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Billet de blog 15 juillet 2025

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Une Assemblée avec une majorité de 75% de muets, comportant aussi quelques eunuques.

L’Assemblée nationale a réformé en 2025, année précédant le scrutin, le mode d’élection des conseillers municipaux.

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Ce 9 juillet 2025, par 112 voix "pour ", 28 "contre" et 2 abstentions, nos députés ont adopté, en lecture définitive, la proposition de loi visant à "réformer le mode d’élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille ». On peut déduire de ces nombres que quatre cent trente cinq de nos représentants n’ont pas pris par part au vote. Gageons que, au moment du scrutin, ils se trouvaient « dans leur circonscription ».

Cette loi remplace la loi n°82‑1169 du 31 décembre 1982, relative à l’organisation administrative des trois plus grandes villes françaises. Rappelons que de nombreuses autres propositions de loi avaient précédemment été écartées au motif que « elles ne respectaient pas le principe d’égalité devant le suffrage ». Cette proposition de loi serait-elle plus respectueuse ? Je me garde naturellement ici de toute allusion à la pièce de Jean-Paul Sartre.

En 2010, on avait renoncé à faire évoluer cette loi baptisée PLM, en référence à la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. Aujourd’hui, la répartition de la population sur notre territoire s’étant modifiée, on observe une échappée de trois cités, Paris, Lyon et Marseille, les trois seules communes divisées en arrondissements municipaux, rejointes depuis 1982 par Toulouse. Les membres de ce quatuor comptent chacun plus de cinq cent mille électeurs. Ce carré est suivi par un peloton de sept villes avec un nombre d’électeurs compris entre trois cent cinquante et deux cent mille inscrits, à savoir Nice, Nantes, Montpellier, Strasbourg, Bordeaux, Lille et Rennes.

Cet épisode législatif présente d’autres singularités. Tout d’abord, les examens en commission puis en séance ont été expédiés en deux heures. Il est vrai que le temps pressait : le Code électoral stipule, en ses articles L567-1A à LO567-9, qu’il ne peut être procédé à une modification du régime électoral ou du périmètre des circonscriptions dans l’année qui précède le premier tout d’un scrutin. La loi n°2019-1269 du 2 décembre 2019 prescrit, en son article 15, que les dispositions spécifiées entrent en vigueur le 30 juin 2020. En  2025, notre Assemblée se trouvait donc déjà lanterne rouge. Elle a tenté, et réussi, à ne pas être tenue comme hors délai. Pour se justifier, une source gouvernementale, opportunément non précisée, déclare : « C'est un usage républicain (sic). On a essayé de le respecter le plus possible : au moment où le texte a été déposé puis inscrit au calendrier parlementaire, on était à plus d'un an des élections ». On serait donc tenu de ne respecter la loi que « le plus possible » ? Et une loi s’appliquerait « dès le dépôt de son projet ? ». Quelle audace de qualifier d’usage républicain ce mépris de la République !

Ce n’est pas là l’ultime transgression. Sitôt la loi votée, le Président Macron s’est empressé de la promulguer. En conséquence, le Journal officiel du 9 juillet affiche « Loi n°2025 du 9 juillet 2025 », suivi de la signature du Président et de la mention : « Fait à Londres le 9 juillet 2025 ». Cette mention constitue un problème : en droit français, une loi ne peut pas être promulguée hors du territoire national. À première vue, cette règle aurait connu une exception :  en 1944, le Gouvernement provisoire de la République a édicté à Alger des ordonnances ayant valeur de loi. Mais, si Alger était en dehors de la Métropole, elle n’en faisait pas moins partie de la France.

La rouerie de nos gouvernants  ne connaît décidément  guère de  limite.

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