On a beaucoup parlé des droits de l’homme en France durant la semaine qui s’est achevée. On en a parlé à propos du soixantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme le 10 décembre, on en a parlé parce que le même jour le ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner a déclaré que le secrétariat d’Etat des Affaires étrangères et des droits de l’homme confié à Rama Yade était « une erreur », on en a parlé enfin en relation avec l’explosion du nombre des gardes à vue qui, lorsqu’elles traduisent un usage disproportionné de la force publique, s’opposent aux droits fondamentaux.
L'adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations Unies avait été précédée de l’approbation, le veille, de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, l’œuvre du juriste américain Raphaël Lemkin. Cette convention était, par anticipation, une traduction concrète de la Déclaration. C’est un texte essentiel qui a fait progresser la force du droit international même s’il n’a pas pu empêcher la répétition des génocides dans le second XXe siècle. Du moins a-t-il pu caractériser des massacres incommensurables et lancer après-coup des procédures de justice pénales internationales qui perturbent désormais le repos des génocidaires.
Bernard Kouchner, par sa déclaration au Parisien-Aujourd’hui en France, a témoigné d’une grande élégance en s’attaquant à une secrétaire d’Etat déjà affaiblie politiquement et donc vulnérable. En s’acharnant de cette manière, il a surtout démontré sa stature de bon soldat du sarkozysme. Les motifs invoqués, et qui éclairent ses motivations diplomatiques d’un grand cynisme (« il y a contradiction permanente entre les droits de l’homme et la politique étrangère d’un Etat, même en France »), ramènent à une question de fond sur les droits de l’homme. L’institution d’un secrétariat d’Etat des droits de l’homme qui leur est dédié dépossède d’une certaine manière le ministre des Affaire étrangères de ce volet très symbolique. Mais la question posée est celle de la place à donner aux droits de l’homme. Doivent-ils caractériser toute l’action diplomatique ou politique des démocraties, ou constituent-ils un volet de cette action générale comme le signifierait alors l’institution d’un tel secrétariat d’Etat réduit au rang de cache-sexe d’une politique qui ne se soucierait guère de ces principes ? La même question, nous l’avions posée au sujet du projet d’Edouard Balladur, au nom de la commission de la réforme de la Constitution, visant à instaurer un défenseur des droits de l’homme. J’avais écrit dans La France. Une identité démocratique (Le Seuil, 2008) : « Ainsi l’ancien premier ministre a-t-il suggéré la création d’un "défenseur des droits fondamentaux" pouvant, entre autres, saisir le Conseil constitutionnel. Ce qui signifie très exactement que ces droits fondamentaux ne relève qu’indirectement de la Constitution. On pourrait imaginer à l’inverse que le Conseil constitutionnel se saisisse de cette mission de défense des droits fondamentaux, à condition toutefois que le préambule de la Constitution soit précisé et renforcé : rien de tel n’a été proposé par le Comité Balladur ».
Nous sommes hostiles à cette provincialisation des droits de l’homme, parce qu’elle affaiblit leur portée universelle et leur autorité en tout lieu et en tout temps. Néanmoins, comme pour la parité venant corriger l’état d’inégalité considérable entre femmes et hommes, un secrétariat des Droits de l’homme contribue à rappeler ces derniers et à susciter une prise de conscience en leur faveur. On est loin des motivations de Bernard Kouchner et de ses déclarations. Du moins pouvons-nous nous féliciter d’une chose : Bernard Kouchner prouve qu’il n’appartient plus à la gauche. C’est une bonne nouvelle pour cette dernière. Par ses déclarations du 10 décembre 2008, Bernard Kouchner a tranché le débat. Les droits de l’homme sont inutiles à un ministre des Affaires étrangères sous la présidence de Nicolas Sarkozy.
Où en est-on enfin des droits de l’homme en France ? Par droits de l’homme j’entends droits humains fondamentaux. Il y a, on le sait, un débat sur l’appellation à donner aux droits fondamentaux. Certes, les révolutionnaires de 1789 réservaient l’universalité aux seuls hommes. En même temps, leur souci de définir des droits de l’homme et du citoyen réservait à mon avis la possibilité de les étendre aux femmes. Il ne faut jamais oublier que la nature de ces droits des individus est politique. Tout effort pour accroître la liberté et l’intégrité du citoyen plonge au cœur des fondements de la démocratie. Et tout ce qui les atteint menace le système politique et constitutionnel dans son entier. La question est donc posée de la place juridique des droits fondamentaux, et notamment des articles de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Patrice Rolland, qui signe la notice « Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » dans le tout nouveau Dictionnaire des Droits de l’Homme paru aux PUF, rappelle que jusqu’au milieu du XXe siècle, « la déclaration n’a pas de valeur juridique » (p. 246) *. Cependant, à partir de 1971, le Conseil constitutionnel a décidé d’appuyer ses décisions sur les droits fondamentaux contenus notamment dans la déclaration ou affirmés par les grandes lois républicaines comme la liberté d’association. « Ainsi, la France a rejoint la tradition des autres démocraties occidentales pour lesquelles les droits fondamentaux sont inscrits dans la constitution. La déclaration des droits devient un texte juridique comme les autres. » Le problème est le quotidien des hommes (au sens de personnes) et des citoyens dément régulièrement cette inscription constitutionnelle des droits fondamentaux. Ceux-ci ne semblent pas avoir de reconnaissance judiciaire alors que leur autorité juridique serait fondée.
Prenons le cas des gardes à vues pratiquées par un pouvoir administratif auquel la loi reconnaît ce pouvoir. Différents témoignages, notamment ceux livrés par Le Canard Enchaîné (le 10 décembre 2008) ou celui de l’ancien directeur de la publication du journal Libération,Vittorio de Filippis,interpellé le 28 novembre au petit matin, placé en garde à vue et déféré devant un juge pour n’avoir pas répondu (ou n’avoir pas reçu, l’enquête le dira) à des convocations en matière de diffamation de presse, ou d’autres qui ont pu être recueillis individuellement, posent la question d’un usage disproportionné de la force publique pour s’assurer de la personne d’un suspect, disproportion prouvée par le fait que la suite donnée à l’interpellation et la garde à vue peut se réduire à une simple amende une fois le fait répréhensible établit, ou déboucher sur l’absence de poursuites par absence d’infraction ou de délit. L’usage proportionné de la force est une donnée fondamentale d’un Etat de droit. Comme l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen le prescrit formellement, et dans la mesure où cette déclaration a une valeur juridique, on en déduirait que nombre de gardes à vue pourraient être illégales. Mais cette démonstration se réduit à un cas d’école. Invoquer l’article 9 de la Déclaration en cas de garde à vue pour des faits très mineurs ne pouvant impliquer raisonnablement la perte provisoire de liberté, ou des faits reposant sur la seule appréciation des forces de l’ordre en l’absence d’éléments matériels (comme l’outrage ou la rébellion de plus en plus utilisés) n’a pas la réputation d’être très efficace. Il y a un risque sérieux de voir une telle démarche être assimilée précisément à de l’outrage ou de la rébellion. Il y a pourtant une disposition essentielle des droits de l’homme et du citoyen qui prescrit, à l’article 15 de la Déclaration du même nom, que « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ».
La Constitution a confié à l’autorité judiciaire la charge d’être la « gardienne de la liberté individuelle » et le code de procédure pénale prescrit que la garde à vue est soumise au contrôle du procureur qui doit en être averti dès le début. Celui-ci, de cette façon, peut apprécier si elle est justifiée ou non. Pourtant, l’autorité administrative, qui procède à la garde à vue est rarement, à notre connaissance, démentie par l’autorité judiciaire à laquelle est confiée, ou alors après coup et sans que le bénéfice de la réparation d’une détention arbitraire ou de conditions arbitraires de détention – si elles ont effectivement été constatés – vienne effacer le sentiment de l’injustice ou de la perte de dignité.
La Constitution fait obligation à l’autorité judiciaire d’intervenir pour protéger les citoyens. Mais rares sont aujourd’hui les magistrats à le rappeler publiquement dans un contexte de dégradation des libertés publiques. Ceux qui le font affirment autant ce pouvoir théorique, majeur et nécessaire, des droits fondamentaux, qu’ils défendent dans le même temps leur raison d’être. Si les procureurs veulent demeurer des magistrats, et non devenir de simples agents d’exécution de la chancellerie, ils doivent défendre le droit, celui que fonde la loi et celui que définissent les droits fondamentaux reconnus par la Constitution. Et comme l’a très bien dit Daniel Mayer (qui fut en 1958 à la tête de la Ligue des droits de l’homme et du citoyen), « la loi n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution ». On aimerait donc entendre plus de voix de magistrats, dans le cadre de responsabilités syndicales, ou à travers des décisions de justice rappelant le principe du contrôle du juge sur la légalité des procédures des forces de police ou de gendarmerie. On aimerait lire plus d’analyse de juristes sur la situation faite aujourd’hui à des droits fondamentaux dont on doute qu’ils aient vraiment la force constitutionnelle qu’ils leur reconnaissent en théorie. Car en ce cas la situation serait bien différente, les recours bien plus nombreux, les cris d’alarme bien moins nombreux **.
Serge Portelli est un juge qu’inquiète l’augmentation considérable du nombre des gardes à vue ces dernières années et la conséquence d’une telle situation pour le maintien des libertés publiques. Il s’est exprimé notamment dans Libération, le 1er décembre 2008, après la révélation des circonstances de l’arrestation de Vittorio de Filippis. Constatant que ‘le nombre de gardes à vue a explosé depuis 2002 [lorsque que Nicolas Sarkozy accède au ministère de l’Intérieur] augmentant de 38 000 mesures chaque année. Nous sommes ainsi passés de 336 000 gardes à vue en 2001 à 560 0000 en 2007, alors que la délinquance est supposée avoir baissé. » Rappelons qu’en 2007 la population présente sur le territoire français était composée de 62 millions de citoyens français et d’environ 8 millions d’immigrés et d’étrangers. Vice-président du tribunal de grande instance de Paris et membre du Syndicat de la magistrature, Serge Portelli considère que « la politique débridée d’utilisation intensive des méthodes de coercition à la disposition de l’Etat (garde à vue, rétention, prison..) » relève d’une idéologie dont on doit se demander si elle « est compatible avec le fonctionnement normal d’une démocratie. » Il estime que c’est d’abord aux magistrats d’exercer une « réelle vigilance » sur « le régime et les méthodes de garde à vue ». En garde à vue, seul le procureur peut exercer un contrôle judiciaire. Et de rappeler que « la présence de l’avocat en garde à vue et la consultation du dossier qu’il pourrait faire n’a jamais été acceptée », contrairement à plusieurs pays qui ont déjà adopté ce dispositif comme l’Espagne depuis la loi de 1979.
Ce devoir des magistrats d’exercer cette « réelle vigilance » est parfaitement fondé en droit. Il est inscrit dans la Constitution, à l’article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. » Il ne peut y avoir de contradiction entre la Constitution et la loi, car cette dernière doit être conforme à la première - le Conseil constitutionnel y veillant. Le devoir des magistrats est aussi de respecter et de défendre la Constitution qui établit, on l’a dit, l’autorité souveraine des droits fondamentaux notamment définis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Serge Portelli est très ferme à ce sujet :
« Chaque juge d’instruction en France est maître des moyens qui lui paraissent le plus appropriés pour rechercher la vérité. Il est toutefois tenu par les principes généraux du droit et par les exigences de la Constitution, qu’en tant que gardien des libertés il est le premier à devoir respecter. » Rappelant l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen « qui fait partie de notre Constitution », il souligne que « c’est donc à notre Constitution qui nous impose à nous, juges, d’utiliser avec la plus extrême circonspection tous les moyens de coercition ».
Toute cette réflexion sur la place des droits de l’homme et du citoyen en France conduit logiquement au Conseil constitutionnel. De par ses grandes décisions des années 1970 en matière de droits fondamentaux, et par la haute stature morale de ses anciens présidents comme Daniel Mayer, Robert Badinter ou Pierre Mazeaud, il conserve une autorité essentielle. Il ne serait pas incongru d’entendre son président actuel ou ses membres s’exprimer sur la situation actuelle des droits fondamentaux précisément constitutionnalisés par leurs illustres prédécesseurs.
On aimerait enfin savoir si toutes les forces de l’ordre et si leurs hiérarchies professionnelles adhèrent au vertige de la force et à la culture du chiffre qui signalait l’article du Canard enchaîné déjà cité. Une police et une gendarmerie respectueuses des lois et de la Constitution deviennent des forces de l’ordre respectées, donc efficaces. En dressant comme il l’a fait à plusieurs reprises lorsqu’il était ministre de l’Intérieur l’autorité administrative contre l’autorité judiciaire, Nicolas Sarkozy a placé la police et la gendarmerie dans une situation qui les avantage et qui en même temps les dessert. Cela peut avoir des conséquences considérables, y compris sur le plan politique. Il suffit de se souvenir que l’extension immédiate des manifestations étudiantes de Mai 68 est venue de la protestation contre les violences policières. Au final, le général de Gaulle a du procéder à une importante libéralisation de l’Etat avant de renoncer au pouvoir en vertu de l’idée qu’il se faisait de la politique. A l’heure où nous écrivons, les émeutes étudiantes en Grèce vident en premier lieu la police et sa violence. Il n’est pas certain que le gouvernement grec actuel survive à ces événements ou même que le système politique ne soit profondément transformé.
Les droits de l’homme et du citoyen relèvent bien d’une question politique majeure. La volonté de défendre les droits fondamentaux, ou le choix de les écarter, définit des options politiques décisives, sur lesquelles il faut raisonner absolument pour juger des hommes et des femmes qui nous gouvernent ou nous représentent dans l’opposition. La question politique désigne aussi le devoir de chacun. Les droits de l’homme et du citoyen concernent par définition les citoyens. Ceux-ci sont donc fondés à les défendre. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui est intégrée à la Constitution compte, parmi les « droits naturels et imprescriptibles de l’homme », « la résistance à l’oppression » (article 2). Or, l’oppression commence notamment quand les droits individuels sont suspendus ou niés. En face de la raison d’Etat et du viol de la justice dominant l’affaire Dreyfus, une ligue s’est constituée précisément pour « la défense des droits de l’homme et du citoyen ». Des hommes et des femmes, conscients de leur rôle civique, se sont regroupés à cette fin. Ils l’ont fait parce que les représentants du Parlement ont négligé de maintenir les garanties légales des citoyens contre tout arbitraire, des garanties, comme le proclamait la pétition des intellectuels du 15 janvier 1898, constitue « la seule protection des citoyens dans un pays libre ». Cette mobilisation est devenue capitale, parce que la nation toute entière est intéressée au maintien des garanties élémentaires qui définissent les droits de l’homme et du citoyen. Elle a été rejointe par celle des juges qui protégèrent l’Etat de droit, à la fois par conviction éthique et parce que la situation d’oppression de l’Etat menaçait leur existence et leur fonction mêmes. L’identité démocratique de la France s’est forgée dans de tels événements où les droits fondamentaux étaient menacés.
Nous ne sommes pas aujourd’hui confrontés à une nouvelle affaire Dreyfus. Les faits portés à la connaissance de l’opinion par les médias conscients de leur rôle civique décrivent des situations très ordinaires. Mais beaucoup d’entre elles suscitent pourtant l’interrogation ou l’indignation. L’ancienne magistrate Eva Joly dénonçait ainsi dans une tribune du Monde (3 octobre 2008) le renouvellement du marché public des associations autorisées dans les centres de rétention français pour étrangers interpellés en situation irrégulière. L’éviction partielle de la Cimade qui avait tenté « d’alerter l’opinion publique sur ce dont elle seule pouvait témoigner : la dégradation considérable des étrangers "retenus" » désigne « une réforme mineure en apparence [...] emblématique de la perte de repère de notre pays et de sa dérive vers des pratiques toujours plus éloignés des idéaux qui l’on fondé. » On peut légitimement se demander si la somme de ces affaires ordinaires ne finit pas par constituer une affaire Dreyfus, ou à lui ressembler.
Une ligue des droits de l’homme à l’échelle de tout un pays et une société n’est donc plus totalement inconcevable. Son combat serait facilité, en comparaison avec la fin du XIXe siècle, par le fait qu’aujourd’hui les droits de l’homme et du citoyen sont constitutionalisés (outre le fait que la France est sous la surveillance de la Convention européenne des droits de l’homme à laquelle elle a adhéré). La Constitution est devenue la protection des citoyens et des personnes. Il s’agit désormais de mettre bien davantage en œuvre ces droits fondamentaux. C’est le rôle de tous et de chacun, et notamment de la jeunesse qui recherche des raisons d'espérer. Servir la Constitution est un bel idéal national, civique et collectif. Qui pourrait le contester ?
Vincent Duclert
* Dictionnaire des Droits de l’homme dirigé notamment par Stéphane Rials (coll. « Quadrige Dicos Poche », 1074 p., 39 €), également auteur chez le même éditeur d’Oppressions et résistances (coll. « Quadrige/Essais débats », 368 p., 18 €).
** Pour le 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, le barreau de Paris a pris l’initiative révélatrice d’inviter, le 6 décembre 2008, les avocats de cinquante pays à signer une convention rappelant leur rôle de « gardiens des libertés fondamentales » face aux excès de l’autorité publique. »