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Billet de blog 21 avril 2013

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Il ne faut pas mentir aux enfants !

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Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

Au royaume des Hypocrites, les Tartuffe sont rois. Et sont Légions.

"Il ne faut pas mentir aux enfants", disent les adversaires du mariage pour tous.

Lorsque les enfants supplièrent de connaître leurs origines, les catholiques fermèrent leurs yeux et leurs oreilles.

L'accouchement sous X sacrifie chaque année des milliers d'enfants.  L'insémination artificielle sacrifie chaque année des milliers d'enfants qui n'auront jamais le droit de savoir qui était leur père biologique, en cas de dons de spermes, et/ou leur mère biologique, en cas de dons d'ovaires.

Qui a défilé dans la rue pour permettre à ces enfants nés sous X qui n'ont pas demandé,eux, à vivre, de briser le sceau du secret, celui de leurs origines biologiques ? Combien de jeunes adolescents ont découvert fracassés, brisés à vie, qu'ils ne sauront jamais qui est leur père biologique et/ou leur mère biologique, au nom de la bienpensance catholique intégriste ? 

Et aujourd'hui, les mêmes qui défilent au nom de cette vérité biologique supérieure à toute autre vérité, continuent d'imposer à de pauvres filles désespérées d'accoucher sous X plutôt que d'avorter,  protestant contre le mariage "gay", mais encourageant l'abandon et le mensonge,   au nom de l'intérêt supérieur des enfants, contre leur droit à connaître la vérité, à savoir qui est leur père biologique et leur mère biologique.

Oyez, oyez, bonnes gens, l'accouchement sous X vient d'être aboli, par ceux-là mêmes qui l'imposaient à des mères célibataires, à des jeunes filles désespérées, à des enfants pas encore nés dont ils se fichent comme de l'an quarante, puisque ces enfants auront beau revendiquer  leur droit à connaître leurs origines, s'épuiser en recours juridiques, la réponse sera toujours  la même : les enfants ne peuvent pas disposer de leur propre corps. Ils appartiennent comme des objets à ceux qui les ont adoptés. Ils ne doivent pas savoir, jamais, qui est leur père biologique et qui est leur mère biologique.

Tout est hypocrisie et mensonge. Et il n'y a pire mensonge que le silence de l'origine, du secret de la vie. Nous sommes tous d'accord. C'est un mensonge institutionnel grave. Mais qui ne dérange pas nos "Légions" catholiques.

Les couples homosexuels n'ont jamais revendiqué le droit à mentir à leurs enfants. Ils veulent avoir le droit d'adopter des enfants, en toute vérité, sans se cacher, sans hypocrisie, sans leur mentir. Les catholiques intégristes, eux, ont institutionnalisé le mensonge à l'enfant, le secret des origines biologiques, en défendant l'accouchement sous X.

Mais à quoi pensent nos élus ? C'est le moment où jamais de faire passer la LOI pour la levée du secret des origines, contre l'accouchement sous X, aux fins de libérer  des milliers d'enfants de leur servitude filiale envers des parents qui leur doivent la vérité. Une vérité biologique qui appartient d'abord aux enfants.

Je serais charitable sur les secrets de naissance des enfants adultérins et la présomption de paternité visant plus à protéger le mari cocu et sa réputation que l'enfant né de la femme adultère. Tant d'hypocrisie pose question. Que défendez-vous en vérité ?

Pour ceux qui ne comprendraient pas, il leur suffira de prendre connaissance de l'article de WIKIPEDIA. Je sais que sur MEDIAPART des enfants nés sous X, aujourd'hui adultes, ont ouvert des blogs et mènent un combat qui semble perdu d'avance pour faire tomber ce tabou abject, l'accouchement sous X, ce droit accordé à des adultes de pouvoir abandonner leurs enfants, sans assumer  la responsabilité de ce geste incompréhensible et irréparable pour un enfant.  Encourager des mères à abandonner leurs enfants... Est-ce catholique ?

Tu veux être catholique ? Prends la mère et l'enfant, abrite-les, donne-leur de quoi  pouvoir vivre ensemble. Le commerce des enfants nés sous X doit prendre fin.

"Il ne faut pas mentir aux enfants !" Que les Catholiques procèdent à leur examen de conscience...  

  Accouchement sous X

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Un accouchement sous X est une fiction juridique en droit français par laquelle un accouchement est réputé n'avoir jamais eu lieu, permettant à la femme qui a accouché de ne pas établir de lien de filiation avec l'enfant, d'abandonner le nouveau-né juste après l'accouchement, et que ce dernier, en principe, ne puisse jamais savoir qui l'a mis au monde. Le droit français prévoit toutefois, sous de strictes conditions, la possibilité de lever le secret. Des mécanismes différents (tous ne recourent pas au mécanisme de la fiction juridique), mais à la finalité similaire, existent dans d'autres pays.

La parturiente peut laisser son nom dans une enveloppe scellée en papier, ce qui, en cas de décès durant l'accouchement, facilite la rédaction de l'acte de décès.

Les motivations pour l'accouchement sous X sont diverses : impossibilité matérielle, psychologique ou sociale de s'occuper de l'enfant, absence de désir d'élever l'enfant, enfant né hors mariage ou issu d'un viol, absence du père de l'enfant.

La juriste Marcela Iacub souligne :

« Remarquons en préambule qu'on confond trop souvent trois réalités bien distinctes : la maternité secrète, l'abandon secret et l'accouchement sous X. La première est la possibilité qu'a une femme de ne pas mentionner son nom dans l'acte de naissance d'un enfant. La deuxième, la possibilité offerte aux parents légaux d'abandonner leur enfant sans donner leur nom. La troisième, enfin, la garantie que donne l'administration de garder secrète, en toute circonstance, l'identité de la femme qui a accouché et, depuis 1993, d'interdire toute action en recherche de maternité contre les femmes qui accouchent de cette façon. (...)La première a été reconnue officiellement dès la Révolution français, la deuxième par la loi de 1904 sur les abandons, et la troisième par une loi de 1941. »

Marcela Iacub, L’Empire du ventre

En Espagne

Avant 1999 en Espagne, une femme pouvait accoucher anonymement, mais seulement si elle était célibataire. Le 1999-09-2121 septembre 1999, le tribunal suprême espagnol a supprimé la possibilité d'accouchement anonyme (parto anónimo) qu'offrait jusqu'alors la législation sur l'état-civil.

En FranceHistorique

La règle de droit romain Mater semper certa est (la mère est toujours connue de manière sûre) n'a pas été transcrite dans le droit français. Il existe en France une tradition ancienne d'abandon organisé d'enfants nouveau-nés, pour donner une alternative aux avortements, prohibés par l'Église catholique. On peut faire remonter cette pratique à l'époque de Vincent de Paul qui introduisit l'usage du tour, sorte de tourniquet placé dans le mur d'un hospice. La génitrice y déposait l'enfant puis sonnait une cloche. À ce signal de l'autre côté du mur, quelqu'un faisait basculer le tour et recueillait le nourrisson. En créant l'œuvre des Enfants trouvés en 1638, saint Vincent de Paul eut pour objectif de lutter contre les infanticides, les avortements ou les expositions.

La prise en compte de l'accouchement dans l'abandon secret est l'œuvre de la Révolution française. En 1793, la Convention nationale vota le texte suivant :

« Il sera pourvu par la Nation aux frais de gésinede la mère et à tous ses besoins pendant le temps de son séjour qui durera jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement rétablie de ses couches. Le secret le plus inviolable sera conservé sur tout ce qui la concerne. »

Le système d'abandon dans le tour a été supprimé par une loi du 27 juin 1904 qui instaura le système du « bureau ouvert » (ouvert jour et nuit pour laisser à la femme la possibilité de déposer secrètement un enfant sans décliner son identité, tout en lui indiquant les conséquences de l'abandon et en lui proposant des secours). La tradition d'aide à la maternité secrète amena le gouvernement de Vichy à adopter le décret-loi du 2 septembre 1941 sur la protection de la naissance. Celui-ci organisait l'accouchement anonyme et la prise en charge gratuite de la femme enceinte pendant le mois qui précède et le mois qui suit l'accouchement dans tout établissement hospitalier public susceptible de lui donner les soins que comporte son état. Ce texte fut abrogé puis repris par les décrets du 29 novembre 1953 et du 7 janvier 1959, avant d'être modifié en 1986 puis par la loi du 8 janvier 1993 et enfin par la loi du 22 janvier 2002, pour devenir l'article 47 du Code de la famille et de l'aide sociale puis l'actuel article L. 222-6 du Code de l'action sociale et des familles.

Textes légaux

L'accouchement sous X relève essentiellement de trois textes :

« Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé.»

— Article 326 du Code civil

« Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'article L. 223-7 avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. À défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur. Les frais d'hébergement et d'accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission dans un établissement public ou privé conventionné, à ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département siège de l'établissement. Sur leur demande ou avec leur accord, les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient d'un accompagnement psychologique et social de la part du service de l'aide sociale à l'enfance. Pour l'application des deux premiers alinéas, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête.Les frais d'hébergement et d'accouchement dans un établissement public ou privé conventionné des femmes qui, sans demander le secret de leur identité, confient leur enfant en vue d'adoption sont également pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département, siège de l'établissement.»

— Article L222-6 du Code de l'action sociale et des familles

« Alinéa 1er […] Si le père et la mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier d'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. Alinéa 2 : Les prénoms de l'enfant sont choisis par son père et sa mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. À défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de familleà l'enfant. […]»

— Article 57 du Code civil

La loi du 2002-01-2222 janvier 2002 a ajouté un article 62-1 au Code civil :

« Si la transcription de la reconnaissance paternelle s'avère impossible, du fait du secret de son identité opposé par la mère, le père peut en informer le procureur de la République. Celui-ci procède à la recherche des date et lieu d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant.»

— Article 62-1 du Code civil

Recherche des parents

Lorsqu'il a atteint « l'âge de discernement » et avec « l'accord de ses représentants légaux » (loi no 2007-293 réformant la protection de l'enfance), l'enfant peut légalement avoir accès aux informations laissées par ses parents.

En 2002, Ségolène Royal a poussé à la création du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (Cnaop), institué par la loi du 22 janvier 2002, afin de faciliter la recherche des parents. Cet organisme permet de faire le tampon entre l'enfant et la génitrice : si l'enfant contacte directement la génitrice, cela pourrait se passer de manière difficile et entraîner un rejet ; l'intervention d'un organisme neutre pourrait faciliter la création de liens entre la génitrice et l'enfant.

Dès sa prise de fonction, Christian Jacob, ministre délégué à la famille du gouvernement Raffarin, démet de ses fonctions le président nommé par Ségolène Royal, Pierre Verdier, acteur très engagé en faveur du « droit à la connaissance des origines », et nomme une présidence plutôt favorable au maintien du secret et du droit à la vie privée de la génitrice. Certains opposants font alors remarquer qu'il s'agit d'état-civil, et non de vie privée d'une personne.

Contentieux [Les contentieux peuvent opposer des ascendants de l'enfant (géniteur, génitrice ou grands-parents), ainsi que l'enfant lui-même. L'enfant peut tenter de requérir, contre la volonté de sa génitrice, la levée du secret, dans le souci de connaître ses origines. Le géniteur, quant à lui, peut vouloir être reconnu dans sa paternité, contre la volonté de la génitrice, qui a accouché sous X. Enfin, la génitrice, bien entendu, peut vouloir conserver le secret de l'accouchement, évènement douloureux.

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a eu l'occasion de statuer sur la régularité du droit français au regard du droit européen concernant l'accouchement sous X, dans le cadre d'un contentieux entre la génitrice et l'enfant (Odièvre c. France, 2003). L'intérêt de l'enfant à connaître son origine familiale est reconnu comme une composante du droit à la vie privée, défendu par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais elle relève d'autre part « l’intérêt d’une femme à conserver l’anonymat pour sauvegarder sa santé en accouchant dans des conditions médicales appropriées. Il s’agit de deux intérêts difficilement conciliables concernant deux adultes jouissant chacune de l’autonomie de sa volonté » et souligne que « l’intérêt général est également en jeu dans la mesure où la loi française a pour objectif de protéger la santé de la mère et de l’enfant lors de l’accouchement, d’éviter des avortements en particulier clandestins et des abandons « sauvages ». Le droit au respect de la vie n’est ainsi pas étranger aux buts recherchés par le système français »[7].

La CEDH a finalement jugé que :

« la législation française tente ainsi d’atteindre un équilibre et une proportionnalité suffisantes entre les intérêts en cause. En conséquence, la Cour estime que la France n’a pas excédé la marge d’appréciation qui doit lui être reconnue en raison du caractère complexe et délicat de la question que soulève le secret des origines au regard du droit de chacun à son histoire, du choix des parents biologiques, du lien familial existant et des parents adoptifs. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention[7]. »

En ce qui concerne l'intérêt du père, la procédure de l'accouchement sous X est critiquée par certains « mouvements paternels » qui en demandent soit la suppression, soit l'aménagement [réf. nécessaire]. Ils suggèrent par exemple qu'obligation soit faite à la génitrice d'indiquer l'identité du père, qui serait obligatoirement consulté avant toute prise de décision. La procédure, affirment-ils, serait « discriminatoire » à l'encontre des pères, puisqu'elle peut se dérouler sans leur consentement et parce qu'ils n'auraient pas, selon eux, de droit équivalent (ils ont néanmoins la possibilité de refuser la déclaration de paternité).

Le 7 avril 2006, après un feuilleton judiciaire de cinq ans et des décisions contradictoires, le père d'un jeune garçon qu'il avait reconnu en 2000 avant la naissance, mais dont la génitrice avait accouché sous X sans l'en avertir, a bénéficié d'une décision favorable de la Cour de cassation[8]. Celle-ci lui reconnaît le droit à exercer pleinement sa paternité, et annule l'adoption plénière prononcée par la Cour d'appel de Nancy. Certains pensent que cette décision devrait faire jurisprudence [réf. nécessaire] et empêcher désormais certaines génitrices d'exercer un droit de veto contre le père lorsque celui-ci désire effectivement élever l'enfant. Finalement, la famille adoptive de l'enfant et le père biologique sont parvenus à un accord : les parents adoptifs continuent d'élever l'enfant, qui est adopté avec une adoption simple et non plénière. Le père biologique garde donc un lien juridique avec son fils. En outre, il garde le contact avec son fils.

Un « sous X » au masculin ?

La procédure représente clairement, après l'IVG, une deuxième possibilité pour les mères potentielles de renoncer à un enfant alors que la grossesse est déjà engagée, et peut donc légitimement être considérée comme un privilège féminin. C'est pourquoi la juriste Marcela Iacub propose une procédure parallèle concernant les pères potentiels : informé de la grossesse de sa partenaire, si celle-ci souhaite la mener à terme alors que lui ne désire pas d'enfant, le père pourrait par un document écrit renoncer à toute responsabilité concernant l'enfant à naître, et être ensuite automatiquement protégé contre une procédure de recherche en paternité. En d'autres termes, Iacub pencherait vers une protection de la vie privée du géniteur équivalente à celle accordée à la génitrice accouchant sous X, toutes deux cependant au détriment de la recherche par l'enfant de ses origines.

Position des grands-parents

Pour la première fois, en France, un juge des référés autorisa le 8 octobre 2009 des grands-parents à prouver leur lien de filiation avec leur petite-fille qui était née sous X, bravant la jurisprudence constante de la Cour de cassation à cet égard. Le magistrat avait relevé « l'attitude ambigüe de la mère » qui avait permis aux grands-parents de voir l'enfant né prématurément peu après sa naissance, « établissant ainsi un lien avec le bébé ».

En avril 2010 le tribunal de grande instance d'Angers a rejeté la demande de garde de la petite-fille effectuée par ses grands-parents biologiques, suivant ainsi la volonté de la génitrice. Dans ce sens, le tribunal a rejeté le recours déposé par les grands-parents contre l'arrêté d'acception de l'enfant comme pupille de l’État, l'expertise génétique effectuée étant contraire à l'article 16-11 du Code civil[13]. Or, un arrêt de la cour d'appel d'Angers en date du 26 janvier 2011 a rendu une décision contraire, permettant ainsi aux grands-parents d'obtenir finalement la garde.

Notes et références[modifier]

  1. Marcela Iacub, L’Empire du ventre : Pour une autre histoire de la maternité, Paris, Fayard, 2004 (ISBN 978-2-21-362118-0), p. 285

  2. Article 326 du Code civil sur Légifrance [archive]

  3. Article L222-6 du Code de l'action sociale et des familles sur Légifrance [archive]

  4. Article 57 du Code civil sur Légifrance [archive]

  5. Loi no 2002-93 du 2002-01-2222 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’État [archive].

  6. Article 62-1 du Code civil sur Légifrance [archive]

  7. a et b Cour européenne des droits de l'homme, Odièvre c. France, arrêt de Grande chambre, 13 février 2003. Communiqué de presse [archive]

  8. Cass., civ. 1re, communiqué de presse [archive] sur l'arrêt du 7 avril 2006.

  9. Marcela Iacub, « Géniteur sous X », Libération, Paris, 25 janvier 2005 (ISSN 0335-1793) [texte intégral [archive]]

  10. Cass., civ. 1re, 8 juill. 2009, RTD civ. 2009. 708, note J. Hauser

  11. Bébé né sous X : des grands-parents peuvent prouver leur filiation [archive], Ouest France, 8 octobre 2009

  12. Née sous X : les grands-parents n'obtiennent pas la garde [archive], Le Figaro, 26 avril 2010

  13. TGI Angers, 26 avril 2010, RG no 10/00171, obs. C. Le Douaron, « Grands-parents d'un enfant né sous X », Dalloz.fr, 21 mai 2010

  14. Les grands-parents obtiennent finalement la garde [archive], L'Express, 26 janvier 2011]

Au nom du père, du fils et du saint-esprit.

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