Il y a des années comme ça où tout ne va pas pour le mieux, où tout part en…
Cette paraphrase de l’une des plus célèbres chansons de NTM, peut-être Nicolas Sarkozy la fredonne-t-il tous les matins en se rasant, tant 2025 a été pour lui un cru désastreux.
La décision du 25 septembre de cette année funeste clôt plusieurs mois d’un procès retentissant pendant lesquels il a été à la peine et, même si un très grand nombre de médias et de politiques se sont attelés à son sauvetage, l’avenir paraît pour lui tout de même très sombre et potentiellement carcéral.
Le mandat de dépôt assorti de l’exécution provisoire, même avec effet différé, ouvre en effet des perspectives qui, pour l’ancien président, ne sont guère réjouissantes puisque, le 13 octobre prochain, le procureur de la République lui indiquera sa date d’incarcération.
Sans attendre, ses soutiens ont, dans la presse, insisté sur le fait que sa remise en liberté, qu’il demanderait le plus tôt possible, lui serait très certainement accordée, tant il était inconcevable de faire comparaître en appel un ancien Président emprisonné.
On a vu ainsi défiler quantité d’experts autoproclamés de la procédure pénale, qui se sont acharnés à démontrer la certitude de la libération prochaine du condamné présumé innocent.
Aucun d’entre eux n’a cependant jugé bon de faire état d’un autre événement survenu au cours de cette année 2025, année qui, décidément et comme on le soulignait en introduction, n’aura pas été placée, pour Nicolas Sarkozy, sous de très chaleureux auspices.
Le 27 mai 2025, en effet, la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un dossier fort éloigné des feux de l’actualité et strictement sans aucun rapport avec les affaires libyennes, a rendu un arrêt de principe (Chambre criminelle, 27 mai 2025, 25-81.970) qui, parce qu’il a vocation à s’appliquer à toute personne se trouvant dans la même situation, prive de toute chance de succès une éventuelle tentative de notre ancien Président afin d’obtenir sa remise en liberté.
La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi formé par la Procureure Générale près la Cour d’appel de Paris contre un arrêt d’appel qui avait accueilli une requête aux fins de mainlevée d’un mandat de dépôt décerné avec effet différé par le juge de première instance.
La Chambre criminelle casse la décision d’appel aux termes d’une motivation limpide, articulée au visa des articles 464-2 et 465 du Code pénal.
Elle relève ainsi que, si l’article 465 du Code pénal, qui vise les mandats de dépôt et d’arrêt prévoit la possibilité d’en demander mainlevée à la Cour d’appel, l’article 464-2 du même Code, qui est relatif au mandat de dépôt avec effet différé, ne prévoit aucune possibilité d’en demander mainlevée à qui que ce soit.
Elle en conclut dès lors qu’en l’absence de texte la prévoyant, toute demande de mainlevée d’un mandat de dépôt avec effet différé est irrecevable.
Il se déduit de cette décision, qui a pour elle de n’être que l’application mécanique de la Loi, que toute requête de Nicolas Sarkozy afin d’obtenir sa remise en liberté devra être déclarée irrecevable, sauf à expliquer alors pour quel motif il pourrait bénéficier d’un régime dérogatoire qui, de surcroît, ne pourrait se fonder sur aucune disposition légale.
On pourrait alors cette fois, et avec quelques raisons, parler d’une réelle contrariété avec l’État de Droit.
Nul doute que Nicolas Sarkozy, qui en est un si ardent défenseur, ne le tolérerait pas.