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Billet de blog 26 juin 2015

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Mutilations sexuelles (excision et circoncision), code de déontologie médicale et code pénal

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 Selon l'article 41 du code de déontologie médicale,

"Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux…."

Il ne fait que reprendre l'article 16-3 du code civil :

"Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité thérapeutique pour la personne.

Le code pénal est plus catégorique en son article 222-1 :

"Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle."

Mais les articles 222-3 (mineurs de quinze ans, descendants, plusieurs complices, préméditation), 222-4 (commission en bande organisée ou de manière habituelle entraînant 30 ans de réclusion criminelle), 222-5 (mutilation ou infirmité permanente entraînant 30 ans de réclusion criminelle) et 222-6 (mort de la victime sans intention de la donner entraînant la réclusion criminelle à perpétuité) peuvent également s'appliquer.

Et le Colloque du 10 juin 2004 à l'Académie nationale de médecine a qualifié l'excision de crime contre l'humanité réprimé par l'article 212-1 du code pénal :

"... la pratique massive et systématique d'enlèvements de personnes suivies de... la torture ou d'actes inhumains, inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisés en plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile est punie de la réclusion criminelle à perpétuité."

Comme je l'ai dit et répété pendant ce colloque, cela s'applique bien évidemment à la circoncision.

Plus simplement, on peut appliquer les articles suivants du code pénal :

Article 225-14 :"Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende."

(il s'agit ici de l'hébergement familial)

Article 225-15 : "Les infractions définies (à l') article 225-14..., lorsqu'elles sont commises à l'égard d'un mineur..., sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 Euros d'amende."

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