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Billet de blog 21 mai 2014

rémy garnier

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PLAINTE FICTIVE

Avis aux citoyens épris de justice. Le document qui suit est une plainte fictive. Rédigée le 9 janvier dernier, elle n'a pas été déposée et elle ne le sera jamais pour cause d'immunité parlementaire de l'auteur du rapport diffamatoire et de ses complices. Je vise ici le rapport Claeys ou rapport de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Cahuzac.

rémy garnier

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Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

Avis aux citoyens épris de justice. Le document qui suit est une plainte fictive. Rédigée le 9 janvier dernier, elle n'a pas été déposée et elle ne le sera jamais pour cause d'immunité parlementaire de l'auteur du rapport diffamatoire et de ses complices. Je vise ici le rapport Claeys ou rapport de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Cahuzac.

Il va sans dire que M. Alain CLAEYS doit être présumé innocent.

Mieux! IL EST INNOCENT, IRRESPONSABLE ET INNOCENT!

À méditer...

******

M. GARNIER Rémy, inspecteur des impôts retraité,

« Bayssac », 47 340 CASSIGNAS.

 CASSIGNAS le 9 janvier 2014.

Objet : PLAINTE DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE,

                avec constitution de partie civile.

Monsieur le DOYEN des juges d’instruction

 du Tribunal de grande instance de Paris

Le rapport de M. Alain CLAEYS, député de la Vienne, clôture les travaux de la commission parlementaire officiellement dénommée « Commission d’enquête relative aux éventuels dysfonctionnements dans l’action du gouvernement et des services de l’État, notamment ceux des ministères de l’Économie et des finances, de l’Intérieur et de la Justice, entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013, dans la gestion d’une affaire qui a conduit à la démission d’un membre du gouvernement ».

Il porte le numéro 1408 et s’intitule « La République face au mensonge de Jérôme CAHUZAC : les conclusions de la commission d’enquête »

Cette commission d’enquête parlementaire sur l’affaire CAHUZAC créée par l’Assemblée nationale le 24 avril 2013 a procédé à une cinquantaine d’auditions de témoins ou acteurs de l’affaire entre le 21 mai et le 24 juillet 2013. Pour ma part, j’ai été entendu le 12 juin 2013 et à cette occasion j’ai remis publiquement à M. Charles de COURSON, Président de la commission dont M. CLAEYS est le Rapporteur, des documents classés par dossiers à l’appui de mes affirmations.

Le rapport de M. CLAEYS, approuvé par les seuls députés de la majorité, socialistes et apparentés, a été enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 octobre 2013. La commission d’enquête a enfin publié le 15 octobre 2013 son rapport de 817 pages qui est toujours en ligne sur le site internet de l’Assemblée nationale. Dès le 16 octobre 2013, il a été publié et commenté par divers médias, notamment MEDIAPART.

 Les pages 27 à 32 qui me concernent (pièce jointe n°1) contiennent des affirmations mensongères de nature à porter gravement atteinte à mon honneur et à ma réputation, s’agissant plus particulièrement des contentieux qui m’opposent à ma hiérarchie devant la justice administrative (I). Elles tombent sous le coup de la loi sur la liberté de la presse qui sanctionne sous certaines conditions le délit de diffamation publique (II).

I- LES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES

Elles concernent les recours devant les juridictions administratives quant à leur nombre, à leur nature et au sens des décisions rendues (11).

Elles s’appliquent plus précisément au contexte et au contenu d’un mémoire en défense adressé à ma hiérarchie le 11 juin 2008 (12).

11- « Un inspecteur des impôts en conflit avec sa hiérarchie ».

 Ce sous-titre, page 27, jette d’emblée le discrédit sur ma personne.

Les mensonges par action, par omission et insinuations malveillantes portent sur le nombre des instances et leur dénouement en ce qui concerne l’avertissement disciplinaire et l’exclusion de fonctions qui m’ont été infligés abusivement.

111- Acharnement chiffrable.

 M. CLAEYS tente de déprécier mon mémoire en défense du 11 juin 2008 (lequel révèle l’existence du compte suisse de Jérôme CAHUZAC) qu’il réduit au rang d’une simple « note, très allusive, produite par un agent aujourd’hui à la retraite, à l’appui d’une des onze instances qui l’opposaient ou l’avaient opposé à l’administration. »

Mais il oublie d’indiquer l’issue de ces instances.

Sur les onze requêtes déposées devant le Tribunal administratif de Bordeaux de 2003 à 2008, j’ai gagné à sept reprises, pour les dossiers les plus importants, obtenant notamment l’annulation de lourdes sanctions disciplinaires. Et à la date de mon audition, j’ai obtenu quatre victoires supplémentaires, dont deux devant la Cour administrative d’appel. Onze, le compte est bon ! Mais il s’agit du nombre de mes victoires contre une administration qui a perdu tout sens de l’équité et de la mesure.

Le tableau que j’ai remis à la commission le jour de mon audition récapitule pourtant très clairement le bilan du conflit (pièce n°2).

Depuis, j’ai d’ailleurs remporté une douzième victoire. Par jugement du 19 novembre 2013, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour erreur de droit le refus de ma promotion de fin de carrière.

 112- Avertissement disciplinaire abusif.

 Si M. CLAEYS évoque bien ce contentieux, il se garde d’en indiquer l’épilogue tout récent qu’il ne saurait ignorer. J’en ai avisé la commission d’enquête lors de mon audition, verbalement et par le tableau récapitulatif cité plus haut. Le compte rendu de mon audition (pièce n°3) le prouve en page 3, premier alinéa.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a apporté un cinglant démenti aux accusations de l’Administration reprises à son compte par Mme Amélie VERDIER, Directrice du Cabinet CAHUZAC. Par arrêt n°12BX00987 du 30mai 2013, elle a annulé l’avertissement considérant que j’avais parfaitement le droit de consulter le dossier du député local au moyen de l’application informatique ADONIS, seul outil qui m’était laissé.

Les conclusions du rapporteur public relèvent en outre que je me trouvais en réalité tout seul, « placardisé » à l’antenne d’Agen, condamnant en filigrane cette forme subtile de harcèlement moral.

Le jour de mon audition, j’ai remis à la commission d’enquête le texte intégral de ces conclusions et de l’arrêt. Cet arrêt que le Rapporteur CLAEYS veut ignorer fait jurisprudence. La Cour l’a d’ailleurs mis en exergue en caractères gras dans un communiqué de presse, toujours accessible sur la page d’accueil de son site internet.

 113- Exclusion de fonctions rejetée par la justice.

 Évoquant mon déplacement « dans l’intérêt du service » et les six années (d’octobre 2001 à juillet 2006) passées dans un placard qu’il qualifie de nouveau poste à la direction du Lot-et-Garonne, M. CLAEYS bascule alors discrètement dans la diffamation pure et dure, page 27, avec cette note de renvoi n°51 (pièce n°4) :

 « Il se voit infliger, pendant cette période, la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, dont un an avec sursis, en 2004 à raison de manquements à son obligation de secret professionnel, de discrétion professionnelle et de réserve, confirmée par deux décisions de première instance et d’appel des 7 octobre 2009 et 15 novembre 2010. »

 Les dates des décisions sont exactes, mais M. CLAEYS, en a inversé le sens. En effet, le jugement n°0702791-5 rendu le 7 octobre 2009 par le Tribunal administratif de Bordeaux a désavoué ma hiérarchie, considérant que les faits « n’étaient pas, compte tenu du comportement de l’administration dans cette affaire, de nature à justifier la sanction (…) »

Saisie par le Ministre Éric WOERTH, la Cour administrative d’appel de Bordeaux selon arrêt n°09BX02805 du 15 novembre 2010 a rejeté son recours, considérant notamment « qu’il n’est pas avéré que M. Garnier, qui était animé par le souci de défendre une application rigoureuse de la loi fiscale, ait diffusé en dehors des services fiscaux, notamment à l’intention de la presse, des informations couvertes par le secret professionnel et qu’il ait eu l’intention de jeter le discrédit sur l’administration fiscale en général (…) »

 À ce jour, la justice administrative a annulé toutes les sanctions officielles ou déguisées que l’Administration m’a arbitrairement infligées.

 Répondant le 12 juin 2013 à M. CLAEYS, j’insiste alors sur l’annulation en première instance et en appel de la plus lourde d’entre elles, l’exclusion de fonctions pour deux ans. Le compte rendu de mon audition en atteste en bas de la page 15.

Sciemment, le Rapporteur a donc insisté sur la gravité des manquements aux obligations déontologiques qui m’étaient reprochés et inversé le sens du jugement et de l’arrêt rendus en ma faveur.

Ces imputations mensongères constituent à elles seules le délit de diffamation publique.

12- Mémoire prémonitoire.

 Le Rapporteur ment encore à propos du contexte et du contenu de ce mémoire en défense rédigé le 11 juin 2008 dans le cadre d’une procédure disciplinaire interne, puis repris en première instance et en appel devant les juridictions administratives.

 121- Des chemins détournés.

Mon mémoire s’appuie bien sur des faits collectés en amont par plusieurs personnes extérieures à l’administration fiscale, même s’ils émanent d’une même source. À ce sujet, le rapport CLAEYS établit un rapprochement malveillant :

« (…) mais lorsqu’en 2006, M. Gonelle devient son conseil dans le volet pénal du contentieux l’opposant à l’administration, il (Rémy Garnier) lui demande confirmation de l’existence de l’enregistrement. »

 Maître GONELLE me défend au pénal depuis la fin de l’année 2002 et je ne lui ai demandé confirmation de l’existence de l’enregistrement qu’en fin d’année 2006, lorsque j’ai été à nouveau investi d’une mission fiscale après cinq ans de mise à l’écart. La concomitance et la corrélation qu’établit M. CLAEYS entre ces deux faits n’ont donc aucun sens.

 122- Un contenu explosif.

Non content d’égarer ses lecteurs sur le contexte, la nature et le cheminement de cette « note », le Rapporteur l’affuble de toutes les tares. Elle serait « très allusive » (page 27), « excessive » et même « fantaisiste » (page 30).

Ladite note frappe au contraire par sa densité et sa véracité puisque la quasi-totalité des informations visant M. CAHUZAC se sont révélées exactes, qu’il s’agisse du compte suisse, contemporain de ses activités au Cabinet de Claude ÉVIN, du financement en partie douteux de son appartement, de son important patrimoine immobilier, de sa femme de ménage philippine sans papiers et non déclarée ou enfin des anomalies apparentes sur ses déclarations de revenus (cinq anomalies classées en deux catégories - revenus et déductions- et non pas deux !).

Quant aux deux informations inexactes sur la composition du patrimoine, il est bien vrai que, les ayant obtenues par ouï-dire, j’ai suggéré à ma hiérarchie d’effectuer des investigations plus poussées.

Néanmoins, M. CLAEYS reproduit sans le moindre examen critique les commentaires tendancieux de Mme Amélie VERDIER, Directrice de cabinet de l’ancien Ministre du Budget. Il élude la question gênante des irrégularités fiscales commises par cinq cadres des impôts et évoque sans preuves ni précisions des procédures engagées contre des « collègues ». (page 31)

Ce mémoire en défense, rédigé du fond de mon « placard », sans moyens appropriés, a fait la preuve de sa pertinence. Le rapport CLAEYS, malgré six mois d’enquête et une cinquantaine d’auditions, se révèle quant à lui allusif, excessif, fantaisiste et d’une coupable partialité.

II- DÉLIT DE PRESSE ET SANCTION PÉNALE

 Il convient de rappeler les textes qui condamnent la diffamation (21) et d’évacuer la question des exceptions.

21- La diffamation condamnable.

 L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, modifié par l’article 4 de l’ordonnance du 6 mai 1944, définit ainsi le délit de diffamation publique qu’il distingue de l’injure :

« Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. »

 L’article 32 de ladite loi, modifié par l’article 4 de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, fixe la peine encourue par l’auteur du délit :

« La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie d'une amende de 12 000 euros. »

 L’article 23 susvisé donne une définition très large des moyens susceptibles d’être utilisés pour constituer l’infraction :

« (…) soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet. »

 Ma plainte relève bien de ces articles relatifs à la liberté de la presse et à ses limites.

 Elle vise nommément M. Alain CLAEYS, Député de la Vienne et membre de la commission d’enquête parlementaire dont il a été le Rapporteur. Il porte l’entière responsabilité de la rédaction du rapport d’enquête rendu public par l’Assemblée nationale, même si l’action en diffamation publique peut éventuellement être étendue aux membres de la commission ayant approuvé par leur vote le contenu mensonger du rapport, en pleine connaissance de cause.

 22- Les exceptions.

 Le Rapporteur CLAEYS ne saurait invoquer utilement l’exception de vérité pas plus que l’exception de bonne foi dès lors qu’il disposait et dispose encore de toutes les preuves écrites de mes allégations faites sous la foi du serment devant la commission.

 221- L’exception de vérité.

 Il s’agit ici d’une diffamation poussée jusqu’à la caricature puisque la « vraie vérité » réside dans les décisions de justice en possession de M. CLAEYS lors de la rédaction de son rapport.

222- L’exception de bonne foi.

 Cette exception en droit de la presse n’implique pas la preuve de la vérité des faits imputés à la partie civile. Elle suppose la réunion simultanée de quatre critères.

Les propos doivent être mesurés et prudents.

Cette appréciation risque habituellement de sembler subjective. Mais au cas particulier, M. CLAEYS a fait preuve d’une imprudence coupable en passant sous silence l’issue définitive des procédures évoquées ou en inversant le sens des décisions de justice qu’il a citées.

L’auteur ne doit pas manifester d’animosité personnelle.

Les vidéos des auditions de la commission d’enquête montrent que les « lanceurs d’alerte », a priori suspects, ne sont pas traités avec les mêmes égards que les hauts responsables des finances publiques ou les Ministres et membres de leurs cabinets.

Pour ce qui me concerne, à l’animosité évidente s’ajoute le mépris qu’a affiché M. CLAEYS après ma demande officielle en révision de son rapport auprès du Président de l’Assemblée nationale (pièce n°5).

MEDIAPART rend compte de sa réaction le 8 novembre 2013 :

« "Si j’ai fait des erreurs, je suis prêt à les reconnaître, mais on en est pas là", glisse-t-il. Il ajoute qu’il considère d’ores et déjà "sans grande importance" et "excessive" la requête de Rémy Garnier, qu’il qualifie volontiers d’ "écorché vif". »

À ce jour, M. CLAEYS n’a ni reconnu ni rectifié ses « erreurs ».

Il doit poursuivre un but légitime.

Or, la commission d’enquête, essentiellement par la voix de son Rapporteur, a délaissé l’objet officiel de sa mission et s’est acharnée sur les témoins gênants afin de dédouaner les véritables responsables des dysfonctionnements au sommet de l’État.

Les pages me concernant du rapport CLAEYS portent le sceau du mensonge et de la mauvaise foi à chaque titre ou sous-titre, chaque phrase et chaque mot d’un réquisitoire déplacé.

Ses propos doivent s’accompagner de la qualité de l’enquête.

La qualité de l’enquête ne se mesure pas seulement au nombre des auditions ni à leur durée. En dénaturant mes propos et mes preuves, le Rapporteur CLAEYS s’est livré à ce qui a été publiquement dénoncé comme une mascarade.

CONCLUSIONS

Les imputations du Rapporteur de la commission d’enquête à mon encontre, manifestement fausses, ont été commises avec une évidente mauvaise foi.

 Outre que ces mensonges, publiés dans un rapport officiel, discréditent la représentation nationale, ils me causent un préjudice considérable dans la mesure où ils figurent toujours en ligne sur divers sites internet, notamment celui de l’Assemblée nationale, et sont accessibles à des millions de personnes.

 En conséquence, j’ai l’honneur de porter plainte avec constitution de partie civile contre M. Alain CLAEYS pour diffamation publique, faits prévus et réprimés par les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881.

Je souhaite, Monsieur le Juge Doyen, la levée de l’immunité parlementaire de l’intéressé afin que celui-ci s’explique sur l’infraction que je lui reproche.

 Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

En vous remerciant de bien vouloir donner à la présente plainte les suites qu’elle me paraît mériter, je vous prie d’agréer, Monsieur le Juge Doyen, l’expression de ma très haute considération.

Rémy GARNIER

Pièces jointes :

1- Rapport d’enquête du 08/10/2013, sommaire et pages 27 à 32

(relevé sur site internet de l’Assemblée nationale, avec renvoi aux numéros de pages du rapport papier) ;

 2- Tableau récapitulatif de mes procédures  au TA et à la CAA ;

 3- Compte rendu de mon audition du 12/06/2013, p. 1 à 3 et p.15 ;

4- Note de renvoi n°51 figurant dans liste allant de 1 à 173 (après la page 817 du rapport papier) ;

5- Ma lettre du 02/11/2013 au Président de l’Assemblée nationale.

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