Le Bureau des Elections répond d'une manière claire et argumentée à notre mail concernant une infraction caractérisée commise par M. Christian Estrosi Jeudi 20 Mars dernier à 20:59 sur Twitter, soit 2 jours avant le 1er tour des municipales.
CF article paru dans le "scan politique" du Figaro: "Christian Estrosi s'arrange avec le droit à l'image pour louer sa politique sécuritaire"
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/couacs/2014/03/21/25005-20140321ARTFIG00403-christian-estrosi-s-arrange-avec-le-droit-a-l-image-pour-louer-sa-politique-securitaire.php
Deux éléments ressortent clairement de cette réponse et sont valables dans toute la France quels que soient les partis politiques concernés, naturellement (Cf à Rennes où le directeur du TNB -Théâtre National de Bretagne- a pris implicitement fait et cause pour la liste PS-PC-Radicaux de gauche: http://www.lesechos.fr/economie-politique/regions/bretagne/0203384197226-municipales-polemique-a-rennes-apres-le-courrier-du-directeur-du-theatre-national-de-bretagne-658227.php):
- 1. il est possible partout où cela serait le cas de constituer un dossier et de le déposer au Bureau des élections avec les éléments établissant dans une ville une infraction au code électoral mettant en évidence un déséquilibre qui aurait pu influencer significativement un scrutin (période concernée: les 6 mois précédant le dit scrutin);
- 2. dans le cas présent, les personnes à l'image peuvent déclencher des poursuites au pénal pour non respect du droit à l'image et à la protection de la vie privée après avoir déposé une plainte auprès du Procureur de la République.
Nous tenons à remercier le Bureau des Elections pour sa réponse et laissons libre chacun de nos lecteurs de diffuser autour de lui ces informations.
Les Indignés du PAF
Réf.: les faits constatés
http://blogs.mediapart.fr/blog/les-indignes-du-paf/210314/m-christian-estrosi-publie-des-photos-de-jeunes-gens-sur-twitter-sans-leur-autorisation
Réponse du Bureau des élections reçue par mail le 27 mars à 10h15 (contact: elections@interieur.gouv.fr):
Bonjour,
D'après l'article L. 52-1 du code électoral et plus précisément son alinéa 2 : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de cette collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin.". Ces dispositions, applicables à l'ensemble des moyens de communication pouvant servir à une campagne promotionnelle, ne visent pas à interdire toute communication en période électorale puisque les candidats sortants conservent le droit d'informer leurs administrés sur les affaires les intéressant.
Il revient au seul juge électoral, saisi dans le cadre d'un contentieux post-électoral, d'apprécier si l'évènement ou la publication peut être qualifié d'action constitutive de propagande électorale, directe ou indirecte, en faveur des candidats (décision n°322469 du Conseil d'Etat en date du 3 juin 2009). Pour se faire, il vérifie un faisceau d'indices (contenu neutre et informatif, thème abordé, référence à l'élection à venir, ampleur de la diffusion, etc.) et apprécie in concreto les faits qui lui sont soumis. En effet, il résulte de la jurisprudence en la matière que l'atteinte portée aux dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ne conduit pas systématiquement à l'annulation de l'élection : le juge mesure l'impact de l'irrégularité sur la sincérité du scrutin eu égard à l'écart des voix entre les candidats, le caractère de manœuvre de nature à introduire un trouble dans l'esprit de l'électeur ou encore la rupture du principe d'égalité entre les candidats (décision n° 322304 du Conseil d'Etat en date du 15 mai 2009 ; décision n°162439 de la section du Conseil d'Etat en date du 10 juin 1996 "Elections cantonales Metz-III").
Le juge électoral n'est pas compétent en ce qui concerne le respect du droit à l'image et la protection de la vie privée. La diffusion d'images prises dans des lieux publics sans le consentement des personnes intéressées peut faire l'objet de poursuites pénales et donner lieu au prononcé de sanctions prévues par le code pénal, à l'issue du dépôt d'une plainte auprès du Procureur de la République.
Cordialement.
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