La preuve ci-dessous :
Argument 1 Nunez : (dans son arrêté d'interdiction)
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Réponse tribunal administratif :
6. En premier lieu, si le préfet soutient que lors de la manifestation du 11 mai 2024
de nombreux participants ont illicitement dissimulé leur visage rendant leur identification difficile, il résulte de l’instruction qu’aucun d’entre eux n’a été poursuivi à raison de l’infraction prévue par l’article 431-9-1 du code pénal selon lequel « est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l'issue de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime ». Par ailleurs, si le préfet de police fait valoir qu’il a été fait usage le 10 mai 2024 d’engins pyrotechnique, il ne caractérise pas la menace à
l’ordre public en résultant de ce seul fait.
Argument 2 Nunez : (dans son arrêté d'interdiction)
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Réponse tribunal administratif :
8. En troisième lieu, si le préfet fait valoir que la manifestation en litige devrait accueillir des militants ultra nationalistes parmi les plus radicaux en provenance de plusieurs pays d’Europe, les risques induits par leur venue sont faiblement étayés par la note des renseignements généraux du 5 mai 2025 qui n’évalue pas leur nombre et se borne à constater que ces militants « se sentant plus difficilement identifiables, sont susceptibles de se livrer à des exactions avant de retourner, sans être inquiétés, sur leur territoire national ».
Plus grave :
10. En cinquième lieu, le préfet fait valoir que les risques sont accrus du fait de la présence parmi les organisateurs d’anciens cadres du groupe Union Défense (GUD), groupement dissous le 26 juin 2024. Toutefois, aucune pièce du dossier, au-delà de la proximité idéologique alléguée de l’organisatrice de la manifestation, n’est produite pour en justifier, la note des services de renseignement du 5 mai 2025 indiquant que le GUD « reste en sous-main aux commandes de l’événement et compte lui donner une tonalité et une importance particulières ».
Pourtant comme le souligne le Nunez, le GUD a été dissout en 2024... et
Article 431-15 Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 16
Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Lorsque l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué est un groupe de combat au sens de l'article 431-14 du présent code, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Du coup je suis un peu désappointé : Mais que fait la police??? mais foutez donc en taule le nazi "marc Hassin" suppot de Bolloré Bordel !!
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