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Billet de blog 19 juillet 2025

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CONGES PAYES et MALADIE

Lettre de mise en demeure de la Commission européenne à la France En cas de maladie pendant les congés payés justifiant un arrêt de travail, le salarié doit bénéficier du report de ces journées en jours de congés payés.

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En cas d’arrêt maladie pendant les congés payés, ces journées doivent être reportées en congés payés

Publié le 17/07/2025

Michel Miné

avocat au barreau de Paris

En cas de maladie pendant les congés payés justifiant un arrêt de travail, le salarié doit bénéficier du report de ces journées en jours de congés payés.

Lorsque l’état de santé d’un salarié se dégrade pendant une période de congés payés, il peut, au regard de son état de santé, bénéficier d’un arrêt de travail pour maladie ou pour accident. Ces journées en arrêt maladie ne sont plus à décompter des jours de congés payés et seront reportées ultérieurement après le retour dans l’entreprise.

Alors que la Commission européenne vient d’exiger de la France la modification de sa législation, la jurisprudence européenne sur ce droit en report des jours de congés est déjà applicable.

I – Lettre de mise en demeure de la Commission européenne

La Commission européenne a décidé d’ouvrir une procédure d’infraction en envoyant une « lettre de mise en demeure » à la France [INFR(2025)4012], le 18 juin 2025, pour manquement aux règles de l’UE sur le temps de travail (dir. n° 2003/88/CE)1.

La Commission estime que la législation française ne garantit pas que les travailleurs qui tombent malades pendant leur congé annuel puissent récupérer ultérieurement ces jours qui ont coïncidé avec leur maladie.

La Commission considère que la législation française n’est donc pas conforme à la directive sur le temps de travail et ne garantit pas la santé et la sécurité des travailleurs.

En conséquence, la Commission envoie une lettre de mise en demeure à la France, qui dispose à présent d’un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission.

En l’absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d’émettre un « avis motivé ».

Et en l’absence de modification satisfaisante de la législation française, le Commission pourra saisir la CJUE à l’encontre de la France pour manquement.

II – La jurisprudence européenne qui prévoit le report des journées de congés payés lors desquelles le salarié était en arrêt de travail est pleinement applicable

Selon la jurisprudence européenne (Cour de justice de l’Union européenne), « la finalité du droit au congé annuel payé est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs. Cette finalité diffère en cela de celle du droit au congé de maladie. Ce dernier est accordé au travailleur afin qu’il puisse se rétablir d’une maladie engendrant une incapacité de travail ».

Par conséquent, « un travailleur qui est en congé de maladie durant une période de congé annuel fixée au préalable a le droit, à sa demande et afin qu’il puisse bénéficier effectivement de son congé annuel, de prendre celui-ci à une autre époque que celle coïncidant avec la période de congé de maladie »2.

En effet, la directive européenne n° 2003/88/CE « s’oppose à des dispositions nationales prévoyant qu’un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n’a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d’incapacité de travail »3.

Ainsi, selon la jurisprudence européenne, « le travailleur a le droit de prendre son congé annuel payé coïncidant avec une période de congé de maladie à une époque ultérieure, et ce indépendamment du moment auquel cette incapacité de travail est survenue ». Le salarié devra bénéficier du report des jours de congés payés dont il n’a pu bénéficier du fait de son état de santé. Il bénéficiera du report des jours de congés payés coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie.

Des juridictions nationales ont déjà mis en œuvre la jurisprudence européenne. Ainsi, il a été jugé que le salarié qui a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie au cours d’une période de congés payés doit bénéficier du report des jours de congé correspondant aux jours d’arrêt de travail pour maladie : « Durant ses congés payés, le salarié a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie, il peut prétendre au report des jours d’arrêt maladie qui ne peuvent être imputés sur son solde de congés payés », « la maladie en cours de congé annuel suspend le cours du congé de sorte que le salarié peut prétendre au reliquat de congé »4.

Des conventions collectives prévoient le droit au report des jours de congés payés non pris du fait d’un arrêt de travail pour maladie ou accident5.

L’employeur devra informer le salarié sur les modalités de report des congés payés dont il n’a pu bénéficier du fait de son arrêt pour maladie survenu au cours de sa période de congés payés.

« Au terme d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie :

  • 1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ;

  • 2° La date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris »6.

Ainsi, au regard du droit de l’UE et notamment de la jurisprudence de la CJUE, qui a primauté sur le droit national, la jurisprudence nationale ancienne selon laquelle « le salarié qui tombe malade au cours de ses congés payés ne peut exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n’a pu bénéficier du fait de son arrêt de travail, l’employeur s’étant acquitté de son obligation à son égard »7 n’est plus applicable (cette jurisprudence nationale ancienne n’est plus de droit positif).

https://www.actu-juridique.fr/social/travail/en-cas-darret-maladie-pendant-les-conges-payes-ces-journees-doivent-etre-reportees-en-conges-payes/?utm_campaign=Newsletter%20Actu-Juridique%20du%2017%2F07%2F2025&utm_medium=email&utm_source=mailjet

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