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Billet de blog 29 janvier 2015

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Enseignement catholique- compétence ordre judiciaire

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L’arrêt suivant de la cour d’appel de Montpellier est intéressant, car c’est la première fois semble t-il qu’une cour d’appel articule l’obligation faite à l’OGEC d’éditer un bulletin de salaire ET de la fiche annexée avec. Le magistrat, fort justement, explique que s’il existe un article R 3243-4 du code du travail, il existe également l’article  L 3243-1 qui oblige l’employeur, quel que soit le contrat de travail à faire un bulletin de salaire pour les heures dont il est redevable. Le magistrat précise bien que, même si l’OGEC n’est pas l’employeur, il a l’obligation de faire ce bulletin de salaire relevant d’heures travaillées alors qu’il est acquis que le paiement de ces heures incombe à l’OGEC.

Le 2° intérêt de cet appel (en fait contredit),  pose pour la première fois un problème de compétence lié à une autre demande que des heures de délégation. Le délégué syndical s’est vu retirer pendant un an sa responsabilité de prof principal. Nous demandons réparation du préjudice, mais le magistrat note que cette partie relève de la fonction enseignante, ce qui est vrai, alors même que c’est le chef d’établissement privé qui a pris cette décision dans le cadre de l’organisation de l’établissement.

Cette compétence étant relevée d’office par le magistrat, pour respecter le principe du contradictoire, il est obligé de convoquer les parties pour entendre leurs explications à ce sujet. Il semble que la cour va dans le sens de l’incompétence au profit de l’ordre administratif. Cela va être délicat, car je me demande comment un TA pourra juger une demande faite par un Maître du Privé contre un chef d’établissement catholique sans la présence du Recteur. Un nouveau pas est ouvert sur la compétence des conflits entre Maîtres du Privé et chefs d’établissements privés.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER   4ème A chambre sociale ARRÊT DU 26 Novembre 2014

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/04371 ARRÊT n° 1340

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MAI 2014  CONSEIL DE PR UD ‘HOMMES – FORMA TION PARITAIRE DE PERPIGNAN N°RGF13/0326

APPELANT : Monsieur Olivier XX Représenté par Mr  YYY délégué syndical muni d’un mandat du 9 septembre 2014 et d’un pouvoir du 14 octobre 2014 

INTIMEE ; Association OGEC “COURS MAINTENON”, 117 avenue Victor Dalbiez – 66000 PERPIGNAN Représentant : Me Philippe OLIVE, avocat au barreau de PYRENEES ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR ; En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre et Mme Isabelle ROUGIER, Conseillère, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre Mme Françoise CARRACHA, Conseillère Mme Isabelle ROUGIER, Conseillère Greffier,lors des débats : Madame Dominique VALLIER  

ARRET: –  contradictoire  

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. XX, maître contractuel affecté à l’établissement privé géré par l’Organisme de gestion de l’enseignement catholique du Cours de Maintenon (l’OGEC), lié à l’Etat par un contrat d’association, a été élu membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de cet établissement et désigné représentant syndical. Le 10 avril 2013, il a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan aux fins d’obtenir la condamnation de l’OGEC à lui payer ses heures de délégation pour une somme de 1251,33 euros, celle de 125,13 euros d’indemnités de congés payés, la remise sous astreinte des bulletins de paie, des dommages-intérêts pour le retard dans la remise des bulletins de paie et l’entrave aux fonctions de représentant de section syndicale et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Par jugement du 22 mai 2014, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent et à inviter M. XX à mieux de pourvoir. Par déclaration au greffe du conseil de prud’hommes du 26 mai 2014, M. XX a formé contredit. M. XX demande à la cour de retenir la compétence de la juridiction prud’homale et, évoquant l’affaire, de condamner l’OGEC à lui payer les sommes suivantes : –   1 823,40 euros de salaires brut de décembre à 2012 à décembre 2013, sous déduction de la somme de 745,15 euros déjà perçue, soit restant dû 1078,25 euros ; –   182,34 euros au titre de l’indemnités de congés payés –   1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard dans la remise des bulletins de paie ; –  5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non remise des bulletins de salaire . –  1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour entrave aux fonctions de représentant de section syndicale ; -1230,96 euros au titre du “paiement de professeur principal ou ISO variable” pour 2012-2013. Il sollicite la délivrance de documents sous astreinte de 100 euros par jour de retard et la somme 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. XX expose qu’ à l’occasion de l’exercice de son mandat syndical et de ses fonctions de membre du CHSCT, il a demandé à de multiples reprises le paiement de ses heures de délégation qui ont été partiellement, irrégulièrement et tardivement payées. L’OGEC demande à titre principal de confirmer le jugement. Subsidiairement, il rétorque que si le principe même de la prise en charge par elle-même de la rétribution du salarié pour les heures de délégation n’est pas contestable en l’état de la jurisprudence actuelle, il n’en demeure pas moins un certain nombre de points non tranches : Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats.

MOTIFS :

Sur la compétence de la juridiction prud’homale.

La demande de M. XX, représentant de section syndicale et membre du CHSCT, qui est dirigée contre l’Organisme de gestion de l’enseignement catholique du Cours de Maintenon, personne morale de droit privé, et qui tend à obtenir, sur le fondement des articles L. 2143-17 et L.4614-6 du code du travail, le paiement des heures de délégation, accomplies en dehors de son temps de travail, pour l’exercice de ses mandats dans l’intérêt de la communauté de travail constituée par l’ensemble du personnel de l’établissement, relève de la compétence de la juridiction prud’homale. Il convient donc d’accueillir le contredit et de dire que le conseil de prud’hommes était compétent.

Au fond :

Cette cour étant juridiction d’appel relativement au conseil des prud’hommes de Perpignan, compétent pour connaître du litige, et les parties ayant conclu sur le fond, il convient, pour une bonne administré de la justice et en application de l’article 89 du code de procédure civil d’user du droit d’évocation afin de donner à l’affaire une solution définitif

Sur la charge du paiement des heures de délégations :

Le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d’ enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d’activités de service accordées au représentant syndical en application de l’article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l’établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l’intérêt de la communauté constituée par l’ensemble du personnel de l’établissement. L’OGEC qui ne conteste pas que M. XX a pris ses heures de délégation en dehors de son temps de travail ni l’usage qu’il en a fait, admet que la charge du paiement des heures de délégation lui incombe.

Sur la demande en paiement des heures de délégations :

Les heures de délégation, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés. M. XX expose que les heures de délégation constituent un temps de travail effectif, ouvrant droit au paiement du salaire correspondant par l’établissement privé. Il produit un décompte du nombre d’heures de délégation prises en dehors de son temps de travail, au cours de la période allant du mois de décembre 2012 au mois de décembre 2013. En outre, il revendique l’application des majorations prévues en cas d’heures supplémentaires, les heures de délégation relevant de ce régime comme étant effectuées en dehors du temps de travail. S’agissant du taux horaire à retenir, il fait valoir que l’OGEC ne tient compte que du salaire brut alors que tous les éléments de rémunération doivent être pris en compte, y compris l’indemnité de suivi et d’orientation versée à l’intéressé en raison de sa désignation comme professeur responsable de classes. En outre, il revendique l’application des majorations prévues en cas d’heures supplémentaires, les heures de délégation relevant de ce régime comme étant effectuées en dehors du temps de travail.  

L’OGEC, qui indique que dans l’attente de clarification législative ou jurisprudentielle, il règle les heures de délégation sur la base du salaire brut et adresse le montant des charges correspondantes au rectorat, soutient que le salarié ne peut prétendre, pour les heures effectuées au-delà du temps de service à une majoration pour heures supplémentaires dès lors que ces heures de délégation ne sont pas par définition dans la continuité d’un contrat de travail avec l’Etat mais sont effectuées dans l’intérêt de la communauté constituée par l’ensemble du personnel de l’établissement. L’OGEC qui soutient que l’assiette de calcul de la rémunération des heures de délégation litigieuses est le traitement brut versé par l’Etat, ne conteste pas le mode de calcul de la somme de 1 078,25 euros réclamée à ce titre par M. XX qui, après avoir déterminé le taux horaire non majoré, a arrêté le taux de salaire horaire majorée de 25 % à la somme de 20,89 euros à partir d’un salaire brut mensuel de 2 291,99 euros. La somme de 1 078,25 résulte ainsi de la différence entre la somme totale due, soit 1 823,40 euros et la somme totale versée par l’OGEC, soit 745,156 . Il y a donc lieu d’accueillir la demande en paiement de la somme de 1 078,25 euros. Il convient en outre de faire droit à la demande en paiement d’une indemnité pour congés payés afférents à ce rappel de rémunération, soit 182,34 euros.

Sur la remise du bulletin de paie :

Selon l’article L. 3243-1 du code du travail, les dispositions du chapitre III du titre III du livre II du code du travail consacré au bulletin de paie s’appliquent à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunération, la forme, ou la validité de leur contrat. L’article L. 3243-2 du même code prévoit que lors du paiement du salaire, l’employeur remet une pièce justificative dite bulletin de paie. Aux termes de l’article R.3243-4, alinéa 2, du code du travail, la nature et le montant de la rémunération de l’activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l’employeur établit et fournit au salarié. M. XX soutient que l’OGEC a la qualité d’employeur pour ce qui concerne les heures de délégation qui, non rémunérées par l’Etat, sont accomplies dans l’intérêt de la communauté constituée par l’ensemble du personnel de l’établissement en application des dispositions du code du travail, et dont le paiement a la nature d’un salaire.     L’OGEC fait valoir qu’il n’a pas la qualité d’employeur, laquelle est expressément réservée à l’Etat et que la demande de délivrance de bulletins de paie ne saurait être accueillie comme contraire aux dispositions de  l’article R.3243-4 du code du travail qui précise que “la nature et le montant de la rémunération de l’activité de représentation figure sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l’employeur établit et fournit au salarié”, étant rappelé qu’il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l’activité de représentation des salariés. Dès lors, la fiche doit être établie et remise par l’Etat. Il soutient qu’en application de l’article R.3243-4 du code du travail, il ne peut donc établir un bulletin de salaire mais exclusivement une fiche annexe pour le compte de qui il appartient”. Dès lors que les heures de délégation ont été accomplies en dehors du temps de travail rémunéré par l’Etat, au sein de l’établissement et dans l’intérêt de la communauté constituée par l’ensemble du personnel de l’établissement, qu’il est acquis que l’OGEC doit en assurer le paiement et que le régime applicable à telles heures de délégation relève du code du travail, seul l’établissement privé doit établir le bulletin de paie et la fiche annexée à ce bulletin, en application des articles L. 3243-1, L.3213-let R. 3243-4 du code du travail prévue à l’article R. 3243-4 du code du travail, nonobstant le défaut de sa qualité d’employeur. Il convient donc d’ordonner à l’OGEC de remettre à M. XX un bulletin de paie et la fiche annexée concernant les sommes versées au titre des heures de délégation litigieuses, sans qu’il y ait lieu à astreinte.

Sur les demandes de dommages-intérêts pour retard dans la remise des bulletins de paie et la non remise de ces bulletins :

Sous couvert de deux demandes d’indemnisation pour le retard dans la remise et la non remise de ces bulletins, M. XX poursuit en réalité la réparation d’un seul et unique préjudice. Le préjudice résultant nécessairement de la non remise des bulletins de paie relatifs aux heures supplémentaires sera réparé par l’allocation de la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur la demande de dommages-intérêts pour entrave :

En application des articles L. 442-5 du code de l’éducation, L. 2143-17 et L. 4614-6 du code du travail, le temps nécessaire à l’exercice d’un mandat de délégué syndical ou de membre du CHSCT est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale, l’établissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’Etat qui entend contester l’usage du temps ainsi alloué au maître contractuel devant saisir la juridiction compétente.

Selon l’article L. 2141-10 du code du travail, aucune limitation ne peut être apportée par décision unilatérale de cet établissement aux dispositions relatives à l’exercice du droit syndical. Sur l’octroi de dommages-intérêts pour entrave aux fonctions de représentant du personnel, M. XX fait valoir qu’il a adressé régulièrement des demandes en paiement des heures de délégation et que le chef d’établissement a refusé sciemment de les payer à leurs justes montants , malgré une jurisprudence établie. Le fait de ne pas payer parfaitement ou de payer avec retard une partie des heures de délégation d’un représentant du personnel est constitutif du délit d’entrave. L ‘ OGEC fait valoir que le principe même de la rétribution des heures de délégation après l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2005 a été l’objet d’une controverse jurisprudentielle importante et qu’à l’heure actuelle, si le principe même de la rétribution par l’établissement privé semble acquis, les modalités mêmes de cette rétribution sont encore à définir. Il avance que, prenant acte du dernier état de la jurisprudence et verse à l’intéressé le montant de ses heures de délégation dont il conteste la base et que l’élément intentionnel du délit d’entrave n’est pas caractérisé.

Cependant, comme le fait observer M. XX, il est acquis depuis un arrêt de la Cour de cassation , chambre sociale, du 30 novembre 2011 ,que lorsqu’elles sont effectuées en sus du temps de service normal du maître de l’enseignement privé, le paiement des heures de délégation, qui constituent du temps de travail effectif, ouvrent droit au paiement d’heures majorées. M. XX n’a pas manqué sur chaque reçu de ces paiements, d’en contester le montant, de sorte que la résistance qu’elle a opposée aux réclamations de l’enseignant à compter du mois de décembre 2012 était nécessairement fautive. Le préjudice en résultant sera réparé par l’allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur la demande en paiement de la part modulable de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves:

En application de l’article 92 alinéa 2 du code de procédure civile, l’incompétence de la juridiction d’appel peut être relevée d’office si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative. M. XX expose qu’il s’est vu retirer, au cours de l’année scolaire 2013-2014, par le chef d’établissement, la responsabilité de professeur principal en raison de sa qualité de représentant syndical de la CGT, le privant ainsi de la part modulable de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (indemnité ISO), indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré, qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des élèves d’une division que de la préparation de leur orientation, prévue par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993. A ce titre, il réclame la somme de 1 230,96 euros. Il résulte des dispositions de l’article L. 442-5 du code de l’Education, que les maîtres, autres que les maîtres de l’enseignement public, exerçant dans un établissement d’enseignement privé ayant conclu un contrat d’association à l’enseignement public sont, au titre des fonctions d’enseignement qu’ils exercent à raison de ce contrat d’association exclusivement liés par contrat à l’État qui est leur seul employeur et qui les rémunère, et ont la qualité d’agent public, nonobstant la circonstance qu’ils accomplissent leur mission d’enseignement dans le cadre de l’organisation arrêtée par le chef d’établissement. Il y a donc lieu de s’interroger sur la compétence de la juridiction prud’homale pour connaître d’une demande indemnitaire formée par un maître d’un établissement privé d’enseignement sous contrat avec l’Etat, tendant à réparer la privation de la part modulable de l’indemnité ISO résultant du retrait par le chef d’établissement d’une mission de professeur principal. La question de la compétence d’attribution de la cour étant relevée d’office, il y a lieu, en application du principe de la contradiction, d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la compétence des juridictions judiciaires pour connaître de la demande en paiement de la somme de 1 230,96 euros au titre de la part modulable de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le contredit recevable,

DIT le conseil de prud’hommes de Perpignan compétent sur le litige portant sur les modalités de paiement des heures de délégation ; Evoquant le fond : Condamne l’Organisme de gestion de l’enseignement catholique du Cours de Maintenon à payer à M. XX les sommes suivantes : –   1078,25 euros brut en paiement des heures de délégation de décembre à 2012 à décembre 2013 ;

–   182,34 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents;

–   300 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard dans la remise des bulletins de paie ;

–   500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’entrave aux fonctions représentant de section syndicale ; Ordonne à l’Organisme de gestion de l’enseignement catholique du Cours de Maintenon de remettre à M. XX un bulletin de paie et la fiche annexée prévue à l’article l’article R.3243-4, alinéa 2, du code du travail concernant les sommes versées au titre des heures de délégation litigieuses

Dit n’y avoir lieu à astreinte ;

Et avant dire droit sur la demande en paiement de la somme de 1 230,966 au titre  de la part modulable de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves : Invite les parties à s’expliquer sur la compétence de la juridiction prud’homale et ordonne la réouverture des débats à l’audience du 18 MARS 2015 À 09 HEURES ;

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