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Billet de blog 5 janvier 2016

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Ecologie: Doggy bag ou Beggar bag ?

Le discours officiel sur la récupération des déchets qui est entré en bonne place dans notre législation à visée écologique m'a quelque peu scandalisé ce matin par la référence qui y était partout et sans cesse faite au « doggy bag » ; cela m’a paru un peu étonnant dans des médias si soucieux du « parler gnangnan », « politiquement correct », où les sourds ne sont plus que des « malentendants !

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Le discours officiel sur la récupération des déchets qui est entré en bonne place dans notre législation à visée écologique m'a quelque peu scandalisé ce matin par la référence qui y était partout et sans cesse faite au « doggy bag » ; cela m’a paru un peu étonnant dans des médias si soucieux du « parler gnangnan », « politiquement correct », où les sourds ne sont plus que des « malentendants ! Par acquit de conscience, (vous connaissez mes permanents scrupules), j'ai jeté un œil dans Wikipedia et trouvé d’emblée, pour ce terme, la citation suivante extraite de Sud Ouest, alors qu’il ne s’en est fallu que de peu que cette belle région ne restât anglaise : « Doggy bag. La traduction littérale est "sac à chien": [ sic, qu’en pense mon sourcilleux ami et expert B. Gensane ?]. Il s'agit d'une poche dans lequel le client d'un restaurant emballe la nourriture qu'il n'a pas terminée, afin de la servir à son chien, une fois de retour chez lui. Cette pratique est très répandue dans les pays anglo-saxons et asiatiques, mais encore à l'état embryonnaire en France. Bien entendu, si vous n'avez pas de chien, vous pouvez aussi consommer vous-mêmes les restes de votre dernier repas ».

Vous pourrez même devrez désormais, « volens nolens », la destiner à quelques malheureux affamés, même éventuellement « sans dents », ce que souligne le double titre de ce blog (« Doggy bag » ou « Beggar bag ») auquel j'ajouterai, pour les lecteurs de Sud-Ouest, sans vouloir les offenser, que « beggar » signifie « clochard » ou, si l'on veut, SDF (« homeless » m'avait paru trop précis !).

Roulement de tambour et « Avis à la population » ; « Qu'on se le dise ! » : « Depuis le 1er janvier 2012, les producteurs ou détenteurs de quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets (c'est-à-dire + de 50% de la masse des déchets considérés) sont tenus de mettre en place : un tri à la source et une valorisation organique, ou lorsqu’elle n’est pas effectuée par un tiers, une collecte sélective de ces déchets pour en permettre la valorisation de la matière de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le retour au sol. ». C’est un peu amphigourique j’en conviens, mais ce n’est pas de moi : article L 541-21-1 du Code de l’environnement.

L’usage du terme « déchet » pour parler de nourriture (fût-ce pour des SDF !) n’est assurément pas des plus heureux, mais le passage dans les canaux administratif doit lever toute crainte d’autant qu’il de "déchets composés majoritairement des biodéchets contenus dans un flux de déchets ».

Comment résister ici au plaisir délicat de citer ici le texte officiel, ce genre de document étant toujours riche de découvertes encore plus savoureuses que les denrées évoquées par le Père Soupe qui s’en lèche les babines :

« Les flux pris en compte sont ceux dans lesquels la masse des biodéchets constitue au moins la moitié de la masse totale des déchets dans le flux considéré à l’exclusion des déchets d’emballages [Aucune obligation de manger aussi les emballages !] ; c’est ainsi par exemple que, dans le cas d’un marché forain, il ne serait pas acceptable que les déchets des vendeurs de fruits soient mélangés à ceux des vendeurs de vêtements pour donner un mélange comportant au final moins de 50% de biodéchets ». Authentique ! Pas de chaussettes et de caleçons au menu ! Circulaire du 10 janvier 2012 (article L 541-21-1 du code de l’environnement), NOR : DEVP1131009C . Il en est de même pour les emballages : « Les biodéchets conditionnés peuvent être collectés dans leur contenant. Ceux-ci doivent alors être déconditionnés dans une installation adaptée avant de faire l’objet d’une valorisation organique ». Article R 543-226 du Code de l’environnement.

Des esprits simples comme moi, peu portés sur les raffinements administratifs mais en revanche sensibles à un respect minimum de la condition humaine, peuvent être choqués, comme je l'ai été moi-même, de voir écrit partout que ces restes de repas destinés à l'alimentation des pauvres sont constamment et exclusivement assimilés à des « doggy bags » et désignés par ce terme ! Je pense qu'on aurait pu faire un effort terminologique sur ce point ; c'est donc au titre d’une coopération bénévole à cette entreprise humanitaire que j'ai suggéré dans mon titre d'user du terme de « beggar bag » en lieu et place de « doggy bag ».

Je pense qu’il serait bon aussi de préciser, dans le même esprit, que dans les textes évoqués, on devrait prendre garde au sens de l’acronyme SPA qu’on y rencontre, car il n’y désigne nullement la « Société Protectrice des Animaux », comme on pourrait le croire vu le contexte, mais les « Sous Produits Animaux » : « Définition des obligations suivant les divers types de sous-produits animaux (SPA) potentiellement présents dans les biodéchets ».

Faut-il le préciser : il n'est pas question d'imposer à un SDF, auquel sera proposée de la nourriture de « doggy bags », de la consommer à quatre pattes et posée directement sur le sol ; comme on l’a vu, ces reliefs alimentaires seront toujours préalablement tirés de l'emballage plastique ou ligneux, même s'il est précisé, dans les textes, que sera permise la collecte des « biodéchets » avec « des déchets organiques non synthétiques ». et qu’un restaurant peut ainsi mélanger ses biodéchets avec des cagettes en bois qui elles-mêmes ne seront pas consommées ; la circulaire du 10 janvier 2011 du Ministère de l’Écologie ne précise pas toutefois ce dernier détail qui va de soi!.

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