Le distingué Sghair Ould ATIGH n’avait pas raison en déclarant que la convocation au Président de l'Assemblée Nationale était une violation aux textes qui l'organisaient. Or, Il n'y a pas d'immunité pour le président de l'Assemblée Nationale en dehors de l'immunité parlementaire générale prévue à l'Article 50 (nouveau) Modifié par la loi constitutionnelle n° 2017-022 du 15 Août 2017 (Journal officiel n° 1393 Bis du 15 Août 2017 qui stipule:
- "Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
- Aucun membre du Parlement, ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée Nationale, sauf cas de flagrant délit.
- Aucun membre du Parlement, ne peut, hors sessions, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée Nationale, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
- La détention ou la poursuite d’un membre du Parlement est suspendue si l’Assemblée Nationale le requiert".
MAinsi, la constitution accorde au parlementaire - président ou député - deux immunités:
- Immunité absolue liée à ses actes, propos et positions liés à l'exercice de ses fonctions.
- immunité circonstancielle de poursuite ou d'arrestation en raison d'actes criminels (délits ou crimes) sauf en cas de délinquance flagrante. En général, le député ne peut être poursuivi que sur autorisation de l'Assemblée Nationale.
Par conséquent, la commission d'enquête parlementaire peut écouter le président de l'Assemblée ou tout autre parlementaire. Même les tribunaux peuvent en matière civile convoquer tout parlementaire, comme cela s'est produit avec le distingué Boidiyel Ould Houmeid.
Pour rappel, la commission d'enquête parlementaire est une mission d’information pas une autorisée judiciaire.
MOHAMED ABBA OULD SIDI OULD JEILANY