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Billet de blog 11 juin 2014

rémy garnier

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PLAINTE REELLE

rémy garnier

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Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

Voici le texte intégral de ma plainte bien réelle déposée le 5 février 2014 auprès du Procureur de la République d'Agen. Elle vise quatre responsables du contrôle fiscal au niveau régional (à Bordeaux), à l'époque de l'affaire FRANCE PRUNE en 2001 (MM. Didier GUÉRÉTIN, Bernard HEISSAT, Gérard  De ROCHEFORT et Bernard GAUTIER), ainsi que M. Claude PELLERIN, Directeur départemental des finances publiques de Lot-et-Garonne de 2010 à 2013.

Je les accuse de faux témoignages sous la foi du serment devant la justice pénale, dans le cadre de l'instruction d'une précédente plainte en dénonciation calomnieuse visant notamment d'autres fonctionnaires des impôts (MM. Pierre CHAUME et Patrice BROUAT), ainsi que l'avocat Jean-Michel CLAVERIE.

Bien entendu, toutes les personnes mises en cause bénéficient de la présomption d'innocence.

Pour ma part, je certifie sur l'honneur l'exactitude des faits que je dénonce dans ma plainte.

Sur demande du Procureur, j'ai été entendu le 1er avril dernier par un Officier de Police judiciaire afin de préciser certains détails.

L'entretien a duré sept heures.

Ensuite, le Procureur ne s'est plus manifesté dans le délai légal de trois mois. Pour éviter l'enterrement de cette affaire, je dois donc me constituer partie civile auprès du Doyen des Juges d'instruction.

Rien n'a changé! Malgré l'affaire CAHUZAC, les affaires continuent.

M. Bruno BÉZARD, dont j'ai dénoncé devant la Commission d'enquête parlementaire les notes mensongères  "pour les ministres" d'octobre 2012 me concernant, vient d'être promu DIRECTEUR GÉNÉRAL DU TRÉSOR...

*******************************************************************************************************************

M. GARNIER Rémy, inspecteur des impôts retraité,

 « Bayssac », 47 340 CASSIGNAS.

AGEN, le 5 février 2014.

  Objet : PLAINTE DU CHEF DE FAUX TÉMOIGNAGES

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE D'AGEN

Le 3 septembre 2007, j’ai déposé une plainte multiple devant le Doyen des juges d’instruction qui l’a déclarée irrecevable par ordonnance du 8 octobre 2007, faute d’avoir été déposée préalablement au Parquet. Après renouvellement de cette plainte devant le parquet, ce dernier l’a enregistrée en date du 8 avril 2008.

J’ai renouvelé cette plainte dans les mêmes termes le 12 octobre 2007 puis j’ai demandé au Parquet par lettre du 7 avril 2008 quelle suite lui avait été réservée. Le procureur de la République m’a répondu le 19 mai 2008 qu’il n’avait pas trouvé trace de cette plainte et qu’il considérait dès lors en avoir été saisi le 8 avril 2008, date de réception de ma lettre. La plainte jointe à cette lettre a été enregistrée sous le numéro 08003392 au Parquet qui n’y a pas donné suite.

Le 15 juillet 2008, mon conseil, Maître Michel GONELLE, a donc saisi le Doyen de juges d’instruction, avec constitution de partie civile.

Sans nouvelles des suites réservées à l’affaire, j’ai dû réitérer ma plainte le 12 mai 2009 auprès dudit Doyen. À chaque lettre de relance de mon conseil, les 20 octobre 2009, 22 décembre 2010 et 29 avril 2010, le Doyen a répondu être en attente des réquisitions du Parquet depuis son ordonnance de soit-communiqué du 29 mai 2009.

Le procureur a enfin déposé ses réquisitions partielles de non informer assorties d’un réquisitoire introductif, en date du 14 avril 2011.

Le juge d’instruction saisi a alors ouvert une information judiciaire le 30 juin 2011 (n°3/11/42), instruisant notamment le premier volet de ma plainte contre l’avocat Jean-Michel CLAVERIE, du chef de dénonciation calomnieuse dans le cadre de l’affaire FRANCE PRUNE en 2001.

Je rappelle à cet égard qu’il s’agit d’une plainte contre M. CLAVERIE et contre X, du chef de dénonciation calomnieuse ou de complicité, ce second aspect ayant été oublié.

Sur commission rogatoire délivrée le 18 mai 2012 par Mme Émilie LAGRAVE, second juge d’instruction en charge de l’affaire, l’Officier de police judiciaire a entendu neuf cadres de l’Administration des finances publiques en qualité de simples témoins.

Les dépositions mensongères de cinq d’entre eux (I) s’inscrivent dans un contexte de dénigrement qui perdure depuis 2001 (II).

I- DÉPOSITIONS MENSONGÈRES

Les quatre premiers faux témoins se nomment GUÉRÉTIN (11), HEISSAT (13), De ROCHEFORT (14) et GAUTIER (15). Je les ai déjà visés dans ma plainte déposée en 2007 et 2008, contre M. CLAVERIE et contre X du chef de dénonciation calomnieuse dans l’affaire FRANCE PRUNE en 2001. Le cinquième, M. PELLERIN (12), totalement étranger à cette affaire, est interrogé, je suppose, en qualité d’"expert". Je les cite dans l’ordre chronologique de leurs dépositions qui tombent sous le coup de la loi pénale. Dans la rubrique « Des entraves à l’exercice de la justice », l’article 434-13 du code pénal punit en effet le faux témoignage au premier alinéa :

« Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d’une commission rogatoire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

11- M. Didier GUÉRÉTIN, le 8 janvier 2013 (cote D241).

Inspecteur principal à l’époque des faits, il a pris ses fonctions de Chef de la 6ème brigade à Agen de la Direction du contrôle fiscal (DIRCOFI) de Bordeaux le 3 septembre 2001. Il ment d’emblée en évoquant ses premiers pas dans cette brigade de vérification :

« Je précise qu’à ma prise de fonctions, il n’y a pas eu de véritable transition avec mon prédécesseur. Il n’y a pas eu de passage de témoin comme je l’aurais souhaité. Je suis arrivé donc avec d’une part une méconnaissance de l’équipe et de l’ambiance qu’il pouvait y avoir et d’autre part une méconnaissance des dossiers en cours à la Brigade. »

C’est un tissu de contrevérités ! M. Éric BOUCHAUD a invité son successeur à sa dernière réunion de brigade qui s’est tenue le jeudi 30 août 2001. À l’ordre du jour figurait le compte rendu pour chacun des sept vérificateurs des affaires engagées et des fiches de vérification à rendre avant le 31 décembre. À mon tour de parole, j’ai abondamment exposé les problématiques fiscales du dossier FRANCE PRUNE en particulier. Au cours de cette réunion qui s’est déroulée de 9 heures à 12 heures 30, M. GUÉRÉTIN a fait largement connaissance avec les vérificateurs et pris note de leurs dossiers et des difficultés rencontrées.

Le repas de midi a été pris en commun après réservation par M. BOUCHAUD à la Brasserie de la Poste à Agen. Il avait même réservé l’après-midi pour la poursuite des discussions entre M. guérétin et les vérificateurs dont je vous révèle l’identité :

- M. Bernard DUMONS ;

- Mme Danièle FORNERIS née Aurière ;

- M. Serge MAZURIÉ ;

- M. Gérard MOREAU ;

- M. André SOLIGNAC ; et moi-même.

Chacun d’eux pourra témoigner, le cas échéant, sur le déroulement de cette journée de travail et de transition.

Ma note au Directeur général du 20 décembre 2001 intitulée « FRANCE PRUNE 2 : la récidive ! » porte la trace écrite de la participation de M.GUÉRÉTIN à cette passation de pouvoir (pièce n°1). Le paragraphe I- « La chronologie implacable », page 4, la mentionne en ces termes à la date du « Jeudi 30 août 2001 » :

« Au cours de la dernière réunion de brigade animée par M. BOUCHAUD, lorsque vient mon tour de parole, je décris notamment les circonstances de la précédente vérification de la société FRANCE PRUNE conduite par mes soins, et fais l’inventaire des redressements envisageables à l’issue de la nouvelle vérification, en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle. Il s’agit en gros des mêmes redressements que pour la vérification antérieure.

M. GUÉRÉTIN, invité d’honneur en sa qualité de futur chef de la 6ème brigade, appelé à occuper le poste dès le lundi 3 septembre, participe aux débats avec les vérificateurs ; il connaît donc globalement les circonstances de l’affaire. »

Le dossier disciplinaire monté contre moi en 2004 permet, si besoin est, d’authentifier ce document et son contenu que l’Administration n’a jamais démenti.

Interrogé sur le courrier adressé le 21 septembre 2001 (pièce n°2) à la DIRCOFI Sud-Ouest par Maître CLAVERIE, avocat de FRANCE PRUNE, M. GUÉRÉTIN s’enferre dans le mensonge.

À la question : Avez-vous eu entre les mains ce courrier et que vous a-t-il été dit à ce sujet par vos supérieurs ?

Il répond : « Je ne sais plus si la DIRCOFI m’en a adressé une copie, mais cela semble logique pour que je puisse compléter le dossier de vérification fiscale. (…)

Je vous précise que si je ne me souviens pas formellement avoir eu entre les mains une copie du courrier du 21 septembre 2001 de l’avocat de FRANCE PRUNE; je me souviens avoir reçu de la Direction de Bordeaux un appel téléphonique à la réception par eux de ce courrier. »

Or, les mentions figurant sur la lettre de M. CLAVERIE contredisent cette affirmation.

En tête de lettre « à l’attention de Monsieur Guy MEYNARD »

(Il s’agit du Directeur divisionnaire chargé du contrôle fiscal)

En post-scriptum :

« Une demande identique a été adressée à

Monsieur Didier GUÉRÉTIN

DIRCOFI SUD-OUEST

3, Cours Victor Hugo

B.P. 98

47003 AGEN Cedex »

M. GUÉRÉTIN précise :

« Sachez qu’à mon arrivée, comme je vous l’ai dit, je n’étais pas informé des dossiers en cours à la Brigade. Je ne savais donc pas qu’il y avait eu une proposition de vérification sur FRANCE PRUNE, d’abord en matière de taxe professionnelle qui après visa par la Direction de Bordeaux a été transformée en vérification générale, semble-t-il. C’est vous qui venez de me rappeler l’historique. De même, il ne m’avait pas été signalé qu’une précédente vérification fiscale visant la même entreprise et réalisée par le même vérificateur avait été conduite. »

Cette version des faits nous renvoie à son premier mensonge et nous éclaire sur ses intentions malveillantes. Lors de la réunion de transition évoquée plus haut et dont M. GUÉRÉTIN nie l’existence, je lui ai personnellement expliqué en détail les circonstances de la première vérification, en lien avec ma nouvelle proposition de vérification particulière et les résultats attendus que j’ai même chiffrés précisément.

M. GUÉRÉTIN ment délibérément.

Il précise encore :

«  (…) je me souviens avoir reçu de la Direction de Bordeaux un appel téléphonique à la réception par eux de ce courrier. Lors de cet appel, mon interlocuteur m’a dit que dans ce dossier il y avait un contexte et qu’il fallait décharger M. GARNIER du contrôle de ce dossier. » »

C’était précisément le lundi 24 septembre 2001. Il m’a dessaisi du dossier le 25 septembre 2001 et a adressé le jour même un courrier à Maître CLAVERIE pour l’informer de l’annulation de ma première intervention chez FRANCE PRUNE, fixée au 26 septembre selon avis de vérification du 12 septembre. Le cahier des envois recommandés tenu par la secrétaire le prouve (pièce n°3).

Quant à la motivation de mon brutal dessaisissement, il ajoute :

« Je n’ai pas pu la lui expliquer car moi-même je n’ai pas eu de détail sur ce contexte qui m’avait été évoqué et sur la raison du changement. »

M. GUÉRÉTIN persiste à mentir. Lors de notre entretien du 25 septembre 2001, il m’a clairement indiqué que sa décision reposait sur les conditions de clôture de la précédente vérification de FRANCE PRUNE, critiquant notamment les termes de ma réponse aux observations du contribuable du 24 décembre 1999 (« Lettre 3926 »).

Ma note précitée du 20 décembre 2001 (pièce n°1) relate précisément cette conversation en bas de la page 4 et page 5)

Coutumier du mensonge, il s’est discrédité lui-même devant tous les vérificateurs en réunion de brigade, le 27 septembre 2001. Ce jour là, interpellé au sujet de l’affaire FRANCE PRUNE, il continue à affirmer qu’il ne connaît pas Maître CLAVERIE et n’a jamais eu le moindre contact avec cet avocat. Mais, dans l’heure qui suit cette déclaration péremptoire, nous constatons sur le registre des envois en recommandé tenu par la secrétaire que deux courriers sont partis le matin du 25 septembre, l’un pour le contribuable, l’autre pour son avocat, non encore mandaté.

Ma note du 20 décembre 2001 raconte cet épisode à la page 6 et poursuit son déroulement chronologique avec les aveux partiels de M. GUÉRÉTIN le lundi 1er octobre 2001 (page 7). Mais s’il admet que l’avocat a bien écrit à un représentant de l’Administration, il refuse de produire ce courrier.

Durant son audition, M. GUÉRÉTIN reconnaît toutefois que la transformation de la vérification particulière en vérification générale résulte d’une décision de la Direction. Mais, la seconde vérification sur place par le même vérificateur, qu’aucun texte n’interdit, me sera pourtant reprochée formellement le 25 juin 2004 devant le Conseil de discipline.

Le procès-verbal du 22 novembre 2004, à la page 8, en atteste avec l’intervention de l’expert André BONNAL (pièce n°4).

Enfin M. GUÉRÉTIN clôture son témoignage par un ultime mensonge lorsque l’enquêteur lui demande s’il a eu un contact téléphonique avec l’avocat de FRANCE PRUNE.

Il répond : « Je ne me souviens pas, Mais il ne me semble pas que j’ai eu un contact téléphonique de ce type. »

Or, Maître CLAVERIE a tenté de le joindre le 19 septembre 2001 à son bureau d’Agen. Mais il participait alors à un Conseil de direction élargi à Bordeaux. M. MAZURIÉ, vérificateur, a alors pris la communication et sur demande de l’avocat lui a indiqué le numéro de téléphone de M. MEYNARD, l’interlocuteur fiscal de la Direction.

À l’évidence cet avocat, M. GUÉRÉTIN et les Directeurs à Bordeaux ont agi de concert et leurs mensonges respectifs convergent vers un objectif commun qui consiste à masquer une entente déontologiquement répréhensible.

Conclusion

Je dépose plainte contre M. Didier GUÉRÉTIN du chef de faux témoignage en Justice, sous la foi du serment, fait défini et puni par l’article 434-13 du Code pénal.

12- M. Claude PELLERIN, le 18 janvier 2013 (cote D243 à D247).

Directeur départemental des finances publiques de Lot-et-Garonne depuis le 1er novembre 2010, M. PELLERIN n’a jamais eu à connaître directement de l’affaire FRANCE PRUNE dont les faits remontent à la période 1998/2001 et concernent exclusivement des fonctionnaires de la DIRCOFI de Bordeaux, outre l’avocat de la coopérative.

Son témoignage prouve sa totale mauvaise foi et son ignorance des faits qu’il dénature afin de desservir ma cause.

Répondant aux questions relatives aux mécanismes généraux de la procédure fiscale contradictoire, il évoque l’arbitrage éventuel de la Commission des infractions fiscales (CIF). Or le rôle d’arbitre incombe à la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (CODEP) que le contribuable peut saisir sur les questions de fait après épuisement du débat avec le vérificateur, lorsque ce dernier a confirmé les redressements en litige, par lettre 3926.

La CIF, quant à elle ne peut être saisie que par l’Administration et elle a pour mission d’émettre un avis contraignant sur le projet de poursuites pénales pour fraude fiscales conçu par cette dernière.

Une telle confusion surprend compte tenu des compétences attendues d’un fonctionnaire de ce niveau, le mieux payé du département.

L’"expert" poursuit :

« À l’époque des faits, une intervention en forme de recours devant le Ministre était parfaitement possible. »

Or, dans le cas de FRANCE PRUNE, l’annulation des redressements notifiés par le Ministre en cours de discussion contradictoire et avant réponse aux observations du contribuable (3926) est manifestement illégale. C’est d’ailleurs l’opinion exprimée par Mme Corinne GOETZMANN, Juge d’instruction du Tribunal de grande instance de Paris, dans son ordonnance du 10 avril 2003 :

« Ces interventions ministérielles que la partie civile (Rémy GARNIER) contestait ne s’apparentant ni à un recours hiérarchique normal, ni à une transaction fiscale, étaient susceptibles de constituer des délits d’abus d’autorité dirigés contre l’Administration, de concussion et d’opposition à fonctions. »

Entravé dans l’exercice de ma mission, je me suis légitimement démarqué de ma hiérarchie qui ne m’a informé qu’en novembre 1999 de la décision du Ministre notifiée au contribuable en juin 1999.

À la question : En relation avec la deuxième proposition de vérification faite par Monsieur GARNIER, proposition portant au départ uniquement sur la TVA et généralisée par aval de la DIRCOFI à l’ensemble, que pouvez-vous m’en dire ?

M. PELLERIN répond : « Le Directeur de la DIRCOFI ne connaissant pas la teneur de la lettre de Monsieur GARNIER adressée fin 1999 à FRANCE PRUNE a confié cette vérification à Monsieur GARNIER. Je précise de plus que le Directeur de la DIRCOFI en 2001 n’était pas le Directeur régional Aquitaine de 1999. »

M. PELLERIN ne rectifie même pas l’erreur contenue dans la question. Le 12 juillet 2001 je propose une vérification particulière de la taxe professionnelle (VPTP), travail de cabinet ne nécessitant pas d’intervention sur place ni de débat contradictoire, à l’inverse d’une vérification simple, en matière de TVA le plus souvent, ou d’une vérification générale.

M. Bernard GAUTIER a effectivement succédé en 2000 à M. André WACONGNE, Directeur régional jusqu’à la fin de l’année 1999.

Si M. GAUTIER, patron de la DIRCOFI en 2001 ne connaît pas les pièces de la procédure antérieure d’un dossier aussi « sensible » que FRANCE PRUNE, c’est qu’il n’a pas fait son travail avant d’ordonner une nouvelle vérification générale de cette société.

Interrogé sur la matière disciplinaire, M. PELLERIN maintient les graves accusations portées par la haute hiérarchie, dénaturant sciemment les faits et bafouant l’autorité de la chose maintes fois jugée :

« En ce qui concerne Rémy GARNIER, compte tenu des dérapages verbaux et des attaques écrites de plus en plus virulentes contre sa hiérarchie de proximité et ses supérieurs mettant en cause l’action de son administration par des notes et pamphlets insultants, avec en plus l’accusation d’une connivence entre l’administration et les fraudeurs, l’administration a été conduite à le muter dans l’intérêt du service à la Direction des services fiscaux du Lot-et-Garonne et ce le 12/11/2001. »

M. PELLERIN reprend ici les accusations fallacieuses portées par mes supérieurs devant le Conseil de discipline du 25 juin 2004 alors que les motifs de la décision de mutation entrée en vigueur le 12 novembre 2001 reposent exclusivement sur mon rôle dans la vérification de la société FRANCE PRUNE. Le compte rendu de l’entretien du 6 novembre 2001 (pièce n°5) le prouve dès la deuxième phrase :

« Au cours de cet entretien, il lui a été fait part des faits qui lui sont reprochés (3926 du dossier France prune) et qui ont conduit à proposer des poursuites disciplinaires à son encontre. »

À la question : La mutation dans l’intérêt du service est-elle une mesure disciplinaire ?

Il répond : « En soi, ce n’est pas une sanction disciplinaire. »

M. PELLERIN bafoue l’autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Bordeaux qui a requalifié cette décision avant de l’annuler, en son jugement n°0404308-4 du 13 juin 2006 :

« Considérant (…) qu’ainsi, elle présente le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée, qui n’a pas été précédée des garanties de la procédure disciplinaire »

M. PELLERIN poursuit et s’enferre dans le mensonge :

« Entre temps par un arrêté du 20/07/2004, il a été sanctionné d’une exclusion temporaire de deux ans, dont un an avec sursis, aux motifs d’atteinte aux obligations de discrétion professionnelle, obligation de réserve, atteinte au secret fiscal. Monsieur GARNIER a formé recours devant la Commission de Recours du Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l’État (csfpé), qui a confirmé la décision de l’administration par un arrêté du 21/03/2007.

Ensuite Monsieur GARNIER avait formé un recours devant le Tribunal Administratif de Bordeaux puis devant la Cour d’Appel Administrative de Bordeaux et a eu en partie gain de cause, puisque l’exclusion temporaire a été ramenée à quinze jours, au motif d’une disproportion entre la mesure prise et la faute.

M. PELLERIN énonce là une série de contrevérités flagrantes.

Le CSFPÉ n’a aucun pouvoir de décision. Il ne peut émettre qu’un avis ou une recommandation. En l’occurrence, il a clairement désavoué l’Administration. Par sa recommandation du 30 mai 2006, il a préconisé de ramener la période d’exclusion de fonctions à quinze jours. L’ensemble de ses membres était favorable à l’annulation pure et simple de la sanction, à l’exception de la représentante du Ministère de l’Économie et des finances, et il a bien fallu trouver un compromis. Ce sont les Ministres de tutelle qui ont confirmé l’exclusion temporaire de deux ans par arrêté du 21 mars 2007.

Le Tribunal administratif, par jugement n°0702791-5 du 7 octobre 2009, a considéré que les faits matériellement établis « n’étaient pas, compte tenu notamment du comportement de l’administration dans cette affaire, de nature à justifier la sanction de l’exclusion temporaire de deux ans » et l’a annulée.

Saisie par le Ministre Éric WOERTH, la Cour administrative d’appel a rejeté son recours selon arrêt n°09BX02805 du 15 novembre 2010.

Outre ses mensonges, l’" expert" PELLERIN fait une nouvelle fois preuve de compétences juridiques très limitées. En effet, saisie d’un recours pour excès de pouvoir, la justice administrative n’a d’autre choix que de valider ou d’annuler la décision attaquée. En aucun cas, elle n’est autorisée à lui substituer une autre décision.

Et M. PELLERIN enfonce le clou : « Là, la suspension fait partie des sanction disciplinaires. C’est déjà une mesure assez importante. »

Seulement soucieux de me discréditer, il rappelle ensuite que l’exclusion de fonctions jusqu’à quinze jours se situe dans le deuxième groupe de sanctions dont la gravité rend obligatoire le passage devant le Conseil de discipline.

Au jour de mon audition, toutes les sanctions officielles ou déguisées ont déjà été annulées par la justice administrative à l’exception de l’avertissement du 17 décembre 2008 qui sera annulé en appel le 30 mai 2013. Voir tableau récapitulatif (pièce n°6).

Enfin, à propos de la notation, M. PELLERIN s’efforce de minimiser mes mérites pourtant reconnus depuis vingt ans par tous les Directeurs successifs jusqu’à l’affaire France prune.

« Vous faites état de la notation de Rémy GARNIER qui avant 2004 était noté entre 18,25 et 18,75. (…) À cette époque, il est vrai qu’une note de 18, qui est une bonne note, n’était pas pour autant exceptionnelle. »

Or, en 1999, la Direction régionale a récompensé ma gestion de la vérification de la société FRANCE PRUNE en portant ma note chiffrée de 18,25 à 18,50 (pièce n°7). J’ai obtenu ainsi la note la plus élevée au plan national que puisse espérer un inspecteur en tout début de douzième échelon. Cette note exceptionnelle confirme bien l’appréciation littérale portée par le Directeur régional le 30 avril 1991 (pièce n°8) :

« Vérificateur exceptionnel par sa puissance de travail et l’approfondissement de ses investigations et analyses. Son travail d’une clarté exemplaire et ses facultés de synthèse dans les cas les plus difficiles en font un agent dont la collaboration est particulièrement appréciée. Apte au grade supérieur. »

Conclusion

Je dépose plainte contre M. Claude PELLERIN du chef de faux témoignage en Justice, sous la foi du serment, fait défini et puni par l’article 434-13 du Code pénal.

13- M. Bernard HEISSAT, le 30 janvier 2013 (cote D248).

Directeur départemental adjoint au Directeur régional puis au DIRCOFI Sud-Ouest de juillet 1998 à juin 2007, il prétend avoir ignoré à l’époque le texte de ma lettre 3926 notifiée à France prune le 24 décembre 1999 :

« Je précise qu’à la Direction régionale, nous n’avons pas eu connaissance de la teneur de ce courrier adressé au contribuable, en temps réel. »

Et il renvoie la responsabilité d’une faute éventuelle sur son proche subordonné :

« À votre demande, je vous précise que Monsieur RANSAN était le prédécesseur de Monsieur MEYNARD. Il était le Directeur divisionnaire du contrôle fiscal en charge du suivi des dossiers. »

À propos de ce courrier, M. François RANSAN, retraité lors de son audition du 25 février 2013 (cote D254), a déclaré :

« Je ne m’en souviens pas de façon précise, mais je ne peux pas ne pas en avoir eu connaissance, une fois qu’il a été rédigé et adressé au contribuable, parce que le dossier vient sur mon bureau. »

S’agissant de la date à laquelle il a pris connaissance de cette lettre 3926, M. HEISSAT ajoute :

« Je crois que nous l’avons appris par le courrier de Monsieur CLAVERIE. Ce courrier nous a révélé deux anomalies. La première concernait les termes mêmes de ce courrier qui ne respecte ni la déontologie ni la norme de rédaction d’un tel type de document. La deuxième, que Monsieur GARNIER avait été à nouveau désigné comme le vérificateur de cette entreprise. »

C’est manifestement faux !

D’une part, M. RANSAN, parfaitement au courant du dossier, n’aurait pas manqué de signaler à son supérieur le grave manquement d’un vérificateur à la déontologie.

D’autre part, la désignation du vérificateur GARNIER figurait dès juillet 2001 sur l’application informatique ALPAGE qui permet à la Direction de suivre l’état d’avancement des travaux.

Par ailleurs, M. HEISSAT admet que le chef de brigade est censé suivre le dossier et que c’est M. MEYNARD qui a proposé d’engager une seconde vérification générale de ce dossier « à étoiler »

Selon lui, ce dossier a été classé sensible « vraisemblablement parce que la Direction centrale avait été partie prenante au précédent contrôle et aussi parce qu’il avait été nécessaire de re-écrire la dernière fiche de proposition de Monsieur GARNIER, vu les termes employés. »

M. HEISSAT affabule. La fiche de proposition d’une vérification particulière, en date du 12 juillet 2001, est entièrement manuscrite et n’a fait l’objet d’aucune réécriture.

M. BOUCHAUD, chef de brigade, a simplement mentionné de sa main, au-dessus de la partie 3, « Paragraphe à dactylographier à part », ce qui n’implique aucune volonté de censurer un passage dont la pertinence est partagée mais qui doit rester confidentiel.

M. HEISSAT ne fournit aucune explication sérieuse sur le fait que je n’ai été informé officiellement qu’en novembre 1999 des redressements abandonnés en juin 1999 par le Ministre.

Il affirme ne pas avoir été joint en septembre 2001 par l’avocat CLAVERIE, pas plus que M. GAUTIER ou M. MEYNARD et précise :

« Maître CLAVERIE avait également pris un contact avec la Direction centrale (…)

Il ne se souvient pas de la réunion du 6 novembre 2001, à laquelle M. MEYNARD n’a pas assisté contrairement à ce qu’il indique.

À la question : Qui a pris la décision de sa mise à pied ?

Il répond : « Elle a été prise en concertation entre la Direction centrale et locale. »

M. HEISSAT admet donc implicitement sa participation active à la décision, sans rectifier l’erreur contenue dans cette question et reprise par les deux questions suivantes. En effet, je n’ai pas été mis à pied à la suite de cette affaire. J’ai été dessaisi du dossier puis muté d’office « dans l’intérêt du service », décision qui sera requalifiée en « sanction disciplinaire déguisée » et annulée par le Tribunal administratif de Bordeaux selon jugement du 13 juin 2006.

À la question : Ce dessaisissement du dossier était-il le moteur de sa mise à pied ? 

Il répond : « C’était l’un des éléments parmi d’autres comportements répréhensibles. Sur de nombreux sujets à cette époque, Monsieur GARNIER diffusait de nombreux messages impliquant beaucoup de personnes et débordant très largement la neutralité qui s’impose à un agent de l’administration fiscale. »

Le témoin HEISSAT ment sciemment !

La DIRCOFI n’a jamais mis un ordinateur de fonction, fixe ou portable, à ma disposition exclusive au sein de ma brigade. Au surplus, le réseau intranet n’existait pas encore. Il n’a été mis en place qu’après l’ « Arrêté du 14 janvier 2002 autorisant la création d’un traitement automatisé d’informations nominatives à la direction générale des impôts permettant la gestion des accès aux applications internet et intranet et dénommé "annuaire DGI" » (pièce n°9). Aucune autre diffusion, par quelque procédé que ce soit ne peut m’être imputée.

En outre, le procès-verbal de l’entretien du 6 novembre 2001 que M. HEISSAT préfère oublier (pièce n°5) mentionne un seul grief relatif à « la 3926 du dossier FRANCE PRUNE ».

D’ailleurs, le dessaisissement fait immédiatement suite à la lettre de dénonciation de l’avocat CLAVERIE. Dès réception de ce courrier par la DIRCOFI à Bordeaux et par M. GUÉRÉTIN à Agen, le lundi 24 septembre 2001, ce dernier me convoque d’urgence par téléphone pour un entretien le 25 septembre au cours duquel il m’annonce brutalement mon dessaisissement du dossier FRANCE PRUNE. Et le 25 octobre 2001 la Direction générale décidera mon déplacement d’office sans m’avoir laissé présenter ma défense.

Curieusement M. HEISSAT n’est pas interrogé sur le bilan falsifié produit par Maître CLAVERIE devant la Commission départementale des impôts dans le cadre de l’affaire TB CONSEIL et il se garde bien d’en parler. Ce mensonge par omission occulte un aspect déterminant de la personnalité du dénonciateur.

Conclusion

Je dépose plainte contre M. Bernard HEISSAT du chef de faux témoignage en Justice, sous la foi du serment, fait défini et puni par l’article 434-13 du Code pénal.

14- M. Gérard de ROCHEFORT, le 14 février 2013 (cote D252).

Directeur des ressources à compter de septembre 2001, il a assisté à l’entretien du 6 novembre 2001 à Bordeaux.

À la question : Vous rappelez-vous de cet entretien ?

Il répond : « Oui, je me le rappelle. C’était un entretien préalable dont l’objet était d’expliquer à Monsieur GARNIER les motifs qui ont conduit l’administration centrale à prendre une décision de mutation dans l’intérêt du service.

Je précise que la mutation dans l’intérêt du service n’est pas une sanction disciplinaire bien que le Tribunal administratif par la suite ait pu considérer qu’il s’agissait d’une mutation disciplinaire sans respect des règles de procédure et l’avait annulée. »

M. de ROCHEFORT ment d’emblée !

Le compte rendu de cet entretien en rappelle le caractère disciplinaire dès le second alinéa (voir supra).

Le témoin répond ensuite au sujet de la lettre de Maître CLAVERIE en date du 21 septembre 2001 :

« (…) Pour ma part, j’estimais que confier cette nouvelle vérification à Monsieur GARNIER ne permettait pas à ce dernier de conduire les opérations de contrôle avec la neutralité et l’objectivité requise en pareille circonstances, en raison du caractère conflictuel du précédent contrôle. »

M. de ROCHEFORT affabule.

Affecté au service des ressources depuis septembre 2001, il n’a pas eu directement connaissance du précédent contrôle fiscal de FRANCE PRUNE, effectué sur place en 1998 dans des conditions tout à fait normales jusqu’à l’intervention du député en 1999. Neutralité, objectivité, respect du débat contradictoire caractérisent cette intervention que les dirigeants de la société et leur expert-comptable n’ont jamais contestée dans la forme.

Interrogé sur le contenu et les conséquences de la lettre de l’avocat du 21 septembre 2001, M. de ROCHEFORT prétend que je n’en étais pas à mon premier dérapage :

« Dans ses argumentations techniques qui étaient souvent justes, il laissait parfois déraper sa plume avec des considérations personnelles qui dans un cadre administratif n’ont pas lieu d’être.

Et puis de faire apparaître son complet désaccord avec son administration et d’écrire qu’il maintenait ses conclusions sortait encore une fois du cadre administratif.

Nous n’étions pas non plus dans le cadre de la théorie jurisprudentielle dite "des baïonnettes intelligentes", car il ne lui avait pas été ordonné d’appliquer une décision illégale. »

Ce sont des accusations sans preuves ni vraisemblance.

L’article L 80 A et B du Livre des procédures fiscales, qui garantit les contribuables contre les changements de doctrine administrative, me mettait dans la nécessité de garantir les droits de Trésor pour l’avenir, et par conséquent de maintenir mes analyses et conclusions sur la période vérifiée.

Par ordonnance du 10 avril 2003, le Juge d’instruction Corinne GOETZMANN a d’ailleurs pointé l’illégalité probable de la décision ministérielle du 2 juin 1999. En tout état de cause, il appartenait au Secrétaire d’État au Budget ou à la Direction régionale d’Aquitaine d’en assumer la pleine responsabilité.

À la question : Donc pour vous, ce courrier n’est pas forcément la cause unique et déterminante de la décision de mutation dans l’intérêt du service. Est-ce bien cela ?

Le témoin répond : « Loin de là. En effet Rémy GARNIER en conflit avec sa Direction depuis 1997, avait adressé des notes au Directeur régional, au Directeur de la DIRCOFI, au Directeur Général, en fait à sa chaîne hiérarchique (…) »

J’ai effectivement dénoncé en décembre 1999 un cas de concussion caractérisé, mettant en scène un notaire, un Receveur des finances et un Directeur divisionnaire chargé du contentieux. M. Michel DUGOS, Directeur régional, a alors pris l’alerte très au sérieux et ordonné des mesures immédiates pour prévenir de telles entorses à la déontologie.

J’ai aussi émis des critiques sur le fonctionnement de la Commission départementale des impôts lorsque Maître CLAVERIE a infléchi l’un de ses avis en produisant un bilan comptable falsifié…

J’ai dénoncé en 2001 d’autres graves dysfonctionnements.

Jamais la Direction centrale dûment alertée n’a été en mesure de présenter, preuves à l’appui, le moindre démenti.

À la question : M. HEISSAT a évoqué l’envoi de nombreux mails à d’autres agents de la DGI. Or, vous parlez uniquement de courriers adressés à sa hiérarchie. Qu’en est-il ?

M. De ROCHEFORT répond : « Effectivement, il y a eu aussi des mails, mais ils ont été surtout nombreux, de mémoire, après que Monsieur GARNIER a été muté dans l’intérêt du service à la DSF du Lot-et-Garonne où il occupait les fonctions de rédacteur au contentieux. »

Il reprend ainsi à son compte l’accusation mensongère de M. HEISSAT en affirmant que j’ai adressé des mails à d’autres agents avant ma mutation dite « dans l’intérêt du service ». Or, sans ordinateur de fonctions, je n’étais pas connecté au réseau intranet qui n’a été installé que progressivement à partir de l’année 2002.

Conclusion

Je dépose plainte contre M. Gérard de ROCHEFORT du chef de faux témoignage en Justice, sous la foi du serment, fait défini et puni par l’article 434-13 du Code pénal.

15- M. Bernard GAUTIER, le 28 février 2013 (cote D256).

Directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest de mai 2000 à août 2003, M. GAUTIER se révèle le plus souvent amnésique sur les circonstances de la seconde vérification de FRANCE PRUNE en 2001

À la question : Pouvez-vous m’expliquer davantage les raisons qui vous ont conduit à accepter cette vérification générale ?

Il répond : « Sans me rappeler à ce jour le chiffre d’affaires de la coopérative FRANCE PRUNE, de souvenir il était important. Dans ces cas surtout, il était de règle de revenir régulièrement contrôler. Le but était aussi je crois de revenir de manière plus approfondie sur la formation des prix. »

Mais M. GAUTIER « honnêtement » ne se souvient pas de l’argumentaire manuscrit que j’ai rédigé le 12 juillet 2001, en faveur d’une vérification particulière de taxe professionnelle.

À la question : Avez-vous donné des instructions à vos collaborateurs pour que le dossier soit suivi ou non par M. GARNIER, et ce après avoir décidé une nouvelle vérification générale, le 25 juillet 2001) ?

Il répond : « Je ne crois pas et personnellement, je n’ai pas suivi cette attribution au départ, car j’étais en congé. »

Personne n’a donc jamais prononcé cet interdit dont la violation a pourtant été retenue en 2001 et même en 2004 comme une lourde charge contre moi.

La question suivante porte sur le courrier adressé le 21 septembre 2001 par Maître CLAVERIE.

Il répond : « Il est possible que mes collaborateurs me l’aient montré, mais je n’en ai pas souvenir. »

À la question : Qu’est-ce qui a motivé le retrait de cette proposition FRANCE PRUNE à Monsieur GARNIER ?

Il répond : « Pour moi, ce qui a motivé ce retrait, c’est une communication téléphonique de la Direction Générale. Vous me demandez quel était mon interlocuteur, je ne m’en rappelle pas. En tout cas, il m’a été demandé pourquoi le contribuable FRANCE PRUNE avait été encore confié à Monsieur GARNIER. Il m’a même été demandé de   re-attribuer immédiatement cette affaire (…). »

M. GAUTIER renvoie sans preuve la responsabilité sur la Direction générale sans être capable de citer le nom de son interlocuteur.

Il ne dit pas la vérité !

À la question : De manière générale, savez-vous s’il était courant ou pas d’attribuer au même vérificateur un dossier déjà vérifié par lui ?

Il répond : « Ce n’était pas courant, mais cela pouvait se faire de temps à autre (…). »

Donc aucune faute ne saurait m’être reprochée, ma hiérarchie directe m’ayant attribué d’autorité cette vérification générale.

À la question : Dans son argumentaire manuscrit, accompagnant la proposition, au sujet de Maître CLAVERIE, Monsieur GARNIER parle de méthodes intimidantes sur les vérificateurs. Le chef de Brigade ou un de vos collaborateurs vous ont-ils à un moment donné fait remonter des remarques sur l’attitude de ce conseil fiscaliste ? 

Il répond : « Non, je n’ai pas souvenir de cela. »

M. GAUTIER ment à nouveau!

Il ne peut ignorer l’affaire du bilan falsifié qui a motivé, sur ma proposition relayée par le chef de brigade, une demande d’assistance administrative au Portugal, ce qui est rarissime. Les autorités fiscales portugaises ont d’ailleurs validé les soupçons devant l’évidence d’un faux.

D’autres vérificateurs, à Agen notamment, ont dû affronter les méthodes peu orthodoxes de cet avocat en commission paritaire.

À la question : Le 06/11/2001, vous avez reçu en entretien à Bordeaux M. GARNIER. Étaient également présents Monsieur De ROCHEFORT, Monsieur HEISSAT de la DIRCOFI. Cet entretien a été préalable à la mutation dans l’intérêt du service de Monsieur GARNIER.

Est-ce ce courrier (de Maître CLAVERIE) qui est à l’origine de cette dernière décision ? Dans l’affirmative, cette origine a-t-elle été déterminante et exclusive ?

Il répond : « Ce courrier a participé à la décision en ce sens qu’il est apparu à la DIRCOFI Sud-Ouest et à la DGI que la sérénité des vérifications pouvait être gravement perturbée par de tels comportements. »

M. GAUTIER ne rectifie pas l’erreur chronologique contenue dans la question. En effet, la décision avait déjà été prise à Paris, le 25 octobre 2001 (pièce n°10), avant mon audition à Bordeaux. M. GUÉRÉTIN m’avait informé le 25 octobre 2001 précisément (pièce n°11) que les Directeurs souhaitaient m’entendre le mardi 6 novembre. Le 31 octobre, j’ai donc demandé par écrit à M. GAUTIER (pièce n°12) qu’une convocation précisant l’objet de cet entretien me soit adressée. Par courrier télécopié du même jour (pièce n°13), le Directeur m’a transmis la convocation écrite sans m’en indiquer le motif.

Cette chronologie porte la marque d’une véritable machination suivie d’une procédure disciplinaire truquée ainsi que le reconnaîtra d’ailleurs Jérôme CAHUZAC au cours d’une interview publiée par le journal SUD-OUEST le 30 octobre 2011 (pièce n°14).

Si le courrier de Maître CLAVERIE a bien servi de prétexte à la sanction immédiate, les vrais motifs, parfaitement frauduleux, sont occultés par ces témoignages aussi mensongers que maladroits.

Conclusion

Je dépose plainte contre M. Bernard gautier du chef de faux témoignage en Justice, sous la foi du serment, fait défini et puni par l’article 434-13 du Code pénal.

II- MENSONGES RÉCURRENTS

Ces mensonges répétés en justice émanant des fonctionnaires visés par la présente plainte ne doivent rien au hasard ni à de fâcheuses défaillance de mémoire. Il s’agit bien d’actes prémédités destinés à jeter le discrédit sur ma personne. Depuis l’affaire FRANCE PRUNE déclenchée par une intervention intempestive et illégale du député CAHUZAC en 1999, les accusations récurrentes contre moi s’inscrivent dans une stratégie élaborée à Bercy et relayée à tous les niveaux par l’Administration fiscale.

21- Le « piège » FRANCE PRUNE.

M. GUÉRÉTIN, destinataire de la lettre de Maître CLAVERIE a relayé la calomnie en pleine connaissance de cause.

Les trois Directeurs qui ont organisé et participé à l’entretien du 6 novembre 2001 à Bordeaux ont instruit aussitôt mon procès afin de m’écarter de leur Direction où j’avais dénoncé de graves dysfonctionnements susceptibles de nuire à leur déroulement de carrière :

- Bernard GAUTIER, Directeur des services fiscaux ;

- Bernard HEISSAT, Directeur assistant ;

- Gérard de ROCHEFORT, Directeur divisionnaire,

chargé des ressources humaines.

Ils m’imputent alors injustement de graves fautes professionnelles.

1- J’aurais adressé le 24 décembre 1999 sur imprimé n° 3926 une réponse « sauvage » aux observations du contribuable

Or, le rapport de vérification « lu et approuvé » par M. BOUCHAUD le 27 décembre 1999 montre bien qu’il n’ignore rien de la fameuse lettre 3926 dont il a approuvé les analyses et le vocabulaire, sans que la Direction émette à l’époque la moindre réserve.

2- Désobéissant au Ministre, j’aurais fait usage d’un vocabulaire indélicat à l’égard du contribuable et méprisant pour la haute hiérarchie.

Cependant, mon vocabulaire purement technique a été approuvé par le chef de brigade et par ma Direction, au moins tacitement, en la personne de M. François RANSAN qui le reconnaît d’ailleurs.

En outre, il appartenait au Ministre qui a décidé d’abandonner les redressements notifiés de m’en informer aussitôt et d’assumer pleinement la responsabilité de cette décision totalement illégale et inopportune.

3- J’aurais fait usage d’interprétations très personnelles de la loi fiscale. Cependant les avis émis le 3 mars 1999 par le service juridique de la Direction générale des impôts valident mes options de façon magistrale, aussi bien en matière d’impôt sur les sociétés que de taxe professionnelle.

S’agissant des impôts locaux, la jurisprudence de la Cour administrative d’appel de Bordeaux avait déjà pris position dans le même sens pour le passé, ce qu’a confirmé ensuite le tribunal administratif au titre de la période vérifiée.

4- Enfin, j’aurais pris seul l’initiative d’une nouvelle vérification de la société FRANCE PRUNE, fixant la première intervention au 26 septembre 2001. Mais la « décision de programmation » signée par M. GAUTIER le 25 juillet 2001 prouve bien qu’il se prononce pour une vérification générale sur place contre mon avis exprimé sur fiche 3909 du 12 juillet 2001 en faveur d’un simple contrôle sur pièces de la taxe professionnelle.

À noter que ce procès en acharnement fiscal prend exclusivement appui sur ma gestion de la vérification de FRANCE PRUNE jugée condamnable à la lumière de la dénonciation de Maître CLAVERIE.

À cette époque précisément une extraordinaire convergence d’intérêts contre nature fait de moi la cible idéale aux yeux de mes cinq contradicteurs :

1- Mon élimination administrative ne peut que satisfaire la hiérarchie à Bercy qui entend bien continuer à utiliser l’arme fiscale dévoyée au gré de ses intérêts propres, malgré les remous provoqués par l’interventionnisme excessif du Secrétaire d’État au Budget en 1999 sur les vérifications en cours.

2- L’avocat CLAVERIE, directement menacé par mes révélations sur son implication par ailleurs dans une affaire de bilan falsifié, trouve également dans la défense de FRANCE PRUNE une source importante de revenus, eu égard aux enjeux financiers de cette vérification fiscale.

3- Cette coopérative a bien entendu intérêt à imposer le choix d’un vérificateur à sa convenance, moins curieux et moins efficace.

4- La hiérarchie régionale, compromise par les multiples dysfonctionnements que j’ai dénoncés par écrit depuis 1997 auprès de la Direction générale, a tout intérêt à me discréditer et à m’écarter définitivement du service des vérifications.

5- Enfin, le chef de brigade nouvellement installé joue sa carrière sur ses aptitudes à obéir avec zèle.

D’où le « piège » évoqué par M. CAHUZAC le 30 octobre 2011 dans les colonnes du journal SUD-OUEST, en ces termes qu’il n’a jamais démentis (pièce n°14) :

« Je suis intervenu parce que la question de la survie de la coopérative m’a convaincu. Mais quelle était ma légitimité à plaider pour lui auprès d’une administration qui l’a jugé dérangeant plutôt que d’utiliser ses qualités ? Un piège lui a été tendu en 2001 lorsqu’il a été réinvesti sur le dossier FRANCE PRUNE. J’avais d’autant moins à m’en mêler que je n’étais plus député en 2002. »

Mais en 2012, le député CAHUZAC devenu Ministre délégué au Budget a été pleinement légitimé pour se mêler des dysfonctionnements de l’Administration placée sous sa tutelle et y mettre fin. Il n’en a rien fait.

22- Faux témoignages antérieurs.

Depuis 2001, l’Administration fiscale semble avoir institutionnalisé le faux témoignage, le cas échéant en justice, pour faire échec à ma défense face aux multiples sanctions officielles ou déguisées qu’elle m’a infligées à la suite de la dénonciation calomnieuse de l’avocat CLAVERIE.

J’ai notamment déposé plainte en 2007 et 2008 pour subornation de témoins contre un Directeur divisionnaire, et j’ai également accusé son épouse ainsi qu’un second Directeur divisionnaire de faux témoignages, dans le cadre de l’instruction de ma plainte du 14 juillet  2002 du chef de harcèlement moral. Nonobstant la prescription opposée par le Parquet du fait de l’incident de procédure qui en a retardé l’enregistrement, je maintiens intégralement ces accusations.

23- Notes mensongères aux ministres.

Le rapport de la commission d’enquête parlementaire sur l’affaire CAHUZAC, publié le 15 octobre 2013, m’a permis de prendre connaissance de deux documents figurant en annexe n°3. Il s’agit de notes adressées en octobre 2012 par M. Bruno BÉZARD, Directeur général des finances publiques à ses Ministres de tutelle et relatives « à la situation de M. Garnier, ancien inspecteur des impôts ».

- « Note pour les Ministres » du 1er octobre 2012 (pièce n°15).

Évoquant ma prétendue mutation dans l’intérêt du service du 12 novembre 2001 M. BÉZARD en détaille les motifs :

« Alors qu’il exerçait les fonctions de vérificateur à la DIRCOFI sud-ouest, M. Garnier avait gravement manqué à ses obligations de fonctionnaire dans un contexte conflictuel qu’il entretenait depuis des années avec sa hiérarchie à la suite d’une vérification de la société France Prune. (…) Dénonçant les prétendus dysfonctionnements du service, il persistait à la fois à se prétendre victime d’un "complot", à commettre des violations à son obligation de secret professionnel (diffusion de notes détaillant des opérations de contrôle fiscal), de discrétion professionnelle et de réserve, par la publicité donnée à ses commentaires d’affaires fiscales (utilisation de la messagerie professionnelle et envoi en nombre à des destinataires multiples [jusqu’à 350], notamment vérificateurs, d’informations couvertes par le secret fiscal) et à user d’un ton systématiquement agressif voire insultant envers sa hiérarchie. »

M. BÉZARD reprend le même réquisitoire dans une seconde note.

- « Note pour Messieurs les ministres » du 31 octobre 2012 (pièce n°16).

 « M. Garnier a été muté dans l’intérêt du service en 2001 et s’est vu en outre infliger la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, dont un an avec sursis, en 2004 à raison de ces faits. Un recours contentieux déposé par l’intéressé est en cours d’instruction devant les juridictions administratives. »

Or, je le répète, sans ordinateur, il m’était impossible en 2001 de m’adresser à 350 collègues ( !) par la messagerie professionnelle qui n’a été mise en place sur l’intranet que progressivement en 2002.

À la date du 31 octobre 2012, mes recours contentieux relatifs à la mutation de 2001 et à l’exclusion de fonctions en 2004 ont déjà abouti à l’annulation de ces sanctions par la justice administrative.

Quelques mois seulement plus tard, en janvier et février 2013, les cinq fonctionnaires visés par la présente plainte reprennent à leur compte les même contrevérités flagrantes, avec quelques variantes dans l’énoncé ou le contenu de leurs dépositions.

24- Mensonges délibérés du rapport CLAEYS (pièce n°17).

Le Rapporteur s’inspire des propos diffamatoires tenus à mon encontre par les membres du cabinet de M. CAHUZAC et les hauts fonctionnaires de la Direction générale des finances publiques.

Loin de corriger ces contrevérités que j’ai dénoncées le 12 juin 2013 devant les membres de la commission en fournissant des preuves écrites à l’appui de mon témoignage, il surenchérit dans la diffamation.

Il évoque notamment lesonze instances qui m’opposaient ou m’avaient opposé à l’Administration sans préciser qu’il s’agit de onze victoires à mon actif.

S’agissant de l’exclusion de fonctions, il inverse sournoisement le sens des décisions de justice rendues en ma faveur. Je cite la note de renvoi n°51 :

« Il se voit infliger, pendant cette période, la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, dont un an avec sursis, en 2004 à raison de manquements à son obligation de secret professionnel, de discrétion professionnelle et de réserve, confirmée par deux décisions de première instance et d’appel des 7 octobre 2009 et 15 novembre 2010. »

Seules les dates des décisions sont exactes.

Le jugement précité (§12, page 8) n°0702791-5 du Tribunal administratif de Bordeaux a désavoué ma hiérarchie, considérant que les faits « n’étaient pas, compte tenu du comportement de l’administration dans cette affaire, de nature à justifier la sanction (…) »

La Cour administrative d’appel de Bordeaux, selon arrêt n°09BX02805, a rejeté le recours du Ministre Éric WOERTH, au motif « qu’il n’est pas avéré que M. Garnier, qui était animé par le souci de défendre une application rigoureuse de la loi fiscale, ait diffusé en dehors des services fiscaux, notamment à l’intention de la presse, des informations couvertes par le secret professionnel et qu’il ait eu l’intention de jeter le discrédit sur l’administration fiscale en général (…) »

CONCLUSION

Ces témoignages mensongers et convergents occultent la dénonciation dont se sont rendus coupables en septembre 2001 les quatre cadres de la DIRCOFI que je classe maintenant par ordre de responsabilité décroissante dans la hiérarchie : MM. GAUTIER, HEISSAT, De ROCHEFORT et GUÉRÉTIN. Je rappelle que ma plainte contre X enregistrée au Parquet le 8 avril 2008 vise aussi ces personnes.

M. PELLERIN, fonctionnaire de la comptabilité publique vient seulement couvrir ses collègues a posteriori et probablement sur ordre.

La calomnie consiste à présenter ma réponse du 24 décembre 1999 à FRANCE PRUNE comme gravement fautive et à m’imputer la totale responsabilité de la faute alors que cette « lettre 3926 » a été visée par mon chef de brigade qui en a agréé tous les termes. M. BOUCHAUD a également approuvé expressément mon rapport de vérification le 27 décembre 1999, tandis que le Directeur divisionnaire RANSAN, dûment informé, n’a émis aucune critique.

Or, MM. BOUCHAUD et RANSAN ont poursuivi tranquillement leur carrière sans être sanctionnés ni même inquiétés ce qui prouve bien que j’étais la seule cible du piège tendu par ma hiérarchie, providentiellement servie par la dénonciation de l’avocat.

La calomnie consiste aussi à justifier la sanction par d’autres motifs, purement imaginaires, en m’imputant notamment un usage abusif de la messagerie professionnelle à seule fin de dénigrer ma hiérarchie sans raison valable. Cette accusation récurrente tend à effacer le lien direct de cause à effet entre la dénonciation de l’avocat CLAVERIE et la cascade de sanctions qui en résultèrent aussitôt. Cependant cette concomitance ainsi que l’unique motif invoqué par mes Directeurs lors de l’entretien du 6 novembre 2001, à savoir le texte de ma réponse à FRANCE PRUNE, retire tout crédit à leurs affabulations.

L’histoire se répète d’ailleurs en 2008. Poursuivi pour avoir consulté le dossier fiscal de M. CAHUZAC, je révèle alors l’existence de son compte suisse dans un mémoire en défense du 11 juin 2008 adressé au Ministre du Budget par la voie hiérarchique. La Direction générale classe sans suite et m’inflige aussitôt un avertissement disciplinaire. En 2013, lors de diverses auditions devant la Commission d’enquête sur M.CAHUZAC, elle prétend néanmoins n’avoir jamais eu connaissance dudit mémoire.

L’évidence de ces faux témoignages démontre aussi l’intérêt des mises en examen que je réclame dans le cadre de ma plainte contre X visée en introduction. Elle prouve également le bien fondé de mes demandes d’actes pour la manifestation de la vérité et notamment l’intérêt d’une confrontation avec les témoins déjà entendus et avec M CAHUZAC.

Veuillez agréer, Monsieur le Procureur de la République, l’assurance de ma très haute considération.

Rémy GARNIER

Pièces jointes :

  1- Ma note au Directeur général du 20/12/2001, pages 1 à 7 ;

   2- Lettre de M. CLAVERIE du 21/09/2001 ;

   3- Page du cahier des envois recommandés du 25/09/2001 ;

  4- Procès-verbal du Conseil de discipline, du 22/11/2004, p.8 ;

   5- Compte rendu de l’entretien du 06/11/2001 ;

   6- Tableau récapitulatif des sanctions annulées en justice ;

   7- Fiche de notation du 06/04/1999 ;

   8- Fiche de notation du 30/04/1991 ;

   9- Arrêté ministériel du 14/01/2002 ;

 10- Décision de mutation d’office du 25/10/2001 ;

11- Note de M. guérétin du 25/10/2001 ;

12- Ma note au DIRCOFI du 31/10/2001 ;

13- Note télécopiée par M. GAUTIER le 31/10/2001 ;

14- Article du journal SUD-OUEST du 30/10/2011 ;

15- Note de M. bézard du 01/10/2012 ;

 16- Note de M. bézard du 31/10/2012 ;

 17- Rapport CLAEYS du 08/10/2013 : note de renvoi n°51.

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