Références
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 9 décembre 2015
N° de pourvoi: 14-83190
Non publié au bulletin Rejet
M. Guérin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société des Ponchères, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 30 janvier 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1 et 314-1 du code pénal, 86, 91, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 26 octobre 2012 à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de M. X... du 10 avril 2002 ;
" aux motifs propres que sur les faits de faux et usage de faux, aux termes de l'article 441-1 du code pénal, constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, il résulte des investigations entreprises et des déclarations des personnes mises en examen que les facturations concernant les prestations informatiques, les prestations comptables, les prestations de gestion, ainsi que les prestations administratives et financières ne reflétaient pas la réalité des prestations effectuées par les deux structures ; que l'expert judiciaire a lui-même relevé dans la facturation contestée par la partie civile des irrégularités de forme (la compensation), des inexactitudes (insuffisances ou excès de facturation par l'Office de Comptabilité et d'Economie Rurale de l'Aude (OCERA)) et le manque de pièces justificatives de certaines prestations facturées par l'OCERA au Centre de Fiscalité et de Gestion Agricole de l'Aude (CFGA) ; que cependant, outre l'élément matériel, il résulte du texte susvisé que pour que le délit soit constitué, l'altération de la vérité doit être frauduleuse, ce qui traduit la nécessité d'établir l'existence d'un élément intentionnel et plus précisément, en application de l'article 121-3 du code pénal, suppose que soit rapportée la preuve de la conscience de la personne mise en examen de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques en ayant conscience du préjudice causé ; qu'or, les personnes mises en examen ont toujours soutenu que le système de compensation entre l'OCERA et le CFGA avait été mis en place et maintenu dans un souci de simplification de la facturation, conformément à des conventions passées entre les deux associations, afin d'obtenir chaque année des comptes correspondant à la réalité des activités de services au profit des deux structures ; que ce système permettait d'établir une seule facture intégrant la compensation au niveau des prestations, l'OCERA ne facturant le CFGA que du solde des temps passés pour le compte du CFGA ; que si la simplification alléguée apparaît douteuse compte tenu de l'imbrication entre les deux structures et des difficultés pour reconstituer plusieurs années après les éléments retenus pour calculer les facturations, il ne peut en être déduit une intention frauduleuse de la part des dirigeants : l'élément intentionnel de se déduit par des irrégularités constatées en elles-mêmes mais doit être prouvé ; qu'en l'espèce, le mécanisme de compensation s'est prolongé sur plusieurs années sans avoir fait l'objet de contestations de la part du commissaire aux comptes en charge des deux structures, ni de la part de l'administration fiscale ; que par ailleurs, même si l'expert judiciaire désigné par le juge d'instruction a critiqué le système de compensation, qu'il qualifie d'irrégularité d'ordre comptable, et pointé des difficultés dans le nombre d'heures facturées et dans leur justification, il n'a pas pour autant relevé d'éléments susceptibles de démontrer que ce mécanisme avait été mis en place afin de modifier artificiellement l'équilibre économique des relations entre les deux associations au préjudice du CFGA, dont M. X... était salarié et donc la société des Ponchères était adhérente ; que bien au contraire, M. Y... a conclu que le système de compensation avait abouti à une insuffisance de facturation au détriment de l'OCERA à hauteur de 5 510 francs ; qu'en ce qui concerne les modifications de factures, il est établi au terme de l'instruction qu'elles n'ont eu pour but que de réaffecter les factures à la bonne structure, jusqu'à ce qu'il y soit mis fin suite au contrôle de l'administration fiscale ; que pour peu orthodoxe qu'elle soit, cette pratique ne démontre pour autant pas l'intention frauduleuse des personnes mises en examen, faute de preuve de l'élément intentionnel de l'infraction ; qu'au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que l'intention frauduleuse des personnes mises en examen ait été démontrée, pas plus que le préjudice allégué du CGFA, de sorte qu'il n'existe pas de charge suffisante contre les personnes mises en examen d'avoir commis les infractions de faux et usage de faux qui leur sont reprochées ; que sur les faits d'abus de confiance, en application de l'article 314-1 du code pénal, l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et quelle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en l'espèce, l'instruction n'a pas établi que le système de facturation mis en place entre l'OCERA et le CFGA avait été à l'origine de détournement de fonds au préjudice de ce dernier ; qu'au contraire, comme cela a été exposé précédemment, l'expertise judiciaire a établi que ce système avait abouti à une insuffisance de facturation au détriment de l'OCERA et non à des détournements de fonds au préjudice du CFGA ; que par ailleurs, il ressort des pièces de la procédure que le montant des cotisations versées par les adhérents n'était pas lié aux dépenses, recettes et résultats des deux structures mais fixé par l'assemblée générales ; que dans ces conditions, il convient de confirmer purement et simplement l'ordonnance de non-lieu ;
" et aux motifs adoptés que sur le système de compensation entre l'OCERA et le CFGA, l'expert indiquait que le système de compensation ne concernait que les prestations 1996, du service gestion, les prestations du service informatique et les prestations du service administratif et financier ; que l'expert exposait qu'à défaut de convention de compensation entre les deux associations, l'OCERA aurait dû facturer ses prestations au CFGA et le CGFA aurait dû facturer ses propres prestations à l'OCERA au titre de l'année 1996 ; que l'expert expliquait que, le cas échéant, une compensation au niveau du règlement entre les créances et les dettes réciproques résultant de ces factures aurait pu être envisagée entre les deux associations ; que sur ce point, l'expert constatait qu'au lieu d'établir deux factures distinctes, l'OCERA avait établi une seule facture intégrant la compensation au niveau des temps passés, l'OCERA ne facturant au CFGA que le solde des temps passés pour le compte du CFGA ; que l'expert estimait que cette compensation effectuée par l'OCERA au niveau de la facture elle-même correspondait à une irrégularité d'ordre comptable ; qu'il était relevé que si le prix de vente des prestations de l'OCERA au CFGA soit 290 francs hors taxe avait été fixé de manière conventionnelle, aucune convention ne concernait les éventuelles facturations du CFGA envers l'OCERA ; qu'aussi, l'expert indiquait que, sous réserve que les taux horaires pratiqués de manière réciproque par l'OCERA et le CFGA au titre des prestations de gestion aient été les mêmes, soit 290 francs hors taxe, l'équilibre économique n'apparaissait pas avoir été affecté par cette compensation ; que sur la notion de fausses factures entre l'OCERA et le CFGA, indépendamment du système de compensation précédemment évoqué, l'expert relevait des erreurs dans la détermination du nombre d'heures à facturer au CFGA par l'OCERA au titre de plusieurs prestations : concernant les prestations comptables 1996, l'expert indiquait que MM. Z..., A...et B..., avaient reconnu avoir commis des erreurs lors de l'établissement de la facture de 1996, et relevait un écart global de 102 heures soit 29 580 francs ; que l'expert expliquait que l'OCERA aurait dû facturer 12 178 heures au CFGA en 1996 au lieu des 12 280 heures effectivement facturées au taux horaire de 290 francs soit un excédant de facturation de 29 580 francs ; que concernant les prestations de gestion 1996, l'expert indiquait que MM Z..., A...et B...avaient reconnu avoir commis des erreurs lors de l'établissement de la facture de 1996 ; que l'expert décrivait ces erreurs comme étant significatives puisque représentant un écart global de 116 heures sur un total de 180 heures facturées spot 65 % et constituaient une insuffisance de facturation de 33 640 francs ; que concernant les prestations administratives et financières de 1996, l'expert indiquait que l'OCERA aurait dû facturer 3 465 heures au CFGA en 1996 au lieu des 3 460 heures effectivement facturées au taux horaire de 290 francs soit une insuffisance de facturation de 1 450 francs ; que par ailleurs, l'expert indiquait qu'une partie de la facturation n'avait pas pu être justifiée par MM. Z..., A...et B...s'agissant de plusieurs prestations : au titre des prestations administratives et financières 1996, l'expert relevait que le total des heures facturées par l'OCERA n'avait pas été justifié sur pièces ; qu'au titre des prestations juridiques 1995, l'expert indiquait que la prestation juridique 1995 facturée par l'OCERA n'avait pu être justifiée par MM. Z..., A...et B...qu'à hauteur de 966 heures pour une facturation totale de 2 571 heures ; qu'ainsi, l'expert disait que le quantum de la prestation juridique 1995, n'était justifiée qu'à hauteur de 37 % de son montant ; que s'agissant des prestations juridiques de 1997, l'expert indiquait qu'elles reposaient sur une convention conclue entre l'OCERA et le CFGA le 1er janvier 1997 ; que l'expert expliquait que les montants figurant dans la facture émise par l'OCERA étaient ceux convenus dans le constat conclu entre les parties en 1997 et revêtaient donc un caractère forfaitaire ; que l'expert constatait que la refacturation des prestations juridiques de 1997 par l'OCERA au CFGA avait pour origine et pour base ladite convention qui constituait le seul document justificatif existant au titre de la facture émise en 1997 ; que l'expert rapportait que, s'agissait du volume d'heures facturé par l'OCERA, M. X...contestait et corrigeait lui-même l'ensemble de la facturation émise en 1996 par l'OCERA envers le CFGA, ce dernier ayant selon lui supporté une charge trop importante ; que sur ce point, l'expert considérait que les temps modifiés ou contestés par M. X...ne pouvaient pas être retenus comme base de correction des factures effectivement émises par l'OCERA en 1996 ; que sur les tarifs horaires pratiqués par l'OCERA, l'expert expliquait que le prix de revient horaire pour le CFGA d'une prestation sous-traitée ressortait à 338 francs selon M. X...et à 320 francs selon MM. Z..., A..., et B..., lesquels se référaient à la position du commissaire aux comptes du CFGA ; que l'expert indiquait qu'en tout état de cause, le prix de vente pratiqué par le CFGA en 1996 apparaissait supérieur au prix de revient que le montant retenu soit 338 francs ou 320 francs et que le CFGA n'avait donc pas réalisé de vente à perte ; que l'expert soulignait toutefois que quelque soit le niveau de marge pratiqué, un prix de vente unique de 290 francs pour les prestations facturées entre l'OCERA et le CFGA apparaissait déconnecté non seulement des prix de vente pratiqués aux adhérents des deux associations mais également des prix de revient des prestations sous-traitées ; qu'il notait par ailleurs, que dans la mesure où le tarif unique de 290 francs pratiqué au titre de la facturation 1996 entre l'OCERA et le CFGA résultait d'une convention entre les deux associations librement consentie en 1989 et ayant fait l'objet d'avenants chaque année pour modifier le prix à retenir au titre de l'année en cours, le prix de 290 francs retenu au titre de la facturation 1996, restait un tarif purement conventionnel retenu en conclusion de ses travaux ; que l'expert retenait donc ce taux horaire de 290 francs au titre de la facturation 1996, soulignant d'ailleurs que ce prix avait également été retenu par M. X...dans ses propres calculs visant à corriger la facturation émise en 1996, par l'OCERA vis-à-vis du CFGA ; qu'en conclusion de son rapport au titre de la facturation 1996, et sous réserve de ses conclusions relatives à l'absence de justification des heures facturées au titre des prestations administratives et financières, l'expert estimait qu'il existait une insuffisance de facturation de l'OCERA envers le CFGA à hauteur de 5 510 francs ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, les trois personnes mises en examen étaient de nouveau entendues ; que M. Z...exposait que, s'agissant de la compensation effectuée entre l'OCERA et le CFGA et correspondant à une irrégularité d'ordre comptable, en tant que président d'une association, il ne touchait pas aux factures ; qu'il finissait par expliquer que ce système de compensation avait été choisi parce qu'ils avaient fait au plus simple mais sans volonté de malversation de leur part puisqu'ils arrivaient au même résultat ; qu'il admettait que les factures établies n'étaient pas conformes à la réalité puisque seules les prestations différentielles étaient facturées et non les prestations réelles mais indiquait que pour lui c'était le résultat qui importait, précisant qu'il était paysan et qu'un commissaire aux comptes validait la comptabilité ; qu'il disait ne pas ce souvenir que M. Jean-René C...informé d'un problème s'agissant de la comptabilité ; que concernant les factures rectifiées ; il expliquait que pour pallier les erreurs de leurs fournisseurs qui ne facturaient pas au bon organisme malgré les courriers de contestation, le service comptable avait pris l'initiative de mettre du blanco sur les factures et remplacer la mention CFGA par OCERA ; qu'il affirmait que cela avait été fait sans malice ; qu'il expliquait que le redressement fiscal avait été abandonné puisqu'il n'y avait eu aucune incidence financière même si cette pratique était mal venue pour un centre de gestion ; que concernant les erreurs de facturation relatives au nombre d'heures, il déclarait que toute les heures n'étaient pas comptabilisées à la minute près et que les pratiques du travail faisaient que les prestations des uns et des autres n'étaient pas forcément répertoriées ; qu'il précisait par ailleurs qu'il n'était pas président du CFGA en 1995, et qu'il ne pensait pas non plus avoir été président de l'OCERA en 1995 ; qu'enfin, il affirmait qu'il n'y avait pas de corrélation entre les cotisations versées par les adhérents et les recettes et dépenses du CFGA ; que M. A...affirmait également que la compensation avait été choisie dans un souci de simplification des factures, qu'il s'agissait d'une irrégularité formelle mais pas d'une irrégularité d'ordre fiscal ; qu'il précisait que le commissaire aux comptes avait validé la comptabilité ; qu'il contestait le fait que M. B...lui avait manifesté son désaccord sur ce système de compensation et niait s'être opposé à faire autrement ; qu'il disait ne pas se souvenir que M. C...ait évoqué avec lui le système de la compensation ; que s'il reconnaissait que les factures ne faisaient pas état des prestations effectivement réalisées, il estimait qu'il n'y avait pas de difficulté à partir du moment où les prestations facturées étaient, après compensation, effectivement dues ; que concernant les factures rectifiées, il disait qu'il s'agissait de factures adressées par erreur à une structure à la place de l'autre et qui avaient été corrigées par le service comptable ; qu'il précisait qu'à la suite du contrôle, ils avaient fait refaire les factures pour régulariser leur comptabilité ; que concernant les erreurs de facturation relatives au nombre d'heures, il estimait qu'il s'agissait d'écarts liés à la difficulté de reconstituer la comptabilité telle qu'elle avait été faite à l'époque ; qu'il disait que cela n'était pas simple car les deux structures travaillaient en étroite collaboration ; qu'il indiquait qu'ils avaient des systèmes d'enregistrement des temps de travaux permettant d'avoir une approche de l'activité de chaque collaborateur et que ceci montrait leur volonté d'être précis ; qu'il ne pensait donc pas que les erreurs de facturation relevées pouvaient provenir d'une difficulté de comptabilisation du temps de travail ; qu'il soulignait que la reconstitution de leur comptabilité dix ans après sur une facture de six millions deux cent mille francs ne mettait en évidence qu'une insuffisance de facturation de 900 euros ; qu'enfin, il soutenait qu'il n'y avait aucun lien entre le calcul des adhésions et les recettes, les dépenses et les résultats des deux structures ; qu'il disait que la cotisation au centre agréé était forfaitaire et était calculée sur la base d'un barème ; que M. B...déclarait que la compensation avait été retenue dans un souci de simplification les conduisant établir une facture nette ; qu'il disait que s'il s'agissait d'une anomalie comptable, cette anomalie avait été admise par le commissaire aux comptes et n'avait jamais été remise en cause par le contrôleur fiscal ; qu'il disait qu'il n'y avait pas eu de volonté de favoriser une structure par rapport à une autre ; que s'il maintenait avoir alerté M. A...sur les risques d'une telle pratique sur le plan fiscal, il estimait a posteriori que ses réticences n'étaient pas justifiées compte tenu de l'absence de remise en cause par l'administration fiscale ; qu'il reconnaissait que les chiffres qui figuraient sur les factures ne reflétaient pas la réalité des prestations effectuées par l'un ou l'autre des organismes mais disait que l'équilibre financier était correcte entre les deux structures ; que concernant les factures rectifiées, il expliquait que les factures avaient été rayées par lui-même ou ses collaborateurs afin d'être affectées à la bonne structure ; qu'il disait qu'elles n'avaient jamais été modifiées dans leurs montants et expliquait qu'il n'avait pas pris la mesure de l'importance de cette pratique ; qu'il précisait qu'il avait rapporté la preuve à l'administration fiscale du bien fondé de l'affectation de ces charges au CFGA ; qu'il ajoutait qu'à quelques exceptions près, l'ensemble des fournisseurs avait refait les factures avec le bon intitulé et que le redressement fiscal n'avait concerné que les factures qui n'avaient pu être rééditées par les fournisseurs soit que ceux-ci avaient disparu soit qu'il s'agissait de prestations conclues à des tarifs préférentiels réservés à l'OCERA et que le CFGA n'aurait pas pu obtenir ; que concernant les erreurs de facturation relatives au nombre d'heures, il indiquait que cela était faible par rapport à l'activité globale et que les résultats étaient largement en dessous de la notion de seuil significatif existant en comptabilité ; qu'il affirmait que les recettes et les dépenses, ainsi que les résultats des deux structures n'étaient pas pris en compte dans le calcul de l'adhésion au CFGA, cotisations dont le montant était forfaitaire, décidé par le conseil d'administration et voté en assemblée générale ; que les demandes de mesures d'instruction complémentaires faites par M. X...étaient rejetées par le magistrat instructeur puis par la chambre de l'instruction ; qu'au terme de l'infirmation judiciaire, force est de constater qu'il n'existe pas de charges contre MM. A..., B...et Z...d'avoir commis les faits pour lesquels ils sont mis en examen ; que s'agissant des faits de faux et usage de faux, il n'est pas contestable, compte tenu des nombreuses investigations entreprises, du rapport d'expertise et des déclarations mêmes des personnes mises en examen, que les facturations concernant les prestations informatiques, les prestations comptables, les prestations de gestion, ainsi que les prestations administratives et financières ne reflétaient pas la réalité des prestations effectuées par les deux structures, eu égard au système de compensation ; qu'en effet, le système opéré conduisait à ce que figure sur les factures les prestations différentielles et non les prestations effectivement réalisées ; que de la même manière, la modification des factures pour faire apparaître la bonne structure comme bénéficiaire à la suite d'erreur des fournisseurs apparaît mal venue et a été contestée par l'administration fiscale ; que cependant, l'infraction de faux et par conséquence d'usage de faux nécessite que soit caractérisé un élément intentionnel, élément consistant en la volonté et la conscience d'une altération de la vérité de nature à causer un préjudice ; que les personnes mises en examen dans le cadre de cette procédure ont toujours indiqué que le système de compensation, bien que M. B...le contestait en raison d'un risque fiscal, avait été mis en place et maintenu dans un soucis de simplification des facturations ; que par ailleurs, ils ont toujours affirmés qu'ils s'attachaient surtout au résultat de cette compensation et qu'ils veillaient à ce que cela corresponde effectivement à la réalité des activités des différents services au profit des deux structures ; qu'ainsi, ils affirment que les heures différentielles facturées étaient conformes à la réalité ; que si ce souci de simplification n'apparait pas évident au regard des imbrications entre les deux structures, des difficultés rencontrées par MM. B..., Z...et A...pour justifier, certes plusieurs années après, des éléments retenus dans le cadre du calcul de la refacturation, des erreurs de facturation relevées par l'expert comptable, ou de l'absence de justificatif s'agissant de certaines prestations, aucun caractère frauduleux n'a été mis en évidence au cours de la procédure ; qu'ainsi, l'expertise comptable ne met en évidence aucun élément susceptible de démontrer que ce système avait été mis en place afin de modifier l'équilibre économique des deux associations au profit de l'OCERA, ou que ce système avait mis en péril cet équilibre économique ; que de la même manière, il n'a pas pu être mis en évidence que ce système avait pour but de rééquilibrer les comptes déficitaires de l'OCERA au détriment du CFGA ; qu'au contraire, l'expertise comptable réalisée démontre que les erreurs relevées avait abouti à une insuffisance de facturation au détriment de l'OCERA, et donc au bénéfice du CFGA, à hauteur de 5 510 francs ; que par ailleurs, il convient de rappeler que ce système n'a pas fait l'objet de contestations de la part du commissaire aux comptes en charge des deux associations qui a validé les comptes, ni de la part des adhérents qui ont donné leur quitus ; qu'enfin, et s'agissant des modifications de facture, il apparaît que ces dernières n'ont eu pour but que de réaffecter les factures à la bonne structure et que cette pratique peu orthodoxe a été immédiatement abandonnée à la suite du contrôle effectué par l'administration fiscale ; qu'ainsi, comme précédemment, l'intention frauduleuse des personnes mises en examen n'a pas été établie ; que s'agissant des faits d'abus de confiance, si les investigations ont confirmé la mise en place d'un système de compensation entre l'OCERA et le CFGA, il a été établi que ce système avait abouti à une insuffisance de facturation au détriment de l'OCERA et non à des détournement de fonds au préjudice du CFGA ; que par ailleurs, il ressort des pièces de la procédure que le montant des cotisations versées par les adhérents n'était pas lié aux dépenses, recettes et résultats des deux structures mais fixé par l'assemblée générale ; qu'en conséquence, le non lieu sera prononcé ;
" 1°) alors qu'en matière de faux et d'usage de faux, l'intention coupable de l'auteur résulte, quel que soit son mobile, de sa conscience de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que les mis en examen avaient bien eu conscience du fait que les facturations litigieuses ne reflétaient pas la réalité des prestations effectuées par l'OCERA et le CFGA ; qu'en prononçant néanmoins un non-lieu parce que les mis en examen avaient soutenu que le système de compensation avait été mis en place et maintenu dans un souci de simplification, la chambre de l'instruction a confondu l'intention coupable des mis en examen et leur mobile ;
" 2°) alors qu'en ce qui concerne la falsification d'écritures comptables, le préjudice, élément constitutif du délit de faux, résulte de l'atteinte portée à la force probante reconnue aux écritures comptables et aux pièces les justifiant ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait affirmer que le préjudice du CFGA n'était pas démontré, tandis qu'il résultait nécessairement de l'atteinte portée à la force probante reconnue aux écritures comptables et aux factures falsifiées ;
" 3°) alors qu'en tout état de cause, le fait qu'un préjudice ne soit pas encore démontré est indifférent dès lors qu'un préjudice éventuel peut découler de la falsification matérielle d'un document ; qu'en s'abstenant de rechercher si la falsification constatée des factures avait causé un préjudice éventuel au CFGA, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si les fausses factures, prises en compte dans le budget recettes-dépenses du CFGA établi par le conseil d'administration, avaient été prises en compte pour déterminer le montant des cotisations des adhérents, de sorte que le CFGA et ses adhérents avaient subi un préjudice, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2015:CR05501
Analyse
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims , du 30 janvier 2014