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Billet de blog 1 décembre 2024

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La justice à MACRON

Que les pétitionnaires d’un permis de construire déboutés se rassurent : La Justice corrompue du pays des droits de l’homme, et des libertés, est au-dessus de La Loi, et plonge dans l’obsolescence les Codes du Patrimoine, de l’Urbanisme, et bien plus, s’il le faut.

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Marine Marchande

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Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

Bonjour à tous les abonnés.

Je vais vous soumettre un cas d’espèce. En effet j’ai découvert cette note de Marc L.

https://blogs.mediapart.fr/marc-l/blog/061019/si-la-loi-donne-une-solution-injuste-alors-le-juge-ne-doit-pas-l-appliquer

« « « L’idée que le juge doit appliquer la loi, même dans les cas où elle donne une solution manifestement injuste, paraît avoir la force de l’évidence. Après tout le métier du juge n’est-il pas d’appliquer la loi ? Pourtant, je voudrais défendre la thèse exactement inverse : lorsque la loi donne une solution manifestement injuste, le juge a l’obligation morale de ne pas l’appliquer. » » »

Si l’idée que le juge doit appliquer la loi, elle devrait, aussi, lui interdire de la dévoyer. Et si la loi donne une explication juste il doit s’y tenir, sinon il commettra une injustice privant le justiciable de ses droits, et affectera le service public, sans aucun doute.

Après lecture du texte de Marc L, je suggère de réfléchir au cas du juge qui crée une injustice quand il s’arroge le droit de se substituer au législateur, et prononce son arrêt à l’aide d’une loi « créée à sa guise », parfaitement contraire à celle du véritable législateur.

Et pour re-citer Marc L. : « « « dans un État de droit (comme la France), il revient aux représentants du peuple démocratiquement élus de décider du contenu de la loi. Le juge n’est pas légitime à contredire la volonté de ces représentants. » » »

Donc, je vous soumets ci-dessous un courrier très récent que j’ai adressé au Président des Maires de France, pour qu’il se forge une opinion sur une jurisprudence que je considère comme reposant sur l’illégalité.

Bien sûr j’autorise tout un chacun à diffuser ce texte, le faire circuler sur les réseaux sociaux, et autres.

(….)

Lettre ouverte à Monsieur Le Directeur de l’Association des Maires de France, 41 quai d’ORSAY, 75007 PARIS.

SUJET : Dysfonctionnement de la Justice, justiciables et Service Public victimes.

CIBLE : LES MAIRES DE FRANCE.

LRAR n° 1A ………

Monsieur Le Directeur.

Introduction : On lit souvent que les justiciables disent qu’ils font « confiance à la Justice Française ». Vous verrez, ici, que « Fol est qui s’y fie ».

Après avoir, moi-même utilisé tous les recours administratifs autorisés par la loi contre ce permis de construire, j’ai terminé, le 7 mars 2022, cette procédure par des « recours dans l’intérêt de la loi » auprès du Président de La République, du Garde des sceaux, du Ministère de la Culture, du Ministre de la cohésion des territoires, pour qu’ils saisissent le Conseil d’Etat. Ce fut en vain, puisque ces recours sont restés lettre morte.

Seul le Ministère de La Culture a signalé à l’avocat qu’il la tiendrait au courant, mais depuis c’est le silence :

« « « Le Chef de Cabinet

Référence à rappeler : P2/2022/A/19057/EDE

Paris, le 23 NOV.2022

La ministre a pris connaissance de votre correspondance avec attention. Elle m'a chargé de la transmettre aux services de la direction générale des patrimoines et de l'architecture. Ces derniers ne manqueront pas de vous tenir informée de la suite qui pourra être réservée à votre demande.

je vous prie d'agréer, Maître, mes salutations distinguées

Djilali GUERZA    » » »

Ces hauts dignitaires de l’Etat Français n’ont, donc pas saisi, comme demandé, le Conseil d’Etat pour que soit mis un terme au comportement scandaleux des instances judiciaires, comme il sera exposé ci-dessous  :

Madame E.., possédant une maison d’habitation à 17110 Saint Georges de Didonne (« bien qu’elle détient », comme défini par les termes de l’art.L.600-1-2 CU) a, hors délai réglementaire du recours contentieux, car absente du territoire national, exercé ses droits de recours, lors d’un séjour à son domicile, pour fraude avérée, mais non reconnue, bien sûr, par les tribunaux, dévoués à la cause du pétitionnaire du permis de construire litigieux.

https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CAA_BORDEAUX_2020-06-11_18BX02627_dup#motifs

ou : https://jurisprudence.lefebvre-dalloz.fr/jp/cour-administrative-appel-bordeaux-2020-06-11-18bx02627_g445566ce-c661-418e-b866-d9dcad1a1c80

ou sur Légifrance :

https://circulaire.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042006193?fonds=CETAT&isAdvancedResult=true&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Be%22permis+de+construire%22%5D%29+%26%26+%28%40ALL%5Be%22qui+traduisent+un+comportement+abusif+de+la+part+du+%22%5D%29%7D&tab_selection=all&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT

Extrait de l’arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux - 1ère chambre

11 juin 2020 / n° 18BX02627.

 (…) 10. La fraude suppose, pour pouvoir être caractérisée, que le pétitionnaire ait procédé à des manoeuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet. Pour caractériser l'existence d'une fraude lors de la demande de permis de construire, l'appelante fait valoir que le formulaire de demande serait antidaté et comporterait des modifications manuscrites portées par une main inconnue, que le permis attaqué aurait été délivré sur la base d'un dossier comportant des pièces manquantes et incomplètes, que les photographies de l'environnement du projet jointes auraient délibérément dissimulé la proximité du phare de Vallières, monument classé, et que l'arrêté méconnaitrait à la fois le plan local d'urbanisme et diverses dispositions du code de l'urbanisme. Toutefois, à supposer que la demande de permis de construire présentée par la SCI Desrentes Sainte-Georges ait effectivement été instruite sur la base d'un dossier incomplet, Mme E... ne démontre pas en quoi le pétitionnaire se serait personnellement livré, à l'occasion de l'instruction de sa demande, à des manoeuvres de nature à fausser l'appréciation de l'administration. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que les différents plans de situation et photos joints à la demande de la SCI Desrentes Sainte-Georges ne laissent pas apparaitre la proximité du phare de Vallières, il n'est pas démontré que cette omission soit délibérée. Au surplus, si le phare a été inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques le 23 mai 2011, toutefois, cette inscription n'était pas, à la date de délivrance du permis, opposable aux pétitionnaires d'autorisations d'urbanisme dès lors qu'elle n'a été publiée au Journal officiel que le 6 avril 2012 et que la servitude d'urbanisme en résultant n'était pas, ainsi que le reconnaît l'appelante, encore annexée au plan local d'urbanisme de Saint-Georges-de-Didonne. En outre, le phare a ensuite été classé au titre des monuments historiques par un arrêté du 23 octobre 2012, soit postérieurement à la date de délivrance du permis en litige. Au demeurant, préalablement à l'édiction du permis de construire, le maire a saisi l'architecte des bâtiments de France qui a émis un avis favorable au projet le 14 juin 2011. Enfin, la méconnaissance du plan local d'urbanisme et de diverses dispositions du code de l'urbanisme, à les supposer établies, relève de la légalité de l'arrêté portant permis de construire et ne saurait, par elle-même, caractériser une quelconque fraude. Dans ces conditions, les différentes circonstances invoquées par Mme E... ne sont pas de nature à démontrer que le permis de construire litigieux avait été obtenu par fraude. Par suite, le maire a pu à bon droit refuser de procéder au retrait de ce permis de construire délivré le 1er juillet 2011.(…)

I.-ANALYSE SUR L’ACTE DE FRAUDE.

1° Madame E….n’avait à se livrer à aucune démonstration, même si La Cour lui reproche de ne pas l’avoir fait.

Elle s’est limitée, en fournissant aux tribunaux des pièces jointes, qui, factuellement, sont des copies des plans erronés établis par l’architecte de la SCI SAINT-GEORGES, à les dénoncer comme trompeuses dans le but d’empêcher l’Architecte des bâtiments de France, et l’administration de la commune de se prononcer en toute connaissance de cause sur une irrecevabilité de cette demande.

Le signalement aux instances administratives de plusieurs de ces documents erronés, conçus par le pétitionnaire, et son architecte, par Madame E…ne pouvait pas être interprété autrement que comme une concrétisation de fraude avérée.

Il faut noter que dans le cas d’espèce, ce sont les juridictions qui jugent que le pétitionnaire s’est livré intentionnellement à des manœuvres frauduleuses destinées à induire en erreur l’administration. C’est le rôle du juge d’établir l’intentionnalité, au vu des requêtes. Le requérant ne la démontre pas, mais signale les erreurs.

La presse locale avait produit un texte de la journaliste Madame Denise ROZ, le 16 avril 2011, suite à la délibération du Conseil Municipal public, du 8.04.2011, où tous les Saint Georgeais, donc le pétitionnaire, étaient conviés.

http://www.sudouest.fr/2011/04/16/le-phare-un-monument-373481-1510.php

C’est au cours de celui-ci qu’avait été voté l’avis favorable au classement du phare, proposé par La Préfecture de Région le 18 novembre 2010.

Dans un deuxième temps, et dans les mêmes conditions de publicité, les mêmes administrés, dont le pétitionnaire, étaient invités à participer au Conseil Municipal du 27 juin 2011. Madame le maire, qui le présidait, les informait, alors, qu’elle avait reçu un courrier de notification de l’inscription du phare, de la Préfecture, daté du 21 juin 2011.

Or, le même jour la commission d’urbanisme, qui se réunissait à 14 heures, a émis un avis défavorable à cette demande de permis de construire.

Monsieur Le Préfet de Région a produit un arrêt d’inscription du phare le 23 mai 2011, qu’il a par la suite enregistré au Registre des Actes Administratifs le 26 mai 2011. C’est le lendemain, 27 mai 2011, que Monsieur Le Préfet du département recevait la copie de cet arrêt n°103 SGAR/2011.

Dès lors, à cette date du 27 mai 2011, la commune, mais, également, le pétitionnaire pouvaient en prendre connaissance sur les sites de ces deux préfectures.

Une telle publicité, par la voie du conseil municipal du 8.04.2011, par la voie de la presse (Sud-Ouest du 16 avril 2011), par la voie du site de la préfecture dès le 27 mai 2011, et, bien plus tard, par la voix de Madame le maire de Saint Georges de Didonne, lors du Conseil Municipal du 27.06.2011, comme d’ailleurs soulevé par la requérante, Madame E…, interdit de penser que le service de l’urbanisme de la commune, le pétitionnaire, et par voie de conséquence, son architecte n’en eussent pas été avertis, pendant ce laps de temps très long, de presque 3 mois (8 avril, 1er juillet), avant l’attribution par arrêt de ce permis de construire .

En définitive, et dans de telles circonstances de publicité, mais, aussi de la connaissance de l’avis défavorable de la commission d’urbanisme, la mairie, mais, aussi, le pétitionnaire était parfaitement instruit de l’inscription du phare.

En persistant à maintenir, après le 27.06.2011, sa demande de permis de construire antidatée du 13.05.2011, accompagnée du plan de situation où ne figure pas l’emplacement du phare, et de la photographie de l’environnement lointain qui se contente de ne représenter que sa propre habitation, les deux datés du dimanche 15 mai 2011, le pétitionnaire a continué à se livrer à une dissimulation intentionnelle, et bien réfléchie, et, donc, à des manoeuvres de nature à « fausser l'appréciation de l'administration », qui était bien acquise au pétitionnaire, et à un protecteur politique.  Ce comportement est assimilé à une fraude par les juridictions, et le Conseil d’Etat.

Malgré ces productions, par Madame E… des pièces jointes montrant des plans ou photos erronés, La Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX le 11.06.2020 ne reconnaît pas cette fraude, dont la réalité a déjà été reconnue par le passé, et a fait l’objet de certaines jurisprudences, qu’il n’est pas utile de toutes les citer, ici, il est néanmoins logique de comparer l’interprétation de La Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX avec celle du Conseil d’Etat, comme ci-dessous :

CE 15mai 2013, Société civile de construction et de vente «Le Clos de Bonne Brise», n°341235.

CE16/08/2018 n°412663

Mais on peut penser, aussi, que Madame E…se soit basée, à raison, et de bon droit sur l’arrêt jurisprudentiel de la Cour Administrative d’Appel de NANTES du 15.10.1997 n°95NT00699 pour estimer que cette demande de permis de construire était fraudée, et que par suite La Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX allait apprécier l’attitude du pétitionnaire, et de son architecte, comme le fit le Juge Nantais, d’alors.

« « « Considérant d'autre part que le jugement attaqué, qui relève notamment que l'erreur affectant les indications du plan de masse produit à l'appui de la demande de permis de construire ne pouvait échapper, eu égard à son importance, "à un homme de l'art" et qu'une "telle erreur, commise par des professionnels de l'immobilier peu avant la modification des règles de l'urbanisme, doit être regardée comme ayant un caractère intentionnel et être qualifiée de fraude", est suffisamment motivé. » » » (CAA Nantes, 15 octobre 1997, « M. Limousin », req. n°95NT00699.) » » »

Cette jurisprudence est confirmée d’ailleurs par le Conseil d’Etat, postérieurement au recours de Madame E…On peut à juste titre citer cet arrêt du 5.02.2018 n°407149.

Madame E…n’avait rien à démontrer. C’est le rôle qui incombe au Juge :

« « « 5. (….)Dans un tel cas, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d'une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, (….) (arrêt C.E du 5.02.2018 n°407149). » » »

« « Pour finir, on précisera que la fraude est établie même si l’autorité administrative qui a instruit le dossier était au fait (ou est censé l’être) des manœuvres frauduleuses commises par le pétitionnaire. La fraude est établie au regard des pièces contenues dans le dossier de permis de construire. » »

(voir Maître TASCIYAN Daniel, qui s’en réfère à l’arrêt du Conseil d’Etat du 26.04.2018 n°410019 sur son site internet :  https://www.village-justice.com/articles/permis-construire-fraude,29963.html)

En l’espèce c’est bien le cas.

II.- ANALYSE SUR L’ERREUR DE DROIT VOLONTAIRE DU JUGE

« « « Au surplus, si le phare a été inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques le 23 mai 2011, toutefois, cette inscription n'était pas, à la date de délivrance du permis, opposable aux pétitionnaires d'autorisations d'urbanisme dès lors qu'elle n'a été publiée au Journal officiel que le 6 avril 2012 et que la servitude d'urbanisme en résultant n'était pas, ainsi que le reconnaît l'appelante, encore annexée au plan local d'urbanisme de Saint-Georges-de-Didonne. En outre, le phare a ensuite été classé au titre des monuments historiques par un arrêté du 23 octobre 2012, soit postérieurement à la date de délivrance du permis en litige. Au demeurant, préalablement à l'édiction du permis de construire, le maire a saisi l'architecte des bâtiments de France qui a émis un avis favorable au projet le 14 juin 2011. » » »

De toute évidence le Juge de la CAA a créé une nouvelle loi, « à sa guise », bien entendu interdite, et anticonstitutionnelle.

La Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX, qui foule aux pieds les articles L.621-30, L.621-30-1, L621-31, et suivants du code du patrimoine, et R.621-80 du code de l’urbanisme issus de la loi consolidée du 31 décembre 1913 (CH I article1-§3 et article 13 bis), et de la loi du 25 février 1943, qui prônent, bien sûr, le contraire. Elle méprise, également les propres prescriptions de l’ABF de la Charente-Maritime. 

 La Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX le 11.06.2020 a donc fait fi des arrêts du Conseil d’Etat tels que ci-dessous :

CE du 20/01/2016 n°365987,

ou quelques jours avant sa décision CE n°431994 5 juin 2020

La Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX le 11.06.2020 a également méprisé le texte du Bulletin Officiel n° 161, comme on peut le constater ci-dessous :

En effet, comme déjà mentionné supra, le 23 mai 2011, un arrêté préfectoral indiquait que le phare, dit de Vallières, de la commune de Saint Georges de Didonne était inscrit aux Monuments Historiques.

Cet arrêté a été suivi d’un acte administratif de la Préfecture de région le 26 mai 2011, consultable, dès lors, en Préfecture, ou sur son site internet.

Dès ce 26 mai 2011, la demande d’autorisation de construire portait, donc, sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, par arrêté préfectoral du 23 mai 2011. 

En effet ce monument, le phare de Saint Georges de Didonne, était, comme il est dit au considérant n°10 de l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX, inscrit aux Monuments Historiques le 23 mai 2011, par arrêt du Préfet de la région Poitou-Charentes n° 103 SGAR/2011, notifié à la préfecture du département de la Charente-Maritime, et, donc, à l’ABF le 27 mai 2011(cachet faisant foi).

Ceci est indiscutable, et la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX, et le Tribunal Administratif de POITIERS ont commis une « erreur de droit évidente », et rendu obsolètes, par cette création de loi, à sa guise, les codes du patrimoine et de l’urbanisme.

Ceci est absolument anticonstitutionnel.

En effet, la circulaire n° 2007-008 du 4 mai 2007 relative à l’application du décret 2007-487 du 30 mars 2007, et le Bulletin Officiel du Ministère de la Culture et de la communication n° 161 (mai/juin 2007), stipulaient, l’un autant que l’autre :

Extrait du B.O 161 en pages 12, et 13 :

  1. Dispositions relatives à la protection des
    immeubles au titre des monuments historiques (….)

(….) Les décisions de classement ou de déclassement sont
publiées par le ministre au Bulletin officiel du ministère, les arrêtés d’inscription ou de radiation d’inscription au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Cette dernière publication est particulièrement importante au fur et à mesure que les arrêtés d’inscription seront signés pour permettre l’opposabilité aux tiers de la servitude d’abords sans attendre la publication au Journal officiel puisque cette publication par liste n’intervient qu’à la fin du premier semestre de l’année suivante.

https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Bulletin-officiel/Bulletin-officiel-n-161-mai-juin-2007

Le juge s’est assis sur La Loi Républicaine, le code du patrimoine, celui de l’urbanisme, et sur le B.O n°161, pourtant très clairs, et ininterprétables.  Cette nouvelle jurisprudence ne peut être que très préjudiciable aux justiciables qui se la verront opposer, et qui par conséquence directe, perdront leur procès, et parfois subiront de lourdes pertes financières.

C’est le cas, pour Madame E…

Ce sera, également préjudiciable aux étudiants en droit qui auront la mauvaise idée de s’en prévaloir lors d’un examen de fin d’études.

Ce sera préjudiciable au Service Public, et en particulier à la Justice ; Comment jugera, dans le futur, le Conseil d’Etat ? Sera-t-il obligé de ne plus admettre, sans déjuger la décision de la CAA de BORDEAUX, tous les pourvois se prévalant de cette « nouvelle loi » inique, et anticonstitutionnelle, à l’avenir ?

Que les retardataires qui demandent un permis de construire après la parution au Registre des Actes Administratifs d’une inscription d’un immeuble aux Monuments Historiques se rassurent. Ils pourront, alors, se revendiquer de cette jurisprudence !

Cette lettre ouverte que je vous adresse, Monsieur Le Président, mérite que vous l’utilisiez, dans toute son intégralité, dans une de vos prochaines parutions mensuelles, et que vous l’évoquiez lors de votre 106 ème congrès prochain, afin de prévenir les Maires de France, et leurs services instructeurs, du peu de cas que la Justice fait des droits du justiciable Français.

A toute fin utile, et pour votre information, je vous joins mon recours dans l’intérêt de la loi, rédigé par Maître Laure DUFAUD, à l’intention de notre Garde des sceaux, daté du 7 mars 2022, dont j’espère toujours une réponse favorable.

Je me réserve le droit, bien entendu, de délivrer le même message à toute entité, ou réseaux médiatiques quels qu’ils soient.

            Je vous prie de bien vouloir accepter mes remerciements, et agréer mes civilités empressées.

Fait à Saint Georges de Didonne le 2 août 2024.

Pièce jointe :

Recours dans l’intérêt de la Loi auprès du Garde des sceaux 7.03.2022.

 (….)

Navré, ce texte est bien long, mais il a été, malgré tout, très amputé de quelques détails.

Il démontre la corruption de la Magistrature de notre pays, aux ordres du politique.

Divulguez, au maximun, ce texte, auquel notre Président de l’AMF n’a pas répondu, à la

date du 1er décembre 2024.

J'ai lu une bonne partie de la charte. J'espère être "dans les clous"

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