EDWY, LE FISC ET MOI...
Le fisc réclame 4,2 millions d’euros à MEDIAPART, dont deux cent mille au titre des intérêts de retard et un million de pénalité de « mauvaise foi », pour s’être appliqué le taux réduit de TVA de 2,10 % propre à la presse papier au lieu de 19,60 % sur ses abonnements en ligne.
Le 29 septembre 2014, Edwy PLENEL a fait cette déclaration fracassante à l’Agence France presse (AFP) : « Ce contrôle fiscal est une vengeance de l’affaire CAHUZAC d’une partie de l’Administration fiscale. Nous irons jusqu’au tribunal administratif s’il le faut. »
Vengeance, il a dit vengeance ! Mais cette administration qui gère le service public fiscal ne saurait se comporter comme une vulgaire organisation mafieuse où règnerait l’omerta afin de couvrir ses coups bas, parfois mortels pour des personnes ou des entreprises fragiles…Quoique ! À moins d’une bavure…
Mais, lorsque les bavures se multiplient et que leurs auteurs impunis bénéficient sciemment de la protection de leurs supérieurs pour poursuivre leur ascension parfois fulgurante dans la hiérarchie, c’est la démocratie qui est en danger.
Des exemples ? Durant ma longue carrière, j’en ai collecté par dizaines. Je vous en propose un gros, un exemple à quarante millions de francs que j’intitule « Rappels mortels ».
Vous connaissiez DUPON « D » et DUPON « T », je vous propose un exploit de DUPON « S », sans aucun rapport avec une esse ou trivial croc de boucher vengeur. Quoique !
Ledit DUPONS*, alors simple inspecteur des impôts, exerce ses fonctions de vérification en brigade régionale.
Je précise à l’intention de la Direction générale des finances publiques, toujours à l’affût d’un dérapage lorsque je m’exprime, que je n’ai jamais travaillé sur cette affaire lorsque j’étais en activité. Je détiens tous les documents d’une source proche du dossier, une victime profondément ébranlée qui me les a transmis en juin 2012, soit deux ans après ma cessation d’activité.
Je ne viole donc aucun secret professionnel.
Et, retraité, je ne suis plus tenu par les obligations déontologiques telles que réserve, discrétion professionnelle, obéissance et loyauté qui font les beaux jours de l’omerta fiscale. Même si une pauvre feuille de chou locale, dans son édition du 16 octobre 2014, m’imagine toujours en activité quatre ans après mon départ en retraite, au point de m’interpeller à propos de MEDIAPART, ses dirigeants et la TVA :
« Gageons qu’ils vont demander à Rémy Garnier, le fin limier comment faire sauter les pénalités et la boucle sera bouclée puisque c’est ce que voulut faire Cahuzac pour France Prune lorsqu’il trouva le Zorro Garnier sur son chemin… La vie est un éternel recommencement. »
Quoique !
Toute histoire a ses révisionnistes, souvent bouffis de vieilles haines recuites, qui font de l’amalgame et de l’inversion des rôles leurs éternelles recettes.
* Par discrétion ou charité, je masque ici les noms des personnes impliquées y compris celui du vérificateur, premier responsable des options prises "le nez dans le guidon", selon l'expression indulgente de sa principale victime.
RAPPELS MORTELS
Il était une fois dans le Sud-Ouest…
C’est un épisode d’une réalité parfois plus intense que la fiction. Cette « fiscale-réalité » met en scène une mystérieuse plante éponyme, bulbeuse à fleurs blanches du sud de l’Europe, de la famille des liliacées. Plus précisément, c’est une association, dans le rôle de la victime, qui porte le joli nom de cette espèce ornementale. Le scénario de cette mise à mort fiscale, sur fond de règlements de comptes politiques avec la participation active de notre belle administration, n’a aucun rapport a priori avec mon propre cas.
L’action d’une administration dévoyée se reconnaît à ces repères :
- Des rappels de taxes virtuels ;
- Une irresponsabilité totale ;
- Des promotions à l’horizon ;
- Et un champ de ruines sur son passage…
Une vérification de routine (I) prend l’allure d’un « meurtre » avec préméditation au moyen de l’arme fiscale (II), au mépris du droit comme de l’équité (III). Mais ses acteurs en sont-ils seulement conscients ?
I- UNE BANALE VÉRIFICATION?
L’action se situe en Aquitaine au crépuscule du vingtième siècle. Elle concerne une association qui s’occupe de handicapés et gère des Centres d’aide par le travail (CAT) et des Ateliers protégés (AP).
Marcel MANEBOT* préside aux destinées de cette organisation forcément subversive car désintéressée et humaniste.
Elle fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998. Le vérificateur DUPONS* rejette alors l’option TVA de l’entreprise, prétendument contraire aux dispositions du Code général des impôts, et en tire toutes les funestes conséquences au titre des années 1996, 1997 et 1998. En effet, selon certains textes en vigueur, les opérations des Ateliers protégés qui « entrent dans le champ d’application de la TVA en sont dispensées par une disposition particulière de la loi », mais elles ne figureraient pas « au nombre de celles pour lesquelles une option pour l’assujettissement peut être formulée ».
L’inspecteur DUPONS tire les conséquences paradoxalement lourdes de ce « non- assujettissement » :
- Il considère que la TVA facturée à tort par l’association reste néanmoins due, conformément à la règle habituelle ;
- Il rappelle toute la TVA d’amont qu’elle a déduite ;
- Et il l’assujettit à la Taxe sur les salaires.
C’est la triple peine pour une faute non avérée ! Le montant de l’ardoise dépasse quarante millions de francs en droits et pénalités !
L’entreprise en difficulté ne s’en remettra pas.
Le 15 juillet 1999, la Présidente du Tribunal de grande instance du coin, informée de la menace que fait peser le contrôle fiscal en cours, « dit n’y avoir lieu d’ouvrir une procédure de règlement amiable ».
Par jugement du 22 juillet 1999, l’entreprise, après déclaration de cessation des paiements, est placée en redressement judiciaire.
Au nom du fisc, DUPONS notifie les redressements et rappels le 28 juillet 1999 et les confirme sans faiblir dans sa« réponse aux observations du contribuable » sur imprimé n°3926 du 6 septembre 1999.
Le Receveur des impôts, prévenu par le vérificateur du montant faramineux des rappels de droits, avertit à son tour le Représentant des créanciers par lettre du 27 septembre 1999.
En conséquence le Tribunal prononce la liquidation judiciaire le 9 octobre 1999. Le liquidateur ne traîne pas. Par ordonnance du 19 octobre 1999, le Juge commissaire ordonne la cession de tous les actifs mobiliers et immobiliers, moyennant le prix de 4 500 000 francs, au profit d’une nouvelle association, la VIA APPIA* créée à cet effet.
Les auxiliaires de justice se paient légalement sur la bête. Le liquidateur et le représentant des créanciers, prélèvent leur « taxe » au passage, notamment sous forme d’un juteux pourcentage sur la vérification du passif de TVA…
Et s’il s’agissait d’un passif virtuel abusivement imaginé par un vérificateur trop zélé ou manipulé par d’obscurs marionnettistes ?
Par lettre du 4 octobre 1999, Marcel MANEBOT saisit la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, ainsi que l’y invite le vérificateur dans sa « lettre 3926 ».
Or ladite commission est manifestement incompétente pour donner un avis sur cette question de droit. Le vérificateur s’en avise quinze mois plus tard et informe le Liquidateur judiciaire par lettre du 8 décembre 2000 « qu’il ne sera pas donné suite à la demande de saisine ».
Dans ce même courrier, il diffère la mise en recouvrement des rappels notifiés dans l’attente d’une réponse de la Direction générale des impôts que sa hiérarchie va interroger prochainement sur les conditions d’option à la TVA des Ateliers protégés.
L’affaire trouve enfin son épilogue fiscal. Le 6 septembre 2002, Guy PEINARD*, Directeur divisionnaire en charge du contrôle fiscal à la DIRCOFI Sud-Ouest, écrit sobrement à Maître Cédric GRIFFON*, Liquidateur :
« À l’issue de cette consultation (des services centraux), il apparaît que les impositions notifiées ne sont pas fondées.
Dès lors, elles ne seront pas mises en recouvrement. »
Il adresse le même jour copie de cette lettre cruelle à Marcel MANEBOT, « ex-président de l’association » liquidée, sans explications ni excuses.
II- LE SCANDALE DE L'ARME FISCALE!
Ma réflexion s’articule autour de quatre axes : l’économie du système, les positions officielles préalables, l’application discriminatoire et la responsabilité de l’État.
21- Une exonération pénalisante.
L’organisme ayant pour objet l’insertion ou la réinsertion économique ou sociale de personnes, qui ne pourrait être assurée dans les conditions du marché, n’est pas soumis aux impôts commerciaux sous certaines conditions. Cette exonération constitue un réel avantage, s’agissant de l’Impôt sur les sociétés ou de la Taxe professionnelle. Par contre, en matière de TVA, elle se révèle défavorable à l’organisme qui livre des biens et services à des assujettis. D’où l’intérêt de l’option.
La suppression de l’option engendre un surcoût des achats et des charges externes d’exploitation de l’ordre de 10% (taux moyen de la TVA) ainsi qu’une augmentation des charges de personnel de près de 7%, tandis que le la détaxation du chiffre d’affaires facturé à la grande distribution ne procure aucun avantage, la taxe étant neutre pour ces professionnels assujettis qui la récupèrent. Mais, la loi fiscale ne s‘applique pas de façon égale dans l’espace et dans le temps.
22- Des engagements officiels.
Une instruction du 15 septembre 1998 incite à la bienveillance à l’égard des associations de bonne foi, ainsi qu’une directive du Premier ministre.
Dans une lettre au Groupement des Ateliers protégés, Christian SAUTTER, Secrétaire d’État au Budget, indique précisément que la faculté actuelle d’option pour la TVA ne sera pas remise en cause.
La Documentation administrative prévoit que les Centres d’aide par le travail (CAT) peuvent opter pour le paiement de la TVA. Elle ajoute qu’ « il est envisagé d’étendre cette possibilité d’option pour les ateliers protégés afin de maintenir l’option de fait dont ils bénéficient. »
Selon un groupement professionnel, « la quasi totalité des ateliers protégés sont assujettis à la TVA tout en étant exonérés de l’Impôt sur les sociétés et de la Taxe professionnelle. Si l’option de fait à la TVA n’était pas maintenue, la majorité des ateliers protégés passeraient dans le rouge et une partie importante d’entre eux seraient contraints au dépôt de bilan et au licenciement de leur personnel. »
23- L’application discriminatoire.
Au cas particulier, l’association vérifiée ne bénéficie pas d’une simple option de fait. Elle a formalisé son option lors de sa création, par lettre du 19 juin 1989, sans aucune objection de la part des services fiscaux.
Après élimination de Marcel MANEBOT, acculé à la ruine et au désespoir, une voie romaine s’ouvre, la VIA APPIA créée et dirigée par ses anciens amis politiques qui s’entendent comme des frères.
Dès la reprise de l’activité, en octobre 1999, elle opte pour la TVA sans le moindre problème, à l’instar de tous les Ateliers protégés en France et notamment de celui de Tonneins crée au même moment. Elle poursuit selon les errements antérieurs avec les mêmes moyens en personnel, meubles et immeubles, les mêmes fournisseurs et clients…
24- Une responsabilité écrasante.
Ainsi, l’Administration peut commettre une série de fautes lourdes en toute impunité. D’abord, elle s‘engage dans une procédure parfaitement stérile et discriminatoire afin de poursuivre des rappels désavoués par avance par les plus hautes autorités de l’État.
Ensuite, le vérificateur, le chef de brigade Éric LEMOULE* et leurs Directeurs s’abstiennent d’interroger les Services centraux durant les dix mois du contrôle sur place, avant de notifier les rappels de droits et de les confirmer. Ils laissent la machine judiciaire s’emballer sans réagir.
La Direction de la Législation fiscale sera finalement consultée en décembre 2000, soit quinze mois après la confirmation des rappels.
Puis répondant aux observations du contribuable, le vérificateur l’invite à saisir une commission incompétente en la matière.
La lenteur habituelle dans la prise des décisions en aggrave les conséquences dramatiques :
- Quatorze mois depuis la saisine de ladite commission pour s’apercevoir de son incompétence matérielle !
- Trois ans à compter de la confirmation des rappels pour prononcer laconiquement l’abandon des impositions non fondées !
III- DROIT ET ÉQUITÉ SACRIFIÉS
Pour ceux qu’une simple mesure d’équité ne satisferait pas et exigeraient que la solution reposât en outre sur une démonstration juridique, je me livre ici à cet exercice, périlleux du fait de la confusion alimentée par l’Administration elle-même.
DUPONS, juriste, fonde son argumentation sur deux articles de loi.
L’article 261-7-1°-b du Code général des impôts dispose que « sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ».
Le vérificateur ne conteste nullement que ces conditions de l’exonération soient remplies mais il objecte que les opérations relevant de cette exonération ne sont pas au nombre de celles pour lesquelles une option pour l’assujettissement peut être opérée, selon liste limitative dressée par les articles 260 et suivants du même code.
Or, l’Administration a admis expressément et sans la moindre ambiguïté l’option pour la TVA des Centres d’aide par le travail (CAT) dont les Ateliers protégés partagent la philosophie au regard notamment de leur gestion désintéressée. D’ailleurs, les Ateliers protégés dévoyés qui feraient preuve d’une gestion aussi intéressée que celle des entreprises capitalistes resteraient dans le champ d’application de la TVA, sans avoir d’option à formuler.
DUPONS, en refusant à l’association de Marcel MANEBOT le régime de l’assujettissement à la TVA, plus favorable au cas particulier que l’exonération, sanctionne donc son désintéressement.
Pourtant, l’esprit des lois devrait prévaloir sur la lettre de textes souvent abscons et parfois contradictoires.
L’article 261-7-3° du Code général des impôts dispose que « sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés, agréés dans les conditions prévues par la loi n°72-616 du 5 juillet 1972, ainsi que les réparations effectuées par ces groupements. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, renoncer à l'exonération dans les conditions et selon les modalités prévues par décret en Conseil d'État ;
Les arguties juridiques du vérificateur atteignent leur apogée.
Il ergote sur l’efficience de l’agrément général obtenu selon les prévisions de l’article L323-31 Code du travail alors que l’agrément particulier institué par l’article 175 du Code de la famille ferait défaut :
« Limité dans le temps mais pouvant être reconduit, cet agrément n’a pour objet, selon mon appréciation, que de reconnaître, en tant que structure de travail protégé, l’établissement concerné. »
Et alors ?
Il ergote encore sur l’agrément prévu au Code de la famille « qui institue en faveur des organismes de travailleurs handicapés une priorité d’attribution dans le traitement des commandes d’articles dits de "grosse brosserie", savons, cirages, etc. »
Et alors ? DUPONS est arrivé mais il s’égare en évoquant, hors sujet, cette priorité en usage pour la brosse à reluire et le cirage…
Il opère alors, consciemment ou non, ce stupéfiant tour de passe-passe permettant d’engranger par dizaines de millions des droits rappelés purement fictifs : pas d’agrément, pas d’option pour la TVA !
Il oublie que l’agrément exigé par la loi pour l’exonération n’a aucune portée pratique sur la faculté d’option. Si l’agrément fait défaut, l’exonération ne s’applique pas et l’entreprise reste dans le champ d’application de la TVA sans avoir besoin d’opter.
Le juriste audacieux s’abrite néanmoins sous le parapluie hiérarchique aux divers stades de la procédure.
Le 26 février 1999, par deux notes distinctes, il expose son point de vue et ses interrogations à Éric LEMOULE qui fait remonter le problème vers la Direction régionale le 11 mars 1999.
Le 29 mars 1999, il développe ses arguments par note de service adressée à Marie REINETTE*, rédactrice au contentieux.
Le 6 avril 1999, François RINCÉ*, Directeur divisionnaire en charge du contrôle fiscal, suit les errements du vérificateur et confirme que les Ateliers protégés n’ont aucune possibilité d’option alors que la question « est actuellement à l’étude à l’Administration centrale ».
Puis l’affaire s’emballe. L’agent DUPONS notifie les redressements le 28 juillet 1999 au président de l’Association qui les conteste le 28 août
Le 2 septembre 1999, François RINCÉ approuve les conclusions du vérificateur tendant à la confirmation des redressements notifiés, lesquels sont effectivement confirmés le 6 septembre 1999.
Une hallucination collective frappe ainsi la hiérarchie régionale.
DUPONS, moraliste, n’en reste pas là. Suffisant il entend bien clouer au pilori l’expert-comptable de l’association, Émile MILLION* qui osa délivrer au service des impôts une attestation de conformité des comptes de TVA avec les règles fiscales en vigueur.
Le 29 septembre 1999, « compte tenu de l’importance des redressements notifiés », il adresse à son chef Éric LEMOULE une note dont l’objet vengeur laisse planer une lourde menace :
« Appréciation sur le comportement d’un comptable »
Je reproduis ici la conclusion de ce morceau d’anthologie :
« Il ne semble donc pas que les diligences que le comptable prétend avoir mis (sic !) en œuvre aient été étendues aux règles légales et doctrinales régissant l’assujettissement à la TVA des organismes gestionnaires de ces structures. »
Mais par un sursaut tardif, DUPONS, soudain lucide, s’adresse au Directeur régional le 1er septembre 2000 pour revenir sur son analyse antérieure des notes (4FE n°4 du 26/04/1999 et n°99/1790 du 30/11/1999) du Service juridique de la Direction générale (Bureau T1) :
« Toutefois figure également dans la note du 30/11/1999 une mention qui n’a pas manqué de susciter chez le soussigné une grande perplexité… En effet, son auteur après avoir clairement indiqué qu’il n’était pas envisagé une nouvelle extension doctrinale de la faculté d’option prévue pour les CAT, ajoute que "la faculté d’option pour la TVA, telle qu’elle existe actuellement pour les ateliers protégés ne sera pas remise en cause". »
En réponse, le 4 décembre 2000, Guy PEINARD, Directeur divisionnaire succédant à François RINCÉ, ordonne de différer la mise en recouvrement des impositions dans l’attente de l’avis de la Direction générale et décide que la Commission départementale, incompétente en la matière, ne sera pas saisie.
Le 21 septembre 2001, Didier LUMIGNON*, nouveau chef de brigade, apporte sa contribution au monstrueux dossier. Il expose à Guy PEINARD que dans le nouveau dispositif applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 1994, en cas de liquidation judiciaire, la créance définitive du Trésor est frappée de forclusion faute d’avoir été déclarée dans le délai imparti par le tribunal au représentant des créanciers. Par ailleurs informé par les services centraux que les impositions ne sont pas fondées, Guy PEINARD renonce enfin au recouvrement de cette colossale « créance », forclose de surcroît…
Ainsi, même dans le cas où le rappel de quarante millions aurait été fondé, à l’encontre d’un fraudeur avéré, il aurait terminé dans la poubelle des droits non recouvrés, non sans avoir embelli au passage les statistiques du contrôle fiscal, juste le temps nécessaire à l’éclosion de belles carrières.
Le 21 septembre 2001 également, par une curieuse coïncidence, un avocat douteux adresse à Messieurs LUMIGNON et PEINARD une lettre de dénonciation calomnieuse visant à m’éliminer définitivement du circuit des vérifications. Une nouvelle aventure commence pour les deux compères soutenus par la haute hiérarchie.
CONCLUSION
Les bonnes vieilles méthodes restent efficaces, qu’il s’agisse d’empêcher un asphodèle de faire le printemps ou d’éliminer un trublion qui s’attaque au scandale des prunes franches. À cet égard, des passerelles unissent ces deux affaires. Arsène BELCOR*, Directeur général de l’empire des prunes, était à ce titre fournisseur de matières premières et principal donneur d’ordre de travaux en sous-traitance aux Ateliers protégés lorsqu’il participa à la fondation de la VIA APPIA dont il devint membre du Conseil d’administration.
Mais curieusement, aucune intervention politique ne vint sauver des griffes du fisc l’association de Marcel MANEBOT alors qu’elle appartenait à un groupe ayant compté jusqu’à 700 salariés.
Sitôt le fondateur à terre, ses ennemis tentèrent même de l’achever par d’odieuses poursuites pénales des chefs de banqueroute frauduleuse et détournement de fonds. Il s’en relèvera comme je me suis relevé d’infamantes plaintes pour outrages.
Quant à DUPONS, le Bon, il se trompe de brute et oublie les vrais truands. Ayant perdu la main, il traque désormais le menu fretin pour une poignée d’euros, pour quelques euros de plus. D’abord promu responsable du contentieux en Direction départementale, il se cassera les dents sur mes réclamations, consécutives à un contrôle fiscal vengeur.
Entre temps, DUPONS le syndicaliste comme il faut, vice président du « Comité Rémy GARNIER » créé en janvier 2002, s’était fait le fossoyeur de ses propres engagements. La carrière est à ce prix.
Rémy GARNIER