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Cadre licencié pour rebellion (opposition à une fraude de ses patrons), condamné pour avoir dénoncé l'expert judiciaire falsificateur

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Billet de blog 28 août 2015

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Falsifications de l'expert Alain ABERGEL: avis de rejet de l'avocat général Patrick BONNET

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FR 16 septembre 2015

N° Q1483191

EARL les Ponchères

Conseiller rapporteur : M. Alain Sadot

Avocat général : M. Patrick Bonnet

AVIS de L’AVOCAT GENERAL

Pourvoi de l’EARL Les Ponchères, 2 moyens

Le pourvoi régulièrement formé est recevable

Pour l’exposé des faits et de la procédure il est renvoyé au rapport.

Sur le 1er moyen

Il est pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 434-20 et 441-1 du code pénal, article préliminaire, articles 86,91,591 et 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale, divisé en quatre branches, il fait grief à la chambre de l’instruction d’avoir confirmé l’ordonnance de non-lieu :

1- En adoptant une motivation quasiment identique à celle de la décision de première instance, ce qui peut faire peser un doute légitime sur son impartialité,

2- sans répondre à son mémoire faisant valoir que la convention de 1997 ne pouvait valoir justificatif comptable des opérations litigieuses au regard des règles du plan comptable et des principes de base de la comptabilité,

3- sans répondre à ses écritures faisant valoir, en ce qui concerne les prestations de gestion de 1996, que M. Abergel aurait dû comparer les chiffres obtenus par son calcul avec ceux fournis par les mis en examen et s’interroger sur l’écart très important de 1431 heures entre son calcul et les chiffres fournis, qui démontrait un transfert de facturation entre les organismes de 303.272 francs au profit de l’OCERA et donc au détriment du CFGA,

4- sans relever que M. Abergel a indiqué dans son rapport que « bien que des anomalies aient été relevées par les services fiscaux dans les relations entre l’OCERA et le CFGA, les redressements correspondants ont finalement été abandonnés par l’administration » alors qu’il ressortait de certains éléments du dossier, et notamment de l’audition de M. Barthelemy, inspecteur vérificateur, que le redressement pour charges non engagées dans l’intérêt de la société n’avait pas été abandonné.

La première branche est sans portée, l’adoption de motifs est une technique approuvée par la Cour de Cassation et la CEDH.

Concernant les trois autres branches, le moyen s’analyse en une remise en question de l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et des circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus.

Il est mal fondé.

Sur le second moyen

Il est pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 177-2, 86, 91, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, et divisé en deux branches fait grief à la chambre de l’instruction d’avoir prononcé à son encontre une amende civile :

1- alors que la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, l’annulation du chef de ce dispositif ayant condamné la société EARL Les Ponchères à payer cette amende civile,

2- sans répondre à son mémoire faisant valoir que ses trois demandes de confrontation avec M. Abergel s’expliquaient par une erreur formelle entachant la première demande et une incompréhension avec ses conseils de l’époque pour la troisième demande, ce qui excluait tout abus.

La première branche de ce second moyen ne constitue que l’affirmation d’une conséquence d’une cassation devant intervenir sur le premier moyen. Elle sera écartée.

Concernant la seconde branche, pour justifier le prononcé d’une amende civile, la chambre de l’instruction énonce notamment : « Philippe Jolly a multiplié les demandes d’actes et les recours contre les décisions du juge d’instruction, tant lors de la procédure ayant donné lieu à la commission de l’expert que dans le cadre du présent dossier, où il n’a pas hésité à demander à trois reprises une confrontation avec l’expert en dépit des refus motivé du juge d’instruction et du président de la chambre de l’instruction. Il apparaît donc que Philippe Jolly a usé de multiples procédures et actions en justice, parfois répétées dans des termes strictement identiques, dans l’unique but de contester le contenu d’un rapport d’expert, alors même qu’à l’issue de l’information, aucune infraction ne pouvait être reprochée à ce dernier et que la partie civile avait eu la possibilité de répondre à l’argumentation de l’expert. Ces actions ne sauraient être considérées comme un usage normal des voies de droit mais bien comme une constitution de partie civile abusive ».

Cette motivation est suffisante, et répond à l’argumentation présentée devant la chambre de l’instruction. Le moyen est mal fondé.

Avis de rejet

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