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Billet de blog 29 octobre 2013

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à Maître J-C BONFILS le 10 Juin 2013

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M .Robert LALANDE                                                           Le 10 Juin 2013

16 rue de Boulot

70190  Chaux-la-lotière

R  LALANDE  c/  RYBAK

R. LALANDE  défenseur

de  Grégory  SALINGUE

Accident du  13  Novembre 2003

Jugement du TGI  de Vesoul du 22/06/2006                            Maître Jean-Christophe BONFILS

Jugement de la cour d’appel de  Besançon                              7 rue Hernoux

Arrêt du  14 Novembre 2006                                                 21000 DIJON

MAITRE,

            Comme vous avez pu le constater en prenant connaissance des documents que je vous ai fait parvenir le 4 Juin courant mes petits-fils ainsi que ma fille étaient « bien assisté » d’un avocat autre que Maître GLAIVE, à-t-il fait ce qu’un avocat a pour devoir de faire ?

            Voici les principaux points sur lesquels il est important de rétablir la vérité.

1) Le 14 Novembre 2013 Mlle VENTRE se trouvait à son domicile, le constat qu’elle voulait rédiger avec Grégory le jour de l’accident ne l’ayant pas été, c’est elle qui devait se présenter chez Grégory afin que chaque conducteur remplisse la partie lui étant réservée et conserve un exemplaire de ce constat.  Pourquoi n’en a-t-il pas été ainsi ?

            A quel titre, de quel droit le concubin RYBAK est intervenu pour présenter un seul exemplaire d’un constat dont les parties réservées aux 2 conducteurs étaient entièrement remplies et sur le quel ne figurait pas le fourgon Mercedes (pièce 1 ) il n’a jamais été question d’établir un constat,  mais de signer un faux.

2) Grégory n’est pas coupable des violences pour lesquelles il a été condamné, les preuves existent, je suis convaincue que RYBAK n’a subi aucune violence  ( comme sa concubine)

Il  a  bénéficié d’un certificat médical de complaisance,   RIBAK s’est présenté chez Grégory à 18h30, les violences pour lesquelles Grégory a été condamné ont eu lieu à 19h30 (pièce 44)

l’intervention de la gendarmerie  qui a fait l’objet de la procédure 83 sur 2004 ( que le procureur PARIETTI refuse de nous communiquer) apportera la preuve qu’à 19h30  RYBAK était parti depuis longtemps, RYBAK voulait fuir avant l’arrivée des gendarmes  afin qu’ils ne puissent pas témoigner qu’il ne présentait aucune trace de violence’ qu’il était très loin d’être dans un état nécessitant 15 jours d’arrêt de travail.     RYBAK doit préciser où il se trouvait à 19h30 et qui l’a frappé, à défaut ce sera la preuve qu’il s’agit bien d’un certificat de complaisance délivré pour faire valoir ce que de droit.

LA COMPOSITION PENALE

            C’est également sur ces documents à charge et dissimulation de preuves qu’elle a été   étudiée par un délégué du procureur intègre   M. Pierre  GENTINE, qui n’était en possession  

que du faux PV de gendarmerie, du faux constat amiable établi dans le fourgon  de gendarmerie et d’une   ITT de 90 jours allouée à Mlle VENTRE  par le même médecin que  son concubin, ce, sans aucune preuve clinique où radiologique alors qu’elle ne s’est plaint que

d’une  légère  brulure au poignet.

Il y avait 3 conducteurs impliqués, tous avaient une part de responsabilité, pourquoi   une composition pénale uniquement à l’encontre de Grégory ?

            Où était l’audition du propriétaire et du chauffeur du fourgon Mercedes ?

Une explication s’impose, en 2003 et 2004 se trouvait au parquet de Vesoul un procureur intègre M. Jean-Michel PRETRE, c’est sans doute au regard du PV de gendarmerie qui ne faisait pas état d’un fourgon en stationnement dangereux  alors que dans ma plainte je reprochais à RYBAK de ne pas avoir reproduit le fourgon Mercedes immatriculé 7640 WY 25 qui masquait la route que ce procureur voulu savoir qui mentait, c’est donc le gendarme ROT  Stéphane l’un des ripoux qui dissimula ledit fourgon qui fut chargé de l’audition (qui apportera la preuve que lui et ses collègues avaient menti) cette procédure fut adressée au procureur Jean-Michel PRETRE  le 18 octobre 2004, ce procureur qui voulait la vérité faisait obstacle à la machination, par décret du président de la République en date du 6 Janvier 2005 le procureur Jean-Michel PRETRE  sera nommé à Pointe-à-pitre, il sera remplacé par le procureur Patrick STEINMETZ qui ordonna la composition pénale en prenant soin de ne communiquer que les documents à charge à l’encontre de Grégory, il dissimulera l’audition obtenue par son prédécesseur.

-

            EN  CE QUI ME CONCERNE

Jugement du 22 Juin 2006,

            Comme vous le précisez, il existe bien un irrégularité en première instance, défaut de convocation.

Je serai débouté, RYBAK relaxé. Dans la mesure où le parquet décide de ne pas interjeté appel de la décision je n’ai plus aucun recours.

A QUEL TITRE JE SUIS CITE A COMPARAITRE DEVANT LA COUR D’APPEL ?

            Dès que j’ai eu connaissance du jugement du 22 Juin 2006, j’ai pris contact avec Mme

LOPEZ DE OLIVEIRA –AVAM 70,  qui put me recevoir le 28 Juin, pendant que je me rendais au palais de Justice pour faire enregistrer ma déclaration d’appel, Mme DE OLIVEIRA  que j’avais informé des faits réels de cette affaire rédigea le brouillon de la lettre que j’ai adressé le 28 Juin 2006 au procureur dela République.

            Aucune suite ne m’ayant été notifiée, début Septembre je me suis permis de téléphoner au greffe du TGI  où l’on me fit part que le Ministère Public n’avait pas fait appel du  jugement rendu le 22 Juin,  que de ce fait ma déclaration d’appel était irrecevable.

            Le 29 Septembre 2006 je me trouvais dans ma cour lorsqu’un huissier de justice se présenta pour me remettre une citation à comparaitre devant la cour d’appel ; je ne pus m’empêcher de lui demander :mais à quel sujet ?  ça concerne le jugement du 22 juin, mais je suis été débouté et le parquet n’a pas fait appel,  si c’est le cas je ne comprends pas comment vous pouvez être cité à comparaître devant la cour d’appel.

            J’ai immédiatement pris contact avec Mme DE OLIVEIRA qui me fixa un RDV, c’est donc le 03 Octobre que je lui ai présenté ma convocation, aussitôt elle décrocha le téléphone pour appeler le greffe du TGI  ou il lui fut confirmé que le parquet n’avait pas interjeté appel du jugement et que ma déclaration d’appel était irrecevable, Mme DE OLIVEIRA me déclara : je n’ai aucune explication à vous fournir, mais dans toute ma carrière c’est la perrière fois que je vois ça.

            Le 16 Octobre 2006, au Palais de Justice de Vesoul j’ai eu un entretien avec le délégué du procureur M. Pierre GENTINE qui outré, d’une part, par le fait qu’il dû étudier la composition pénale avec des documents qui ne reflétaient pas la réalité des faits, mais je ne peux plus rien faire,  d’autre part, concernant le jugement du 22 juin 2006, allez voir cette personne de ma part, il s’agissait de M.ABDIL, POINT D’ACCES AU DROIT.

            C’est donc le 18 Octobre que j’ai rencontré M. ABDIL, après avoir pris connaissance des documents en ma possession il me déclara : cette affaire se trouve hors du cadre d’une justice légale, rien ne peut justifier votre présence devant la cour d’appel, rien, de tout ce que vous pourrez dire ne pourra être retenu, pour vous cette affaire est bien terminée, vous devez le réexamen.

            Le 24 Octobre 2006 jour de l’audience de la chambre des appels correctionnels, dans la cour du palais de justice je fus interpelé par Maître Céline PARTY qui représentait Grégory : M. LALANDE que faites-vous ici ? je suis cité à comparaitre, vous plaisantez, j’ai le dossier, vous êtes débouté, le parquet n’a pas fait appel, vous n’avez plus rien à dire. je ne comprends pas comment vous avez pu  être cité à comparaitre.

            Contrairement à tous ces avis pensez –vous que ma présence devant la cour était légale ?  Que dans cette affaire j’ai pu faire valoir mes droits, être entendu ?

            Peut-on appeler cela un dysfonctionnement ou une machination ?  Il est indéniable que je fus totalement évincé, cela est inacceptable.

            Je vous demanderai de bien vouloir tout mettre en œuvre afin que cette affaire dans son ensemble soit réexaminée par une juridiction neutre.

            Vous souhaitant bonne réception de ce courrier et dans l’attente de vous lire , je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes respectueuses et sincères salutations.

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