MICHEL MAZZOLENI (avatar)

MICHEL MAZZOLENI

Abonné·e de Mediapart

182 Billets

0 Édition

Billet de blog 16 mars 2016

MICHEL MAZZOLENI (avatar)

MICHEL MAZZOLENI

Abonné·e de Mediapart

BOUES ROUGES - BLANCHES - POLLUTIONS EN MER - SOUTERRAINES - TERRE -ATMOSPHÉRIQUE;

Réparation préjudice écologique ce n'est pas la financiarisation de la nature.

MICHEL MAZZOLENI (avatar)

MICHEL MAZZOLENI

Abonné·e de Mediapart

Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

ASSEMBLÉE NATIONALE

11 mars 2016


RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ - (N° 3564)

Commission

Gouvernement

ADOPTÉ

AMENDEMENT N°695

présenté par

Mme Gaillard, M. Caullet, Mme Le Dissez, M. Chanteguet, M. Arnaud Leroy, Mme Buis, Mme Batho, M. Le Roux et M. Serville

----------

ARTICLE 2 BIS

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code civil est ainsi modifié :

« 1° Après le titre IV bis du livre III du code civil, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :

« TITRE IV TER

« De la réparation du préjudice écologique

« Art. 1386‑19. – Toute personne qui cause un préjudice écologique est tenue de le réparer.

« Art. 1386‑20. – Indépendamment des préjudices réparés suivant les modalités du droit commun, est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique résultant d’une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes, ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement.

« Art. 1386‑21. – L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à l’État, au ministère public, à l’Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi qu’à toute personne ayant qualité et intérêt à agir.

« Art. 1386‑22. – La réparation du préjudice mentionné à l’article 1386‑20 s’effectue par priorité en nature.

« En cas d’impossibilité de droit ou de fait, ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser, au demandeur, des dommages et intérêts, qui sont affectés, prioritairement, à des fins de réparation de l’environnement et, subsidiairement, à des fins de protection de l’environnement. Si le demandeur n’est pas en mesure d’affecter les dommages et intérêts à des fins de réparation ou de protection de l’environnement, les dommages et intérêts sont versés, aux fins définies à la phrase précédente, à l’État ou à toute personne qu’il a désignée.

« Lorsque le demandeur a exposé des dépenses pour prévenir la réalisation imminente d’un préjudice, en éviter l’aggravation ou en réduire les conséquences, le juge peut condamner le responsable à les lui rembourser.

« L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà ordonnées, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 160‑1 et suivants du code de l’environnement.

« La réparation du préjudice écologique s’accompagne de mesures de suivi de l’efficacité des mesures de réparation sur une période déterminée.

« Art. 1386‑23. – En cas d’astreinte, celle-ci est liquidée au profit du demandeur, de l’État ou d

Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.