes de solidarités et de responsabilités collectives, voilà déjà que nous entendons les pas de ceux et celles qui vont nous suivre…
Volontés de penser des moyens, lesquels et avec qui ? L’environnement a été, depuis le fond des âges, un facteur de migrations mais çà n’est que depuis une vingtaine d’années que les recherches sur les déplacés environnementaux se sont multipliées à travers les drames et les menaces liés aux changements climatiques et à des catastrophes de grande ampleur, à travers aussi le développement des réseaux scientifiques, des ONG et des mondes médiatiques. Sont mis en avant des moyens voulant répondre à des préventions et des réparations, à des urgences et du long terme, des moyens entre équipes de terrain, des moyens entre chercheurs de différents domaines, ainsi nous nous sommes retrouvés, juristes défenseurs de l’environnement et juristes défenseurs des droits de l’homme, pour essayer de construire ce que l’on pourrait appeler un couple de combat. Nous avons voulu nous appuyer les uns sur les autres, nous interpeller, nous compléter.
L’initiative de ce projet de convention a vu le jour après un colloque international à Limoges en juin 2005 sur « les réfugiés écologiques »(1), les actes du colloque rassemblaient ainsi, par exemple, les contributions de Monique Chemillier-Gendreau sur la nécessité d’un statut international, et d’Agnès Michelot sur la question des responsabilités. Un appel avait été lancé, il s’est concrétisé par de nombreuses séances de travail pendant l’année 2008 de deux équipes, l’une dirigée par Gérard Monédiaire du CRIDEAU-OMIJ, composée d’ enseignants-chercheurs en droit de l’environnement, dans laquelle en particulier Julien Bétaille a contribué à une promotion internationale du projet, l’autre équipe dirigée par Jean-Pierre Marguénaud, du Centre de recherches sur les droits de la personne(CRDP), composée d’enseignants-chercheurs en droits de l’homme. A ces juristes privatistes , publicistes, de droit interne et de droit international, s’étaient joint un économiste, Jean-Jacques Gouguet, au total neuf personnes qui ont rédigé le projet, l’ensemble fut ensuite soumis au cours de journées d’études au regard critique de collègues juristes, scientifiques et philosophes, d’experts travaillant auprès d’organisations internationales et régionales et d’organisations non gouvernementales, au total dix neuf personnes qui ont construit ce projet, la première version est d’octobre 2008,la seconde de mai 2010,la troisième de mai 2013(2).Le Centre international de droit comparé de l’environnement et son président Michel Prieur ont eu un rôle déterminant pour faire connaitre le projet en particulier au colloque international en mars 2009 sur les catastrophes écologiques et le droit(3)et en septembre 2011, à la 3ème réunion mondiale des juristes de l’environnement(4) .
Nous envisagerons tour à tour quatre points : les raisons de fait du projet(I), les raisons de droit ( II), son contenu(III), son avenir en liens avec d’autres réponses(IV). Pourquoi donner une telle place à ces raisons d’être? Parce qu’il est important de se demander si elles sont assez fortes pour essayer « d’habiter le temps »aurait dit Jean Chesneaux, « le passé comme expérience, le présent comme agissant et l’avenir comme horizon de responsabilité » ?
I- Les raisons de fait du projet de convention relative aux déplacés environnementaux .
Nous distinguerons les raisons essentielles(A) et les raisons importantes(B).
Pour chaque développement nous « constaterons », puis nous « insisterons » sur différents points, enfin nous « tirerons »une conclusion vitale.
A- Les raisons essentielles, celles qui nous ont portés, reposent sur deux convictions : il faut construire un système contribuant à protéger les déplacés environnementaux(1) et un système qui réponde au long terme(2).
1-La première raison essentielle de ce projet est donc de construire un système contribuant à protéger les déplacés environnementaux :
Constatons qu’à partir des années 1970 des scientifiques établissent les liens entre la dégradation de l’environnement et l’augmentation des migrations internes et internationales, à partir des années 1980 le PNUE prend en compte l’appellation de « réfugiés écologiques », à partir des années 2000 le GIEC, dans ses rapports de 2001 et de 2007,met en avant le fait que les changements climatiques sont porteurs de migrations environnementales et, il y a quelques années de 2007 à 2009, un programme européen(dont en particulier François Gemenne a souligné l’importance) programme à travers une vingtaine d’études sur tous les continents ,montre les réalités et la complexité de ces liens entre flux migratoires et bouleversements environnementaux climatiques ou non, brutaux ou progressifs(5).Un des responsables de l’Organisation internationale pour les migrations(Philippe Boncour) affirmait en 2010 que « sur les trente dernières années 1,6 milliard de personnes a été déplacé par la seule sècheresse , alors que 718 millions ont été déplacées par des catastrophes naturelles brutales», et il ajoutait« ces déplacements de personnes quantitativement plus importants dans le cadre de processus graduels vont se poursuivre. » Il faut, disait-il, « en tirer des enseignements ».(6)
Insistons sur les situations à venir : certes il y a des incertitudes, certains soulignent même qu’elles peuvent faire l’objet de « fantasmes »,incertitudes quant à l’ampleur après-demain du nombre de déplacés environnementaux. On passerait, nous disent certains rapports, de quelques dizaines de millions chaque année (36millions en 2009 dont 20 liés aux changements climatiques) à quelques centaines de millions à la fin de ce siècle, 200 millions déjà en 2050 selon certaines sources.
Mais il y a aussi une certitude, confirmée par le rapport GEO 5 du PNUE en 2012 : la dégradation mondiale de l’environnement est profonde, multiforme, rapide , « plusieurs seuils critiques aux niveaux mondial, régional et local sont sur le point d’être atteints ou ont été dépassés ».Par ailleurs deux études, cosignées chacune par une vingtaine de chercheurs de plusieurs disciplines appartenant à une quinzaine d’institutions scientifiques internationales, publiées dans la revue Nature du 7 juin 2012, affirment « la biosphère est à la veille d’un basculement abrupte et irréversible »(…)voilà « l’imminence d’ici à quelques générations d’une transition brutale vers un état de la biosphère inconnu depuis l’émergence d’homo sapiens il y a 200.000 ans ».(7)
Tirons donc cette conclusion impérative, vitale : il est hautement probable que les générations qui seront là, à peu près entre 2050 et 2150, vont se trouver aux avants postes de tous les défis, parmi lesquels les catastrophes écologiques massives sauf, d’ici là, si des contre-mécanismes nombreux et puissants étaient mis en œuvre pour passer d’un productivisme terricide et humanicide à une communauté mondiale humainement viable. Ces générations seront alors objets et non sujets de leurs propres vies parce que quelques générations précédentes n’auront pas su prendre leurs responsabilités. On doit répondre à ces défis certes au coup par coup, certes par des moyens mieux organisés, plus nombreux, plus planifiés, certes à différents niveaux géographiques parce que notre village, notre ville c’est notre terroir, notre pays c’est notre patrie, notre continent c’est notre matrie mais, aussi, par l’élaboration d’un véritable système le plus protecteur et global possible, parce que notre Terre c’est notre « foyer d’Humanité. »( expression du Préambule de la Déclaration de Rio, 1992).)
2-Seconde raison essentielle : construire un système qui contribue à répondre au long terme :
Théodore Monod aimait redire « il faut voir loin et clair ».
Constatons la priorité du court terme dans le système productiviste, c’est une de ses logiques profondes (avec la primauté du profit, la marchandisation du monde, le culte de la croissance, et la compétition) (8), des auteurs parlent tour à tour de « dictature du présent », de « culte de l’urgence », de « société sur programmée bloquée dans l’immédiat », de « compression du présent »(9).L’urgence est devenue une catégorie centrale du politique.
Insistons sur ce que cela signifie du point de vue de l’environnement. C’est tout simplement terrifiant. On est en face d’une sorte de machine infernale reposant sur trois séries de mécanismes qui ne sont pas spécifiques à l’environnement mais très impressionnants dans ce domaine : le système international s’accélère, les réformes et les remises en cause environnementales sont lentes à penser et à mettre en oeuvre, l’aggravation de la dégradation rend les urgences omniprésentes, or le système international s’accélère. De façon implacable GEO 2000 du PNUE l’avait exprimé autrement, « les efforts faits ne sont pas assez nombreux mais surtout bien trop tardifs pour enrayer la dégradation, l’environnement se détériore à une cadence alarmante ».
Tirons donc cette conclusion impérative, vitale : il faut prendre en compte ces deux exigences, répondre aux urgences et élaborer des politiques à long terme. Un des responsables du HCR, Jean-François Durieux, écrit « Il est vraiment très difficile d’arriver à motiver les Etats sur le long terme. Le changement climatique agit comme une sorte de sonnette d’alarme dont on a besoin de temps en temps pour relancer ce qui devrait être un réflexe de solidarité(…)On permet que des situations dégénèrent à un point où on en est réduit à sauver des vies in extremis et à ce moment là c’est dix fois plus difficile de reconstruire dans la durée ».(10)
Des chercheurs, des équipes de terrain peuvent travailler et agir dans l’un ou l’autre domaine, l’urgence ou le long terme, parfois dans les deux, mais au niveau global on ne pourra pas se cacher tout le temps derrière deux dénis de réalités(11). Le premier consiste à dire que nous n’avons pas le temps de nous occuper du long terme parce que nous sommes noyés dans l’urgence, le réchauffement climatique est encore lointain on s’en occupera le moment venu. En fait c’est, pour une large part, parce que l’on n’a pas pris en compte le long terme que nous sommes dépassés par les urgences. Le second déni de réalité consiste à dire que nous devons traiter secondairement les urgences parce que, si l’on veut qu’elles ne se renouvellent pas, il faut en supprimer les causes donc travailler en priorité sur le long terme. Sortir de ces deux dénis de réalités c’est affirmer qu’il est essentiel de répondre à des urgences et qu’il est essentiel de construire un système à long terme .
B-Quelles sont ensuite les raisons importantes de ce projet de convention ? Il s’agit d’élaborer un système contribuant à la paix(1) et contribuant à lutter contre des injustices(2).
1-Première raison importante : un système contribuant à la paix.
Constatons que certaines institutions internationales et régionales se sont prononcées sur cette sécurité environnementale. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a commencé à intégrer, très tard et très partiellement, cette composante de la sécurité internationale, il en débat seulement en 2007, il affirme en juillet 2009 que l’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation de leurs effets sont « des éléments dans la prévention des conflits en Afrique de l’Ouest »(12). L’Union européenne , dans un rapport de 2008 de la Commission et du Haut Représentant pour la politique étrangère et de sécurité, rapport sur « la stratégie de sécurité et de défense »,met entre autres en avant une vague d’immigration déstabilisatrice provoquée par les changements climatiques(13).De façon très différente le Parlement européen, dans une résolution de mai 2010, fait observer que « les migrations environnementales doivent être prises en compte dans la planification à long terme de la politique d’aide au développement pour permettre de déployer en temps opportun des actions de prévention dans les pays d’origine et d’apporter une réponse humanitaire rapide ».
Insistons sur ce que l’on appelle la sécurité environnementale(14). On l’a compris elle peut-être analysée de deux façons, l’une par certains stratèges politiques et militaires qui verront dans les migrations climatiques une forme d’insécurité internationale, les déplacés environnementaux sont même perçus parfois comme de « nouvelles classes dangereuses » d’après- demain qui menaceront des Etats, on peut alors verser dans l’idéologie sécuritaire qui consiste à fabriquer l’image de nouveaux ennemis. Une autre analyse, par exemple celle d’ONG et d’organisations internationales, consiste à se demander comment organiser des solidarités internationales pour l’accueil interne et international de ces personnes, on raisonne alors moins en termes de sécurité étatique qu’en termes de sécurité humaine.
Tirons donc cette conclusion impérative : la véritable paix consiste à régler les conflits dans le respect de tous en cherchant des solutions justes(15),certes il ne sera pas facile d’organiser un tel système de solidarité internationale mais il peut, à sa mesure, contribuer à la paix de deux façons, d’une part ces migrations peuvent participer à des stratégies d’adaptation aux changements climatiques(c’est une des conclusions de la CP de Cancun de décembre2010, d’autre part les accueils organisés et soutenus par différents moyens peuvent éviter des conflits entre pays et entre populations, en n’oubliant pas, bien entendu , que la véritable paix se joue aussi en amont par des mécanismes de prévention des catastrophes et des luttes contre les injustices.
2-La seconde raison importante est celle d’un système contribuant à lutter contre des injustices.
Constatons que ce sont les pays du Sud les premières victimes des catastrophes écologiques, le secrétaire de la Convention sur la lutte contre la désertification rappelait en octobre 2011 que la sècheresse touche 1,5 milliard de personnes sur notre planète, avant tout en Afrique, les rapports du GIEC de 2001 et de 2007 (celui de 2014 le précisera encore) affirment que les pays les plus pauvres et les plus peuplés seront les plus touchés par le bouleversement climatique. Ce sont eux aussi les plus vulnérables qui sont confrontés aux déplacés environnementaux, l’Afrique représente 15% de la population mondiale mais 25% des déplacés environnementaux.
Insistons sur les situations des pays du Nord : la peur qui peut exister d’avoir à accueillir de nouvelles vagues de migrants environnementaux n’est pas fondée à court et moyen termes, puisque 80% des déplacés environnementaux sont accueillis dans les pays du Sud et constituent le plus grand nombre de déplacés internes.
Tirons donc cette conclusion impérative : il est de l’intérêt des pays et des peuples les plus touchés par les catastrophes d’être soutenus, et il est de l’intérêt de tous les pays et de tous les peuples du monde d’organiser un système de solidarité mondiale parce que les problèmes, les menaces et les drames environnementaux des pays de l’hémisphère Sud finissent par avoir des effets sur l’ensemble de la planète et parce que l’hémisphère Nord lui aussi est déjà et sera confronté à des phénomènes climatiques causant des mouvements de population.
Telles sont les raisons de fait, quelles sont les raisons de droit ?
II- Les raisons de droit du projet de convention relatif aux déplacés environnementaux.
Elles sont essentielles et importantes.
A- Les raisons essentielles sont claires : la convention va combler un vide juridique(1) et elle va prendre en compte l’universalité et la globalité(2).
1- Un projet de convention prenant en compte un vide juridique.
Constaté par de nombreux auteurs il met en avant le fait que la Convention de Genève de juillet 1951 sur les réfugiés d’une part juridiquement est inadaptée puisqu’elle ne concerne pas les déplacés environnementaux, elle ne concerne que les personnes franchissant une frontière, elle vise les personnes et non les groupes, d’autre part politiquement ouvrir une négociation pour amender la Convention de 1951,de l’aveu même du Haut commissaire aux réfugiés, « risquerait de la fragiliser »(16).
Ainsi au niveau universel il n’y a pas à ce jour de convention spécifique sur les déplacés environnementaux.
2-Un projet de convention prenant en compte l’universalité et la globalité.
L’universalité est, on le sait, avec l’indivisibilité et l’effectivité, un des trois grands piliers de la protection internationale des droits de l’homme. La protection des déplacés environnementaux en ce sens a vocation à l’universalité. C’est la visée vers l’universel qui pourrait contribuer à éviter d’en rester à des protections à plusieurs vitesses. Une convention internationale et des conventions régionales pourraient s’appuyer les unes sur les autres, se compléter, et finalement s’incliner les unes vers les autres, cela au service des déplacés environnementaux.
La globalité du projet est peut-être un des aspects de la convention qui frappe le plus. Catastrophes d’origines naturelles et/ou humaines, catastrophes brutales et insidieuses, déplacés environnementaux climatiques et provenant d’autres catastrophes écologiques, déplacements environnementaux causés aussi par des conflits armés ou des actes de terrorisme, prises en compte des personnes avant, pendant et après la catastrophe, déplacés internes et internationaux, enfin personnes, familles, groupes et populations. Participent enfin à cette globalité les aspects normatifs et institutionnels sans oublier le financement du système.
Pourquoi cette volonté de globalité ? Non seulement parce que, si possible, à problème global réponse globale, mais parce que l’une des plus grandes vertus politiques est de ne pas perdre le sens des ensembles. Faute de temps, faute de moyens et sous la pression de marges de manœuvres qui peuvent diminuer, on est souvent poussé vers des analyses et des solutions uniquement partielles. A cela il faut ajouter que nous avons pris en compte le risque d’une uniformité qui pourrait accompagner cette globalité en n’oubliant pas, par exemple, le respect des diversités culturelles des déplacés environnementaux. Telles sont les raisons d’être essentielles en droit de ce projet.
B- Les raisons importantes de ce projet toujours par rapport au droit.
Le projet s’appuie sur un corpus juridique international (1) et sur la prospective juridique(2).
1-Un projet de convention s’appuyant sur des textes internationaux.
Ce projet s’appuie d’abord sur des conventions qui existent, ainsi les conventions internationales sur les droits de l’homme doivent s’appliquer en toutes circonstances, aucune convention n’exclut le temps de la catastrophe. Il y a même des conventions, assez rares il est vrai, qui précisent qu’elles doivent appliquées pendant les catastrophes naturelles)
Ce projet s’appuie également, comme l’affirme Michel Prieur, sur « le droit à la vie qui est aussi un droit à la survie en cas de catastrophe », organiser la fuite est une condition de la survie(17). Comme le précise l’article 4-2 du Pacte international des droits civils et politiques, ce droit à la vie est un de ceux auxquels les Etats ne peuvent déroger, même en cas de « danger public exceptionnel ».
Ce projet s’appuie enfin sur une série de déclarations, avant tout celle de Rio de 1992 dans son principe 18 (« ( …)La communauté internationale doit faire tout son possible pour aider les Etats sinistrés. »), c’est le devoir d’assistance écologique(18).Ainsi de nombreux textes finissent par avoir la force de la coutume internationale , nous citons les principaux dans le Préambule du projet de convention.
2-Un projet de convention prenant en compte la prospective juridique.
« L’Université (écrit Michel Prieur) doit être un lieu d’imagination et de création pour combler les lacunes du droit ».
On peut penser que la prospective juridique court deux dangers, le premier c’est de manquer de souffle, d’être étouffée par l’impératif du réalisme, de laisser la place à des sortes d’experts de rétrécissements d’horizons, et finalement de ne pas être à la hauteur des défis.
On pourrait ajouter à la liste des personnes rencontrées par le Petit Prince de Saint Exupéry celle d’un casseur d’horizons : « Qu’est-ce que vous faites ? » demande le Petit Prince, « Dès que je vois des ailes qui poussent je les rogne, je les casse, je les coupe. » « Vous aimez çà ? »demande le Petit Prince d’un air effrayé, « Oh oui j’aime çà, je n’en décolle plus »répondit le rogneur d’ailes. « Moi, dit le Petit Prince, j’aime l’horizon. J’aime marcher doucement vers une fontaine. »
Ainsi la pente la plus forte c’est celle qui consiste à ne pas marcher vers des fontaines, c’est celle de la résignation devant les rapports de forces alors que ceux-ci peuvent changer, alors qu’à chaque instant, le réel contient plus de possibles que l’on ne croit, alors que, disait magnifiquement un internationaliste, Georges Scelle : « le droit c’est l’intermède des forces. »
L’autre danger est de s’échapper dans une utopie abstraite détachée des conditions de sa réalisation. La dimension de l’utopie créatrice est vitale, c’est celle qui pense les moyens de se réaliser, des moyens conformes aux finalités que l’on met en avant, l’anti Machiavel, Gandhi, affirmait: « la fin est dans les moyens comme l’arbre est dans la semence». (19)
Ainsi le fondement de la véritable prospective, comme l’écrivait un autre internationaliste, René-Jean Dupuy, «c’est le moment, non pas de la simple extrapolation du passé et du présent, mais le moment de la rupture, le moment de la conscience, celui de la transcendance de l’homme par rapport à sa propre histoire. (20) »
Et puis après la prospective juridique, viendront les négociations diplomatiques et les rendez-vous des avancées décisives ou bien des récessions des volontés et, là, ainsi que le dit un proverbe, « à l’auberge de la décision les gens dorment bien. » On peut ajouter …ils dorment bien, souvent empêtrés dans les intérêts nationaux, essoufflés pour dégager des intérêts communs, et dramatiquement absents pour commencer à penser l’intérêt commun de l’humanité.
Notes :
1- Actes du colloque « Réfugiés écologiques », REDE ,4 -2006.
2- Projet de convention relative au statut international des déplacés environnementaux, REDE, 4-2008, voir présentation du projet par Lavieille Jean-Marc,Bétaille Julien, Marguénaud Jean-Pierre.Le projet est aussi sur le site du « cidce.org »
Chemillier-Gendreau Monique, Faut-il un statut international de réfugié écologique? REDE,4-2008,p446 à 454.
3-LavieilleJean-Marc, Bétaille Julien, Prieur Michel, Les catastrophes écologiques et le droit : échecs du droit, appels au droit, actes du colloque international de Limoges, en mars 2009,publié aux éditions Bruylant, 2011.
Michelot Agnès, Vers un statut de réfugié écologique ? in les catastrophes écologiques et le droit, Bruylant, 2011, p517à540.
Prieur Michel, le projet de convention sur le statut international des déplacés environnementaux, même ouvrage Bruylant, 2011, p542à549.
4-Voir site « cidce.org », RIO+20, recommandations de la 3ème réunion mondiale des juristes de l’environnement, 2011,73 pages(les deux premières étaient en 1991 et en 2001).
5-Gemenne François, Migrations et environnement, introduction, Revue « hommes et migrations », n°1284 mars avril 2010, et projet Each For, ww.each-for.eu
6-Boncour Philippe(OIM) et Durieux François, entretien conduit par Gemenne François,Le rôle des cadres normatifs et des organisations internationales, Revue « hommes et migrations »,n°1284,mars avril 2010.
7-GEO 5 PNUE, 2012, résumé pour décideurs.
Foucart Stéphane, La biosphère mondiale à la veille d’une crise « irréversible », Le Monde ,8 juin 2012.
Est citée en particulier l’étude dirigée par Barnosky Anthony, publiée par la revue « Nature » du 7 juin 2012.
8-Lavieille Jean-Marc, Du productivisme, in Pour un droit commun de l’environnement, Mélanges en l’honneur de Michel Prieur, Dalloz, 2007, p 223 à 239.
9-Aubert Nicole, Le culte de l’urgence, Flammarion, 2003. Chesneaux Jean, Habiter le temps, Bayard, 1996.Rosa Harmut, Accélération, La Découverte, 2010.Virilio Paul, Le Grand Accélérateur, Galilée, 2010.
10-Durieux Jean-François(HCR), document cité en note 6, entretien avec Boncour Philippe(OIM).
11-Dupuy Jean-Pierre, Pour un catastrophisme éclairé, Seuil, 2002.
12-Lavieille Jean-Marc, Droit international de l’environnement, Ellipses, 2010, p108 et 109.
13-Rapport de la Commission et du Haut Représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, 11-12-2008,doc 5407 /08.
14-Lavieille Jean-Marc et Bouveret Patrice, Sécurité collective et environnement, l’environnement comme cible, Rapport du GRIP, 2008/6. Lavieille Jean-Marc, Paix et environnement, revue Damoclès, n°52mars 1992.
Voir surtout l’excellent site de Ben Cramer « athena21.org » à la rubrique « sécurité écologique ».
15 Lavieille Jean-Marc, Construire la paix, volume 2, édition Chronique sociale,1988.
16-Le Monde, 16 décembre 2009, p 5.
17-Prieur Michel, Le projet de convention sur le statut international des déplacés environnementaux, in Les catastrophes écologiques et le droit, Bruylant, 2012, p 547.
18-Lavieille Jean-Marc, L’assistance écologique, REDE, 4-2006, p 400 à 407.
19-Lavieille Jean-Marc (sous la direction de), Conventions de protection de l’environnement, Postface, JML, Les rapports entre les moyens et les fins, PULIM, 1999, p 469 à 491.
20-Dupuy René Jean, La clôture du système international, puf, 1989, p 155 et 156.)
III- Le contenu du projet de convention sur les déplacés environnementaux .
Nous distinguerons les aspects normatifs(A) puis institutionnels(B) à travers l’essentiel du projet selon la dernière version de mai 2013.
A-Les aspects normatifs du projet de convention.
Quelle définition et quels principes ?(1) Quels droits classiques et quels droits spécifiques ? (2)
1-La définition et les principes.
La définition centrale est celle de l’article 2 « On appelle déplacés environnementaux les personnes physiques, les familles, groupes et populations confrontés à un bouleversement brutal ou insidieux de leur environnement portant inéluctablement atteinte à leurs conditions de vie, les forçant à quitter, dans l’urgence ou la durée, leurs lieux habituels de vie »,un alinéa du même article(2 .3) affirme que le déplacement temporaire ou définitif a lieu « soit à l’intérieur d’un même Etat, soit de l’Etat de résidence vers un ou plusieurs autres Etats d’accueil. »
Les principes, déterminés par le chapitre 2, inspirent et encadrent la convention, ainsi le principe de solidarité qui en appelle aux Etats, aux collectivités publiques, aux acteurs privés, le principe des responsabilités communes mais différenciées qui sera accompagné d’un protocole, le principe de protection effective selon lequel « l’Agence mondiale des déplacés environnementaux et les Etats parties ont l’obligation de mettre en œuvre des politiques permettant aux déplacés environnementaux d’exercer les droits garantis par la Convention » , le principe de non-discrimination , enfin le principe de non-refoulement selon lequel « les Etats parties ne peuvent refouler un candidat au statut de déplacé environnemental. »
2- Les droits des déplacés environnementaux sont tour à tour .
Les droits garantis aux personnes menacées de déplacement (chapitre3) qui sont les droits à l’information et à la participation, le droit au déplacement, le droit au refus du déplacement.
Les droits garantis aux personnes déplacées(chapitre 4) : droit d’être secouru, droit à l’eau et à une aide de subsistance, droit aux soins, droit à la personnalité juridique, droits civils et politiques, droit à un habitat(avec trois alinéas précis),droit au retour, interdiction du retour forcé, droit au respect de l’unité familiale, droit de gagner sa vie par le travail, droit à l’éducation et à la formation, droit au maintien des spécificités culturelles, droit au respect des biens. A ces droits s’ajoute un droit spécifique aux déplacés internationaux, le droit à la nationalité. Tels sont les aspects normatifs, quels sont les aspects institutionnels ?
B- Les aspects institutionnels du projet de convention.
1- Les institutions prévues par la convention (chapitre 6 du projet).
Certains les jugeront trop lourdes, d’autres penseront qu’elles sont à la hauteur des défis.
Chaque Etat partie crée une commission nationale des déplacés environnementaux, commission indépendante chargée de l’examen des demandes de reconnaissance du statut (chap.5 , article 17).
La Conférence des Etats Parties (article 20) nomme les membres des institutions, elle examine et évalue les politiques que les Etats Parties appliquent, elle adopte les protocoles.
La Haute Autorité (article 22), dont les membres indépendants sont élus par la Conférence des Parties, statue en appel des décisions des commissions nationales (art18), elle a des compétences étendues telles que les lignes directrices de reconnaissance du statut, les questions d’interprétation de la convention, la synthèse des rapports nationaux, les recommandations à la Conférence des parties…
L’Agence mondiale pour les déplacés environnementaux (AMDE)(article 21) comprend un Conseil d’administration , un Conseil scientifique et un Secrétariat ,elle a le statut d’institution spécialisée des Nations Unies, elle est chargée de l’application de la Convention à travers des missions substantielles.
Le Fonds mondial pour les déplacés environnementaux (article 23) met en œuvre des aides financières et matérielles pour l’accueil et le retour des déplacés environnementaux, ces aides peuvent être accordées aux Etats sinistrés et aux Etats d’accueil, aux organisations internationales et régionales, aux collectivités locales, aux ONG. Le Fonds facilitera la conclusion d’accords bilatéraux, régionaux, internationaux relatifs à ces aides.
Les organes de la Convention exercent leurs missions dans le respect de la Convention d’Aarhus de 1998 sur le droit à l’environnement.
2-Les protocoles institutionnels additionnels à la convention.
Ils seront adoptés dans l’année qui suit l’ouverture à la signature de la convention, ils préciseront les modalités d’organisation de l’Agence, de la Haute Autorité, du Fonds, il faudra aussi conclure un Acte constitutif créant l’Agence comme institution spécialisée des Nations Unies(21).
Quel est donc le devenir de ce projet ? Ne doit-il pas être rattaché à l’ensemble des autres réponses ?
IV -Le devenir du projet de convention et les autres réponses relatives aux déplacés environnementaux.
Nous distinguerons le devenir du projet de convention(A) puis ce devenir au regard des autres réponses(B).
A- Le devenir du projet de convention.
Quelles ont été à ce jour les avancées du projet ? (1) Quels sont les obstacles et les possibilités de les surmonter ?(2)
1-Les avancées du projet de convention.
La prise en compte d’amendements a été un processus continu depuis 2005.
Le projet de 2008 a été amendé en 2010, celui-ci à son tour a été amendé grâce au travail des équipes du projet CADHOM, en particulier des correspondants de sept pays auxquels on a demandé comment il devait être modifié pour une application chez eux, ainsi a vu le jour le projet de mai 2013.
C’est un des projets de convention les plus structurés.
Depuis la thèse de Véronique Magniny en 1999 (Les réfugiés de l’environnement, hypothèse juridique à propos d’une menace écologique, Paris) des propositions de création d’une convention internationale sur les déplacés environnementaux ont vu le jour, Christel Cournil en a fait une analyse comparative(22), elle pense que « le projet des juristes de l’Université de Limoges et le projet d’experts australiens sont les propositions les plus abouties », Julien Bétaille souhaite « une lisibilité de la recherche universitaire mondiale par le politique. »(23)
Soulignons simplement que si l’on ajoute les projets des équipes de recherche des Pays-Bas et des Etats-Unis, on constate que trois sur quatre proposent une convention, un projet propose un protocole à la Convention sur les changements climatiques, trois projets s’en tiennent aux déplacés climatiques, le projet français propose une convention sur tous les déplacés environnementaux et, c’est peut-être le plus intéressant , trois projets sur quatre prennent en compte les déplacés internes et internationaux . Par rapport à l’institutionnel celui-ci est massif dans les projets français et australien, enfin deux points forts dans l’ensemble des projets sont le principe des responsabilités communes mais différenciées et l’aide financière.
Enfin , autre avancée, un début de reconnaissance du projet :
Les rédacteurs et d’autres avec eux l’ont fait et le font connaitre à travers articles, colloques, déplacements dans des institutions internationales (Nations Unies) , régionales, (Conseil de l’Europe), dans des ONG (UICN, Amis de la Terre),dans des conférences internationales(à celle de Rio 2012).Peu à peu le voilà de plus en plus cité aux niveaux national, régional et international.
2-Les obstacles et les possibilités de les surmonter.
Trois séries de difficultés existent, les unes idéologiques, les autres politiques, les dernières financières, toutes doivent et peuvent être surmontées.
D’abord les obstacles idéologiques :
« Votre projet de convention se veut grand remède miracle, en particulier parce que le fardeau est déplacé vers la communauté internationale » : non, nous ne croyons pas au remède miracle, mais c’est une solution nécessaire et complémentaire avec d’autres, oui la communauté internationale est appelée à des responsabilités collectives à travers de nombreux acteurs.
« Votre projet de convention ne répondra pas aux besoins des déplacés comme le sont des réponses régionales et locales, comme le sont les coopérations, comme le sont les réponses ciblées par zones géographiques répondant aux variétés des situations » : réponse oui, il y place pour ces autres projets et réalisations en route, quant à la coopération elle est omniprésente dans la convention, et la diversité des situations est prise en compte par exemple du point de vue culturel.
« Votre projet risque de durcir le concept de déplacés, il y aura ceux qui seront dans la définition, la protection et ceux qui n’y seront pas, de toutes façons les déplacements sont surtout internes et à court terme » : non la convention n’est pas porteuse d’exclusions, c’est une force de la convention que la globalité de sa protection, quant aux déplacements à la fin de ce siècle ils seront massifs, internes et externes, et probablement de plus en plus prolongés.
Enfin, nous dit-on, « Votre projet va prendre de l’énergie aux autres solutions, il risque même d’encourager les pays à aller vers des réponses minimalistes face aux causes du réchauffement climatique dans la mesure où certains se diront que la solution est trouvée pour amortir ces effets des catastrophes». Oui il ne faut pas que ce projet freine les autres mais, au contraire qu’ils se renforcent les uns les autres. Quant à la récession des volontés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, elle a de nombreuses causes et ce serait un alibi de plus. Mais le contraire peut avoir aussi une part de vérité, ainsi l’aspect porteur de paix du projet de convention peut avoir au contraire des répercussions positives en amont pour mieux se trouver côte à côte et combattre les causes du réchauffement climatique.(24)
Ensuite les obstacles politiques :
Ils sont liés aux souverainetés étatiques.
Certains Etats auront une difficulté à accepter diverses dispositions de la convention, cela d’autant plus que les réserves ne sont pas permises tant pour la convention que pour ses protocoles (art.32).
Parmi ces dispositions certains droits attribués aux déplacés environnementaux, par exemple le droit au déplacement (art.9), le droit au non-refoulement (art.14), certains pouvoirs attribués aux institutions de la convention, par exemple l’appel devant la Haute Autorité, ou bien l’indépendance des Commissions nationales des déplacés environnementaux (art.17).
En tous les cas on peut penser que, pour entrainer l’ensemble de la communauté internationale, la pression des ONG est importante avec également les prises de position et les initiatives venant de quelques Etats du Sud et du Nord(23).
Enfin les obstacles financiers :
Lesquels ? Quelles sont les chances de les surmonter ?
Les aides financières et matérielles, sont un des points forts de la convention. Le système mis en place par la convention comporte certes des contributions volontaires venant de différents acteurs (art.23.2.1) mais surtout des contributions obligatoires (art.23.2.2) « alimentées par une taxe reposant principalement sur les facteurs de bouleversements brutaux ou insidieux susceptibles d’entrainer des déplacements environnementaux ».
Ce système comprend au moins deux difficultés et deux forces .
Une difficulté est liée à sa complexité. Comment arriver à le mettre en place sans en faire « une usine à gaz » ? Comment établir des indicateurs fiables ? Comment arriver à prélever efficacement la taxe ?
Une autre difficulté du système est celle de la distribution des aides. Elle devrait être basée, selon la convention, sur le principe des responsabilités communes mais différenciées. Il faut que ces aides soient à destination et des pays sinistrés et des pays d’accueil.
La force de ce système serait d’arriver non seulement à prélever des fonds mais, on l’a compris, de réduire ou de supprimer un certain nombre de facteurs à l’origine de la dégradation de l’environnement entrainant des déplacements environnementaux.
L’autre force de ce système est, paradoxalement, la période dans laquelle on se trouve, certes celle de la crise économique depuis en particulier 2008, mais aussi celle des premières mises en place passées, présentes et à venir, de ce type de fonds internationaux, ainsi par exemple relatif aux billets d’avion, aux transactions de change…On connait pour ces dernières les obstacles rencontrés, il est probable qu’il en ira de même pour ce système proposé.
B- Le devenir du projet de convention en complémentarité avec d’autres réponses.
L’ensemble des voies possibles de la protection a été exploré de façon détaillée par Christel Cournil (25). Soulignons ici simplement quelques complémentarités diversifiées(1) et porteuses(2).
1- Des complémentarités diversifiées.
Complémentarités selon les niveaux géographiques.
Si l’on se place du point de vue national quelles sont les chances et les difficultés d’adopter telle loi et aussi une convention régionale ?(26) Si l’on se place du point de vue régional comment les Etats vont-ils adhérer et mettre en œuvre une convention de ce type et faudra-t-il aller ensuite ou bien parallèlement vers l’universel ? Si l’on se place du point de vue international les Etats adhèreront-ils à une convention et comment l’acquis régional s’articulera-t-il avec cette dimension d’universalité ?
Complémentarités selon les formes juridiques des réponses .
Voilà des lois nationales, voilà aussi des accords bilatéraux, sous-régionaux, régionaux mettant en œuvre des solidarités à partir de liens existant déjà, peut-être demain une convention internationale, les aspects juridiquement contraignants sont bien présents, veut-on devenir Etats parties à ces conventions, veut-on dégager des intérêts communs ? Voilà des déclarations, des principes directeurs,(27) voilà même des « principes éthiques » qui juridiquement ne sont pas contraignants, mais on en a tout de même tenu compte pour les déplacés internes, et demain qu’en serait-il pour les déplacés internationaux ? Voilà enfin des programmes de protection, par exemple une initiative lancée en octobre 2012 par deux Etats, programme dont Walter Kalin est l’un des responsables.
Complémentarités selon le contenu des réponses.
On va ainsi de l’élargissement de la protection d’une loi nationale sous la forme par exemple de protections temporaires collectives de personnes ne pouvant revenir dans un pays sinistré, en passant par un programme de prévention, de protection, d’assistance durant la période de séjour à l’étranger ainsi que du retour au pays, pour arriver au projet de convention universelle et globale évoquée ici. Ces projets sont différents aussi et en temps nécessaire pour les réaliser et en importance des moyens mis en œuvre.
2- Des complémentarités prometteuses.
Un élément de coordination et de coopération entre de nombreux acteurs
La convention contribuerait à construire une gouvernance internationale capable d’établir ou de renforcer une coordination et une coopération entre de nombreuses organisations locales, régionales et internationales.
Un élément de renforcement et de soutien réciproque entre différentes sources du droit
La convention contribuerait à un renforcement et à un soutien réciproque entre des sources de droit engagées dans des réponses aux besoins des déplacés environnementaux : droits de l’homme, droit de l’environnement, droit des catastrophes, droit humanitaire, droit des réfugiés, droit de la paix.
Remarques terminales.
Finalement cette convention, portant statut international des déplacés environnementaux, ne serait elle pas un élément, avec d’autres espérons-le, symbolique de cette chaine dont nous sommes les maillons, de cette solidarité entre les générations passées, présentes et futures ?
Ce symbole, mis en avant par Virgile, nous accompagne toujours ,François Ost nous le rappelle magnifiquement : Enée, fuyant la ville de Troie en flammes, conduit par son fils, porte sur le dos son père qui, lui-même, emporte précieusement les objets sacrés de ses ancêtres.(28).
Ainsi l’humanité n’est pas une construction illusoire, un gadget pour idéaliste, un lot de consolation distribué par les maitres aux esclaves. L’humanité s’incarne à travers le temps, nous en sommes des maillons, elle contribue à nous porter. Relais de cette transmission, voulons-nous être comme des veilleurs debout ?
Le souffle de ceux et celles qui nous ont précédés et celui de ceux et celles qui vont nous suivre peuvent contribuer à nous porter, mais c’est notre souffle, celui des vivants que l’on attend, et c’est notre souffle qui nous attend.
Notes :
21-Cadhom(Catastrophes et droits de l'homme), 2013, Dans le cadre du Cadhom ont été étudiées « les conditions juridiques et diplomatiques d’adoption des protocoles institutionnels du projet de convention sur les déplacés environnementaux ».
22-Cournil Christel, Emergence et faisabilité des protections en discussion sur les « réfugiés environnementaux », in Réfugiés climatiques, migrants environnementaux ou déplacés ? Numéro sous la direction de Luc Cambrézy et Véronique Lassailly-Jacob, Revue Tiers Monde, n° 204, octobre-novembre 2010,p 35 à 53.
23-Bétaille Julien, Des « réfugiés écologiques » à la protection des « déplacés environnementaux », éléments du débat juridique, revue hommes et migrations, n°1284, mars-avril 2010,p144 à 153.
24-McAdam Jane, Swimming against the Tide: Why a Climate Change Displacement Treaty is Not the Answer, International Journal of Refugee Law Vol.23 N°1 pp2-27.Cet auteur rassemble beaucoup d’ arguments auxquels nous répondons.
25- Cournil Christel, A la recherche d’une protection pour les « réfugiés environnementaux »:actions, obstacles, enjeux et protections, Revue Asylon(s), n°6, novembre 2008.
Cournil Christel, Les défis du droit international pour protéger les « réfugiés climatiques » : réflexions sur les pistes actuellement proposées, in Cournil C, Colard Fabregoule C (dir), Les changements climatiques et les défis du droit, Bruylant, 2010, pp345-372.
Cournil Christel, Les migrations et déplacements climatiques : quelle gouvernance, quels droits ? Draft-Contribution écrite de la communication orale à l’AFSP, 31 août 2011.
26- Existe ainsi la Convention de Kampala(en Ouganda, du 23-10-2009, entrée en vigueur le 6-12-2012) sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique. C’est une avancée importante puisqu’elle constitue la première convention pour tout un continent sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, elle oblige les Etats parties à protéger et à assister les personnes déplacées du fait d'une catastrophe naturelle ou d'autres événements (conflits armés…) provoqués par l'homme. Les causes des déplacements sont souvent liées les unes aux autres, conflits armés mais aussi de causes écologiques et économiques…
27-Principes directeurs : Manuel d’explication des principes directeurs relatifs aux déplacés internes, OCHA, Brookings Project on Internal Displacement, voir aussi site du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Voir aussi Dix ans d’application de Principes directeurs, Revue Migrations Forcées, décembre 2008.
Principes éthiques pour la réduction des risques de catastrophes et la résilience des personnes, Conseil de l’Europe, Michel Prieur. Accord européen et méditerranéen sur les risques majeurs (EUR-OPA) 15avril 2011.
Principes Nansen : ces dix principes ont été adoptés en juin 2011 à Oslo par la Conférence Nansen sur le changement climatique et les déplacements de population au XXIe siècle.
L’initiative Nansen, lancée en octobre 2012, par la Norvège et la Suisse a pour objectif « d’établir un consensus entre les Etats sur la meilleure manière de traiter le déplacement transfrontalier dans le contexte des catastrophes à déclenchement soudain ou lent. »Walter Kalin en est un des responsables.
Voir aussi Walter Kalin et Nina Schrepfer, Rapport 80 pages, « Protecting People Crossing Borders in the Context of Climate Change Normative Gaps and Possible Approaches”, UNHCR, Division of International Protection, february 2012, PPLA/2012/01.
28-Ost François, Générations futures et patrimoine, in les clefs du XXIe siècle, Seuil, Unesco, 2000,p 207à 212. )