Suite du procès, le jugement sur requête en interprétation d'arrêt
Le prononcé a eu lieu le 18 janvier, auquel j'étais présente.
Pour situer la problématique, dans ma requête en interprétation d'arrêt et rectification d'omissions et erreurs matérielles, j'avais soulevé 29 points posant problème, de gravités différentes.
L'axe majeur de la requête, vis à vis des articles 710 et 711 du code procédure pénale relatif à l'exécution du jugement, est inhérent au fait qu'aucune mention du dernier jugement d'appel, pas plus que des précédents, ne précise qu'elles sont les mentions, propos, ou faits qui porteraient sur l' intimité de la vie privée, pas plus qu'il n'y a la moindre motivation sur le le lieu privé, ni ce en quoi des propos auraient pu être tenus à titre privé ou confidentiel, et alors qu'aucun document de procédure ne répertorie non plus les propos contenus dans le très court enregistrement vocal qui avait été publié (sans identification) pas plus qu'aucune autre précision pouvant corroborer la qualification des délits. La plainte

autant évasive et dissimulatrice des faits (mis à part qu'elle mentionne que l'enregistrement était réalisé au vu et au su), ne contenait également aucune mention précise sur les propos tenus, pas plus qu'elle ne contenait d'ailleurs les deux mots figurant sur l'acte introductif d'instance collabos, agresseurs, qui ne figuraient pas dans les enregistrements, et qui avaient été piochés çà et là dans mes écrits par la gendarme ayant rédigé l'acte. La condamnation n'est justifiée que par des incriminations génériques.
Je ne détaille pas pour l'instant le postulat qui est relatif à la peine de prison avec sursis de 10 mois (excusez du peu), l'affaire est toujours en cours.
Une décision de rectification a bien été prononcée, mais elle porte seulement sur deux erreurs de dénominations, et, entre autres curiosités, rebaptise ma requête en interprétation en seulement requête en rectification d'erreur matérielle. Mais cela suffit cependant à ouvrir un nouveau délai de recours.
Une des spécificités de ladite procédure, est qu'elle ouvre les voies de recours à partir de la signification du jugement par huissier. Ce qui a été procédé en date du 15 février. A partir de là, nous disposons de 5 jours francs pour un pourvoi en cassation.
Sans entrer dans les détails, des faits curieux se sont encore manifestés quand j'ai procédé à la déclaration de pourvoi. J'ai du m'y prendre en deux fois (intra délais), sans parvenir à obtenir exactement ce que je demandais dans la tournure dudit acte. A noter que l'opération est d'autant délicate que dans ce cas de figure la procédure est particulière, mais pas spécifiée pour autant dans les mesures législatives, alors que la représentation par avocat n'est pas obligatoire dans le cas de figure où je me trouve. Nous pouvons d'ailleurs déjà relever une atteinte aux droits de la défense de ce fait ; d'autant que si je me défends sans représentation ce n'est par hasard.
Suite à ces faits qui ont des relents de déjà vu, j'ai procédé à des diligences particulières. Je me retrouve donc à attendre que la Cour de cassation décide si la déclaration de pourvoi est recevable sur la forme, et du même trait que la Cour se prononce sur le DROIT AU JUGE, ce sans quoi il y a déni de justice.
A suivre.
Josselyne Abadie - 24 février 2016