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Billet de blog 30 avril 2015

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CONFLITS ARMES: pour une véritable protection environnementale ( III)

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Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

III- Pour une convention  relative à la protection de l’environnement en cas de conflits armés .

Si l’application du droit existant est importante il n’en reste pas moins qu’une Vème Convention de Genève est nécessaire (A), à titre indicatif on peut imaginer les grandes lignes de son contenu et de son application (B).

A-Deux nécessités complémentaires: appliquer le droit en vigueur, penser le droit prospectif

Il s’agit d’appliquer et d’améliorer le droit existant (1), il s’agit aussi de conclure une Vème convention de Genève (2).

1-L’application et l’amélioration du droit existant.

a) Nous réaffirmerons d’abord qu’il faut appliquer le droit en vigueur.

De ce point de vue on doit saluer les directives du CICR de 1996 pour les manuels d’instruction militaire. Ces directives sont l’expression du droit coutumier international et des instruments conventionnels.( Directives pour les manuels d’instruction militaire sur la protection de l’environnement en période de conflit armé , Revue internationale de la Croix-Rouge, 1996, p. 242 à 250).

N’oublions pas aussi la nécessité de continuer à faire pression sur les Etats qui n’acceptent pas de s’engager dans les traités et leurs protocoles, en particulier ceux qui n’ont pas ratifié le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, Protocole I du 8 juin 1977.

b)Nous soulignerons à titre indicatif des améliorations nécessaires  du droit en vigueur.


Ainsi on pourrait harmoniser les dispositions du Protocole I de 1977 avec la convention ENMOD de 1976 en particulier en trouvant un accord sur le sens des termes « durables, étendus et/ou graves ».
Ainsi il serait également possible dans la Convention de 1981 relative à certaines armes classiques de rajouter un protocole concernant l’environnement…
Mais çà n’est pas parce que l’on consolide d’anciennes digues qu’il faut fermer les yeux sur la nécessité d’en élever de nouvelles.

2-La nécessité de conclure une Vème Convention de  Genève relative à la protection de l’environnement en cas de conflits armés .

.

a) Actuellement quel est le droit de Genève relatif aux conflits armés ?

Rappelons quelles sont les quatre conventions du 12 août 1949 :
La première Convention de Genève protège les soldats blessés ou malades sur terre en temps de guerre.
La deuxième Convention de Genève protège les militaires blessés, malades ou naufragés en mer en temps de guerre.
La troisième Convention de Genève s’applique aux prisonniers de guerre.
La quatrième Convention de Genève assure la protection des civils, notamment en territoire occupé.
Existent aussi les trois Protocoles additionnels à ces conventions de Genève:
Le Protocole I additionnel sur la protection des victimes d’un conflit armé international du 8 juin 1977 : ce premier Protocole additionnel a élargi la notion de conflit armé en incluant les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Le Protocole II additionnel sur la protection des victimes d’un conflit armé non international est aussi du 8 juin 1977. Dans ce deuxième Protocole additionnel il s’agit de la protection des droits humains les plus importants lors de conflits armés non internationaux, c’est-à-dire lors de guerres civiles. Ce deuxième Protocole élargit aux conflits internes les garanties minimales des droits fondamentaux qui sont déjà contenus dans l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève. Il concerne exclusivement la protection des personnes privées (art. 2).
Enfin le Protocole III relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel est du 5 décembre 2005. Ce protocole établit un emblème additionnel communément appelé le Cristal Rouge (un carré rouge sur sa pointe). Les sociétés nationales des Etats Parties pourront utiliser ce nouvel emblème à la place de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. Il est à ce jour très peu utilisé contrairement aux deux autres.

b) Quel est l’historique des origines de cette Vème convention qui protègerait l’environnement en période de conflit armé ?

Quelques mois après la guerre du Golfe l’année 1991 est prometteuse.
En mai 1991 le Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) adopte une résolution relative aux effets de la Guerre sur l’environnement.
En juin 1991 à l’initiative de la London School of Economics, du Center for Defence Studies de Londres, de Greenpeace international, à Londres un colloque d’experts analyse l’opportunité d’une Vème convention. En août 1991 le comité préparatoire de la Conférence de Rio étudiait cette question. En décembre 1991 l’International Council of Environmental Law(ICEL) en collaboration avec la Commission du droit de l’environnement de l’UICN, dans une réunion d’experts à Munich, font une série de recommandations pour « développer le droit relatif à la protection de l’environnement pendant les conflits armés ».
Mais à partir de 1992 l’idée se heurte à ceux qui plaident pour le droit existant suffisant et à appliquer, ils affirment qu’une nouvelle convention serait inutile.
En avril 1992 à Genève le CICR organise une réunion d’experts qui met en avant la nécessité d’une clarification et d’un respect des règles existantes plutôt que la conclusion d’une nouvelle convention.
Du point de vue des Etats on constate par exemple que la Suède soutient l’avènement d’un tel texte, d’autres Etats ne sont pas convaincus de cette nécessité.(sur l’histoire de ces réunions voit l’article de Paul Fauteux déjà cité, colloque SQDI et SFDI, Montréal, octobre 1992).

Dans les prises de position plus récentes et importantes en faveur de cette convention rappelons que « L’appel des juristes et des associations de droit de l’environnement » (Troisième réunion mondiale à Limoges, appel du 1er octobre 2011) s’est prononcé pour l’élaboration  d’ « une convention relative à la protection de l’environnement en cas de conflits armés ».

c) Pourquoi une Vème Convention de Genève ?

Une convention de protection de l’environnement face aux conflits armés est essentielle pour au moins quatre raisons.
Les deux premières partent de l’importance vitale de l’environnement. La vérité saute aux yeux pourvu qu’on les ouvre : la situation a changé depuis les quatre conventions de Genève conclues en 1949 et leurs protocoles de 1977.

La troisième raison insiste sur ce droit dramatiquement insuffisant pour la protection. La dernière raison demande de ne pas oublier certains caractères de l’évolution des guerres.

Quelle est la première raison de conclure cette convention ?

Il faut protéger l’environnement et pour lui-même et en tant qu’espace conditionnant la vie et la santé des générations présentes et futures.
Il est vital de protéger l’environnement, tiers au conflit armé, tiers vulnérable, manipulé, blessé, détruit.
Depuis les conventions de Genève de 1949, trois phénomènes sont pour une large part nouveaux : les menaces sur l’environnement ont pris rapidement une grande ampleur, de même la conscience de nos devoirs vis-à-vis des générations futures commence à voir le jour, enfin il y a un renouveau de théories et de pratiques anciennes mettant en avant la nature ayant une valeur intrinsèque, une nature sujet de droit.
Nous pensons ce courant opérationnel pour ralentir et s’opposer à celui d’une marchandisation de la nature conçue comme un objet de droit. Nous pensons également avec d’autres qu’un troisième courant, faisant la synthèse des deux précédents, doit se développer: la nature conçue comme un projet de droit, conçue comme un patrimoine mondial à préserver et en lui-même et pour les êtres humains.

Quelle est la seconde raison de conclure cette convention ?

Mieux protéger l’environnement en temps de guerre c’est aussi agir pour sa protection en temps de paix et réciproquement.
Les protections de l’environnement en temps de guerre et en temps de paix doivent s’appuyer les unes sur les autres.
Cela d’autant plus qu’il n’y a pas une cloison étanche entre l’environnement en période de guerre et l’environnement en période de paix.
Cela d’autant plus que, comme chaque paix peut être « enceinte » d’une guerre qui se prépare, chaque paix peut déjà mettre à rude épreuve l’environnement que l’on pille pour le préparer à la guerre et celle-ci, une fois terminée, continue et dans ses effets sur les êtres humains et dans ses effets sur l’environnement.

Quelle est la troisième raison de conclure cette convention ?

Le droit existant est gravement insuffisant.
Du point de vue des principes le droit de la guerre, pour l’essentiel, donne priorité aux considérations militaires sur les considérations environnementales. Les principes du droit international de l’environnement, malgré leur intérêt, ne sont pas assez puissants pour contrecarrer les logiques militaires.
Du point de vue des règles les textes qui existent sont soit très insuffisants (comme la Convention Enmod de 1976) soit intéressants pour la protection mais laissant souvent le dernier mot aux impératifs militaires dans une mise en œuvre difficile quant aux conditions à remplir (article 35§3 du Protocole I ; article 8, §2, b, IV du Statut de la CPI de 1998 ; Protocole III de 1980…).
Les améliorations nécessaires ne remplaceront pas une convention globale, créatrice, porteuse de protection.

Quelle est la quatrième raison de conclure cette convention ?

Il est dans les logiques d’une certaine militarisation du monde, dans les logiques des complexes scientifico-militaro-industriels que les développements de la « qualité » et de la quantité des armements menacent de plus en plus l’environnement.
Certes des stratégies de « guerres du futur » peuvent mettre en avant les guerres dites « propres » c’est-à-dire tendant vers le « zéro mort » et vers « un environnement préservé », l’objectif étant de paralyser, « d’incapaciter » l’ennemi, cela à partir de multiples armes incapacitantes non létales.
Pourtant ces armes non létales auront probablement pour effet de contribuer à multiplier des opérations militaires.
D’autre part, et surtout, les conflits à base d’armements conventionnels sont toujours là, avec leurs contingents massifs et terrifiants de morts, de souffrances, de destructions de biens et de destructions environnementales.
De même sont toujours là les menaces et les emplois d’armes de destruction massive (armes chimiques contre des populations révoltées, armes à uranium appauvri, armes nucléaires…).La prolifération nucléaire demeure l’une des plus grandes menaces sur les êtres humains et sur l’ensemble du vivant (Voir, par exemple dans l’autre article sur ces atteintes, l’hypothèse scientifique de « l’hiver nucléaire ». Des survivants envieraient probablement les morts. L’hiver nucléaire entrainerait rapidement la disparition de toute vie sur terre.
( P. Ehrlich, C. Sagan, D. Kennedy, W. Roberts, Le Froid et les ténèbres, Belfond, 1985.)
Bref : l’environnement reste, très vraisemblablement, dans les logiques d’un toujours plus d’atteintes et de destructions, partielles ou plus globales, qui lui seront portées.
La conclusion d’une nouvelle convention est donc imposée par les faits. Dès lors quels pourraient être, à peine esquissés, son contenu et ses mécanismes d’application?

B- Le contenu et les mécanismes d’application d’une Vème Convention de Genève

Quels pourraient être, à titre indicatif, les éléments principaux d’une telle convention (1) ? Quels pourraient être, à titre indicatif, les mécanismes principaux d’application(2) ?

1-Le contenu d’une Vème Convention de Genève.

a) La contenu global de la protection.

Que signifie ici cette globalité ?
La convention devrait prendre en compte les atteintes à l’environnement avant, pendant et après la guerre. Elle irait donc des préparatifs de la guerre jusqu’aux « restes de guerre ».
Il faudrait également conclure une convention qui rassemblerait, entre autres, des dispositions de droit humanitaire, de droit de la guerre et de droit international de l’environnement. L’entreprise sera complexe.

(Voir JML, Les activités militaires, la protection de l’environnement et le droit international, Revue juridique de l’environnement,1992,n°4,p421-452).

b) Les principes de base de la Convention

On pourrait s’en tenir à quelques principes qui seraient par exemple principalement les suivants :
L’environnement a une valeur et pour les êtres humains et en lui-même.
L’environnement ne peut pas être utilisé comme une arme.
Les dommages à l’environnement sont interdits.
Les dommages causés seront réparés.

c) Quelques dispositions essentielles de la convention

Cette Ve Convention interdirait par exemple

la militarisation et l’attaque des parcs naturels et des réserves naturelles,
l’attaque de toutes les usines de produits chimiques, et des usines de produits biologiques,
l’attaque de toutes les installations nucléaires (stocks d’armements, centrales, déchets…)
La définition du Traité de Pelindaba de 1996 (article premier) peut inspirer une liste possible : « les réacteurs de puissance et les réacteurs de recherche, les installations critiques, les usines de conversion, les installations de production de combustible, de retraitement et de séparation isotopique et les installations séparées de stockage, ainsi que tout autre installation ou site contenant des matières neuves ou irradiées, de même que des installations où sont stockées d’importantes quantités de matières radioactives. On entend par «matières nucléaires » les matières brutes et les produits fissiles spéciaux définis à l’article XX du statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) tel qu’amendé de temps à autre par l’AIE ».

Enfin, disposition qui a peu de chances d’être adoptée par les puissances nucléaires, la convention devrait aussi interdire l’emploi des armes nucléaires et déclarer cet emploi comme crime écologique et, bien sûr, également comme crime contre l’humanité et crime de guerre.

La convention ne devrait-elle pas imaginer d’autres dispositions fondées non sur des interdictions mais sur d’autres mécanismes juridiques contribuant à protéger l’environnement (incitations etc) ?

2-Les mécanismes d’application d’une Vème Convention de Genève .

a) La vérification de cette convention.

La vérification des allégations de violations de la convention pourrait être fondée sur un système classique de commission internationale d’enquête.
Dès le début d’un conflit armé, l’application de la convention serait contrôlée sur place par exemple par l’arrivée de « casques verts » qui pourraient entre autres effectuer différentes démarches auprès des chefs militaires.

b) La responsabilité mise en œuvre dans cette convention.

Les victimes (publiques et privées) du dommage écologique devraient être indemnisées.
Devrait être aussi prise en compte, autant que faire se peut, la réparation des écosystèmes.
Face aux dommages irréparables et irréversibles pourrait être mise en œuvre
dans le même pays une forme de « compensation », par exemple une reforestation. Mais le mécanisme n’est pas évident à penser puisqu’il faut éviter de tomber dans une marchandisation de la nature permettant de détruire ici si l’on « compense » ailleurs.(Voir billets de ce blog sur « La marchandisation de la nature ».

Un système d’engagement de la responsabilité d’Etats, d’organisations internationales et régionales, de sociétés, de personnes, devrait être organisé sur le plan pénal et sur le plan financier .Il s’agirait de se rattacher à des mécanismes existant et d’en créer aussi de nouveaux.

c) Les sanctions prévues par cette convention et le crime écologique.

Ce système suppose de criminaliser les comportements qui auront porté atteinte, de façon grave ou irréversible, à l’environnement.
Ce serait là une avancée importante parce que, à l’heure actuelle, la situation est dramatiquement insuffisante. Certes les crimes contre l’environnement sont consacrés de façon spécifique. Il s’agit, on l’a dit, de l’article 8, paragraphe 2,b, IV du Statut de la Cour pénale internationale (CPI) : « Constitue un crime de guerre le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu’elle causera incidemment des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu ».
Mais, d’une part, ils sont donc consacrés comme crimes de guerre et non comme crimes écologiques, autrement dit ces crimes ne sont qu’une forme de crime de guerre. D’autre part cette disposition ne peut être invoquée que dans le cadre des conflits armés internationaux et non pas des conflits internes. Enfin la preuve du caractère intentionnel est certainement difficile à établir, comme d’ailleurs celle de la violation du principe de proportionnalité.

De façon plus précise il s’agirait, par exemple, de dégager la notion d’un nouveau crime international, le crime d’écocide, cela en période de conflit armé et, aussi, en période de paix. Ce dernier point est conforté par le fait que le crime de génocide se situe en période de guerre mais aussi de paix.

La liste des crimes internationaux serait celle alors des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de génocide, des actes d’agression et des crimes contre l’environnement.
Cette avancée pourrait prendre la forme, par exemple, d’un protocole au statut de la CPI auquel pourrait renvoyer la convention.

Les sanctions pénales pour les personnes  seraient, quant à elles, bien sûr prononcées dans le cadre de la CPI.

Tel est un projet possible d’une telle convention.
ONG, experts, diplomates ont du travail pour le penser et commencer à lui donner le jour. Ils ne savent pas que c’est impossible…alors ils le feront.

Remarques terminales

1) Cette nouvelle Convention, si elle voyait le jour, pourrait être porteuse mais ne sera pas miraculeuse parce que le respect de la nature exige le respect de la vie et qu’en temps de guerre la vie humaine et le vivant sont  dévalorisés.
Fénelon écrivait : « Toutes les guerres sont civiles, c’est toujours l’homme qui répand son propre sang, qui déchire ses propres entrailles. »
Fraternisés par les périls communs nous avons mieux à faire qu’à échanger des terreurs.

2) C’est la guerre qu’il faut faire reculer à travers la mise en oeuvre, à tous les niveaux géographiques, de moyens démocratiques, justes, écologiques et pacifiques.

( voir  sur ce blog les six billets sur la paix)

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