Philippe Jolly (avatar)

Philippe Jolly

Cadre licencié pour rebellion (opposition à une fraude de ses patrons), condamné pour avoir dénoncé l'expert judiciaire falsificateur

Abonné·e de Mediapart

56 Billets

1 Éditions

Billet de blog 25 novembre 2015

Philippe Jolly (avatar)

Philippe Jolly

Cadre licencié pour rebellion (opposition à une fraude de ses patrons), condamné pour avoir dénoncé l'expert judiciaire falsificateur

Abonné·e de Mediapart

Arrêt de rejet n°4488 du 28 octobre 2015 du pourvoi n°Q 14-83.191F-D de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation

Cet arrêt de la Cour de Cassation rejette mon pourvoi tenté contre l'arrêt de la Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Reims du 30 janvier 2014 dans l'information suivie suite à ma plainte contre Alain ABERGEL, expert judiciaire, président de la Compagnie Nationale des Experts en Activités Commerciales et Techniques; cet arrêt avait confirmé le non-lieu rendu par le juge Joël HENNEBOIS

Philippe Jolly (avatar)

Philippe Jolly

Cadre licencié pour rebellion (opposition à une fraude de ses patrons), condamné pour avoir dénoncé l'expert judiciaire falsificateur

Abonné·e de Mediapart

Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 28 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-83191
Non publié au bulletin                                                                           Rejet

M. Guérin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat(s)


Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- La société Les Ponchères, partie civile,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 30 janvier 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée  des chefs de falsification des données ou des résultats d'une expertise par un expert, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, et l'a condamnée à une amende civile ;



La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 434-20 et 441-1 du code pénal, article préliminaire, articles 86, 91, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Troyes le 14 mars 2013 ;

"aux motifs propres que le 10 avril 2002, M. Philippe JOLLY, en sa qualité de gérant de la société civile viticole des Ponchères, déposait plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de Troyes pour faux, usage de faux et abus de confiance concernant des factures de prestations réciproques entre l'office de comptabilité et d'économie rurale (OCERA) et le centre de fiscalité et de gestion agricole (CFGA) de 1992 à 1999 ; que M. JOLLY, qui était salarié du CFGA en qualité de chef du service comptable jusqu'à son licenciement pour faute survenu en juillet 1998, reprochait à la direction de l'OCERA, commune avec celle du CFGA des fausses factures destinées à favoriser l'OCERA, en vue de rééquilibrer les comptes déficitaires de ce dernier ; que l'enquête réalisée par le service régional de police judiciaire de Reims mettait en lumière la complexité des relations entre le CFGA et l'OCERA, notamment en raison d'un système opaque de compensation mis en place entre ces deux structures ; que compte tenu de cette complexité, M. Alain ABERGEL était désigné en qualité d'expert par ordonnance du 14 août 2008 ; qu'un pré-rapport était établi le 25 novembre 2009 et le rapport d'expertise définitif était déposé le 21 avril 2010 ; que le 21 février 2011, la société civile viticole des Ponchères, représentée par son gérant M. JOLLY, déposait plainte avec constitution de partie civile entre le doyen des juges d'instruction de Troyes à l'encontre de M. ABERGEL, expert judiciaire, pour faux et usage de faux au sens de l'article 434-20 du code pénal, alléguant des falsifications dans le pré-rapport d'expertise du 25 novembre 2009 ; que M. JOLLY es-qualités de gérant de la société civile agricole des Ponchères indiquait pouvoir donner six exemples de falsifications réalisées par l'expert : l'expert aurait sciemment falsifié les données de l'expertise faisant référence à une clause de facturation minimale forfaitaire qui n'existait pas dans la convention, entraînant des prestations non justifiées s'élevant à 380 000 francs soit 57 930,63 euros, l'expert aurait délibérément menti en précisant qu'il disposait des durées des appels téléphoniques facturés par l'OCERA au CFGA en 1995 alors que de tels justificatifs n'avaient pas été transmis par les mis en examen, entraînant une évaluation non justifiée de 732 735 francs soit 111 704,73 euros, l'expert aurait calculé les prestations de gestion de l'OCERA de 1996 en établissant de toutes pièces les temps passés de 6 525 heures pour OCERA et de 1 689 heures pour le CFGA alors que de tels chiffres ne figuraient sur aucune pièce entraînant une falsification des données et résultats, le choix des clefs de répartition des prestations du service informatique aurait été fait dans l'objectif de majorer frauduleusement la facture faite par l'OCERA au CFGA, alors que selon les propres calculs de M. JOLLY, l'OCERA aurait facturé 376 heures en trop, alors que la marge dégagée sur les dossiers comptables que le CFGA sous-traitais à l'OCERA de 2 773 francs par dossier serai en fait, selon les calculs de M. JOLLY, un déficit de 1 157 francs, l'expert prétendrait abusivement que le cheminement par lequel M. JOLLY était parvenu à ce résultat ne serait pas déterminé et ne pourrait être reconstitué, l'expert aurait éludé la problématique soulevée par M. JOLLY selon laquelle le contrôle diligenté par l'administration fiscale en 1999 avait révélé que des factures de l'OCERA avaient été corrigées frauduleusement et avaient eu pour conséquence de transférer des charges au CFGA à hauteur de 114 637 francs en 1996, 81 846 francs en 1997 et 84 219 francs en 1998 ; que par ordonnance en date du 1er juin 2011, le doyen des juges d'instruction fixait le montant de la consignation à la charge de la société civile viticole des Ponchères à la somme de 6 000 euros, somme qui était versée le 17 juin 2011 ; que par arrêt en date du 29 septembre 2011, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims confirmait une ordonnance de refus de désignation d'un nouvel expert rendue le 25 février 2011 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Troyes au motif notamment qu'à supposer erronées les conclusions de l'expert, il n'y aurait pas là pour autant, en l'absence de l'intention de favoriser une partie, intention non établie en l'espèce, la marque d'une partialité quelconque ; que le 10 avril 2011, M. JOLLY était entendu par le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Troyes ; qu'il précisait qu'à la fois le pré-rapport en date du 25 novembre 2009 et le rapport définitif en date du 15 avril 2010 avaient été falsifiés par l'expert Alain ABERGEL ; qu'il confirmait la teneur de sa plainte et se disait persuadé du caractère intentionnel des falsifications alléguées ; qu'il ajoutait que le préjudice de la société civile viticole des Ponchères était caractérisé par l'anéantissement de sa procédure puisque ce rapport avait donné tort à sa société ; sur réquisitions non conformes du procureur de la République, le doyen des juges d'instruction rendait le 26 octobre 2011 une ordonnance disant y avoir lieu à informer, au motif que les seuls éléments présents au dossier ne permettaient pas d'établir que les faits évoqués par le plaignant ne pouvaient légalement comporter une poursuite ni admettre une qualification pénale ; qu'entendu en qualité de témoin par le juge d'instruction le 4 septembre 2012, M. ABERGEL réfutait les allégations portées contre lui ; qu'il communiquait la convention signée le 1er janvier 1997 entre l'OCERA et le CFGA concernant les prestations juridiques de 1997, clarifiait sa position concernant les heures justifiées et non justifiées, et estimait que les autres éléments résultaient de différences d'appréciation quant aux éléments comptables apportés et la rédaction du rapport ; qu'aux termes d'une note transmise au juge d'instruction le 4 octobre 2012, M. JOLLY répondait aux points soulevés par M. ABERGEL lors de son audition et maintenait ses accusations ; que par déclaration en date du 5 octobre 2012, le requérant sollicitait une confrontation avec M. ABERGEL ; que par ordonnance rendue le 24 octobre 2012 sur réquisitions conformes au parquet, le juge d'instruction refusait d'y faire droit aux motifs que la demande de confrontation n'était pas motivée d'une part et que M. JOLLY avait déjà pu répondre par écrit à l'argumentation de l'expert, de sorte que la confrontation n'était pas utile à la manifestation de la vérité d'autre part ; que l'avis de fin d'information était délivré le 24 octobre 2012 ; que le 26 octobre 2012, M. JOLLY es-qualités de représentant légal de la société civile viticole des Ponchères déclarait appel de l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire du 24 octobre 2013 ; qu'un réquisitoire définitif aux fins de non-lieu était établi ce même jour ; que le 21 novembre 2012, une nouvelle demande de confrontation entre M. JOLLY et la société civile viticole des Ponchères était formulée, de nouveau rejetée par le juge d'instruction le 23 novembre 2012 ; que par ordonnance du 11 décembre 2012, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims disait n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'appel non motivé du 26 octobre 2012 ; que le 18 décembre 2012, M. JOLLY déclarait de nouveau demander une confrontation avec M. ABERGEL, qui, sur réquisitions conformes du parquet, était rejetée par le juge d'instruction le 18 janvier 2013 aux motifs qu'aucun élément ne justifiait une modification des motifs ayant justifié le rejet du 23 novembre 2012 ; que suite à un appel de M. JOLLY, une ordonnance du 7 février 2013 du président de la chambre de l'instruction de Reims disait n'y avoir lieu à saisir la cour de l'appel interjeté en l'absence d'éléments nouveaux depuis le précédent rejet ;
que le 14 mars 2013, le juge d'instruction rendait une ordonnance de non-lieu et condamnait la société civile viticole Les Ponchères au paiement d'une amende civile de 6 000 euros ; que l'appelant sollicite l'infirmation de l'ordonnance de non-lieu rendue le 14 mars 2013 par le juge d'instruction de Troyes ; qu'il soutient : que l'expert a qualifié la convention du 1er janvier 1997 de document justificatif au titre de la facture émise en 1997 sans s'expliquer sur l'absence de clause spécifiant qu'aucune justification ne serait à apporter sur la réalisation de cette prestation ; que l'expert a falsifié son rapport en qualifiant l'état informatique d'appels téléphoniques de listing de temps de travaux ; que l'expert a falsifié son rapport en ne constatant pas l'évident transfert de facturation d'environ 200 000 francs que son calcul basé sur le taux horaire moyen fait apparaître, de même qu'il n'a faussement affirmé que le CFGA revendait ses prestations horaires plus chères qu'il ne les achetait ; qu'en ne fournissant pas le document intitulé « observations sur la rentabilité des services et l'affectation du personnel » dont il utilisait faussement les résultats, l'expert a commis un faux par omission ; que l'expert a faussement affirmé que le prix de vente des prestations comptables était supérieur au prix de revient calculé par M. JOLLY ; qu'en omettant d'indiquer que les redressements sur charges non engagées dans l'intérêt du CFGA ont été maintenus dans son rapport et en évoquant seulement le maintien des redressements TVA lors de son audition le 4 septembre 2012, l'expert a commis un faux ; que ni le caractère abusif de la plainte ni son caractère dilatoire ne peuvent être retenus en l'espèce au soutien d'une condamnation à une amende civile ; que de son côté, le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance au motif que ni l'élément matériel du délit de faux (des divergences d'appréciation ne constituant pas une falsification de la réalité) ni son élément intentionnel (en l'absence de démonstration que l'expert aurait sciemment commis des falsifications) ne sont établis ; que sur la constitution de l'infraction, aux termes de l'article 434-20 du code pénal, le fait, par un expert, en toute matière de falsifier, dans ses rapports écrits ou ses exposés oraux, les données ou les résultats de l'expertise est puni, selon les distinctions des articles 434-13 et 434-14, de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ou de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende ; qu'en l'espèce, M. JOLLY estime que l'expert M. ABERGEL. a sciemment falsifié son rapport en procédant à diverses omissions ou fausses affirmations ; que s'agissant des prestations juridiques de l'année 1997, il convient de constater que l'expert a produit la convention dont l'existence était contestée par M. JOLLY, de sorte que le rapport ne comporte aucune falsification de la réalité en se référant à une clause de ladite convention ; que par ailleurs, l'utilisation de cette clause conventionnelle pour justifier un certain nombre de facturations émises en 1997, ne constitue pas une falsification de la réalité mais une simple divergence d'appréciation ; qu'en ce qui concerne la mention sur « les justificatifs de temps passés transmis », M. ABERGEL a expliqué en toute transparence quels éléments lui avaient été transmis dans le cadre de son expertise ; que dès lors, il ne saurait lui être reproché de falsification de ce chef ; que s'agissant des prestations de gestion de l'année 1996 et des chiffres prétendument inventés par l'expert, M. ABERGEL s'est expliqué sur les calculs qu'il a réalisés et sur l'origine de ces chiffres ; que dans ces conditions, même si M. JOLLY conteste la méthode de calcul, il ne peut qu'être constaté qu'il ne s'agit pas d'une falsification de la réalité mais d'une différence d'appréciation de l'appelant ; que s'agissant de la mention sur les redressements fiscaux abandonnés, il y a lieu de constater que le procès-verbal d'audition de M. BARTHELEMY, inspecteur certificateur, est joint au rapport d'expertise ; qu'il apparaît que la partie civile a pu se méprendre sur cette partie du rapport de l'expert, qui ne concernait manifestement que les redressements fiscaux afférents à la refacturation des prestations entre l'OCERA et le CFGA et non ceux dont a fait l'objet le CFGA en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés ; que s'agissant des prétendues omissions de réponses aux dires de M. JOLLY et de jonction par l'expert de ses observations à son expertise, de tels éléments ne constituent de toute évidence pas une infraction pénale, étant rappelé que M. JOLLY avait toute latitude pour transmettre au juge d'instruction saisi ces mêmes observations et pièces ; que dès lors, il convient de constater que l'instruction n'a pas permis de confirmer l'existence des falsifications alléguées par la partie civile, de sorte que l'élément matériel de l'infraction n'est pas démontré ; qu'en toute hypothèse, l'élément intentionnel du délit de faux n'apparaît pas établi dans la mesure où aucun élément ne vient prouver que l'expert M. ABERGEL aurait sciemment commis des falsifications dans le but de rendre un rapport défavorable à la partie civile ou au CFGA, étant précisé que de simples divergences d'appréciation quant au contenu du rapport ne sauraient suffire à démontrer que l'expert aurait eu une vision du dossier « à sens unique » comme l'affirme M. JOLLY ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'information judiciaire n'a pas permis de réunir des charges suffisantes contre M. ABERGEL ni contre quiconque d'avoir commis les faits dénoncés par la partie civile, de sorte que le non-lieu prononcé par le juge d'instruction doit être confirmé ;

"aux motifs adoptés que M. JOLLY a déposé une plainte avec constitution de partie civile dans laquelle il dénonce des faits qu'il qualifie de faux et usage de faux par un expert, prévus à l'article 434-20 du code pénal ; qu'il convient de rappeler les termes exacts de cette infraction : « le fait, par un expert, en toute matière, de falsifier, dans ses rapports écrits ou ses exposés oraux, les données ou les résultats de l'expertise est puni, selon les distinctions des articles 434-13 et 434-14, de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende ou de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende » ; que ce délit réprime le fait pour un expert d'énoncer sciemment quelque chose d'inexacte ; que M. JOLLY a listé les éléments des pré-rapport et rapport de M. ABERGEL qu'il considère comme étant des falsification de la réalité ; que s'agissant des prestations juridiques 1997 et de la clause conventionnelle, si M. JOLLY a contesté l'existence de cette clause, M. ABERGEL a démontré, pièce à l'appui, qu'elle existait ; que le fait que la partie civile reproche à l'expert d'avoir utilisé cet élément pour justifier des facturations n'est manifestement pas une falsification de la réalité mais seulement une différence d'appréciation ; que s'agissant de la mention sur « les justificatifs de temps passés transmis », M. ABERGEL a expliqué clairement quels éléments lui avaient été transmis dans le cadre de son expertise sans qu'on puisse lui reprocher une falsification ; que s'agissant des prestations de gestion de l'année 1996 et des chiffres prétendument inventés par l'expert, M. ABERGEL s'est expliqué sur les calculs qu'il a réalisés et sur l'origine de ces chiffres ; qu'on doit une fois encore constater qu'il ne s'agit pas d'une falsification de la réalité mais d'une différence d'appréciation de M. JOLLY ; que s'agissant de la mention sur les redressements fiscaux abandonnés, c'est à juste titre que l'expert a souligné qu'il avait lui-même annexé à son rapport le procès-verbal d'audition de M. BARTHELEMY, inspecteur vérificateur ; que manifestement, M. JOLLY n'a pas compris la phrase énoncée par M. ABERGEL dans son rapport et il ne saurait être reproché à ce dernier une falsification ; que s'agissant des prétendues absences de réponses aux dires de M. JOLLY et du fait que l'expert n'aurait pas joint ses observations à son expertise, de tels éléments ne constituent de toute évidence pas une infraction pénale, étant rappelé que M. JOLLY avait toute latitude pour transmettre au juge d'instruction saisi ces mêmes observations ; que la lecture des autres observations et accusations faites par M. JOLLY ne démontrent en réalité aucune falsification réalisée sciemment par l'expert M. ABERGEL, mais uniquement des différences d'appréciation sur le contenu de ses pré-rapport et rapport ; que dès lors, en l'absence de charges suffisantes à l'encontre de quiconque d'avoir commis les faits dénoncés par M. JOLLY, un non-lieu sera ordonné ;

"1°) alors que l'exigence d'une motivation suffisante des décisions de justice est l'une des composantes du droit à un procès équitable ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est contentée de recopier les motifs de l'ordonnance de non-lieu, à quelques mots et expressions près ; qu'en statuant ainsi par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur son impartialité, la chambre de l'instruction a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait s'abstenir de répondre au mémoire de la société civile viticole Les Ponchères faisant valoir que la convention de 1997 ne pouvait valoir justificatif comptable des opérations litigieuses au regard des règles du plan comptable et des principes de base de la comptabilité ;

"3°) alors que la société civile viticole Les Ponchères faisait valoir, en ce qui concerne les prestations de gestion de 1996, que M. ABERGEL aurait dû comparer les chiffres obtenus par son calcul avec ceux fournis par les mis en examen et s'interroger sur l'écart très important de 1 431 heures entre son calcul et les chiffres fournis, qui démontrait un transfert de facturation entre les organismes de 303 272 francs au profit de l'OCERA et donc au détriment du CFGA ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ;

"4°) alors que M. ABERGEL a indiqué dans son rapport que « bien que des anomalies aient été relevées par les services fiscaux dans les relations entre l'OCERA et le CFGA, les redressements correspondants ont finalement été abandonnés par l'administration » ; que M. BARTHELEMY, inspecteur vérificateur, affirmait pourtant lors de son audition que, « pour finir, les dirigeants ont sollicité l'intervention du ministère des finances, le dossier ayant été suivi par M. BOURIANE, qui a maintenu l'intégralité des rappels de TVA, les redressements sur charges non engagées dans l'intérêt de la société et le plafonnement par voie transactionnelle des intérêts de retard et majoration pour absence de bonne foi à hauteur de 50 000 francs » ; que M. BARTHELEMY a également indiqué, à propos des factures non affectées à l'exploitation et concernant des charges non engagées dans l'intérêt du CFGA, que « ces redressements ont été maintenus à hauteur de 114 637 francs pour 1996, 81 846 francs pour 1997 et 84 219 francs pour 1998. Il a été fait application de l'intérêt de retard et des majorations de 40% pour absence de bonne foi. Les redressements ont été maintenus et les majorations pour absence de bonne foi ont fait partie de la transaction » ; qu'il ressortait de ce procès-verbal que le redressement pour charges non engagées dans l'intérêt de la société n'avait pas été abandonné ; qu'en énonçant néanmoins le contraire, la chambre de l'instruction a dénaturé les documents susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 177-2, 86, 91, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu et de condamnation à une amende civile rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Troyes le 14 mars 2013 ;

"aux motifs propres que sur l'amende civile, en application de l'article 177-2 du code de procédure pénale, lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, le juge d'instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, s'il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 euros ; qu'il résulte des dispositions de l'article 86 du code de procédure pénale que le refus ne peut être ordonné que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre une qualification pénale ; qu'en vertu de ce texte, le juge d'instruction a pu, contrairement aux réquisitions du parquet, décider d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile en estimant qu'au vu des pièces qui figuraient au dossier au moment de ladite plainte, il était prématuré d'affirmer que les faits évoqués par le plaignant ne pouvaient légalement comporter une poursuite ni admettre une qualification pénale ; que cette circonstance n'est pas de nature à ôter à la plainte son caractère abusif, dès lors que ce n'est qu'à l'issue de l'instruction que les investigations menées ont démontré sans ambiguïté que la présente procédure avait pour seul but de discréditer l'expert M. ABERGEL et le rapport rendu par celui-ci ; qu'en effet, M. JOLLY a multiplié les demandes d'actes et les recours contre les décisions du juge d'instruction, tant lors de la procédure ayant donné lieu à la commission de l'expert que dans le cadre du présent dossier, où il n'a pas hésité à demander à trois reprises une confrontation avec l'expert en dépit des refus motivés du juge d'instruction et du président de la chambre de l'instruction ; qu'il apparaît donc que M. JOLLY a usé de multiples procédures et actions en justice, parfois répétées dans des termes strictement identiques, dans l'unique but de contester le contenu d'un rapport d'expert, alors même qu'à l'issue de l'information, aucune infraction ne pouvait être reprochée à ce dernier et que la partie civile avait eu la possibilité de répondre à l'argumentation de l'expert ; que ces actions ne sauraient être considérées comme un usage normal des voies de droit mais bien comme une constitution de partie civile abusive ; que dans ces conditions, il convient de confirmer la décision du juge d'instruction, tant sur le principe de la condamnation à une amende que sur son montant ;

"aux motifs adoptés que sur l'amende civile, l'avocat de M. JOLLY écrit que la constitution de partie civile de ce dernier ne saurait être considérée comme abusive au motif qu'une ordonnance disant y avoir lieu à informer a été rendue ; qu'or, il convient de rappeler qu'en application de l'article 86 du code de procédure pénale, le refus d'informer ne peut être ordonné que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent également comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre une qualification pénale ; qu'au moment où le juge d'instruction statue sur des réquisitions de refus d'informer, c'est à la seule lumière des pièces présentes au dossier ; qu'ainsi, lorsqu'une ordonnance disant y avoir lieu à informer a, en l'espèce, été rendue, c'est à la seule vue des pièces qui étaient alors au dossier, soit les seuls éléments versés par M. JOLLY ; que le fait qu'une telle ordonnance soit rendue ne présuppose évidemment en rien du résultat des futures investigations et du fait qu'il soit ultérieurement constaté que la plainte était abusive ; qu'à l'issue de l'information judiciaire, au regard des auditions réalisées et des multiples observations transmises par M. JOLLY, il est manifeste que ce dernier n'avait qu'un seul but : contester le contenu des pré-rapport et rapport rendus par M. ABERGEL ; que la lecture des pièces du dossier d'information dont était issu le rapport d'expertise est à ce titre particulièrement éclairant ; qu'on peut ainsi constater que M. JOLLY avait déjà développé des arguments similaires au cours de cette procédure ; que lorsque le magistrat instructeur a refusé de l'entendre à nouveau dans cette information judiciaire, M. JOLLY a interjeté appel de ce refus et a sollicité la désignation d'un nouvel expert ; qu'il soutenait déjà que M. ABERGEL avait falsifié son expertise, n'avait pas respecté le principe du contradictoire et s'était montré partial ; que le 11 novembre 2011, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims écrivait que M. ABERGEL avait répondu aux dires des parties, qu'il avait respecté le principe du contradictoire ; qu'il n'y avait pas de marque d'une partialité quelconque ; que M. JOLLY pouvait, comme toute partie au procès, contester l'opinion de l'expert, laquelle ne liait point le juge ; qu'il était donc déjà répondu aux récriminations de M. JOLLY ; qu'en parallèle, et sans attendre le résultat de ses demandes d'actes ou de ses futurs appels, M. JOLLY a décidé de saisir la justice d'une plainte avec constitution de partie civile en soutenant des récriminations similaires ; que des investigations ont été réalisées qui ont démontré qu'il ne s'agissait que de différences d'appréciations ; que confronté aux rejets de ses demandes dans l'instruction distincte, M. JOLLY a alors décidé de solliciter par trois fois sa confrontation avec l'expert dans la présente information judiciaire et ce en dépit des refus motivés et répétés, tant du magistrat de première instance que du président de la chambre de l'instruction ; qu'il a, auparavant, adressé à l'expert un message fort désagréable en lui indiquant d'aller lire son blog ; qu'il est donc faux de dire que les actes de M. JOLLY à l'encontre de M. ABERGEL n'ont jamais atteint ce dernier ; qu'en conclusion, il y a lieu de constater que M. JOLLY a usé de multiples procédures et actions en justice, parfois répétées dans des termes strictement identiques, dans un unique but : contester le contenu d'un rapport d'expert ; que ces actions ne sauraient être considérées comme un usage normal des voies de droit mais bien comme une constitution de partie civile abusive ; que la société civile viticole Les Ponchères représentée par M. JOLLY, sera en conséquence condamnée à une amende civile qui sera fixée, eu égard à ses revenus, à la somme de 6 000 euros ;

"1°) alors que la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif ayant condamné la société Les Ponchères à payer une amende civile de 6 000 euros, en application du principe selon lequel la cassation entraîne par voie de conséquence la censure de tout ce qui a été la suite nécessaire ou l'exécution des dispositions annulées ;

"2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait s'abstenir de répondre au mémoire de la société Les Ponchères faisant valoir que ses trois demandes de confrontation avec M. ABERGEL s'expliquaient par une erreur formelle entachant la première demande et une incompréhension avec ses conseils de l'époque pour la troisième demande, ce qui excluait tout abus et s'opposait donc au prononcé d'une amende civile" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre et prononçant une amende civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que, d'une part, il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ni toute autre infraction, d'autre part, la constitution de partie civile était abusive ;

Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.



ECLI:FR:CCASS:2015:CR04488

Analyse

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims , du 30 janvier 2014

Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.