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Billet de blog 22 août 2013

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Les délires du Parlement suisse en matière de protection des investisseurs - On n'est pas sorti de l'auberge !

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Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

(Par Alice Inwonderland)

Le législateur a révisé notre loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) dans le but d’améliorer la protection des investisseurs. Cette loi est entrée en vigueur en 2013. Voici deux exemples de ce que le législateur estime être un renforcement :

1)     La définition d’un investisseur « qualifié » selon la LPCC inclut notamment :

  • Avant la révision: « les investisseurs qui ont conclu un contrat écrit de gestion de fortune avec un intermédiaire financier soumis à une surveillance (tels que les banques, les négociants en valeurs mobilières, les directions de fonds (directions), et les gestionnaires de placements collectifs) ».
  • Après la révision:  »Les investisseurs ayant passé un contrat écrit de gestion de fortune au sens de l’art. 3, al. 2, let. b et c sont considérés comme des investisseurs qualifiés à moins qu’ils n’aient déclaré par écrit qu’ils ne souhaitaient pas être considérés comme tels. »

Sous l’angle du distributeur qui traite avec le gérant de fortune et non le client investisseur qui a mandaté un professionnel afin de gérer sa fortune à sa place, en quoi est-ce que le statut de l’investisseur est déterminant ?

Le distributeur devrait pouvoir traiter le gérant de fortune comme l’investisseur qualifié et laisser au gérant de fortune la responsabilité de remplir ses propres devoirs d’informations. Qu’en est-il aussi du devoir de diligence du gérant de fortune notamment dans sa sélection de produits ?

Le législateur ne s’est pas arrêté là. Non. Ce n’est pas assez de déresponsabilisation et de traitement des prestataires financiers comme des assistés.

Dans son ordonnance, le Conseil fédéral rajoute une couche en prenant les prestataires financiers par la main avec les directives suivantes :

Art 6 Déclaration écrite

(art. 10, al. 3bis et 3ter, LPCC)

1 Les particuliers fortunés qui souhaitent être considérés comme des investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3bis de la loi doivent le confirmer par écrit.

2 L’intermédiaire financier et le gestionnaire indépendant:

a. informent les investisseurs au sens de l’art. 10, al. 3ter de la loi qu’ils sont considérés comme des investisseurs qualifiés;

b. les éclairent sur les risques qui en découlent; et

c. leur signalent qu’ils peuvent déclarer par écrit ne pas vouloir être considérés comme des investisseurs qualifiés.

Vous voyez, en Suisse, si vous êtes prestataires financiers, vous n’avez même pas besoin de savoir gérer une entreprise ou définir des processus ou vous préoccuper de la gestion des risques opérationnels dans le cadre de vos activités de marketing et de vente, par exemple. Le Parlement suisse le fait à votre place tout en invoquant des notions de « liberté économique » dans le marché financier ainsi que sa « compétitivité ». Tout cela est totalement incohérent.

Note aux investisseurs : Si vous n’êtes pas bien servis, ne vous plaignez pas auprès des prestataires financiers qui ne font que suivre la réglementation du marché. Ne vous plaignez pas auprès de la FINMA qui ne fait que surveiller que les prestataires respectent le droit financier. Plaignez-vous auprès du Parlement qui gère le marché financier tout en prétendant que celui-ci exerce des activités « libres » et que les gros salaires qu’on y retrouve sont mérités par la « responsabilité » des organes de direction.

La bonne nouvelle pour les prestataires financiers concernés est qu’ils sont déresponsabilisés et peuvent épargner sur les frais de formation continue du personnel. Ils peuvent aussi remplacer les collaborateurs spécialisés en matière de gestion d’entreprise par des juristes.

2)     Prenons aussi, l’art. 12 Protection contre la « tromperie » et la confusion de la LPCC, comparé à l’art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD). Cette dernière traite notamment aussi la question de la tromperie qui est un acte contraire à la bonne foi.

Voyons donc ce que notre législateur a fait pour renforcer la protection des investisseurs contre la tromperie des fonds ou leurs distributeurs, par exemple :

  • Avant la révision : L’art 12 al. 1 LPCC se limitait avant simplement à la tromperie par l’utilisation « d’une dénomination des placements collectifs ne doit pas prêter à confusion ou induire en erreur, en particulier quant aux placements effectués« .
  • Après la révision : L’art. 12 al. 2 LPCC qui est nouveau précise que « les dénominations telles que «fonds de placement», «fonds d’investissement», «société d’investissement à capital variable», «SICAV», «société en commandite de placements collectifs», «SCPC», «société d’investissement à capital fixe» et «SICAF» ne peuvent être utilisées que pour désigner les placements collectifs soumis à la présente loi ».

Chers investisseurs, dormez tranquilles. Notre législateur vous protège mieux maintenant d’entreprises qui ne sont pas des fonds au sens de la LPCC mais qui se présenteraient comme tel sur le marché et étaient déjà soumis à la LCD.

Voyons ce que disait déjà la LCD depuis bien longtemps sur la question de la tromperie ou de la confusion dans les affaires et activités commerciales « libres »….

Art 3 LCD : « Agit de façon déloyale celui qui, notamment:

-     « Donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents » ; (Comparez-le à l’article 12 LPCC !!).

-          « Porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières »;

-          « Prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d’autrui »;

-          « Compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d’un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents »;

-          « Entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives »;

-          « Trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d’utilisation, l’utilité de marchandises, d’oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu’elles présentent »;

Au vu de ce qui précède, chers investisseurs, vous sentez-vous plus protégés par les mesures prises par le législateur pour renforcer votre protection en relation avec les produits de placements collectifs?

Moi, non plus.

Quelles surprises notre Parlement nous réserve-t-il pour la nouvelle loi sur les services financiers actuellement en élaboration ? Celle-ci est aussi prétendue assurer une meilleure protection des investisseurs de la distribution d’autres produits financiers que les placements collectifs.

En tout cas ne retenez pas votre souffle. Le Parlement est loin d’avoir compris les sources de dysfonctionnements du marché financier, en commençant par son usine à gaz législatif.

Et méditez :

The more corrupt the state, the more numerous the lawsTacitus 55-120 apr. J-C

 Post Scriptum : L’auteur est connu de la rédaction de L'1dex et n’est pas une personne incompétente dans le champ financier qui est le sien.

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