Vincent Ollivier (avatar)

Vincent Ollivier

Abonné·e de Mediapart

39 Billets

0 Édition

Billet de blog 22 avril 2019

Vincent Ollivier (avatar)

Vincent Ollivier

Abonné·e de Mediapart

Vous reprendrez bien encore un doigt de garde à vue?

L'arrestation d'un journaliste et la question de la légitimité des mesures de contrainte.

Vincent Ollivier (avatar)

Vincent Ollivier

Abonné·e de Mediapart

Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

Samedi 20 avril 2019, à l’occasion d’une nouvelle manifestation des gilets jaunes, un journaliste, assez connu de ceux qui s’intéressent aux mouvements sociaux récents, a été arrêté et placé en garde-à-vue.

Le motif de l’arrestation semble être, au vu de la vidéo des faits, un doigt d'honneur publiquement adressé par le journaliste en question à un membre des forces de l’Ordre qui venait de le pousser violemment, soit, selon l’article 433-5 du Code pénal, et compte tenu de la fonction du destinataire de l’injure, un outrage puni d’une peine d’un an d’emprisonnement.

Le délit, puisque délit il y a, au sens du Code pénal, était parfaitement caractérisé.

Les secondes précédant le doigt d’honneur expliquent certainement pourquoi ce journaliste, visé quelques instants auparavant par une grenade GLI-F4 et qui, voulant demander des explications, s'était fait brutalement repousser par un gaillard casqué et botté, s’était laissé aller à le brandir. Le contexte permet toujours de mieux comprendre l’origine des comportements des uns et des autres. Mais ce n’est pas le débat, ici.

Le délit était caractérisé. La Justice disposait donc d’un motif pour exercer à l’encontre de son auteur ses diligentes poursuites et traîner le journaliste en question devant les tribunaux.

La seule question que l’on peut se poser est celle de savoir si cette situation justifiait, d’une part, le placement en garde à vue du mis en cause, et, d’autre part, le Serflex passé autour de ses poignets.

Or, contrairement à ce que clament, sans prendre le temps de l’argumentaire, la plupart des tenants de l’état de Droit — souvent confondu avec un état de police — rien n’est moins certain.

Notre Code de procédure pénale, qui fait notre fierté et nous permet de proclamer notre attachement aux libertés individuelles, prévoit en effet que la privation de liberté de tout individu doit demeurer exceptionnelle.

Même dans l’hypothèse où existent de très forts indices, voire des certitudes, sur le fait qu’il pourrait avoir commis un délit, ou même un crime, la Loi prévoit que cette privation de liberté ne pourra intervenir que si elle est l’unique moyen d’aboutir à l’un des objectifs visés par l’article 62-2 du Code de procédure pénale.

La Loi ne dit pas « notamment », ni « entre autres ». Elle ne dit pas « la garde à vue est permise dès qu’on tient l’auteur d’un délit » Elle ne dit pas « tout OPJ pourra serrer ce qui bouge si ça lui chante et les procureurs valideront par convenance personnelle ou sur ordre de la chancellerie ».

Non. La Loi dit que cette mesure doit être l’unique moyen de parvenir à l’un ou l’autre des six objectifs qu’elle énonce.

Pour être didactique, parce que ces derniers jours ont pu démontrer qu’il convenait de ne pas accorder une trop grande confiance à la compréhension (et/ou à la bonne foi) de certains, les différents objectifs poursuivis par ce texte seront successivement examinés, et confrontés à la situation du journaliste arrêté pour avoir été — ce qui est tout de même aujourd’hui un comble, dans la start-up nation — trop digital.

A titre préliminaire, et parce que c’est un argument souvent avancé par les partisans d’une répression débridée, le fait que le journaliste en question fasse l’objet d’une fiche S ne change strictement rien à l’analyse.

En effet, l’existence d’une telle fiche ne modifie pas les textes relatifs au placement en garde à vue. Bien au contraire, le fait que la personne soit fichée postule qu’il est facile de la retrouver, ce qui est une raison de moins de vouloir la garder, sous contrainte, à la disposition de la justice.

Les objectifs posés par l’article 62-2 du Code de procédure pénale sont les suivants :

1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

Le délit peut être facilement établi, par le témoignage de plusieurs agents de la force publique, et est documenté par les vidéos. On ne voit donc pas quelles seraient les investigations qui justifieraient la présence ou la participation de la personne, sauf à vouloir mobiliser l’outil policier et judiciaire pendant 48 heures pour confirmer ce qui est déjà incontestable. Puisqu’il est aujourd’hui beaucoup question de la réduction de la dépense publique, l’argent de nos impôts pourrait, à mon sens, être très certainement mieux dépensé.

2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;

Le journaliste en question est parfaitement connu des services de police, qui l’ont identifié comme tel depuis longtemps et est le fondateur d’une agence de presse. Le retrouver pour garantir sa présentation devant un Procureur, ou directement une juridiction, ne pose aucune difficulté, surtout si, comme on le dit, il est fiché S. Cela coûtera l’envoi d’une convocation au commissariat ou un acte d’huissier et, à défaut de réponse, la force publique pourra aisément être mobilisé pour contraindre l’outrageant reporter à répondre de son doigt devant les tribunaux. Faisons mieux avec moins, comme dit le gouvernement.

3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

L’idée qu’il puisse modifier des indices matériels est, en l’occurrence, parfaitement risible, s’agissant d’une scène filmée, déjà largement diffusée sur tous les réseaux. A l’heure des cassettes VHS, l’hypothèse aurait encore peut être pu être examinée. De nos jours, c’est fini. Il faut que le gouvernement décide d’une formation des O.P.J. et du parquet, si ceux-ci ne sont pas encore au fait des nouvelles technologies.

4° et Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ou ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;

Il est pareillement douteux qu’il puisse tenter de faire pression sur les victimes, sinon peut -être avec son visage contre leurs genoux, ou leurs proches, qu’il ne connaît pas et ne pourra jamais identifier, au regard de l’absence de tout numéro référentiel des identités et de l'organisation (RIO) sur la plupart des uniformes. On imagine par ailleurs mal qu’il puisse avoir eu un complice ou un coauteur invisible qui l’aurait aidé à lever son doigt vengeur.

6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

Enfin, l’outrage, infraction instantanée, n’existait déjà plus au moment de l’arrestation, puisque le doigt avait été rangé et, dès lors, on ne voit pas en quoi le placement en garde à vue aurait pu avoir pour objectif la cessation du délit. A la limite, si le Serflex avait été placé autour de ses majeurs, et non de ses poignets, on aurait pu supposer une volonté de prévenir la réitération de l’infraction, mais ce ne fut pas le cas.

Il n’existait donc aucun motif justifiant le placement en garde à vue de l’auteur de l’irréparable outrage.

La nécessaire justice, qui n’a évidemment pas tache plus importante que de s’occuper de sanctionner les mouvements d’humeur à l’endroit de nos héros casqués — mission essentielle s’il en est — avait à sa disposition nombre de procédures lui permettant de s'assurer que la sanction indispensable serait dispensée, et la garde à vue, qui n’était en rien le moyen unique de parvenir aux objectifs susvisés, était donc parfaitement contestable.

Le menottage l’était encore davantage.

Lui aussi doit rester exceptionnel, et le Code de procédure pénale, encore lui, en son article 803, prévoit qu’il ne doit intervenir que si et seulement si la personne est considérée comme dangereuse pour elle-même ou pour les autres ou si elle est susceptible de prendre la fuite.

Ce même texte prévoit par ailleurs que si l'on doit néanmoins y recourir, toutes les dispositions devront être prises pour que, dans la mesure du possible, la personne ne soit ni filmée ni photographiée.

Au cas particulier, sauf à considérer qu’un journaliste qui exerce son métier est un danger pour lui-même ou pour les autres (ce qui est très certainement le fond de la pensée de certains, et la conviction affichée de la plupart des éditorialistes contemporains, mais qui ne saurait être retenu comme une clé d'interprétation de la Loi pénale) ou que le journaliste en question était susceptible de s’enfuir (ce qui poserait un certain nombre de questions sur la réactivité et la compétence de nos forces de l’ordre, au regard de la densité policière autour de lui), il apparaît, là encore, que quelques libertés ont été prises avec la loi.

Enfin, et de la même manière, on n’aura pas noté que la moindre précaution ait pu être prise pour empêcher que l’interpellé ne soit pas photographié et filmé.

En résumé, et en dépit des cris d’orfraie des tenants de l’ordre et de la sécurité, ni la garde à vue ni le menottage n’était justifié, sinon par la tendance pavlovienne de certains agents de la force publique à se croire toujours plus de droits qu’ils n’en ont réellement, et de l’inclination de certains magistrats à ne point vouloir les contrarier.

Pour conclure, et pour ne pas passer pour un parfait naïf, je sais bien que le procureur qui a ordonné son placement en garde à vue aura certainement trouvé un autre motif que celui du simple outrage. Les dernières lois offrent largement assez de délits à la définition si large et si vaseuse que l’on peut en accuser à peu près tout le monde.

Ici, même si les vidéos montrent que, avant que notre journaliste ne brandisse son doigt, personne ne songeait à l’arrêter, il ne fait aucun doute que l’on trouvera dans le matériel qu’il avait sur lui de quoi justifier des accusations plus sérieuses. La détention d’un casque et d’un masque pourraient suffire, au regard de la pratique actuelle du parquet, à fonder une accusation de participation à un groupement en vue de commettre des violences, prévue par l'article 222-14-2 du code pénal.

C’est un mécanisme extrêmement pratique pour valider rétrospectivement les emportements procéduraux de notre actuel maintien de l'ordre, et pour repeindre l'arbitraire trop criard avec les vagues couleurs du Droit.

En ce moment, c’est très tendance.

Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.