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Billet de blog 21 septembre 2014

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Une rédaction possible de la Constitution de la 6ème République (art. 1 à 36)

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Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

A titre personnel, voici ma suggestion de rédaction pour la Constitution de la 6ème République ( version du du 24/09/14).
Toutes les critiques,  remarques, et demandes de modification, seront les bienvenues.
Un peuple n'est digne que s'il prend son destin en main.

CONSTITUTION

Le Gouvernement de la République, conformément à la loi constitutionnelle du ……, a proposé,

Le peuple français a adopté, 

Le Premier ministre promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :   

PRÉAMBULE  

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004.

En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.

________

ARTICLE  PREMIER.   La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.  Son organisation est décentralisée. 

La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.

Titre premier

DE LA SOUVERAINETE  

ARTICLE  2.    La langue de la République est le français.

L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.

L'hymne national est « La Marseillaise ».

La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».

Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. 

ARTICLE  3.    La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
La Constitution ne peut être modifiée que par la voie du referendum. Les traités et accords européens ou internationaux ne peuvent être ratifiés que par la voie de referendum.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

ARTICLE  4.    Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. 

Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi.

La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

Titre II

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

ARTICLE  5.    Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il participe, par son arbitrage, au fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi qu’à la continuité de l'État, à la garantie  de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.

ARTICLE  6.    Le Président de la République est élu pour sept ans par l’Assemblée nationale.
Nul ne peut exercer plus d’un mandat.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique 

ARTICLE  7.    Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés par les députés de l’Assemblée nationale. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le président de l’Assemblée nationale et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.

En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.

ARTICLE  8.

L’Assemblée nationale désigne parmi les députés, par son vote le Premier ministre.  Il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Le scrutin est ouvert sur convocation du Président de l’Assemblée nationale

La fin de ses fonctions se fait par un vote de l’Assemblée nationale ou par la démission du Premier ministre, ou par un vote révocatoire des Français.

ARTICLE  9.    Le Premier ministre préside le conseil des ministres.

ARTICLE  10.    Le Premier ministre promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

ARTICLE  11.    Le Premier ministre pendant la durée des sessions ou sur proposition l’ Assemblée, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale1 de la nation et aux services publics qui y concourent. Le referendum est obligatoire pour autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions ou sur l’indépendance de la France. Le referendum révocatoire demandé par les citoyens est aussi obligatoire.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant l’Assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Premier ministre promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

ARTICLE  12. L’Assemblée nationale peut voter sa dissolution.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.

ARTICLE 13.    Le  Premier ministre a quinze jours pour signer les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres. Ainsi que les nominations

aux emplois civils et militaires de l'État, les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en conseil des ministres.

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Premier ministre  peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Premier ministre s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de l’Assemblée. Le Premier ministre ne peut procéder à une nomination lorsque les votes négatifs la commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.

ARTICLE 14.    Le Premier ministre accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

ARTICLE 15.    Le Premier ministre  est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale. Une intervention militaire  de la France ne peut se faire sans que l’Assemblée nationale l’ait votée et que celle-ci soit conforme aux décisions de l’ONU. Une réponse à une agression contre la France ne peut se faire sans que l’Assemblée nationale l’ait votée.

ARTICLE 16.  Néant.

ARTICLE 17.    Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel.

ARTICLE 18. Néant.

ARTICLE 19.    Les actes du Président de la République sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

Titre III

LE GOUVERNEMENT
ARTICLE 20.    Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.
Il dispose de l'administration et de la force armée.

Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.

ARTICLE 21.    Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Il préside le Conseil des ministres.

ARTICLE 22.    Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

ARTICLE 23.    Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.

Les membres du gouvernement sont choisis parmi les députés.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.

Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25.

Titre IV 

L’ASSEMBLEE NATIONALE

ARTICLE 24.    L’Assemblée nationale vote la loi. Elle désigne parmi les députés, par son vote, le Premier ministre.  Elle contrôle l'action du Gouvernement. Elle évalue les politiques publiques. 

Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.  Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat.

ARTICLE 25

La durée du pouvoir de l’Assemblée nationale est de 5 ans.
Le nombre des députés est de cinq cent cinquante.
Leur indemnité est égale au double du montant mensuel du smic. Pour leurs collaborateurs, ils reçoivent le même montant. Les autres frais sont remboursés sur présentation des justificatifs. Ceux dont l’adresse principale n’est pas en Ile-de-France ont une indemnité  de logement du même montant.
Toute condamnation pour un délit ou un crime rend inéligible à vie.
Pour être éligible, il faut avoir travaillé comme salarié,  ou entrepreneur, au moins 5 ans.
Pendant son mandat de député, l’élu ne doit avoir aucun autre emploi.
Après son mandat, si le député n’est pas réélu ou rééligible, dans le  cas où il ne retrouverait pas un emploi et serait sans ressource, son indemnité serait de deux fois le montant  du smic, pendant les deux années qui suivent la fin de son mandat. 
Un député, comme les autres élus,  n’est rééligible qu’une fois.
Nul ne peut cumuler simultanément deux postes d’élus. Lorsqu’un poste d’élu devient vacant par le départ, ou le décès, de son titulaire, c’est son remplaçant élu  qui le remplace définitivement.
Cinq cent députés sont élus à la proportionnelle par département. Le groupe qui obtient le plus de députés à ce niveau se voit attribuer un supplément de cinquante députés.
Les membres du gouvernement sont choisis par le Premier ministre parmi les députés.
Pour tout élu, à partir de deux ans de mandat, un referendum révocatoire peut être organisé si dix pour cent de ses électeurs le demande en donnant leur identité, leur adresse et leur n° de liste électorale.
Une loi organique fixe les modalités d’application de l’article 25.
 

ARTICLE 26.    Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun membre de l’Assemblée nationale ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.

L’Assemblée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus.

ARTICLE 27.    Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

ARTICLE 28.    Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
Le nombre de jours de séance que l’Assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.

Le Premier ministre, après consultation du président de l'Assemblée, ou la majorité des membres de l’Assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.

Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.

ARTICLE 29.    L’Assemblée nationale est réunie en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.

Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.

ARTICLE 30.    Hors les cas dans lesquels l’Assemblée nationale se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Premier ministre.

ARTICLE 31.    Les membres du Gouvernement ont accès à l’Assemblée nationale. Ils sont entendus quand ils le demandent.

Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

ARTICLE 32.    Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature.

ARTICLE 33.    Les séances de l’Assemblée sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.

L’Assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d'un dixième de ses membres.

Titre V 

DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT 

ET LE GOUVERNEMENT

ARTICLE 34.    La loi fixe les règles concernant : 

- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; 

- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; 

- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; 

- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.

La loi fixe également les règles concernant : 

- le régime électoral de l’Assemblée nationale, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ; 

- la création de catégories d'établissements publics ; 

- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ; 

- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

La loi détermine les principes fondamentaux : 

- de l'organisation générale de la défense nationale ; 

- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; 

- de l'enseignement ; 

- de la préservation de l’environnement ;

- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; 

- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État. 

Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques. 

Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

ARTICLE  34-1.    L’Assemblée nationale peut voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique. 

Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard.

ARTICLE 35.    La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale.

Le Gouvernement informe l’Assemblée nationale de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, avant le début de l'intervention. Il en précise les objectifs poursuivis. Cette information donne lieu à un débat qui est suivi d'un vote. 
L’Assemblée est réunie de plein droit dans les quatre jours pour permettre, le cas échéant cette information et ce vote.

Les interventions extérieures ne peuvent se faire que dans le cas des décisions de l’ONU.

ARTICLE 36.    L'état de siège est décrété en Conseil des ministres.

Sa prorogation au-delà de deux jours ne peut être autorisée que par l'Assemblée nationale.

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