Malek Guerfi

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Billet de blog 2 janvier 2026

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(Opinion) Le Voile de l'Ignorance: critique Libérale des Libéro de l'extreme droite.

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Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

Je vous préviens, je ne suis pas un expert en droit, je ne suis qu’un citoyen, à qui on a dit que nul ne devait ignorer la loi. L’exposé du jour portera sur l’utilisation faite par nos politiques de la laïcité et du fait religieux pour s'en prendre afin d’être clair aux Arabes et aux Noirs sans le dire clairement, de manière détournée. Son absurdité juridique, que je vais essayer de vous prouver ici, est telle qu’elle sauterait aux yeux du premier des néophytes.

Pour ce faire, il est bon de rappeler qu’au nom de l’article 1er de la DDHC, ainsi qu’au nom de l’article 1 et 2 de la loi de 1905, l’État garantit la liberté religieuse tout en s’interdisant de définir le religieux. Jusqu’ici, on se demande donc comment tout le tintamarre que l’on vit depuis bientôt 40 ans autour de la laïcité se tient. Eh bien, selon moi, à cause d’une interprétation abusive de l’article 1 de la loi de 1905 qui permet de réguler le religieux si celui-ci porte atteinte à l’ordre public. Naît alors toute une série de pirouettes juridiques que nous allons essayer de comprendre ensemble et qui ont amené à la situation dans laquelle nous sommes.

Tout d’abord, nous allons devoir parler du concept juridique de « qualification contextuelle ». Ce principe est fondamental pour comprendre le raisonnement qui est le nôtre : effectivement, la loi de 1905 interdit de définir le religieux et, de fait, on ne définit pas le religieux, on définit un comportement qui, dans un contexte donné, est considéré comme objectivement religieux. Pour ce faire (il faut suivre), la loi distingue l’intention psychologique, qui est elle protégée par la liberté de conscience, et l’intention objective, c’est-à-dire que le Conseil d’État se permet de juger de la signification d’un comportement objectivement, en fonction de son contexte social donné. Et là, mes amis, nous avons un Conseil d’État qui a légalisé le procès d’intention en France. Si un juge peut juger à la place d’un individu des intentions « objectives » de ses actes alors que ces derniers ne constituent pas en soi un trouble à l'ordre public, il y'a un problème...(Dans le cas de l’école, sachant que l’école est un droit, et que l’exclusion d’un mineur constitue de fait pour lui la privation d’un droit. Que l’article 66 de la Constitution s’étendant au droit à l’éducation, et qu’en plus c’est un surveillant, un pion, qui juge de l’intention objective, et que par définition toutes privations de liberté devraient être prononcées par un juge, au cas par cas, car l’intention objective s’étudie au cas par cas. Toutes les exclusions d’établissement par le personnel éducatif sont de fait anticonstitutionnelles à mon sens. De plus il faut définir l’objectivité dans un monde de subjectivité culturelle, et demander à des juristes, larbins de l’ordre - pour reprendre les mots du Poète Panthéonisé- de réfléchir plus loin que ce que ceux qui les paient disent de la tradition juridique française, c'est une autre histoire...).  Objectivement, la loi de 2004 est une insulte aux principes libéraux de notre droit. Au nom de l’intention objective, on permet aux gouvernements de faire des circulaires dans lesquelles ils ne définissent pas, ils énoncent (on joue sur les mots, mais soyons clairs, jouons avec…). De fait, le concept d’intention objective est une monstruosité dans toute démocratie libérale : car on criminalise l’acte au nom de la pensée supposée qu’on pourrait avoir en le faisant, alors que manifestement il n’y a aucun trouble à l’ordre public en le commettant. L’acte (dans notre cas, souvent porter un signe religieux distinctif) devient un trouble à l’ordre public en soi. Ce qui, sur le papier, est contraire à la laïcité et aux principes du droit libéral. Utiliser l’intention objective afin de caractériser un acte comme étant de fait religieux contrevient aux principes de laïcité, qui ne reconnaît la religiosité d’aucune pratique, étant neutre vis-à-vis de toute. Le Conseil d’État statuait même, le 27 novembre 1989 : « Il résulte des textes constitutionnels et législatifs et des engagements internationaux de la France sus-rappelés que le principe de la laïcité de l’enseignement public, qui est l’un des éléments de la laïcité de l’État et de la neutralité de l’ensemble des services publics, impose que l’enseignement soit dispensé dans le respect, d’une part, de cette neutralité par les programmes et par les enseignants et, d’autre part, de la liberté de conscience des élèves. Il interdit, conformément aux principes rappelés par les mêmes textes et engagements internationaux de la France, toute discrimination dans l’accès à l’enseignement qui serait fondée sur les convictions ou croyances religieuses des élèves. La liberté ainsi reconnue aux élèves comporte pour eux le droit d’exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires, dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui, et sans qu’il soit porté atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des programmes et à l’obligation d’assiduité.». La tradition du droit français est claire, les élèves sont des citoyens et ils ont ainsi le droit à la liberté et l'expression de leurs conscience : l’intention objective est donc utilisée pour caractériser le signe religieux distinctif, qui est lui énuméré par les circulaires du gouvernement, ce qui va bien en contradiction avec la tradition de notre droit comme le prouve la décision de novembre 1989. J’ai hâte que l’on constitutionnalise la loi de 1905 pour déclarer la loi de 2004 anticonstitutionnelle et faire reconnaître le caractère abusif de l’utilisation de la notion d’intention objective, qui est détournée afin de caractériser le fait religieux dans notre pays, qui garantit la liberté de conscience. Je laisserai mes derniers mots à Voltaire, qui disait dans le Traité sur la tolérance : « Je sais avec quelle fureur le fanatisme s’élève contre la philosophie. Elle a deux filles qu’il voudrait voir périr comme Calas : ce sont la Vérité et la Tolérance » 

Ps: Pour les plus septiques, Aristide Briand disait qu’au lendemain de la séparation de l’Eglise et de l’État, le vêtement religieux perdait toutes valeurs juridiques. Ce faisant comment baser juridiquement un comportement comme "religieux" à partir de celui ci si par effet de la loi de 1905 il n’a plus de valeurs juridiques. Là est la faille de la loi de 2004. En réalité la loi de 2004, n’est pas censée être tenable car la France est signataire des conventions du Droit à l’enfance qui garantissent les libertés de conscience et d’expression aux mineurs, d’où la position du conseil d’État en 1989.

 « L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions prescrites par la loi et nécessaires au respect des droits d’autrui ou à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques » CIDE article 13. 

Maintenant expliquez moi en quoi porter une kippa contrevient aux droits d’autrui ? À la sauvegarde de la sécurité nationale ? (On a célébré Dreyfus il y’a peu…) À la santé ? À l’ordre public ? Ou à la moralité publique ?

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