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Billet de blog 9 juil. 2010

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L’effet du rapport Goldstone, la pépite d’or pour l’avancée du Droit international Humanitaire et les Droits de l’Homme

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Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

La seule réalité aujourd’hui, des droits de l’homme et du droit humanitaire dans l’arène internationale, c’est la force de conviction qui leur est attachée, elle même fonction de la crédibilité de celui qui les énonce. Les droits de l’homme et le droit international humanitaire devraient être l’armature de la communauté internationale.

Le Droit International Humanitaire et les Droits de l’Homme ont leur part entière à se réaffirmer et sanctionner les crimes commis, après l’effet du rapport Goldstone comme cas de jurisprudence pour statuer avec les instances adéquates.

Sur les deux béquilles, DIH et DH, sur lesquelles l’individu peut s’appuyer pour fuir les conséquences du conflit, comme le dit très justement Karel Vassak, les rapports complexes entre ces deux droits devraient s’amoindrir dans les années à venir,grâce au rapport Goldstone.

Dans le champ d’application spatial, le principe d’effectivité pour le DIH, de l’espace d’application qui suit l’action pour la protection des personnes « entre les mains des parties au conflit » devrait s’imbriquer au niveau national avec les Droits de l’Homme, pour les personnes sous la juridiction de l’Etat Palestinien ainsi que pour l’Etat Israëlien.

Les 7 droits indérogeables, pacte des droits civils et politiques, dans l’application temporel du DIH et du DIDH dans des situations de conflits armés mais aussi de troubles intérieurs et de tensions internes devraient être respectées dans le cas du conflit Israëlo –Palestinien.

Au niveau du champ d’application personnel, le précepte des DH est le plus important et tous les Israëliens et Palestiniens doivent bénéficier de manière égale de ces droits.

Au niveau du champ d’application matériel, pour les réparations subies par les Palestiniens et les Israëliens, les différents droits garantis par le DIH sont opposables à l’encontre de son propre Etat (art 3 et art 75 PI). Ainsi,les Palestiniens, doivent utiliser le DIH pour se retourner contre leur propre Etat et contre les dirigeants politiques à l’origine des agressions et des exactions contre « l’ennemi » Israëlien, ainsi que contre les groupuscules du Hamas qui sont à l’origine de boucliers humains de civils palestiniens. Les droits protégés, l’épanouissement de l’homme en temps de paix fragile et le droit à survivre en tenant compte des nécessités militaires, c'est-à-dire les mesures de précaution à prendre en cas d’attaque : c'est-à-dire le droit à la vie et l’intégrité physique des civils doivent être réaffirmés au sein du Conseil de l’ONU et au sein de la communauté internationale auprès des dirigeants Israëliens et Palestiniens.

Le DIH dont la mise en oeuvre par un contrôle permanent, préventif et correctif sur le terrain par le CICR doit être appliqué en substance à Gaza, en Cisjordanie. En effet, le Hard Law devrai être réaffirmé : les 4 Conventions de Genève de 1949 et le protocole II de 1977.

Par ailleurs,le constat des violations des droits de l’Homme doit être mis en œuvre non pas à postériori mais aussi par un contrôle permanent par des organismes agissant à fortiori dans une procédure judiciaire ou quasi judiciaire.

En effet, le droit national Palestinien et Israëlien, n’étant pas en mesure de juger les faits en toute objectivité, ni les coutumes locales, ni les codes de conduites éthiques et religieux n’étant respectées par les deux parties, la compétence universelle doit primer.

La Synthèse du document tiré de la plateforme des ONG Françaises en Palestine résume avec acuité les faits établis par le rapport Goldstone :

« Procédures passées ou en cours et réponses d’Israël aux allégations de violations par les forces de sécurité à l’encontre de Palestiniens Plusieurs enquêtes ont été ouvertes par l’armée israélienne sans qu’aucune d’entre elles n’aboutisse à une condamnation. 14 enquêtes sont encore en cours. La Mission conclue sur un sérieux manque de volonté de la part d’Israël de mener une enquête impartiale, indépendante, prompte et efficace comme l’exige le droit international. Elle observe par ailleurs des éléments de discrimination structurels dans le système judiciaire rendant très difficile les poursuites en justice par des victimes palestiniennes.

  • Procédures passées ou en cours menées par les autorités palestiniennes

  • dans la bande de Gaza

Rien ne prouve l’existence d’un système de surveillance et de justice concernant des violations du droit international humanitaire et des droits de l’Homme mis en place par les autorités de la bande de Gaza. La Mission doute de la volonté de ces autorités de prendre des initiatives par rapport aux violations du droit humanitaire international par les « groupes militants » menant des activités armées dans le bande de Gaza. Des allégations de tortures, d’assassinats et de mauvais traitements dans la bande de Gaza n’ont pas fait l’objet d’enquêtes.

en Cisjordanie

La Mission observe une certaine tolérance de la part des autorités de Cisjordanie concernant les violations des droits de l’Homme vis-à-vis d’opposants politiques. Le Ministère de l’Intérieur a ignoré la décision de la Haute cour de justice de libérer plusieurs détenus ou de rouvrir des associations fermées par l’administration. La mission ne peut considérer les mesures prises par l’Autorité Palestinienne comme significative pour la poursuite en justice d’auteurs de violations graves du droit international. »

Pour la promotion d’une justice internationale et de la compétence universelle, les Conventions de Genève doivent être réaffirmées par le CICR, au Conseil des droits de l’Homme, le double langage devrait faire corps d’une seule voix par toutes les délégations, ;
Au Conseil de sécurité des Nations unies ; notamment de prendre les mesures appropriées pour qu’Israël mette en place une enquête, conforme au droit international. Un Comité d’expert indépendant serait chargé du suivi de cette enquête. En l’absence de ces démarches, le Conseil de sécurité devrait saisir le procureur de la Cour pénale internationale ;
Au procureur de la Cour pénale internationale ;
A l’Assemblée générale des Nations unies ; de mettre par exemple en place un fond permettant des réparations et compensations aux victimes ;

Nature, objectifs et cibles des opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza

La mission conclut que les opérations israéliennes furent planifiées et encadrées à chaque phase. Dans ces circonstances, la mission conclut que ce qui a eu lieu entre fin 2008 et début 2009 correspond à une attaque délibérément disproportionnée destinée à punir, humilier et terroriser une population civile, diminuer radicalement ses capacités économiques (l’empêchant de travailler et de subvenir à ses besoins), et renforcer une situation de dépendance et de vulnérabilité.

Quelles que soient les violations du droit international humanitaire et des droits de l’Homme qui ont été commises, la nature systématique et délibérée des activités décrites dans le rapport ne laissent aucun doute dans l’esprit de la mission : la responsabilité est en premier lieu celle de ceux qui ont conçu, planifié, ordonné et supervisé les opérations.

Le besoin de renforcer les mécanismes obligeant les Etats à rendre des comptes termine la partie conclusive du rapport. Il souligne en effet que sans ces mécanismes, l’impunité sera renforcée, ce qui impactera de manière négative sur la crédibilité des Nations unies et de la Communauté internationale.

Recommandations

Les recommandations de la mission énonce plusieurs recommandations, liées :

  • aux responsabilités de « sérieuses violations du droit humanitaire international » ;
    aux réparations ;
    aux « sérieuses violations des droits de l’Homme » ;
    au blocus et à la reconstruction ;
    à la protection des organisations et des défenseurs des droits de l’Homme ;
    au suivi des recommandations de la mission.

Ces recommandations s’adressent :
A Israël : mettre fin au blocus de la bande de Gaza, autoriser la libre circulation des Palestiniens dans les territoires palestiniens occupés, libérer les prisonniers... ;
Aux groupes armés palestiniens : notamment, entreprendre de respecter le droit international ;
Aux autorités palestiniennes responsables ;
A la communauté internationale : saisir les cours nationales, en utilisant la compétence universelle, dans les cas où il y a suffisamment de preuves de violation des conventions de Genève ; implication dans des négociations de paix, notamment par le biais du Quartet... ;
Au Secrétaire général des Nations unies ;
Au bureau du Haut Commissaire aux droits de l’Homme. »

Considérant les réparations,le droit international prévoit l’obligation d’octroyer des réparations en cas de violation d’une obligation internationale. Quelles compensations pour les pertes et les dommages causés aux Palestiniens afin de compenser les carences du système de réparation en la matière ?

Les facteurs de rapprochement du DIH et du DH à lire avec attention pour l’adhésion des Etats Unis à ce rapprochement, dans l’affaire « Serrano Cruz », la cour déclare que le DIH est un droit qui permet d’interpréter la Convention, dans le cas des conflits armés( Convention de Vienne sur le droit des traités, art 31.3 ) . La jurisprudence des TPI peut parfois être difficile à utiliser car fluctuante pour des motifs politiques que juridiques. La Cour américaine, organe judiciaire autonome de la protection internationale des droits de l’homme, sera en mesure d’appliquer le rapprochement du DIH et du DH quand l’autonomie de sa propre compétence sera aussi réglée conformément à l’art 33 de la Convention interaméricaine.

Le cas en 1965, de la crise en République Dominicaine, est la première expérience de la Commission dans un conflit non international, ce sera le premier rapprochement des textes humanitaires et des droits de l’homme américains. ( Convention de Genève art 3) . Dans une mesure plus globale, la Commission considère le droit applicable à la déclaration Américaine. « Le noyau commun de droits auxquels il est impossible de déroger et un objet commun, la protection de la vie et de la dignité humaine »

Cette approche que je suggère, doit être prise avec attention pour un rapprochement des Etats Unis au DIH et des droits de l’Homme dans le cas Israëlo-Palestinien.

Dans le cas de forces de maintien de la paix en Palestine,

« Il est important de respecter une séparation rigoureuse entre le DIH et le jus ad bellum si l’on veut maintenir la stricte égalité entre les belligérants qui est au cœur même du DIH », Anne Sophie Millet Devalle

« Le fait que le recours à l’usage de la force soit légitime ou illégitime ne saurat absoudre quiconque des obligations qui lui incombent au titre du DIH, ni priver quiconque de la protection offerte par cet ensemble de règles », Anne Sophie Millet Devalle

article par Julia Rochette

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