« Liberté de l’enseignement » et liberté de l’enseigné
Généralement, la « liberté de l’enseignement » s’entend du point de vue des parents et des enseignants. Ceux-ci ont le droit de choisir, de fonder, de diriger un établissement privé et d'y enseigner.
Quel est le fondement de ce droit ? Quelle est sa limite ?
La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 proclame que :
« […]. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales […] Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants. » (Article 26).
L’enseignant et l’enseigné
- De prime abord, cette charte fondatrice insiste sur la nécessaire gratuité et la "visée" de l’éducation. Elle relègue ainsi au second plan le « droit » de l’enseignant, qui n’a pas tous les droits sur un enfant.
Pourtant, en France, au fil des ans, on constate que le droit de l’enseigné se trouve comme éclipsé par une revendication : celle du financement public de l’enseignement privé. La loi DEBRÉ de 1959 est une illustration de cette dérive libérale et commerciale. Elle "fera école".
L’année suivante, la Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement affirmera qu’il importe de « respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics […]. » (Article 5 b).
En 1984, le retrait du Projet Savary de grand service public coïncide avec une Résolution sur la liberté d'enseignement dans la Communauté Européenne. [1]
- Cependant, depuis une vingtaine d’années, un texte, que l’on peut qualifier ce « capital », impose de rendre à l’enfant sa place « primordiale ». Elle transcende toute préoccupation – y compris financière.
En effet, dans son article 3, la Convention internationale des droits de l’enfant de 1990 fait cette recommandation :
« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Plus récemment, en 2001, l’article 5 de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle ajoute que « toute personne a le droit à une éducation et une formation de qualité qui respectent pleinement son identité culturelle. »
« Éducation » et « instruction »
Comment « viser au plein épanouissement de la personnalité humaine » ? Respecter l’« identité culturelle » d’un enfant ?
Peut-être, d’une part, en essayant de distinguer « instruction » et « éducation ». Si toutes deux se complètent, elles n’ont pas exactement la même finalité.
Peut-être, d’autre part, en revenant au concept d’instruction publique, gratuite et laïque.
Éduquer, en latin, c’est « conduire hors de », dans un but déterminé. Certes, la question du but est décisive. Et il appartient aux familles de le choisir. Elles disposent, par conséquent, de la liberté d’éduquer leurs enfants selon leurs convictions.
Mais, pour « éduquer » les enfants, pour les « former », faut-il les conformer au modèle familial et les élever en milieu fermé ? Ne faut-il pas plutôt les aider à s’ouvrir et à se définir librement ?[2]
Instruire, en latin, revient à « mettre en ordre ». C’est grâce à l’instruction que l’enfant apprend à mettre en perspective ses connaissances, à tenir à distance les influences, et découvre l’autonomie de jugement. C’est en apprenant à séparer la croyance et le savoir qu’il fonde sa lucidité, qu’il s’élève à ce qu’Aristote considérait comme le meilleur de l’homme accompli : la pensée libre. C’est pour cette raison que Condorcet a inventé le concept d’instruction publique. Une instruction commune à tous, qui fonde la liberté de chacun.
À chacun son école ?
Nul doute que l’éducation parentale est irremplaçable. Personne ne le conteste. Mais elle a besoin d’être prolongée par l’instruction publique : première action préventive des marginalisations sociales, des enfermements dogmatiques, des dérives sectaires. Qu’ils soient sous contrat, hors contrat, ou « à domicile », les enseignements privés, confessionnels ou non, relèvent d’un « caractère propre ». Ils sont parfois « hors contrôle » et incontrôlables.
Dans ce contexte, il est vain d’inviter "l’école privée" à lutter contre les « ségrégations » qu’elle organise. Mais il serait sain de généraliser une instruction publique, gratuite, laïque – de qualité – à la fois nécessaire et suffisante.
L’École de la Nation
Ne serions-nous pas tous "fréquentables" ?
L’école laïque fait le pari de la rencontre et de l’estime réciproques. Elle a vocation à être celle de tous les enfants d’une même Nation. C’est elle qui donne au civisme citoyen son fondement le plus sûr. Sans dogme, elle a le pouvoir de promouvoir ce qui nous est commun. Sans censures, elle est capable de faire « émerger dans les cultures particulières la part d’universel »[3].
Parions que c’est sur le mode laïque que la République répond au désir d’émancipation et de concorde.
Le 22 février 2018
Jean-Pierre MAJZER
[1] Celle-ci précise que : « Le droit à la liberté de l’enseignement implique l’obligation pour les États membres de rendre possible également sur le plan financier l’exercice pratique de ce droit et d’accorder aux écoles les subventions publiques nécessaires à l’exercice de leur mission et à l’accomplissement de leurs obligations dans des conditions égales à celles dont bénéficient les établissements publics correspondants. »
[2] « Vos enfants ne sont pas vos enfants,
Ils sont les fils et les filles de la Vie qui se désire.
Ils viennent par vous, mais ne sont pas de vous.
Ils sont avec vous mais n’appartiennent qu’à eux-mêmes. »
Khalil GIBRAN, poète et artiste peintre libanais (1883-1931).
[3] Ligue de l’enseignement, mensuel Les idées en mouvement, hors série n°6.