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Billet de blog 10 décembre 2020

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A propos du projet de loi «confortant les principes républicains»

Que contient ce projet de loi – dans lequel ne figurent ni le mot « musulmans », ni le mot « islamisme », ni, d’ailleurs, le terme équivoque – et pour le coup, réellement postcolonial ! – de « séparatisme » ?

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Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

Selon M. Dupont-Moretti, ministre, ce projet de loi vise l’ « islamisme radical ». Selon E. Macron il s’agirait d’un « réveil républicain ». Selon le « comité du 10 novembre contre l’islamophobie » (qui organise au moment même où sont écrites ces lignes un meeting en ligne avec « Jean Baubérot, historien de la laïcité » et la participation, entre autres groupements, de la « France insoumise », du NPA et d’ « Ensemble ! »), ce projet est « une machine de guerre contre les musulmans » dont « tous les droits élémentaires » sont remis en cause. Entre ces deux camps, il y a un accord sur le fait que ce projet de loi et le gouvernement présidé par E. Macron ont un adversaire religieux : le seul « islamisme politique radical » selon les uns, tous les musulmans selon les autres. Selon les uns, la République aurait besoin d’une loi spéciale contre l’islamisme radical, selon les autres, elle serait en train de persécuter les musulmans.

Que contient ce projet de loi – dans lequel ne figurent ni le mot « musulmans », ni le mot « islamisme », ni, d’ailleurs, le terme équivoque – et pour le coup, réellement postcolonial ! – de « séparatisme » ?

Remarquons d’abord qu’il est très difficile de se le procurer alors que tout le monde en parle, ce qui ne semble guère gêner les uns et les autres. Adopté en conseil des ministres ce 9 décembre, il ne se trouve pas (ce soir, mercredi 9) sur le site du gouvernement. J’ai utilisé la version datant de début octobre (quand la loi devait encore s’appeler « loi contre le séparatisme » : elle était déjà écrite en quasi-totalité et n’est donc en rien réactive à l’assassinat de Samuel Paty), en ligne sur le site juridique Dalloz, version qui semble avoir subi quelques modifications mineures (en particulier, et sans craindre le ridicule, l’article 25 est devenu l’article 18 pour qu’on ne le confonde pas avec l’article 24 du projet de loi « Sécurité globale », dixit M. Dupond-Moretti !), et qui est celle sur laquelle a travaillé le Conseil d’État pour rendre son avis, en date du 3 décembre.

Il comporte deux grandes sections, l’une sur « les principes républicains », l’autre sur « le libre exercice du culte ».

« Principes républicains ».

La première section comporte un chapitre 1 sur les services publics : il est censé expliciter le fait que l’obligation de respecter l’égalité des usagers et les principes de neutralité et de laïcité du service public s’applique aussi aux entreprises et structures privées délégataires de missions de service public. Hors texte de loi, l’exemple invoqué est celui de chauffeurs de cars intégristes. La politique de partenariats publics/privés multiplie assurément le risque de situations de ce type. Mais le Conseil d’État observe que ces obligations existent déjà dans la loi du 13 juillet 1983 (dite loi Le Pors) et que la jurisprudence les a clairement, depuis, étendues aux délégataires privés de services publics. Autrement dit, en termes choisis et mesurés, le Conseil d’État constate que ces dispositions sont superflues.

En outre, il n’est (bien entendu …) pas touché aux restrictions antilaïques s’appliquant à l’enseignement privé sous contrat, notamment …

La véritable nouveauté (article 2) consiste dans le pouvoir donné au « représentant de l’État », le préfet, de suspendre une décision de collectivités territoriales ou d’établissements publics locaux s’il estime qu’elle est de nature à « porter gravement atteinte au principe de neutralité du service public ». Cette disposition n’est pas nécessitée par les besoins de la neutralité et de la laïcité de l’exercice des missions de service public, puisque ceux-ci sont déjà assurés par la loi antérieure, qu’il conviendrait … d’appliquer. Elle n’a donc d’autre effet que d’augmenter très significativement le pouvoir discrétionnaire des préfets envers les collectivités locales et les services publics.

En outre, le code pénal est renforcé à l’encontre des actes de violence, menace ou intimidation contre des agents publics ou des personnes chargées de missions de service public, punis de 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende, et éventuellement d’interdiction du territoire.

Le chapitre II de la première section concerne les associations. Il instaure, pour toutes celles qui reçoivent des subventions, un « contrat d’engagement républicain » consistant à s’engager à « respecter les principes et valeurs de la République, en particulier le respect de la dignité de la personne humaine, le principe d’égalité notamment entre les femmes et les hommes, le principe de fraternité et le rejet de la haine ainsi que la sauvegarde de l’ordre public. » Les termes « valeurs de la République » - ce que fait remarquer le Conseil d’Etat -, ainsi que le « rejet de la haine » (en outre impliqué normalement par la référence au principe de fraternité), et que la notion élastique de « sauvegarde de l’ordre public », sont tous suffisamment vagues pour rendre possible des interprétations très diverses des obligations des associations subventionnées. Le type de référé préfectoral instauré au titre précédent peut donc ici permettre de contraindre des collectivités locales à annuler des subventions et à contraindre au remboursement. Strictement rien ne permet de dire que ceci doive s’appliquer nécessairement à des associations religieuses qui « abuseraient » : tout est ici question d’interprétation. Il en existe moultes … notamment catholiques.

De fait, ce texte peut s’appliquer dans les circonstances les plus diverses, en fonction des choix du pouvoir politique qui nomme les préfets chargés de rappeler les obligations élastiques inclues dans ce texte, aux organismes publics subventionneurs.

En outre, l’accolement de la notion de « contrat » avec celle des principes républicains est caractéristique : il n’est pas fortuit de parler ici de « contrat ». Ce qui est suggéré, est de contractualiser la dimension idéologique des relations entre organismes publics, collectivités locales, et associations principalement cultuelles. Ce n’est pas rien. Toutes les religions peuvent faire l’objet d’un traitement orientant, au moins officiellement, les activités cultuelles, dans le sens élastique indiqué ici, se clôturant dans leur contribution souhaitée à la … « sauvegarde de l’ordre public » !

Nous sommes très loin d’une conception laïque, mais bien plutôt dans une sorte de contractualisme libéral-autoritaire. Rappelons que d’ores et déjà, comme le rappelle le Conseil d’État, les collectivités publiques ne peuvent subventionner que des activités présentant un intérêt public. En droit public, nous avons donc là un texte qui remplace, furtivement, la notion de reconnaissance d’intérêt public par celle de contrat financier sur les « valeurs » dites de la République et la « sauvegarde de l’ordre public » ! Cette exigence liée au droit à subvention apporte une modification substantielle à l’esprit d’une loi fondamentale dans les garanties démocratiques en France, à savoir la loi de 1901 sur les associations.

Comme précisé plus loin, ces dispositions s’appliquent aussi aux fédérations sportives agrées, où le « contrat d’engagement républicain » est complété par une obligation de protection de l’intégrité physique et morale des personnes, dont les mineurs, ce qui fait référence tant à la question du dopage qu’à celle des cas de viols et de harcèlement. On ne peut qu’approuver ce complément, mais il n’a pas, en soi, à être relié à la notion équivoque de « contrat républicain » et devrait s’imposer par lui-même.

Le chapitre III, relatif à la « dignité de la personne humaine », se ramène à deux séries de dispositions, les unes assurant des mesures de protection des droits à l’héritage conformes au droit français pour des enfants en cas de succession, les autres visant la polygamie, avec l’exclusion et, éventuellement, le retrait, du droit au séjour d’un ressortissant étranger polygame. Bien que là aussi, le Conseil d’État laisse entendre que certaines de ces dispositions pouvaient déjà être mises en œuvre dans le droit existant (où la polygamie est interdite), il semble difficile de prétendre que ce seraient là en soi des dispositions xénophobes ou islamophobes. Toutefois, Mme Schiappa les a commentées en disant qu’il s’agit de réprimer la « polygamie de fait ». Ce thème a déjà, auparavant, été agité par Brice Hortefeux, l’ancien ministre de l’Intérieur de Sarkozy. S’agit-il de mariages multiples dans des États étrangers ? Voire de contrats de mariage souscrits auprès d’autorités religieuses ? Ces précisions sont indispensables faute de quoi la définition de la polygamie dépendra de l’appréciation, toujours subjective et possiblement idéologique ou nourrie de représentations, de la part de l’autorité venant examiner la vie privée des gens, et, du coup, pourra aussi couvrir des pratiques abusives en matière d’expulsions. Il conviendrait d’autre part de préciser que l’expulsion du polygame ne saurait entraîner celle de ses « épouses » … précision manquante … et l’on remarquera qu’un additif en fin de projet prévoit de ne pas appliquer cette disposition à Mayotte …

Se rattache à ces thématiques l’interdiction des certificats médicaux de « virginité ». C’est sans doute la meilleure disposition présente dans ce projet de loi, non ?

Le chapitre IV porte principalement sur le Code de l’Éducation. Il modifie les conditions de possibilité de l’instruction à domicile, permis seulement en cas d’« impossibilité » de scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé, pour des motifs « tenant à la situation de l’enfant ou à celle de sa famille ». En quoi consistent lesdites impossibilités ? Cela reste flou et le rôle du Conseil d’État sera ici décisif ; or justement, celui-ci a élevé un doute sur la constitutionnalité du point nouveau précis de cette disposition, à savoir l’autorisation préalable du rectorat, et souhaité que les cas précis concrets figurent dans le texte de loi. Contrairement au bruit qui court, on ne peut affirmer que l’enseignement à domicile est interdit, ni même qu’il va forcément être strictement limité aux cas « de santé, de handicap, d’itinérance, d’éloignement … », comme le déclare le premier ministre – avec les trois petits points de suspension. Cela dépend encore des pressions diverses et des rapports de force qui en résulteront. Les mouvements catholiques intégristes (Civitas) et les anthroposophes sont déjà en campagne.

D’autre part, les conditions de contrôle de l’enseignement privé hors contrat sont durcies. Ces dispositions sont censées viser les écoles salafistes plus ou moins clandestines. Force est de constater qu’elles ne devraient pas par elles-mêmes choquer même des militants d’extrême-gauche rompus à lutter contre l’ « islamophobie », tant leur tradition politique est, ou était, initialement hostile à l’enseignement privé … à moins que je me fasse des illusions. Quoi qu’il en soit, nous ne sommes pas là dans le « dur » d’une loi qui est, on le voit déjà, fort composite.

Le chapitre V introduit un délit de révélation, diffusion ou transmission d’informations « relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle » d’une personne l’exposant elle ou sa famille à un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique, puni de 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende. La ressemblance de certains morceaux de phrases, avec l’article 24 de la loi « Sécurité globale », prête à confusion, car le texte ici concerne la protection des personnes en général, et non une disposition visant à interdire la publicité des actes de la force publique. Il est, en fait, largement redondant par rapport à plusieurs articles du Code pénal déjà existants -et fait donc pas mal de bruit pour pas grand-chose.

Le chapitre VI porte sur la mixité sociale en matière de logement, et pourrait, comme d’autres dispositions éparses dans ce projet de loi, paraître « bien intentionné », n’était la procédure qu’il introduit : il s’agit en fait de permettre au gouvernement de « prendre par ordonnances des dispositions permettant de rendre plus effectives les dispositions législatives existantes » selon les termes du Conseil d’État – on est là dans une construction baroque au regard de la loi : une loi prévoit des ordonnances pour appliquer d’autres lois déjà existantes … Ce type d’imbroglio, typique de la « gouvernance » sous la V° République et plus encore sous Macron, peut ouvrir des boulevards tant à l’imprécision qu’à l’arbitraire.

Sur le régime des cultes.

Nous en arrivons au titre II. Son 1° chapitre concerne la « transparence des conditions de l’exercice du culte » et le second le contrôle du financement des cultes. On entre ici dans le « dur » du projet de loi, car il apporte des modifications à certains articles de la loi de 1905, ainsi qu’au Code pénal et au Code civil.

L’article 19 de la loi de 1905, sur les associations cultuelles, se voit rajouter l’obligation de désigner « un organe délibérant qui a notamment pour compétence de décider de l’adhésion de tout nouveau membre, de la modification des statuts de l’association, de la cession de tout bien immobilier lui appartenant et, le cas échéant, du recrutement par l’association d’un ministre du culte », et surtout elle instaure un article 19-1 imposant aux associations de faire préalablement reconnaître leur qualité cultuelle par le préfet, alors que jusqu’à présent elles se constituaient librement et étaient reconnues cultuelles sur leur demande. Comme le dit le Conseil d’État, « Un tel régime porte une atteinte certaine au régime actuel en vertu duquel les associations, y compris cultuelles, se constituent librement ».

En même temps, la possibilité de créer des associations cultuelles est élargie par l’extension du seuil minimal de 7 membres à toutes les communes, et elles pourraient désormais posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit, ce qui n’est actuellement possible que pour les immeubles directement nécessaires à leur objet ou à leur administration.

Nous retrouvons ici l’esprit « contractualiste-autoritaire » déjà rencontré ci-dessus : les associations ont plus de possibilités immobilières moyennant un régime d’autorisation préalable de facto.

Le second chapitre du titre II du projet de loi modifie, lui, l’article 21 de la loi de 1905, en introduisant des obligations de tenue de leurs comptes et de certification annuelle, intégrant la transparence concernant les versements d’origine étrangère ou provenant d’États étrangers (la loi de 1905 excluant leur subventionnement par la République). Le préfet pourrait mettre en demeure une association de mettre son objet en conformité avec ses activités s’il estime qu’elle organise un culte public, avec de lourdes pénalités financières à la clef si elle ne s’y conforme pas. Autrement dit, cette disposition et celle sur la reconnaissance préalable font que les préfets recevraient le pouvoir de juger du caractère cultuel des associations existantes.

La très grande majorité des associations cultuelles musulmanes à existence reconnue relèvent du régime non de la seule loi de 1905, mais de la loi du 2 janvier 1907 qui avait autorisé l’exercice public des cultes par voie de réunions tenues sur initiative individuelle dans le cadre de la loi de 1881 sur la liberté de réunion, ou au moyen d’associations fondées sur la seule loi de 1901. Le premier cas correspondait aux curés se déplaçant individuellement dans des petites paroisses ou des paroisses de quartiers, le second prenait acte du refus organisé de l’Église catholique de constituer des associations cultuelles dans le cadre de la loi de 1905, qui n’avait en rien « apaisé » les rapports entre elle et la République, bien au contraire (contrairement à la doxa à la Baubérot, historiquement erronée, répétée aujourd’hui de droite à gauche sans réflexion ni connaissance du sujet). C’est pour cela que la propriété des lieux de culte catholiques n’a pas été transférée aux associations que les catholiques auraient pu créer, ce qu’ils avaient refusé (alors même que la loi de 1905 conférait l’entretien patrimonial des bâtiments servant au culte aux communes), et l’a donc été aux communes avec affectation aux fidèles et ministres du culte. Seuls les cultes israélite, réformé, et luthérien, sont majoritairement organisés dans le seul cadre de la loi de 1905. L’Église catholique a préféré, après 1907, créer des associations à objet mixte, où le caritatif, le social, le culturel, et souvent, implicitement, le politique, se rajoutent au culte public proprement dit.

Le projet de loi modifie donc aussi la loi de 1907 pour étendre aux associations mixtes les obligations qu’elle impose aux associations cultuelles conformes à la loi de 1905. Dans le cas de l’Église catholique, ceci ne constitue pas a priori un bouleversement, car elle a bénéficié de la mise en forme de la loi de 1907 par les accords France-Vatican de 1924 (rétablissant les relations diplomatiques avec ce pseudo-Etat) définissant ses associations « loi de 1907 » comme diocésaines, c’est-à-dire soumettant les associations catholiques au cadre hiérarchique propre à l’Église. L’ « apaisement » tant chanté par ceux qui s’imaginent que Jaurès et Briand voulaient protéger l’Église des méchants « laïcards », à l’encontre des faits historiques et des textes, a donc été en réalité un recul – et la perpétuation du statut d’Alsace-Moselle relevait de la même politique. C’est donc dans le cas des musulmans surtout que cette extension constitue une véritable obligation contraignante. Cela dit, il n’est pas exclu que, tant chaque virgule compte, même l’Église catholique n’ait lieu de s’inquiéter d’ingérences possibles suite à la nouvelle loi. Répétons-le : l’esprit macronien nouveau (mais pas tant que ça, j’y reviendrai) est contractualiste, autoritaire et, somme toute, imprégné de rémanences concordataires.

Concernant la police des cultes proprement dite, rappelons que la loi de 1905 interdit déjà les réunions politiques à proprement parler dans les lieux de culte, ainsi que les appels de ministres d’un culte à s’opposer à l’exécution d’une loi, voire « soulever ou armer une partie des citoyens contre une autre » (articles 26, 35, 36 de la loi de 1905). Le projet de loi dit vouloir renforcer ces dispositions, rajoutant les attaques contre l’égalité entre les femmes et les hommes, l’apologie de crimes contre l’humanité et d’atteintes à la vie ou à la personne, et la notion mal définie de « provocation à la haine » et même celle de « cris et chants séditieux » dans des lieux de culte. Le Conseil d’État, volontairement ou involontairement, souligne que ces rajouts encombrent les dispositions déjà existantes en proposant d’abroger, du coup, l’article 35 de la loi de 1905, qui en ne faisant que sanctionner les actes de ministres des cultes appelant à ne pas appliquer la loi, disait déjà l’essentiel …

Il est même rajouté à la loi de 1905 un article 36-2 qui permet au préfet de fermer un lieu de culte pour deux mois au plus, en cas de provocation à « la discrimination, à la haine ou à la violence envers des personnes », ou de provocation à la commission de crimes ou de délits. Il est en fait déjà possible de fermer des lieux de cultes, comme on le voit par la fermeture temporaire de certaines mosquées, et une notion comme celle de « provocation à la discrimination » est, juridiquement, d’une définition élastique. D’une façon générale, c’est la possibilité d’apprécier subjectivement et/ou politiquement des propos tenus, que le projet de loi ajoute aux dispositions existantes qui, comme telles, permettent déjà de réprimer des appels indubitables à la haine comme ceux de certains imams, mais aussi de certains prêtres ou pasteurs intégristes. Et le personnage auquel appartient cette appréciation, avec sa marge discrétionnaire, est, une fois de plus : le préfet.

En conclusion : qu’en est-il au juste ?

Comme vous pouvez le constater, résumer et analyser un tel projet n’est pas chose simple. Il y a là un problème en soi : une loi doit être claire et compréhensible, en tout cas une loi … républicaine. C’est loin d’être le cas. Un tel fouillis mérite-t-il le titre de loi ? Il correspond bien à l’esprit macronien selon lequel les lois sont des sortes d’additions réglementaires visant à coacher et manager la start up nation. La pluralité des objets, le voisinage de dispositions ponctuelles que l’on ne peut qu’approuver et de mesures dangereuses, rend la critique difficile et pousse aux simplismes se confortant réciproquement. C’est là un vrai problème démocratique que ce mode de « gouvernance », car ce côté patchwork indigeste se retrouve dans bien d’autres projets de loi, notamment celui, parallèle, sur la « Sécurité globale ».

Cela étant, j’espère avoir, dans ce méli-mélo où telle ou telle mesure peut sembler relever du bon sens, d’autres pas du tout, signalé un certain fil conducteur relatif. Le préfet devient juge du bien fondé des subventions des collectivités locales aux associations d’un point de vue politico-idéologique. Il devient l’arbitre du « contractualisme républicain », cet oxymore censé régir désormais le fonctionnement de toute association subventionnée. C’est lui qui reconnait préalablement la qualité cultuelle ou non de telle ou telle association, lui qui peut mettre en demeure une association à ce sujet, lui qui peut fermer un lieu de culte. Contractualisme et délégations de services publics au privé à la base, pouvoir discrétionnaire des préfets nommés par le gouvernement, au sommet, ainsi se résume une conception globale de l’ordre public émergeant de ce projet confus.

Il n’y a pas, de ce point de vue, de rupture de la part d’Emmanuel Macron. Jean Baubérot lui a adressé une « supplique » (sic) pour qu’il refasse du « Ricoeur » plutôt que du « Sarkozy ». Mais l’œcuménisme sociétal à la Ricoeur, dont se réclame ici Baubérot, nouveau chevalier blanc de la « laïcité ouverte », n’est en rien contraire à un certain autoritarisme d’État comportant des tendances concordataires. La tentation de faire avec l’islam une sorte de concordat du pauvre est ancienne. Elle est observée de près par l’Église catholique qui y voit à la fois des opportunités – elle est très forte en la matière – et des risques. Macron n’innove pas, ni du point de vue idéologique ni envers la V° République. Au point de vue idéologique, il se situe clairement dans la conception, analogue à celle de Ricoeur et de Baubérot, selon laquelle la laïcité consisterait à protéger et, de fait, à reconnaître tous les cultes, la société civile étant vouée à leur domination et à leur concurrence libre et non faussée, et les fonctionnaires devant se taire devant ces manifestations (leur "neutralité"). Cette conception n'est en rien exclusive de l’invocation de dispositions d’ordre public visant à garantir cet ordre social. Envers la V° République, elle maintient tout son corpus de lois antilaïques, notamment les lois Debré et la loi Guermeur adoptée sous le défunt Giscard, et Macron reprend à la fois la volonté de renforcer l’exécutif et le pouvoir préfectoral, et d’organiser un culte musulman sous l’égide de l’État, pouvant servir de banc d’essai à une dérive concordataire plus étendue.

Voit-il, ceci dit, exactement où il va, ce n’est pas sûr, car ce projet ne manque pas d’amorces, d’incohérences, de risques divers et contradictoires, allant aussi bien dans le sens des immixtions préfectorales dans les cultes que dans celui d’une plus grande licence « cultuelle » dans l’espace public et dans la société civile. Ce caractère contradictoire est inhérent au mélange de contractualisme économique libéral et d’autoritarisme qui définit le contenu politique d’une telle loi.

On retrouve ceci dans la loi « Sécurité globale » et il est justifié de relier les deux : nous avons affaire à une tentative, mal partie et bourrée de contradictions dès le départ (et ce n’est pas parti pour s’atténuer), de surmonter le bloc de constitutionnalité de lois démocratiques garantissant des libertés, antérieures à la V° République : lois de 1881 sur la liberté de la presse et sur la liberté de réunion, loi de 1901 sur les associations, loi laïque de 1905. Macron tente encore et encore ce sur quoi il a échoué devant les mouvements sociaux : restaurer et transmuer la V° République en un régime autoritaire achevé, passer, si l’on peut risquer ce parallèle, du consulat à l’empire. Il est évident qu’il n’y arrivera pas.

L’opposition à ce projet doit donc s’asseoir sur la défense réelle du bloc démocratique contradictoire à la V° République formé par la liberté de réunion, la liberté de la presse, la liberté d’association, et la laïcité de l’école et de l’État. Présenter les choses comme s’il s’agissait d’une politique avant tout définie par l’islamophobie en faisant à un Blanquer, par exemple, le cadeau de le traiter de « laïcard » (lui qui virait un recteur, en 2007, pour s’être opposé à l’agrément public d’un établissement privé salafiste et takfiriste …), c’est affaiblir ce combat démocratique. Le spectacle de la lutte entre un Macron qui serait devenu un « laïcard » (terme hérité de l’extrême-droite maurassienne), et les défenseurs autoproclamés des musulmans (se substituant d’ailleurs à la masse des musulmans réellement existants) est un leurre. L'unité derrière Baubérot pour supplier Macron de faire du Ricoeur et pas du Sarkozy ne nous protégera et ne protégera les musulmans et qui que ce soit d'aucune mesures "à la Sarkozy" ! Les uns et les autres ont bien plus en commun qu’ils ne nous le chantent et la supplique de Baubérot à Macron est à cet égard édifiante : si Macron fait miner d'enlever un peu du côté tout-répressif (en le transférant aux réglements et aux ordres quotidiens de la simple police), tout en développant le côté sociétal-contractualiste, ils seront contents, que cela plaise ou non aux supposés « islamo-gauchistes ».

Pas nous, pas les laïques, pas les antiracistes, pas les partisans conséquents de la démocratie, qui devons marteler bien plutôt la conclusion suivante : la République qui assure la liberté de conscience, qui, par conséquent, garantit le libre exercice des cultes, et donc ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, la République sans lois antilaïques, ne peut pas être la V° avec son président et ses préfets.

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