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Billet de blog 27 janvier 2025

Simon MATHIEU

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L’ordre des géomètres-experts. Une église dans l’Etat.

Le privilège octroyé aux géomètres-experts de disposer du monopole de la délimitation foncière est un privilège abusif. La qualité de la prestation que le monopole légal est censé protéger ne justifie en rien l’exclusivité reconnue aux seuls prestataires habilités par le législateur.

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Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

Ils sont puissants. Et toute puissance incline à la toute-puissance. Et la toute-puissance ne souffre pas être disqualifiée par le vulgum pecus.

Instituée en ordre par la loi n°46-942 du 7 mai 1946, la profession de géomètre-expert compte aujourd’hui quelques 2000 membres qui cumulent un chiffre d’affaire annuel de l’ordre du milliard d’euros. Leurs honoraires sont libres.

La morphologie de notre parcellaire national est entre leurs mains. Que ce soit par procédure amiable ou judiciaire, dans le domaine du privé ou du public, le géomètre-expert est le seul professionnel, à l’exclusion de tout autre géomètre ou topographe (d’Etat ou privé) habilité à délimiter de façon irrévocable un terrain, à en définir juridiquement les limites. Dépositaire de la seule autorité à « dire » les limites de propriété foncière, la profession dispose d’un monopole.

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Le monopole

Le privilège octroyé aux géomètres-experts de disposer du monopole est officiellement justifié par une double compétence dans les domaines technique et juridique présupposée indispensable, et garantie par un diplôme d’ingénieur ou équivalent. Outre la garantie de compétence, la probité du géomètre-expert est engagée par une prestation solennelle de serment, condition sine qua non d’appartenance à l’ordre. Lequel ordre est administré par un conseil supérieur et des conseils régionaux.

Les pouvoirs publics sont représentés auprès de l’ordre par un commissaire du gouvernement désigné parmi les membres du Conseil d'Etat. Le commissaire du gouvernement participe avec voix délibérative aux séances du conseil supérieur siégeant en formation disciplinaire, de même ses délégués aux séances des conseils régionaux.

Par ailleurs, la loi du 7 mai 1946 dispose de tout un arsenal de garde-fous, notamment les articles 11,  15, 17, 21, 23 et 24 relatifs au respect des lois et règlements, à la discipline, au perfectionnement professionnel, à la répression des infractions commises par les géomètres-experts, ainsi qu’aux sanctions disciplinaires.

C’est sur ces supposées garanties de compétence, de probité, de respect des règles de l’art et de surveillance disciplinaire que le monopole légal est communément entendu et défendu par les différentes instances :

Conseil d’Etat : [1]

« En réservant aux géomètres-experts la réalisation des études et des travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers, le législateur a entendu garantir la protection de la propriété foncière en confiant sa délimitation à des professionnels spécialement qualifiés et présentant des garanties d'indépendance et de probité ; […] les géomètres-experts doivent respecter les règles contenues dans le code des devoirs professionnels et dans le règlement de la profession de géomètre-expert établis par décret en Conseil d'État et sont tenus au secret professionnel ; […]  le conseil supérieur de l'ordre est chargé d'assurer le respect des lois et règlements qui régissent l'ordre et l'exercice de la profession de géomètre-expert et de veiller à la discipline […] ».

Conseil de l'ordre : [2]

« La loi du 7 mai 1946 a confié au Conseil supérieur et aux Conseils régionaux la responsabilité d'assurer le respect des lois et règlements qui régissent l'Ordre et l'exercice de la profession de géomètre-expert. Ils accomplissent cette mission sous le contrôle permanent du Commissaire du gouvernement (membre du Conseil d'Etat) et de ses délégués (présidents ou conseillers des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel).

L'Ordre est garant devant les pouvoirs publics du respect par ses membres de l'éthique, de la déontologie et des règles de l'art qui s'imposent dans un domaine qui concerne un principe essentiel pour notre système institutionnel et pour la paix sociale.

L'Ordre n'a pas pour finalité de défendre des intérêts de ses membres. Il doit au contraire – et parfois contre ses membres eux-mêmes – défendre les intérêts publics qui lui sont confiés, et assurer la protection des intérêts des usagers, des consommateurs, des clients, des citoyens.... ».

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La théorie est rassurante de perfection au point même de sembler participer d’un autre monde. La pratique, quant à elle, n’échappe pas à devoir composer avec les impératifs et contingences ici-bas. Paradoxalement, ce monopole d’apparence idéal, participe du leurre, et résulte du quiproquo. Le paradoxe est multiple et spécifique de la nature même du monopole.

Le paradoxe

De la nature de l’objet en soi :

Qui n’a pas la vision, du moins approximative des limites de sa propriété ? Le mur mitoyen, le nu extérieur du bâtiment, le trottoir, le mur d’enceinte, le ruisseau, la haie, le chemin, la route, la rivière, la lisière, le talus, la falaise, etc… autant d’éléments que la commodité a de tous temps convoqués pour signifier les limites de propriétés, et que le bon sens invoque (avant tout mesurage) pour les reconnaitre. Bien sûr la limite existante ou à définir peut ne pas s’appuyer sur un élément d’évidence topographique, mais la délimitation foncière ne s’établit quasiment jamais ex nihilo et, même fort de ses compétences technique et juridique, le géomètre-expert n’en décide de toute façon jamais seul. Si les propriétaires des parcelles limitrophes (ou d’une même parcelle à diviser) s’entendent sur une limite séparative acceptable, le géomètre-expert ne fait que l’officialiser. Hors entente, le géomètre-expert propose une solution qui est quelquefois un compromis, quelquefois la limite revendiquée par une seule des deux parties en opposition litigieuse, quelquefois autre chose. Dans tous les cas, la décision de délimitation parcellaire – prise en foi des documents officiels – est facilitée par la configuration des lieux et la revendication des intéressés, à quoi peuvent s’ajouter la contenance des parcelles respectives, les actes de possession et témoignages divers. Autant d’observables dont l’appréhension et l’interprétation ne relèvent pas du seul savoir-faire du géomètre-expert.

Lorsqu’un élément indivisible (un arbre, un rocher, un muret, un puits, une marre, une source, un pont, une bâtisse, etc…) vient faire obstacle à la continuité monotone d’une limite foncière en cours d’établissement, la décision à prendre pour le contourner doit ; soit préserver à l’un ou à l’autre des riverains la propriété de l‘élément déjà établie de façon incontestable, soit établir cette propriété. Le rattachement de l’élément à telle parcelle plutôt qu’à telle autre – et donc la conservation, l’octroi ou la perte de l’élément – peut devenir la conséquence majeure du tracé de la limite foncière et qui supplante en intérêt celui de sa précision techniquement garantie. Là encore, c’est avant tout les titres de propriété et, à défaut, les actes de possession, les témoignages, la configuration des lieux et les éléments cadastraux qui instruiront le tribunal sur l’opportunité et sur la justesse de la solution retenue. Rien, dans ces critères, qui puisse justifier l’exclusivité d’analyse du géomètre-expert.

De l’exclusivité de compétence :

Que les limites des biens fonciers s’imposent de bon sens par entente amiable entre propriétaires, ou s’imposent de bon droit par décision du juge, il n’en demeure pas moins que leurs représentations sur plans se doivent d’une grande fiabilité. S’il est reconnu que les plans dressés par les géomètres-experts assurent cette fiabilité, les géomètres-experts ne sont pas les seuls à pouvoir la garantir. Qu’ils soient techniciens, techniciens supérieurs, ingénieurs, du public ou du privé, les topographes sont tous experts de la mesure et de la représentation de terrain. La maitrise et l’utilisation des outils qui leur sont nécessaires, leur sont nécessairement communes.

Ces dernières décennies l’évolution de la technicité de l’instrumentation et son accessibilité financière ont révolutionné le métier de topographe. La télédétection laser, portative ou embarquée sur drone, la numérisation des données, les logiciels d’interface graphique et de dessin assisté par ordinateur permettent à un seul opérateur – qu’il soit hautement, ou simplement suffisamment qualifié – une levée de terrain d’une précision centimétrique et sa fidèle représentation sur plan. Les géomètres ne sont d’ailleurs pas les seuls à maitriser ces technologies de pointe qui ont également révolutionné les métiers d’architecte et d’archéologue. [3]

L’étape primordiale de définition de la limite foncière (choix de l’endroit où le terrain sera partagé par la ligne séparative) ne requiert – et n’a jamais requis – la maîtrise des outils et techniques de mathématiques supérieures. Aucune compétence particulière en matière de géométrie n’y est mise à concours. La délimitation foncière est affaire d’observation des lieux, d’écoute des propriétaires concernés, de bon sens, et d’interprétation des documents officiels. C’est d’ailleurs sur ces éléments (réunion contradictoire, configuration des lieux, titres de propriété, possession, plan cadastral) et quelquefois même sans la moindre considération pour la contenance des parcelles (le point pourtant central de ses compétences), que le géomètre-expert justifie sa proposition de limite dans son rapport d’expertise remis au tribunal.

La géolocalisation et la représentation des limites retenues sont, quant à elles, affaire de maîtrise de technicité d’instrumentation. Dépêcher un géomètre (expert ou pas) sur les lieux recouvre tout son sens pour uniquement la traduction de la délimitation en document foncier par le mesurage, le géo référencement précis et la transcription sur plan. Et, là encore, la sérieuse qualification des géomètres topographes et des géomètres du cadastre est devenue aujourd’hui suffisante.

Le mathématicien chevronné qui habite tout géomètre-expert n’a jamais été sollicité pour le positionnement des limites foncières sur le terrain ; le dessinateur industriel ne l’est désormais plus pour produire leur représentation graphique.

De fait, c’est essentiellement par les topographes salariés que sont réalisés les documents d’arpentage et les bornages au sein des cabinets de géomètres-experts [4]. Une réalité assumée et exprimée dans les appels d’offre d’emploi lancés par les cabinets de géomètres-experts, comme peuvent en témoigner quelques exemples récents de profil de poste proposés aux géomètres topographes (niveau Bac + 2) :

 « … Levés topographiques, plans topographiques, divisions foncières et rétablissement de limites… » (Ref. Apec : 167539362W. Publiée le 28/01/2022),

« … Missions foncières (arpentage, bornage, plan périmétrique), de façon autonome ou en équipe… » Ref. Apec : 175562802W / Ref. Société : 20246718/TGT/59L. Publiée le 07/01/2025,

« … Relevés de caractéristiques physiques (bornage, etc…), juridiques et foncières (délimitation des domaines fonciers, copropriété)... » Ref. Apec : 175573081W / Ref. Société : 140816674517. Publiée le 08/01/2025.

Le savoir-faire prérequis dans tous ces appels d’offre renvoie à la maîtrise des appareils de topographie robotisés et de géo-référencement (GNSS) et à celle des logiciels de traitement de données topographiques (Autocad 3D, RD12) et autres.

Les géomètres-experts en conviennent eux-mêmes : les géomètres topographes (et par conséquent aussi les géomètres du cadastre) sont suffisamment qualifiés pour l’établissement des limites parcellaires, tout comme pour la géolocalisation précise de ces limites et leur représentation fidèle sur plan. Si les ingénieurs géomètres des années quarante se considéraient les seuls qualifiés, ceux d’aujourd’hui se savent  ne plus l’être.

La hiérarchisation inter cursus depuis le technicien topographe jusqu’au géomètre-expert, ne discrimine en rien les aptitudes à délimiter correctement le parcellaire. L’existence de ce monopole, repose sur un non-sens : La qualité de la prestation que le monopole légal est censé protéger ne justifie en rien l’exclusivité reconnue aux seuls prestataires habilités par le législateur. La condition d’appartenance à l’ordre imposée par la loi n’est en rien une condition nécessaire.

De la probité et du droit :

Toute prestation de serment aussi solennel soit-il n’en garantit pas l’inviolabilité. De par la conséquence éventuelle d’octroi ou de perte de propriété qui peut résulter de la définition de la limite foncière, l’intérêt et la tentation de s’octroyer la complaisance de l’expert peut dans certains cas exercer sur ce dernier une pression irrésistible.

La protection particulière portée à la délimitation foncière supposément garantie par la compétence technique, n’est pas mieux servie par la compétence juridique. Lorsqu’une affaire est portée par devant le tribunal, le géomètre-expert doit, dans le cadre précis de sa mission confiée par le juge, se garder d’appréciations d’ordre juridique et se limiter à présenter l’ensemble des seuls éléments techniques. Enfin, en qualité d’expert judiciaire, le géomètre-expert, en tant qu’auxiliaire du juge, n’émet qu’à titre consultatif une proposition de délimitation sur laquelle seul le juge a compétence de statuer.             

La pratique ici-bas

Si l’appartenance à l’ordre n’est en rien une condition nécessaire, il se trouve aussi qu’elle n’en est pas plus une condition suffisante.

Un cabinet au-dessus de tout soupçon :

Dans son portail publicitaire, GéoSudOuest qui compte une dizaine d’agences en Occitanie, s’affiche en entreprise solide, sérieuse et compétente :

« Nos compétences techniques et juridiques en matière de propriété, nous rendent incontournables dans des affaires conflictuelles. Notre connaissance du droit, alliée à notre expérience certaine et reconnue […], contribuent à la qualité de nos analyses d’expertise […], de sorte que celles-ci sont très rarement contestées. Nous proposons une expertise sur mesure qui répond à toutes vos attentes et problématiques. […] La philosophie de l’entreprise privilégie deux éléments essentiels : la personne et la qualité de travail. »

Un cas d’école :

L’affaire RABOU/MATHIEU ; R.G. :11-15-000253 jugée au tribunal de Castres est un cas type de préservation ou de perte de bien en limite séparative. En l’occurrence un bâtiment d’une contenance de 20 m2 élevé sur deux niveaux. Le demandeur (RABOU) assigne le défendeur (MATHIEU) en procédure de bornage judiciaire dans le but de faire muter le bien depuis la propriété MATHIEU vers la propriété RABOU par le seul biais d’une modification de la limite séparative. Modification pour laquelle s’octroyer la complaisance de l’expert s’avère non seulement tentant mais indispensable puisque dans ce cas précis les titres de propriété sont non équivoques et non contradictoires comme le précisera le tribunal.

Le tribunal missionne Christophe DUHEM, géomètre-expert et co-gérant de l’entreprise GéoSudOuest.

De la raison d’être du monopole :

Comme en atteste Christophe DUHEM lui-même dans son rapport d’expertise, ce ne sont pas les compétences du géomètre qui sont mises à concours pour fixer la limite foncière : « C’est à partir de l’analyse des titres d’origine, de la configuration des lieux, de la possession et des documents anciens que nous avons proposé de fixer la limite référencée dans les présentes » [5].

Le tribunal rappelle lui-aussi que « La preuve de la ligne séparative peut se faire par titres, faits de possession, présomptions, témoignages. », et note également que l’expert « n’a pas consacré de développements à la contenance respective des parcelles ». [6]

La solide formation de géomètre-expert n’est en rien sollicitée par la prestation. Positionner la limite des biens fonciers (objet et but de la prestation) est moins affaire de géométrie (mesure) que de géographie (configuration des lieux) et d’histoire (titres de propriété).

De la garantie de compétence, d’indépendance et de probité :

En dépit de la preuve incontestable de propriété, le géomètre-expert opte pour la modification de la ligne séparative avec pour conséquence la mutation du bâtiment en limite de propriété.

Alors qu’aucun des observables (titres de propriété, photographie de l’IGN, plan de construction, cadastre, configuration des lieux, desserte du bâtiment, etc…) n’est à même de dire quoi que ce soit qui puisse étayer sa position, le géomètre-expert le leur fait dire à tous.

Photographie de l’IGN tendancieusement légendée ; déni du cadastre en vigueur ; déni des titres de propriété ; prétention à des preuves et démonstrations qui reposent toutes sur un a priori indémontrable et qui n’en sont donc aucune ; raisonnement circulaire ; etc... autant de manquements qui ne sont pas les fruits aléatoires d’une incompétence qui les aurait distribués à tantôt servir, tantôt desservir l’une ou l’autre des parties ; ils sont tous (sans la moindre exception) au service exclusif d’une seule partie.

Une telle débauche d’irrégularités a d’ailleurs conduit le tribunal à trancher non seulement  malgré, mais bel et bien contre le propos du géomètre-expert :

« De la confrontation des titres de propriété, il apparaît sans ambiguïté que les actes de propriété côté RABOU ne font jamais état de propriétés bâties tandis que ceux côté MATHIEU évoquent des propriétés bâties. A ce stade, rien ne permet de conclure, comme l’affirme l’expert, que les actes de ventes successifs […] se sont révélés incomplets […] »

« Les arguments […] ne présentent dans le cadre du présent litige aucune pertinence dès lors que l’expert qui affirme que […] ne précise pas les sources de cette assertion, […] »

« Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de procéder à l’homologation du rapport d’expertise ni de retenir la délimitation proposée par Monsieur DUHEM. »

Paradoxalement, l’expertise GéoSudOuest n’a pas servi par son éclairage attendu mais par la désapprobation  qu’elle a suscitée.

De la garantie de veille disciplinaire :

En novembre 2019, l’affaire est portée devant le Conseil Régional (Occitanie) de l’ordre des géomètres-experts alors présidé par M. Christian ROUAIX. Après enquête préliminaire l’affaire est renvoyée en formation disciplinaire. Enquête et rapport confiés à Mme Audrey ALAJOUANINE, géomètre-expert.

Le 19 février 2021, le conseil notifie [7] :

« La plainte […] se borne à proférer des allégations et appréciations relatives à l’exécution de sa mission d’expertise par M. DUHEM ; […] Au minimum désobligeants, en réalité injurieux pour les uns, diffamatoires pour les autres, de tels propos ne sont strictement assortis d’aucun élément de justification […] ; il ne saurait dès lors être imputé à M.DUHEM ni manquement à l’honneur, à la probité ou à l’éthique professionnelle, ni défaut d’impartialité ou d’indépendance ;

Il résulte de tout ce qui précède que la plainte […] doit être rejetée […]. »

Des éléments de justifications [8] ont pourtant bien été présentés. La manœuvre de retournement de l’accusé en victime est vieille comme le monde. Derrière le masque de l’indignation elle dispense de la réponse aux griefs de l’accusation relégués au rang des calomnies et injures.

Malgré le désaveu du tribunal, le géomètre-expert a raison. Il a raison non parce que la rationalité habite son esprit mais parce c’est gravé dans le marbre. La loi le prescrit, le catéchisme ordinal le professe.

Le soutien et l’approbation indéfectibles sont pourtant lourds d’irresponsabilité. Ils constituent un blanc-seing, un encouragement qui peut malencontreusement être entendu en termes de : « Vous pouvez donner dans le déni, l’ineptie, l’incompétence,… quand bien même vous serez désavoués par les juges eux-mêmes : nous vous donnerons raison… quelles qu’en soient vos raisons. »

Un mois après la notification du Conseil régional, dans une tout autre affaire conflictuelle de bornage (N° RG 22/02615), GéoSudOuest livre Le 17 mars 2021 une expertise que nos magistrats semblent une fois encore ne pas avoir la sagesse d’apprécier :

 «  L'expertise GeoSudOuest dont l'imprécision des termes et l'absence de référence aux titres et décisions de justice dénote le manque de sérieux des conclusions, ne peut remettre en cause une décision de Justice passée en force de chose jugée. » [Cour d’appel de Toulouse, décision rendue le 16 mars 2023 (ARRÊT N°194/2023), extrait]

Sans doute, ces messieurs-dames géomètres-experts de la sous-chapelle occitane penseront nos magistrats désobligeants et leurs propos encore une fois strictement assortis d’aucun élément de justification.

Du contrôle des pouvoirs publics :

Combien et dans quel sens aura pesé l’avis du délégué du commissaire du gouvernement ?

Il est trop peu probable que le délégué aura de son propre chef convenu de l’exemplarité de l’expert. Déjà parce qu’inhabité par l’esprit de corps qui rassemble les autres membres du conseil, mais surtout parce que trop sensible au désaveu d’un tribunal pour le banaliser sans en examiner les causes.

Plus probable est que la compétence technique indispensable au discernement, lui aura valu de devoir s’en remettre aux géomètres-experts (les autres membres du conseil réunis en formation disciplinaire) selon le principe même de l’expertise judiciaire. Il est donc plausible que le délégué en soit venu – à défaut de propres moyens de discernement, et par excès de confiance – à ranger sa voix derrière celle unanime de l’esprit de corps.

Cette probabilité d’abdication de jugement devant la messe officielle du conseil régional demeure toutefois assez faible. Un délégué de commissaire du gouvernement n’est quand même pas tombé d’une dernière pluie dans le bénitier d’une sous-chapelle de quelqu’ordre professionnel que ce soit. Il reste à préférer que le délégué ait pu faire preuve de suffisamment de discernement pour défendre un point de vue singulier mais fatalement minoritaire et manifestement peu contraignant.

Que ce soit par incompétence technique ou par insuffisance numérique, le contrôle auquel se prétend soumis la profession présente tous les symptômes du plus grand mal à contraindre.

__________

L’intérêt majeur de cette affaire ne réside pas tellement en son énormité mais dans tout ce qu’elle questionne sur la raison d’être du monopole. Quand bien même l’expertise GéoSudOuest aurait concouru à la reconnaissance du bon droit plutôt qu’à l’erreur judiciaire, elle aurait tout aussi immanquablement exemplifié l’absurdité du monopole.

Monopole encore et toujours revendiqué par la profession, encore et toujours défendu et protégé par le Conseil d’Etat.

L’absurdité

Le prestige versus la qualité :

Un véritable quiproquo piège professionnels, sages, citoyens, et entretient une confusion qui nuit à la société toute entière y compris celle des géomètres-experts.

Qui, mis à part un géomètre-expert, peut se prévaloir d’être aussi compétent qu’un géomètre-expert en matière de délimitation foncière ? Ce que le géomètre-expert dit, et puisque la loi dit que seul le géomètre-expert est compétent pour le dire, ne peut être contredit par le profane.

Dans l’affaire Rabou/Mathieu, débouter l’entreprise du géomètre-expert ne s’est pourtant pas fait via l’intervention d’un autre géomètre-expert dans le cadre d’une contre-expertise. Tout l’arsenal de compétences dont se targue d’excellence et d’exclusivité la profession s’est écroulé comme un château de cartes en bute à la seule réfutation du non-spécialiste. Un non-spécialiste qui ne peut se prévaloir d’aucune compétence dans les domaines de la géométrie, de la géomatique, de la topographie ou encore du droit. La proposition du géomètre-expert n’a pas été invalidée sur critères de mesure, de précision d’arpentage ou de quelconque étude ou travail qui relève de sa formation. Aucun de ces critères n’a d’ailleurs été convoqué par le géomètre-expert. La protection de la propriété foncière (un bâtiment en limite séparative) n’a pas été assurée conformément aux dispositions de la loi qui n’en reconnaît la compétence qu’aux seuls géomètres-experts mais bel et bien contre ces dispositions, pourtant réputées protectrices.

Décider du lieu où situer les limites foncières (l’endroit où le terrain sera partagé par la ligne séparative) ne requiert pas le savoir-faire du géomètre (expert ou pas). A l’endroit où le législateur impose l’exclusivité des compétences du géomètre-expert, celles-ci ne s’exercent pas.

Déjà en 1946 – et plus avant encore, en 1944[9] – le législateur se méprend. La réalisation du document foncier n’est qu’une étape secondaire dans l’établissement d’une limite foncière. Secondaire dans le temps parce que le choix du lieu sur le terrain en est primordial, et ce choix (qui prime aussi sur la qualité du document) déborde du champ des compétences du géomètre.

L’évolution de la technique a maintenant rendu tout géomètre (expert ou pas) apte à matérialiser, représenter et publier les limites foncières. C’est-à-dire apte à produire correctement le document foncier, étape secondaire de la prestation. Pour cette étape, peut-être tel géomètre-expert sera plus compétent que tel géomètre topographe mais plus rien désormais ne permet de l’assurer au seul motif de la différence des diplômes. La propriété foncière sera mieux protégée par un bon technicien topographe que par un mauvais expert.

En interdisant l’accès au marché à de bons topographes, la loi en réserve d’autant la disponibilité aux mauvais géomètres-experts, augmentant ainsi la probabilité d’occurrence d’expertises calamiteuses. La restriction du marché aux seuls géomètres-experts concourt à la primauté du prestige sur la qualité.

Le monopole que plus rien aujourd’hui ne justifie participe du leurre, et le piège se referme aussi sur la profession elle-même. L’exclusivité de compétence reconnue aux seuls géomètres-experts insinue une auto-assurance corporatiste qui galvanise les suffisances. Le rapport d’expertise GéoSudOuest en offre le pitoyable constat. Comment prétendre escompter crédit usant d’une somme si choquante d’énormités si ce n’est d’être soi-même convaincu de leur irréfutabilité ?

Bien sûr. Il se trouve parmi les géomètres-experts des femmes et des hommes solides, dotés d’un esprit limpide, qui ont la juste mesure de leurs aptitudes et n’ont aucun besoin de jurer dans le verbalisme solennel pour exercer avec conscience et probité. Ces femmes et ces hommes n’ont nul besoin d’être surveillés, encadrés, soutenus par quelque structure corporatiste que ce soit. Ils ne sont pas les purs produits du système, ils n’en sont membres que de par le cadre imposé à leur prérogative par le législateur. Sans l’existence du monopole, ces professionnels compétents s’imposeraient sur le marché du travail par la seule qualité de leurs prestations sans souffrir des pressions de la concurrence.

Les bons géomètres-experts n’ont nul besoin d’appartenance à l’ordre ; les mauvais, tous catéchisés à se penser d’excellence, y sont confortés dans leur médiocrité.

Une malformation congénitale :

Depuis les pleins pouvoirs délégués au Maréchal Pétain le 10 juillet 1940 et jusqu’à sa destitution en août 1944, l’Etat Français légifère à tour de bras. Affranchie de l’exigence démocratique (le parlement n’est plus réuni, les lois n’y sont plus discutées) l’administration de Vichy promulgue en quatre ans près de 16800 lois et décrets. A raison de quelques 350 nouveaux actes législatifs chaque mois, l’exécutif légifère à la vitesse moyenne de l’ordre d’une loi par heure, sans discontinuer pendant quatre ans !

L’indignité du régime dictatorial, collaborationniste, antisémite et criminel de Vichy lui a valu la confiscation historique de son œuvre législative colossale. L’entendement collectif aura (à juste titre)  principalement retenu la rupture déshonorante qu’a constituée la parenthèse vichyssoise d’avec les régimes démocratiques qui l’ont précédée et qui lui ont succédé. Pour autant, la continuité législative – provisoire ou définitive – s’est quand même imposée, ne serait-ce que de par la loi du nombre. D’une part, les 16786 textes de loi n’ont pu germer ex nihilo dans l’esprit des seuls fonctionnaires de Vichy (continuité en amont avec la troisième République), et d’autre part – hormis bien sûr les actes annulés par l’ordonnance du 9 août 1944 –  nombreuses réformes (en partie issues de la continuité en amont) ont gardé leur pertinence dans le fonctionnement des institutions depuis la libération jusqu’à aujourd’hui. Si l’ordonnance du 9 août 1944 signifie la rupture totale d’avec les principes et l’idéologie de Vichy tout avec leurs dérives et leurs conséquences, elle traduit néanmoins le pragmatisme et expose les conditions de l’inévitable continuité d’une grande partie des dispositions de Vichy jusqu’à nos jours (continuité en aval) [10].

L’héritage corporatiste s’inscrit lui aussi dans la continuité entre cette période accidentée de l’Histoire et la période actuelle avec notamment l’institution d’ordres professionnels encore en place aujourd’hui. Parmi eux, l’ordre des médecins, des architectes et aussi celui des géomètres-experts. La loi n°46-942 du 7 mai 1946 promulguée par le gouvernement provisoire de la République remplace la loi n°307 du 16 juin 1944 promulguée par l’administration de Vichy qui institue l’ordre corporatif des géomètres experts. Lorsqu'il signe le texte de la loi de 1944, Pierre LAVAL assied les fondements qui encadreront l’exercice de la profession avec notamment la constitution des Conseils régionaux et du Conseil supérieur, la représentation des pouvoirs publics par un commissaire du gouvernement qui peut déléguer ses attributions ; l’exclusivité de la délimitation foncière (le monopole) ; les conditions d’inscription au tableau de l’ordre ; le respect des règles ; la prestation de serment ; les sanctions disciplinaires ; etc…

Comme beaucoup d’organismes vivants, une loi, naît, grandit, subit des modifications (réparatrices ou non), s’adapte, évolue, vieillit et finit par disparaître ayant ou non procréé. Certaines ne survivent pas à l’étape embryonnaire, d’autres traversent les siècles. La loi quasi octogénaire du 7 mai 1946 souffre d’une malformation congénitale qui n’a de cure que l’ablation : une inconstitutionnalité.

Malgré les symptômes de son affection héréditaire constatés ici ou là [4,11], la loi – qui n’a pas passé d’examen parlementaire prénatal – semble ne pas avoir inquiété outre mesure les cliniciens en charge de veiller sur son état constitutif.

A la décharge du législateur de Vichy qui travaillait à la genèse des textes à la marche forcée d’une loi à l’heure, la pertinence et la constitutionnalité du monopole n’ont pu être questionnées au crible de la veille parlementaire. Pour le législateur de 1946, le ver était déjà dans le fruit. De plus, la révision générale et détaillée de l’énorme héritage juridique de Vichy ne lui a évidemment pas été possible. Quant aux législateurs qui leur ont succédé, d’une part la profession qui tire un bénéfice substantiel du monopole le défend bec et ongles contre toute attaque ; et d’autre part, l’acuité de la vigilance aura, avec le temps, fini par céder à l’habitude de la chose entendue.

L’inconstitutionnalité

Le privilège octroyé aux géomètres-experts de disposer du monopole est un privilège abusif :

  • Pour le positionnement de la limite foncière sur le terrain ; nul besoin de géomètre,
  • Pour le mesurage, la géolocalisation et la transcription ; nul besoin pour le géomètre d’appartenir à l’ordre.

Le niveau académique exigé est disproportionné au regard des aptitudes requises par la prestation.

L’exemple GéoSudOuest, non seulement témoigne de cette inadéquation, mais surtout contraint à l’évidence d’un dysfonctionnement potentiel d’à peu près tous les garde-fous prévus par la loi. Malgré l’obligation théorique de respect des règles contenues dans le code des devoirs professionnels, l’appartenance à l’ordre ne garantit ni compétence, ni indépendance ni probité. Quant aux dispositions relatives aux sanctions disciplinaires, ainsi qu’au contrôle par les pouvoirs publics, elles peuvent faire montre de la plus totale inopérance.

Encore plus paradoxalement : de tout le spectre des missions du géomètre-expert, la seule qui soit interdite à tous les autres acteurs apparentés à la profession, est précisément celle qui requiert le moins les compétences de géomètre. Et surtout la seule facilitée par des considérations à la portée de tout un chacun : observation des lieux, écoute des propriétaires des biens fonciers, recueil de témoignages divers, examen des titres de propriété et des documents cadastraux. Facilitée et même parfois accomplie en considération de ces seuls éléments comme en atteste l’expertise GéoSudOuest :

Article 4. Définition de la limite de propriété

A l’issue de l’analyse des titres de propriété, de la configuration des lieux, des possessions, du cadastre napoléonien, la limite séparative a été définie comme suit : […].             

Le Conseil d’Etat et le Conseil de l’ordre, si mobilisés à défendre la qualité de la délimitation foncière au motif de l’intérêt public, pourraient a fortiori s’enquérir de la qualité de missions bien moins évidentes confiées à des acteurs moins solidement qualifiés que les géomètres-experts. Si la totalité des acteurs est reconnue suffisamment apte au plus difficile, rien ne peut justifier d’en tenir une partie à l’écart du plus accessible. Encore récemment, ce paradoxe (tout avec l’absence de raison d’être du monopole et la nécessité d’y mettre fin) est une fois de plus dénoncé à l’Assemblée Nationale [11] :

« Les opérations de bornage sont ainsi devenues moins complexes à réaliser que les opérations topographiques, qui sont pourtant dans le champ concurrentiel. En substance, ce qui est difficile est concurrentiel et ce qui est simple est monopolistique. C’était pourtant l’inverse qui justifiait en 1946 la nécessité d’une réglementation professionnelle des géomètres experts. »

Pour les siècles des siècles. Amen :

Le bornage judiciaire est irrévocable. Le procès-verbal de reconnaissance de limite N°CA15313 annexé au rapport d’expertise GéoSudOuest précise :

Article 7. Clauses Générales

« Il est rappelé que le procès-verbal de bornage ou de reconnaissance de limite, dressé par un géomètre-expert, fixe pour l’avenir les limites des propriétés et vaut titre. Le procès-verbal de bornage ou de reconnaissance de limite fait loi entre les parties, mais aussi entre les acquéreurs et successeurs, qui sont de droit subrogés dans les actions par leurs auteurs. Aucun nouveau bornage ou reconnaissance de limite ne peuvent être réalisés, dès lors que le plan et le procès-verbal antérieurs permettent de reconstituer, sans ambiguïté, la position de limite. »        

Si les dires du géomètre-expert n’avaient pas été contredits par le non-spécialiste, ce que GéoSudOuest aurait fait graver dans le marbre, n’est rien d’autre qu’une extorsion de bien.

Formation, compétence, indépendance, probité, impartialité, règles de l’art, discipline, etc… Tout le chapelet des principes protecteurs et régulateurs érigé en dogme par la catéchèse ordinale, confine à la liturgie mystificatrice aux fins de préserver la chasse-gardée d’une caste de privilégiés qui en use mais aussi en abuse et en mésuse.

Le péril de la damnation :

« Comment imaginer l'établissement d'un tel document par un « topographe » […] et pourquoi ne pas étendre cette possibilité aux « infographes », « cartographes », « géographes », ou toutes personnes ayant une connaissance plus au moins approfondie de la documentation graphique ? Le document d'arpentage n'est qu'un aboutissement et en confier la responsabilité à des personnes qui ne peuvent pas réaliser la mission préalable, c'est mettre en place une situation sans issue, contraire à l'esprit de la loi. » [2]

Une situation sans issue, contraire à l’esprit de la loi, est celle dans laquelle s’est fourvoyé le géomètre-expert de GéoSudOuest. Géomètre-expert dont l’incompétence n’a nécessité la moindre connaissance en matière de documentation graphique pour être mise au jour.

Sur fond du « Moi ou le chaos », la profession infatigablement mobilisée à la défense bec et ongles de son monopole, ne cesse de recourir à la plus vieille ruse de tous les clergés : nous faire croire aux enfers.

Simon MATHIEU

[1] Conseil d'Etat, décision n° 360032, 7 septembre 2012.

[2] André RADIER, Lettre à Mme la Présidente du Conseil de la Concurrence, 26 octobre 2000, in Le Moniteur, Les géomètres-experts, garants de la propriété foncière, 19 janvier 2001.

[3] Le tachéomètre laser couplé aux logiciels 3D est couramment utilisé pour la numérisation de sites. La technologie Lidar notamment a permis aux archéologues de découvrir d'anciennes cités perdues. Voir par exemple le magnifique documentaire de Stéphane BEGOIN "Naachtun: la cité maya oubliée", 2016, rediffusée sur Arte le 4 mai 2024. Aussi : "les cités perdues d'Albert Lin" in National Geographic.

[4] a) Martial BOURQUIN (Sénateur du Doubs), lettre à l’attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement. Question n° 04126, JO Sénat, p 246, 24 janvier 2013.

b) Aurélien PRADIE (Député du Lot), lettre à l’attention, de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Question n° 4081, JO, p 6224, 13 décembre 2022.

[5] Christophe DUHEM, Rapport d’expertise judiciaire GéoSudOuest, CA-15313, 01 juillet 2016.

[6] Tribunal d’Instance de Castres, R.G. N° 11-15-000253, Jugement, 03 janvier 2017.

[7] Conseil régional de l’ordre des géomètres-experts de Toulouse, 19 février 2021.

[8] Simon MATHIEU, Eléments de mise en cause du rapport d’expertise judiciaire GéoSudOuest, (Affaire RABOU/MATHIEU R.G. 11-15-000253), 2019, dernière mise à jour : janvier 2025.

[9] Loi n°307 du 16 juin 1944 instituant l’ordre corporatif des géomètres experts, Journal Officiel de l’Etat Français, n° 157, p 1671, 01 juillet 1944.

[10] Danièle LOCHAK, Conclusions : L’œuvre législative de Vichy, d’hier à aujourd’hui. Clément BENELBAZ; Charles FROGER; Sébastien PLATON; Bruno BERTHIER. L’œuvre législative de Vichy, d’hier à aujourd’hui. Ruptures et continuités, Dalloz, pp. 267-289, 2017, Thèmes et commentaires, 978-2-247-16281-9-6784068. hal-01647289.

[11] Dominique POTIER (député de Meurthe-et-Moselle), Lettre à l’attention de Mme la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Question n° 2362, JO, p 6200, 26 novembre 2024.

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