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Billet de blog 26 octobre 2024

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Les juges et les invisibles

Connaître les personnes qu’ils et elles doivent juger, leur environnement social, personnel, leurs conditions de vie, est essentiel pour que les juges puissent rendre une décision juste. Or l’institution judiciaire est majoritairement organisée de manière à éloigner les juges des personnes concernées par leurs décisions, au premier rang desquelles les personnes les plus précaires.

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Et si les justiciables étaient conté·es et non pas seulement décompté·es…

« Au sein du discours doctrinal français plus général, le justiciable apparaît à la fois présent et absent ; omniprésent comme ressource argumentative et absent en tant qu’acteur à part entière » [1]. Cette observation ô combien pertinente est mise en avant dans une réflexion sur la justice numérique. Son autrice conclut ainsi : « Jouant tour à tour le rôle d’outil rhétorique et de prétexte commode, le justiciable apparaît finalement, face à une numérisation de la justice qui se désintéresse de lui, comme l’éternel omniabsent du discours qui s’attache à son analyse ». Cette omniabsence des justiciables n’est-elle pas une constante de la justice ?

Faute de définition juridique du ou de la « justiciable », on peut retenir celle-ci : une entité collective, faite de la « diversité de l’être juridique » [2]. Ce qui importe c’est son vécu, mais aussi celui des magistrat·es. Conçu souvent comme une entité abstraite, le ou la justiciable est pour les juges une réalité humaine, la personne concernée par une décision de justice. Celle qui, au civil, veut obtenir justice, en action ou en défense, ou voir décider des mesures de protection pour un·e mineur·e ou un·e majeur·e, au pénal qui doit faire face à une accusation ou se faire reconnaître comme victime ou encore qui veut voir aménager une peine prononcée. Groupe ni socialement, ni culturellement, ni économiquement monolithique, « les justiciables » désigne des personnes issues de catégories radicalement différentes : celles du haut de l’échelle sociale qui ont un capital procédural [3] fort et celles du bas de l’échelle, qui en sont privés. Ces dernier·ères voient néanmoins rarement les juges et bien des procédures les concernant ne sont pas contradictoires.

Parmi les milliers voire les millions de justiciables rencontré·es dans une carrière, certain·es nous ont marqué·es, des tranches de vie ont laissé des traces fortes : rendre la justice c’est toujours une rencontre et une écoute humaines même quand il s’agit de prononcer une culpabilité puis une peine. Rendre une décision en l’absence de la personne concernée, c’est la priver de la possibilité de faire valoir ses arguments et se priver de la comprendre.

Le ou la justiciable – présent·e ou absent·e – fait l’objet d’un nombre réduit d’études spécialisées et encore moins les justiciables pauvres, qui, faute de se sentir légitime à faire valoir leurs droits ou dans l’incapacité de le faire, ne se présentent pas en justice. Hélas, bien qu’ayant droit aux droits, ceux-ci sont bien souvent restreints ; par exemple, la loi Kasbarian-Bergé a réduit drastiquement ceux des locataires en difficultés et d’une façon générale ceux des personnes sans logement [4].

Cet·te inconnu·e instrumentalisé·e ou invisibilisé·e voire dissuadé·e

À la recherche du contact avec les justiciables

Sans contact avec les personnes qu’ils et elles jugent, les magistrat·es ne peuvent pas accomplir leur mission dans la plénitude de toutes ses dimensions, y compris sociales.

Tout au long de mon expérience, j’ai constaté l’éloignement croissant entre les juges et les justiciables, en particulier les moins favorisé·es, au point qu’ils et elles leur sont devenu·es, en certains cas, complètement invisibles. Seules des pratiques volontaristes pour s’y opposer permettent de maintenir un lien, par exemple ordonner un transport sur les lieux ou la comparution des parties (dans les litiges où les relations interpersonnelles apparaissent très présentes), exercer son pouvoir propre de conciliation [5], envoyer des courriers aux débiteur·rices en cas de présentation d’une requête en saisie appréhension de leur véhicule ou autre bien matériel nécessaire à la vie quotidienne [6]… Or ces pratiques sont considérées comme une perte de temps par la « doctrine officielle » et la hiérarchie judiciaire attachée au rendement, quand leurs auteur·rices ne sont pas accusé·es de parti pris idéologique.

Le phénomène s’est accéléré depuis mon départ à la retraite fin juin 2010 [7].

L’âge d’or des justiciables n’a jamais existé

Au début des années 1970, ils et elles étaient souvent absent·es et/ou effacé·es. Un article paru dans la revue Esprit dénonçait « Une constante […] : l’absence des justiciables » [8]. Il mettait en avant leur non-prise en considération dans les décisions de justice pénale (omettant comme souvent la justice civile) en soulignant l’injustice d’une partie d’entre elles, voire des erreurs judiciaires, et surtout l’incapacité des magistrat·es à les prendre en considération et à remettre en cause le fonctionnement de cette justice.

Dans cet article, le tout jeune syndicat de la magistrature était évoqué comme une espérance de changement car il mettait en avant l’intérêt des justiciables, fait rare dans le monde judiciaire [9].

Qui, comment, et pourquoi, veut-on rendre invisible les justiciables aux yeux des juges

L’invisibilité judiciaire

La notion de « visibilité sociale » est apparue en 1949 et celle d’« invisibilité sociale en 1963 ». Ce concept prit de l’ampleur comme en atteste le livre La France invisible[10]. La question de « l’invisibilité judiciaire » est – à ma connaissance – très peu traitée ; le « non-recours », connu de différentes recherches, s’en rapproche mais « l’invisibilité judiciaire » est un concept beaucoup plus large. Il vise non seulement celui ou celle qui s’abstient de saisir la justice mais aussi celui ou celle qui, absent·e du débat judiciaire pour des raisons juridiques ou sociales, la subit.

Danièle Lochack dans ce même ouvrage [11] a eu une approche voisine sous le titre (In)visibilité sociale, (in)visibilité juridique ; son texte est centré sur le fond du droit, la question de l’absence d’appréhension juridique de nombreuses catégories de la population en général défavorisées. Elle souligne que « même la reconnaissance de droits “authentiques” ne garantit pas leur application effective. Les bilans dressés chaque année par l’Observatoire de la pauvreté et de l’exclusion sociale insistent sur les obstacles que rencontrent les personnes en difficulté pour connaître et faire valoir leurs droits ». Cet article écrit en 2008 est hélas toujours d’actualité !

Ainsi la visibilité juridique – c’est-à-dire exister en droit – ne garantit pas la visibilité devant les juridictions. En dépit d’une apparence d’efforts avec par exemple le développement des maisons de justice et du droit, des accueils uniques du justiciable (les « SAUJ ») dans les tribunaux, les politiques d’accès aux droits et à la justice sont en réalité, grandement insuffisantes au regard des besoins réels et des dynamiques nécessaires. En outre, parallèlement à ces démarches annoncées à grands coups de communication, les réformes qui se suivent conduisent en pratique à éloigner les justiciables des juges, sans même évoquer les effectifs parfaitement insuffisants pour consacrer le temps nécessaire à l’écoute de chacun·e [12].

Qui appuie sur le bouton de la dissuasion ?

C’est le pouvoir politique à travers les textes législatifs et réglementaires qui décide quel·les justiciables doivent être visibles pour les magistrat·es. Les parquetier·ères peuvent de surcroît faire écran à la visibilité des juges ; François Molins souligne qu’aujourd’hui en France le parquet assume seul 98 % des enquêtes pénales avant tout jugement et 41 % des réponses pénales sans recours à un·e juge [13]. Ses membres ne peuvent avoir qu’un très bref face-à-face avec les mis·es en cause et ont en outre recours à des tiers intermédiaires pour cette « troisième voie » [14].

Le pouvoir politique se livre à ce tri pour de nombreuses raisons prétendument rationnelles – management, rentabilité, réduction des délais de traitement, gouvernance par les nombres, etc. – au mépris des conséquences non seulement pour les personnes concernées mais aussi pour le rôle de régulateur social de la justice. Or, dans une société de plus en plus fracturée et inégalitaire, cette mission est indispensable à assumer pour la justice. Comme l’écrit le philosophe du droit, François Ost, « il importe […] que le juge, avant de trancher, soit correctement informé sur les enjeux […] élargis du litige dont il a à connaître : qui sont exactement les personnes, les groupes, voire les classes de personnes concernées ? Comment s’articulent leurs intérêts respectifs ? Comment pondérer les prérogatives dont elles se targuent ? » [15]. Les magistrat·es doivent prendre conscience de l’aspect social des contentieux, conscience dont l’une des modalités de l’éveil est la rencontre physique.

Cette mise à distance du juge résulte tout d’abord de modifications structurelles. En 2008, la réforme de la carte judiciaire, en supprimant des tribunaux dans un certain nombre de « petites » villes a conduit à éloigner géographiquement les juridictions des bassins de population et de leur mode de vie (urbaine ou rurale). En 2019, la création du tribunal judiciaire, absorbant toutes les juridictions du premier degré, a supprimé la justice d’instance, brisant ainsi la triple cohérence sociale, juridique et géographique de cette justice des personnes les plus fragilisées.

Elle est ensuite le fruit de réformes procédurales par l’accroissement des procédures écrites tant au civil qu’au pénal. Ainsi, l’instauration de l’amende forfaitaire délictuelle – AFD – et de l’amende forfaitaire contraventionnelle – AFC – de la composition et de l’ordonnance pénale [16] supprime ou à tout le moins rend extrêmement complexe l’accès au juge et la contestation de la décision [17]. S’y ajoute, au civil, l’accroissement des procédures nécessitant la constitution d’un·e avocat·e ; certes l’avocat·e n’est pas un écran mais pour les justiciables les plus pauvres, s’adresser à un·e avocat·e n’est pas une évidence et bénéficier de l’aide juridictionnelle est souvent excessivement difficile.

Des dispositions de fond contribuent aussi à cette mise à distance des justiciables. Ainsi le contentieux du droit du travail a connu, depuis 2008, des évolutions importantes : suppression [18] de conseils de prud’hommes (CPH) instauration de la rupture conventionnelle et forfaitisation des indemnités de licenciement. Ces réformes, sous couvert d’amélioration du fonctionnement de cette justice, ont eu pour conséquence de réduire le nombre d’affaires nouvelles de 200 000 en 2008 à 100 000 en 2021 [19]. Selon toute vraisemblance, ce sont les salarié·es (massivement demandeur·euses devant les CPH) les plus modestes économiquement qui ont été dissuadé·es d’aller rencontrer un·e juge, la baisse étant beaucoup moins sensible dans les sections « cadre » [20].

Le prototype de la mise à l’écart : les expulsions collectives de lieux de vie informels

Près de 20 000 personnes vivent dans des « bidonvilles » sur près de 400 sites comprenant notamment ceux du Calaisis où vivent des étranger·ères « indésirables » pour le Royaume-Uni et la France. « La logique d’expulsion et d’évacuation sans diagnostic préalable ni solution d’hébergement ou de relogement est conduite depuis près de 25 ans et plus fortement depuis 2010. Elle se poursuit et reste majoritaire, malgré son inefficacité avérée » [21]. Les bases juridiques de ces expulsions/évacuations sont variées [22] mais les décisions judiciaires sont majoritaires. Selon les associations militant pour le respect des droits des personnes concernées « Dmanière régulière, [celles-ci] ne sont pas correctement informées de la procédure » [23] et l’usage des ordonnances sur requête de la part des propriétaires de terrain, qu’ils soient privés ou publics est récurrent sous couvert d’impossibilité d’obtenir l’identité des habitants [24] ; « en pratique, certains commissaires de justice se contentent régulièrement d’estimer le nombre de personnes vivant sur place sans leur adresser la parole et les privent ainsi de tout accès à la justice » [25].

Ces personnes font partie des catégories sociales défavorisées devenues actuellement une cible de politiques [26] rendant leur quotidien – fait de survie – toujours plus difficile, sans contrôle judiciaire suffisant du respect de leurs droits.

En miroir, la surexposition pénale de certaines catégories de justiciables

La France est habitée par « la volonté de punir » pour citer Denis Salas [27] ou « la passion de punir » pour reprendre la formule de Didier Fassin [28].

Au sein du quotidien du contentieux pénal s’est installée, par des modes de gestion répressive rapide concernant quasi exclusivement les catégories sociales défavorisées, une hyper-exposition de celles-ci à l’opinion publique ; il en est ainsi du traitement en temps réel [29] et en particulier les comparutions immédiates qui augmentent la probabilité d’une condamnation à de la prison ferme [30].

Ces logiques judiciaires produisent une stigmatisation de ces populations, avec un « biais d’attribution » d’une surdélinquance. En effet, peuplant les prisons [31] alors que la justice fonctionne de façon inégalitaire [32], associées à un discours du pouvoir politique de plus en plus culpabilisateur, elles sont arbitrairement suspectées par une partie de la société, déjà habitée de préjugés, d’être enclines à la « délinquance ».

Les justiciables défavorisé·es doivent être visibles pour les magistrat·es, c’est une condition du respect de la dimension sociale de la justice

Cette dimension, facteur d’équilibre de l’ensemble des composantes de la démocratie républicaine [33] avec ses promesses « liberté, égalité, fraternité » est délaissée. Pour Cynthia Fleury [34], « Nos sociétés sont devenues des fabriques systémiques de situations indignes » que la justice ne corrige pas ou peu du fait même de son fonctionnement inégalitaire.

Une enquête approfondie sur les attentes envers la justice va dans le même sens : « Les citoyens attendent une prise en compte de l’humain, avec des marques d’empathie et d’écoute réelles, une justice égale pour tous et impartiale bien qu’attentive à la singularité de chaque personne et situation. L’empathie, la sollicitude sont perçues comme un gage de la reconnaissance de chacun dans son unicité et de la mise en œuvre d’une règle dans l’attention aux spécificités des situations. […] Patricia Paperman[35] parle à ce propos d’“impartialisme revisité” : les juges sont appelés à endosser une nouvelle “éthique de la sollicitude” »[36].

Déjà Antoine Garapon, à la fin du XXe siècle avait parlé « d’émergence de l’impartialité élargie comme nouvelle qualité du juge » qui requiert « d’abandonner la conception par trop traditionnelle de l’impartialité pour davantage s’intéresser à l’aspect concret des situations des parties et vérifier qui a accès à la justice et à quel coût » [37].

Et l’on voit que s’impose avec une visibilité réelle de toustes les justiciables une évolution de la conception de l’impartialité « inclusive » prenant en compte la diversité sociale des justiciables [38].

[Article de la Revue Délibérée en accès libre https://shs.cairn.info/tap-hxo4dxvb5knza]

Camille Bordère, « Le pantin algorithmique, ou l’omniabsence du justiciable face à la numérisation de la justice », Les Cahiers de la Justice, 2024/1 (n° 1), p. 129-141.

Soraya Amrani-Mekki (dir.), Et si on parlait du justiciable du XXIe siècle ? Paris, Dalloz, 2019, p. 5.

Alexis Spire et Katia Weidenfeld « Obtenir justice une affaire de capital ? », Délibérée, n° 7. Pour l’exemple d’une catégorie de justiciables à capital procédural très réduit voire inexistant, les Roms et Gens du voyage, Simone Gaboriau, « Romophobie : cachez ces discriminations que Marianne ne saurait voir », Délibérée, n° 7.

Loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite qui par exemple empêche désormais les juges de pouvoir prononcer des délais de paiement avant d’envisager une expulsion.

Simone Gaboriau, « La conciliation par le juge en France, un rendez-vous manqué ? », Semaine juridique, n° 24, 19 juin 2023. Par ailleurs, l’audience de règlement amiable (ARA), récemment créée, concernera-t-elle aussi les justiciables les plus vulnérables en sauvegardant leurs droits ?

Qui permettait un taux de régularisation des situations financières d’environ 50 % dans ma pratique personnelle.

Voir notamment la tribune « Nous ne voulons plus d’une justice qui n’écoute pas et qui chronomètre tout », publiée par Le Monde le 23 novembre 2021 signée par 7200 professionnels de justice.

Robert Boyer, « Propos d’un justiciable », Esprit, n° 393, 1970.

Rappelons que si le SM a fait peur et continue à faire peur, c’est notamment parce qu’il a intégré la question sociale dans le fonctionnement de la justice.

Stéphane Beaud, Jade Lindgaard, Joseph Confavreux, La France invisible, La Découverte, 2006.

La France invisible, p. 499 à 507, ouvrage précité.

À titre d’exemple flagrant, les juges des enfants sont souvent contraint·es de rendre des décisions sans tenir d’audience, c’est-à-dire sans entendre ni les parents, ni les enfants, ni leurs avocat·es, ni les éducateur·rices (cf. l’état des lieux réalisé par le SM sur la justice des mineur·es, mai 2024, file:///Users/matthieu/Downloads/Etat_des_lieux.pdf).

François Molins. Au nom du peuple français. Mémoires, Flammarion, 2024.

Voir sur cette troisième voie l’analyse de Denis Salas, La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal, Hachette, notamment p. 160 et 161 et, dans une certaine mesure, Jean-Pierre Allinne, « Aux racines de la déjudiciarisation du pénal en Europe : principes libéraux et “justice parquetière” », Cahiers de la Justice, 2024/1 (n° 1).

François Ost, « De l’obéissance à la collaboration : une nouvelle déontologie des juges ? », Éthique publique, vol. 3, n° 2, 2001.

Autant de procédures que le SM a toujours combattues.

Béatrice Coscas-Williams, Yosef Zohar, Michal Alberstein, « Le nouveau paysage de la justice pénale : vers une disparition de l’oralité ? », Les Cahiers de la Justice, 2023/4 (n° 4), p. 679-696. Cet article, à bon droit très critique sur la disparition du procès pénal traditionnel fondé sur l’oralité, se conclut par un possible avenir permettant de renforcer les aspects restauratifs et thérapeutiques de la justice pénale, ce dont on peut douter ; voir également Aline Daillère « Le policier, juge de la rue. Les amendes forfaitaires ou l’extension du discrétionnaire », Délibérée, n° 20, septembre 2023.

Suppression de 62 conseils sur 271 en 2008.

Source : Rapport de la Cour des comptes, juin 2023, https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2023-10/20230622-S2023-0498-Conseils-de-prudhommes_0.pdf.

Sur les 103 141 nouvelles affaires portées devant les prud’hommes en 2021, 24 373 relevaient de la section « encadrement » (soit 23,6 %). Un chiffre en baisse mais qui reste tout de même important. Au point de faire dire à certains qu’il s’agit désormais de « conseils des prud’hommes des cadres ». Sylvie Laidet Ratier, « Pourquoi les salariés saisissent de moins en moins les prud’hommes (sauf les cadres) ? » Publié le 4 septembre 2023 sur Cadremploi, https://www.cadremploi.fr/editorial/actualites/actu-emploi/prud-hommes-pourquoi-les-salaries-les-saisissent-de-moins-en-moins.

Voir le 29e rapport sur le mal-logement en France de la fondation abbé Pierre publié en janvier 2024, p. 194 et 195, https://www.fondation-abbe-pierre.fr/actualites/29e-rapport-sur-letat-du-mal-logement-en-france-2024. Voir également l’Observatoire des expulsions collectives de lieux de vie informels qui, dans son rapport 2023, a recensé 1 111 expulsions entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023, ce qui représente plusieurs milliers de personnes délogées, pour certaines plusieurs fois dans l’année et de lourds traumatismes en particulier pour les très nombreux·euses enfants touché·es. Le département du Pas-de-Calais concentre 62 % des expulsions signalées.

Décisions du juge judiciaire, du juge administratif, de l’administration (préfet, maire).

Observatoire des expulsions collectives de lieux de vie informels cité en note de bas de page 21.

Articles 493 à 498 du Code de procédure civile : l’ordonnance est une décision provisoire rendue dans les cas où les circonstances justifient une dérogation au principe du contradictoire. C’est au juge d’apprécier si ces circonstances sont réunies mais une pratique s’est installée pour y déroger lorsque l’identification des défendeurs s’avère impossible et trop souvent cette appréciation est très – trop – souple. Pour contester une telle ordonnance, il faut saisir le juge des référés et pour cela être représenté par un·e avocat·e.

Observatoire des expulsions collectives de lieux de vie informels, cité note 21.

Voir la lettre de la présidence du Secours catholique du 15 mai 2024 sur le sort des pauvres, https://www.secours-catholique.org/m-informer/nos-positions/lettre-ouverte-lattention-du-chef-de-letat.

Op. cit. 14.

Didier Fassin, Punir. Une passion contemporaine, Seuil, coll. « Sciences humaines Essais », 2017.

Benoit Bastard, Christian Mouhanna, « L’urgence comme politique pénale ? Le traitement en temps réel des affaires pénales », Archives de politique criminelle, n° 28, 2006/1.

Sarah Bosquet, « Dans le moteur de la machine à incarcérer : les comparutions immédiates », publié par l’Observatoire international des prisons le 28 novembre 2017, https://oip.org/analyse/dans-le-moteur-de-la-machine-a-incarcerer-les-comparutions-immediates/

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