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Cadre licencié pour rebellion (opposition à une fraude de ses patrons), condamné pour avoir dénoncé l'expert judiciaire falsificateur

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Billet de blog 7 novembre 2015

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Le " faux témoignage" d'Alain ABERGEL 1ère partie

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L'audition de l'expert Alain ABERGEL, président du CNEACT, par le juge Joël HENNEBOIS

Avertissement: ce texte est une retranscription et non une reproduction du procès-verbal coté D00102. Cette retranscription est intégrale simplement dans le souci de vérité qui m'anime depuis toujours. Je déplore  que  les magistrats troyens persistent dans leur volonté d'étouffer et d'enterrer une vérité qui les dérange et les dérangera de plus en plus. Ma détermination est  renforcée par chacun de leurs actes qui sont des insultes pour la notion de justice. Chaque question  du juge, avec la réponse de l'expert Abergel,  fait l'objet d'un article. Mes observations relatives à chaque question-réponse sont indiquées à la suite. 

Le 4 septembre 2012 à 10 heures

devant Nous, Joël HENNEBOIS juge d'instruction au Tribunal de Grande Instance de Troyes, étant en notre cabinet, assisté de Aurélie RICHARD, greffier

A comparu, séparément, hors la présence de la personne mise en examen, le témoin ci-après dénommé, lequel nous a remis l'avertissement qui le convoque.

Nous lui avons demandé ses nom, prénom, âge, état, profession, domicile, s'il est parent ou allié des parties, à quel degré, ou s'il est à leur service.

Le témoin a répondu:

Je me nomme:

ABERGEL Alain

né le 27 mai 1951 à El Jadida (Maroc)

Profession: expert-comptable

demeurant: 143 rue de la Pompe 75116 PARIS FRANCE

Je ne suis ni parent, ni allié des parties, ni à leur service.

Après lui avoir fait prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, nous avons reçu sa déposition.

Question du juge: Vous êtes mis en cause par une partie civile dans des faits de faux et usage de faux. J'ai souhaité vous convoquer ce jour en qualité de témoin pour vous entendre sur les faits dénoncés. Toutefois, en application de l'article 113-2 du Code de procédure Pénale, je vous avise que vous pouvez être entendu dans cette procédure en qualité de témoin assisté. Quelle est votre position sur ce point?

Réponse: j'accepte d'être entendu comme témoin.

Question du juge: Monsieur Philippe JOLLY, comme gérant de la SCV des PONCHERES, vise dans sa plainte un pré-rapport en date du 25 novembre 2009 et un rapport définitif en date du 15 avril 2010 que vous avez déposés dans le cadre d'une information judiciaire distincte. Je vous présente le rapport définitif afin que vous puissiez m'apporter vos observations.

En page 41 et 42 du rapport, vous indiquez que la prestation juridique 1997 repose sur une convention conclue entre l'OCERA et le CFGA le 1er janvier 1997, que les montants figurant dans la facture émise par l'OCERA sont ceux convenus dans le contrat et qu'ainsi, les deux parties avaient matérialisé leur accord sur ces montants qui avaient un caractère forfaitaire.

Philippe JOLLY conteste l'existence de cette clause conventionnelle, déclare que vous vous référez à une pièce que vous n'avez pas présentée dans votre rapport et dit qu'il s'agit d'une pure invention (D53). Quelles sont vos observations?

Réponse: J'ai restitué l'ensemble des pièces au juge qui m'a commis. Je mets aussi un ensemble de pièces en annexe de mon rapport mais bien entendu je ne mets pas la totalité, uniquement celles qui apparaissent utiles. J'ai un dossier de travail et je garde certaines pièces en copie. j'ai fait des recherches et j'ai donc retrouvé la convention en question que j'avais transmise au magistrat instructeur. Je vous en remets une copie. Vous pouvez constater avec moi, sur cette convention signée le 1er janvier 1997 un certain nombre d'exemples de prestations et de montants de facturation. Par exemple on peut constater pour les notes techniques que leur fréquence sera de 10 par anpur un temps évalué à une journée et demie par note pour un coût total de 60 000 francs.

Sur mon rapport, en page 38 vous pouvez voir que j'indique que les notes techniques sont au nombre de 10 pour un prix de 6000 francs soit 60000 francs. Vous pouvez voir la même chose dans l'assistance juridique. La convention prévoit 200 fiches pour 20000 francs ce que reprend la facture. Le plus gros montant de la facture, ce sont les consultations téléphoniques pour 360 000 francs (toujours en page 38). Vous pouvez constater avec moi que ce montant était déjà fixé forfaitairement dans la convention que je vous ai remise (en page 3).

MES OBSERVATIONS:

Monsieur Abergel a remis une copie de la convention du 1er janvier 1997; il n'a pu confirmer le mensonge de la page 42 de son rapport: la convention ne prévoit pas du tout qu'il n'y ait "aucune justification à apporter sur la réalisation effective de ce minimum conventionnel" (Pièce n°8).(précision qui a été omise par le juge et donc sans réponse...)

Bien au contraire, dans sa réponse, il expose ses déductions comptables qui n'ont rien à voir avec une clause conventionnelle qui au demeurant serait tout à fait inexacte sur le plan comptable.

Monsieur Abergel n'a apporté aucune justification concernant la réalisation:

  1. de l'assistance juridique directe aux comptables et conseillers: coût 200 fiches à 100F soit 20 000F.
  2. des consultations téléphoniques des adhérents du CFGA: sur un rythme de 3600 communications téléphoniques par an, nous considérons que le service juridique a traité 1200 questions ou demandes d'informations. Coût: 1200 demandes à 300F soit 360 000F. 

Il faut noter de plus (ce qu'aurait dû faire Monsieur Abergel) que l'assistance juridique aux comptables qui était facturée forfaitairement, sans aucun justificatif de sa réalisation, 1000 heures en 1995 et en 1996 (soit 290 000F), se réduit en 1997 à 20 000F soit une diminution de 93%! Cette évolution confirme le caractère totalement fictif de la prestation "assistance juridique aux comptables" .

Monsieur Abergel ne peut ignorer la jurisprudence en la matière qui porte son nom et est parue au Bulletin d'information de la Cour de Cassation n°494 du 1er juin 1999 (pièce n°6):

"une facture ne doit être délivrée qu'à la réalisation effective d'une vente ou d'une prestation de service"

En aucun cas il suffit de prévoir conventionnellement une prestation pour que sa facturation soit justifiée.

Suite à l'entretien de juillet 2009, les "Observations relatives aux prestations du service juridique 1997" ont été transmises à Monsieur Abergel par Maître Scribe: elles n'ont été annexées ni au prérapport ni au rapport d'expertise.

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