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Billet de blog 21 septembre 2013

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Faire la morale à un procureur de la République, est-ce normal ?

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Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

Problème de morale, comme on pourrait imaginer qu'il serait posé à la rentrée 2014 à des élèves d'école primaire ou de 6ème :

  • Une travailleuse est radiée des cadres, parce que placée en congé de longue durée d'office par son service, la CRS 58 (Oui, mes mignons, il s'agit bien de vous, non ?  On tombe les masques. Tout le monde assume).

Le placement en congé de longue durée est tout simplement illégal. La travailleuse est handicapée, non malade, car le handicap n'est pas une maladie. Un congé de longue durée ne peut pas être donné pour cause de handicap. Donc il y a discrimination avérée envers une travailleuse handicapée.

Le handicap n'étant pas une maladie, la hiérarchie policière, soutenue par le SGAP de Marseille, a radié des cadres indûment une travailleuse handicapée.

Le placement en congé longue durée de la travailleuse handicapée a permis de la faire "sortir" des effectifs de la CRS 58.  Le poste qu'elle occupait a même été déclaré vacant. Il y a donc aussi des faits de violence  commis à l'encontre de cet agent handicapé, qui se retrouve soudain privé de son poste et de son travail, par conséquent tôt ou tard de revenus pour vivre.

  • Une syndicaliste prend la défense des intérêts de la travailleuse handicapée.

Lorsque la syndicaliste tente de faire reprendre la travailleuse handicapée dans son service, la durée de son placement en CLD (congé de longue durée) étant épuisée, elle se heurte au refus "illégal" de faire reprendre la travailleuse handicapée, refus exprimé verbalement, à la date de sa reprise,  doublé d'un écrit.

La syndicaliste écrit à sa hiérarchie policière pour protester du fait que la CRS 58 a été informée par le commissariat, service d'emploi de la syndicaliste, de l'arrivée de la syndicaliste et de la travailleuse  handicapée à la CRS 58, dans un message intitulé : "Message syndical – Confidentiel et personnel".

La hiérarchie policière porte plainte contre la syndicaliste pour dénonciation calomnieuse à elle-même et contre elle-même, la hiérarchie policière, le message lui étant adressé à elle-même, par voie de messagerie interne. J'ai dénoncé la hiérarchie policière du commissariat à la hiérarchie policière du commissariat, elle-même, la hiérarchie policière. Faut suivre, quoi ! Faites un effort.

 Au vu du nombre de délits commis dans l'affaire de la travailleuse handicapée et de leur importance, à classer par ordre décroissant, qui, le procureur de la République va-t-il poursuivre ou doit-il poursuivre, ayant eu connaissance forcément de la situation de la travailleuse handicapée et de la position de mon syndicat dans cette affaire ?

[ Article 225-1 du Code Pénal

  • Modifié par Loi n° 2012-954 du 6 août 2012- art. 4

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l'orientation ou identité sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales. ]

 [Puisque l'instruction judiciaire a été menée avec application et diligence, soit pas moins d'une quinzaine de personnes entendues, semble-t-il, à la CRS 58 et au commissariat. Mobilisation IGPN immédiate, efficace et rapide. Pour découvrir quelle vérité et  faire tomber, qui ?]

 Réponse : "Tardzimboumboum..." 

 Allez, je laisse passer un certain temps de suspens. Si, si ! Trop rigolo, la réponse.

 La syndicaliste, bien sûr, est seule poursuivie par l'ire du procureur de la République,  celle qui a aidé et continue d'assister la travailleuse handicapée. Oser protester syndicalement par voie de messagerie interne est une dénonciation calomnieuse grave. Si, si !

 Par contre, avoir fait radier des cadres illégalement une travailleuse handicapée, c'est normal.

Qu'aurait répondu à ce devoir de morale un enfant scolarisé en école primaire ou un collègien de 6ème ?

 On aurait pu intituler ce problème de morale : la justice et l'arbitraire, ou son contraire

[   Article 40

  • Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 74 JORF 10 mars 2004

Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.  ]

 Donc quand le procureur de la République acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, il est tenu de... A votre avis ?

 Parce que vous n'allez pas me faire croire et accroire que Monsieur le procureur de la République, après avoir diligenté une enquête dans laquelle ont été entendues une quinzaine de personnes,  ne se serait jamais préoccupé de l'injustice manifeste commise contre la travailleuse handicapée, délit majeur, pour se contenter de ne poursuivre que la syndicaliste, délit mineur, qui défend la travailleuse handicapée.

Non ? Bah, si. 

Ainsi que le rappelle Jean-Louis Nadal, procureur général à la Cour de cassation dans son discours d'ouverture du colloque du 19 janvier 2006, « d'un point de vue historique, la spécificité du ministère public, à la fois organe de poursuite et gardien des libertés individuelles, remonte à ma connaissance à la grande ordonnance de Philippe le Bel du 23  mars 1303 énonçant la formule du serment des gens du roi et montrant que l'accusateur doit également avoir en charge la recherche de la vérité et la bonne application de la loi ». Source WIKIPEDIA

 C'était avant la Révolution française. Et puis après ?

 Le 10 juillet 2008 la cour européenne des Droits de l'Homme, dans son arrêt "Medvedyev 1" a estimé que le procureur ne pouvait être considéré comme une autorité judiciaire : « le procureur de la République n’est pas une autorité judiciaire au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion : comme le soulignent les requérants, il lui manque en particulier l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié ».

1- Décision MEDVEDYEV/France du 10/07/08 (examinée en grande chambre le 6 mai 2009)

Démonstration suffisante en la matière de l'arbitraire d'un pouvoir judiciaire soumis au pouvoir exécutif.  

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