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Billet de blog 31 janvier 2026

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L’enfant non-délinquant n’a rien à faire devant le juge des enfants PPL P.Goulet

Sous couvert de « cohérence » et de « simplification », la PPL portée par Perrine Goulet verrouille l’architecture actuelle : elle recentre la protection de l’enfant autour du juge des enfants au lieu de créer une juridiction civile spécialisée distincte du pénal. Un enfant non délinquant n’a rien à faire chez une juge des enfants.

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Pourquoi la PPL P. Goulet fait fausse route

Pour une JAF spécialisée (JAFe) en protection de l’enfance

L’enfant non-délinquant n’a rien à faire devant le juge des enfants

Synthèse de la proposition

Le juge des enfants (JE) cumule aujourd’hui deux compétences radicalement différentes : juger les mineurs délinquants (Code de justice pénale des mineurs) et ordonner des mesures d’assistance éducative pour les enfants « en danger » (article 375 du Code civil). Cette confusion des genres, héritée de l’ordonnance n° 58-1301 du 23 décembre 1958, produit des dysfonctionnements structurels qu’il est urgent de corriger.

Proposition : Transférer l’assistance éducative à une JAF spécialisée (JAFe), formée aux problématiques spécifiques de l’enfance (TSA, TDAH, TND, trauma, médiation), et recentrer le juge des enfants sur sa mission pénale originelle.

Alerte : La proposition de loi relative à l’intérêt des enfants (n°1085), portée par P. Goulet et adoptée à l’unanimité le 29 janvier 2026, fait exactement l’inverse : elle consacre le juge des enfants comme juge unique de la protection lorsque l’enfant fait l’objet d’une assistance éducative, et fait de l’ordonnance de protection provisoire un nouveau canal d’entrée vers cette juridiction, au lieu de créer une juridiction civile spécialisée (JAFe). Ce choix législatif s’écarte de la recommandation 26 de la CIIVISE qui préconisait une ordonnance de sûreté confiée au JAF.

Précédent concret : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion crée dès 2026 un JAF spécialisé dans l’urgence et les violences intrafamiliales (source : imazpress.com, 2 décembre 2025). La preuve que cette proposition n’est pas utopique : elle est déjà en cours d’expérimentation.

I. Diagnostic historique : comment le blocage s’est fabriqué

1.1. La loi de 1912 : une juridiction pénale pour mineurs

La loi du 22 juillet 1912 installe une juridiction spécifique pour mineurs, mais dans un cadre encore très lié au pénal : elle traite d’abord la délinquance des mineurs. C’est le point de départ d’une culture institutionnelle centrée sur la « mise en cause » et la « mesure éducative » comme alternative à la sanction.

1.2. L’ordonnance de 1958 : la bifurcation problématique

L’ordonnance n° 58-1301 du 23 décembre 1958 étend l’intervention du juge des enfants au civil pour les mineurs en danger, en organisant l’assistance éducative autour de lui. C’est la bifurcation qui a fabriqué le problème : on a ajouté la protection civile de l’enfance à un juge et à une juridiction dont l’ADN et la culture ont été structurés par le pénal.

1.3. Un compromis historique jamais résolu

Comme l’a démontré l’historien David Niget (« La naissance du tribunal pour enfants », Presses universitaires de Rennes, 2009), la loi française de 1912 était déjà une réforme inachevée qui refusait la principale innovation des juvenile courts anglo-saxonnes : l’instauration d’un juge spécialisé aux prérogatives élargies et distinctes. L’impasse actuelle n’est donc pas un accident mais le résultat d’un compromis historique bancal entre logique pénale et logique sociale, jamais résolu.

Le juge Alain Bruel (34 ans de carrière, dont 11 ans comme président du tribunal pour enfants de Paris) analyse dans son ouvrage « Pratiques et évolutions de la justice des mineurs » (Erès, 2015) comment « une politique conservatrice et autoritaire gomme la spécificité de la juridiction spécialisée des mineurs, éloigne le judiciaire de l’éducatif et procède à une administration normative de masse ».

C’est ce nœud qu’il faut trancher.

II. Tendances lourdes 2024-2030 : pourquoi le système va rompre

2.1. Pauvreté et monoparentalité : la pression sociale

34,3% : taux de pauvreté des familles monoparentales en 2023 (+2,9 points par rapport à 2022)

21,9% : taux de pauvreté des enfants de moins de 18 ans en 2023 (+1,5 point)

15,4% : taux de pauvreté général en 2023, niveau le plus élevé depuis 1996

Source : INSEE Première n° 2063, « Niveau de vie et pauvreté en 2023 », 7 juillet 2025

Conséquence opérationnelle : sans une couche d’aides rapides, massives et non stigmatisantes (niveau 1), on transforme une crise sociale en crise judiciaire, puis en crise de placement.

2.2. Violences intrafamiliales sur mineurs : hausse enregistrée

+11% de violences intrafamiliales enregistrées sur mineurs en 2024

Source : Ministère de l’Intérieur, SSMSI, bilan statistique « Insécurité et délinquance en 2024 », janvier 2025

Changement de doctrine nécessaire : la réponse centrale n’est pas « ouvrir un dossier d’assistance éducative standard », mais protéger vite, sécuriser le parent protecteur quand il existe, et organiser juridiquement l’éviction et l’encadrement du parent violent. C’est un contentieux familial d’urgence, pas une logique de « surveillance éducative » au long cours.

2.3. Délinquance des mineurs : baisse globale, durcissement des noyaux durs

Les analyses publiques convergent : la délinquance des mineurs diminue globalement sur la durée (le nombre de mineurs mis en cause est passé de 200 000 à la fin des années 2000 à 121 000 en 2023, soit -30% entre 2017 et 2023 selon les débats au Sénat du 25 mars 2025), mais certains faits violents pèsent plus dans l’espace public et demandent des réponses ciblées.

Sources : Centre d’observation de la société, « La délinquance des mineurs diminue dans la société française » (novembre 2024) ; Sénat, débats du 25 mars 2025 (intervention Mme Sophie Briante Guillemont)

Argument structurant : il faut arrêter de mélanger les circuits. Le juge des enfants doit être recentré sur le pénal et sur les noyaux durs, pendant que la protection de l’enfance non délinquante doit sortir de ce circuit.

2.4. Troubles du neurodéveloppement : explosion des besoins

1 personne sur 6 concernée par un TND (stratégie nationale TND 2023-2027, handicap.gouv.fr)

700 000 personnes concernées par l’autisme en France (Inserm)

5% des enfants concernés par le TDAH (HAS)

Impact sur la protection de l’enfance : l’appareil « rapport social → audience → mesure standard » devient mécaniquement un producteur d’erreurs si la juridiction n’est pas équipée du diagnostic différentiel (TND vs trauma, trauma + TND, effets de l’emprise). Absence d’instruments et risque de décisions lourdes prises sur des lectures fausses.

III. La PPL P. Goulet : ce qu’elle fait exactement

3.1. Le dispositif

La proposition de loi relative à l’intérêt des enfants (n°1085), portée par Perrine Goulet (Les Démocrates), a été adoptée à l’unanimité en première lecture à l’Assemblée nationale le 29 janvier 2026 (texte adopté n°226). Le texte doit encore passer au Sénat.

La PPL modifie l’article 375-5 du Code civil pour créer une ordonnance de protection provisoire (OPP) permettant au parquet d’ordonner en 72 heures des mesures d’éloignement, de placement ou de modulation des droits de visite, puis d’imposer la saisine d’un juge compétent dans un délai de huit jours.

Ce juge sera :

  • Soit le juge aux affaires familiales (JAF) lorsqu’il existe un parent protecteur
  • Soit le juge des enfants (JE) lorsque l’enfant a besoin d’une mesure d’assistance éducative

3.2. L’article 3 : le dispositif central problématique

Fait : L’article 3 de la PPL modifie l’article 375-3 du Code civil en ajoutant un nouvel alinéa précisant que lorsque le juge des enfants confie l’enfant au titre de l’assistance éducative, il demeure compétent pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement pendant toute la durée de la mesure, ce qui dessaisit le juge aux affaires familiales.

Problème : Sous couvert de cohérence (« un seul interlocuteur », selon l’exposé des motifs de la PPL et les débats en commission des affaires sociales), ce choix législatif reconcentre la protection de l’enfant non-délinquant entre les mains d’un juge dont l’ADN institutionnel est celui du pénal.

3.3. Un écart manifeste avec les préconisations de la CIIVISE

La recommandation 26 de la CIIVISE préconisait une ordonnance de sûreté de l’enfant (OSE) confiée au JAF, pour statuer en urgence sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en cas d’inceste ou violences intrafamiliales vraisemblables.

Il existe d’ailleurs un texte sénatorial distinct (proposition d’ordonnance de sûreté, rapport l24-113) qui suit cette logique JAF-centrée.

La PPL P. Goulet ne reprend pas cette architecture JAF-centrée. Elle propose une OPP qui peut mener soit au JAF, soit au JE, mais consacre surtout le JE comme juge unique dans les dossiers d’assistance éducative. Il ne s’agit donc pas d’une transposition fidèle de la recommandation CIIVISE, mais d’une autre voie.

IV. La Cour de cassation l’a dit : le JE n’est pas le juge de la garde

4.1. L’arrêt de 2007 : le principe

Cass. civ. 1, 14 novembre 2007, n° 06-18.104 : « La compétence du juge des enfants est limitée, en matière civile, aux mesures d’assistance éducative et le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la résidence de l’enfant. »

4.2. L’arrêt de 2021 : le verrou

Cass. civ. 1, 20 octobre 2021, n° 19-26.152 : la Cour pose une règle claire : lorsqu’un JAF a statué sur la résidence de l’enfant et fixé le droit de visite et d’hébergement, le juge des enfants ne peut modifier ces modalités qu’à deux conditions cumulatives :

  1. Il existe une décision de placement de l’enfant au sens de l’article 375-3 du Code civil
  2. Un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision du JAF

4.3. Le risque d’instrumentalisation du JE reconnu par la Cour

La Cour de cassation justifie son revirement par un constat accablant : « En conférant un pouvoir concurrent au juge des enfants [...] la solution retenue jusqu’alors a favorisé les risques d’instrumentalisation de ce juge par les parties. »

En d’autres termes : le JE était devenu une « voie de secours » pour les parties insatisfaites d’une décision du JAF.

4.4. La PPL modifie cet équilibre jurisprudentiel

La jurisprudence de 2007-2021 encadrait strictement la possibilité pour le JE de modifier ce qu’avait décidé le JAF. L’article 3 de la PPL modifie législativement cet équilibre jurisprudentiel en maintenant le juge des enfants compétent sur l’autorité parentale dans les dossiers d’assistance éducative, là où la Cour de cassation avait strictement séparé les compétences.

C’est un retour en arrière par rapport à l’évolution jurisprudentielle qui allait dans le bon sens : distinguer clairement les compétences du JE (assistance éducative stricto sensu) et du JAF (autorité parentale).

V. Le juge des enfants n’a pas les outils adaptés

5.1. Une logique de surveillance, pas d’assistance

L’assistance éducative en France s’est construite historiquement dans le même moule institutionnel que la justice des mineurs délinquants : mêmes tribunaux, mêmes juges des enfants, souvent mêmes services éducatifs (la PJJ intervient dans les deux, l’ASE aussi). Cette hybridation a contaminé la logique même de l’intervention : on « surveille », on « contraint », on « mesure » des écarts à une norme, plutôt qu’on n’assiste.

Conséquence : Devant le juge des enfants, tous sont perçus comme coupables — les parents ET l’enfant. La posture est punitive, pas constructive.

5.2. L’absence criante de compétences spécialisées

Les juges des enfants ne sont pas systématiquement formés aux problématiques suivantes :

  • TSA (Troubles du Spectre Autistique)
  • TDAH (Trouble Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité)
  • TND (Troubles du Neuro-Développement)
  • Trauma complexe (psychotraumatismes, troubles de l’attachement)
  • Profils atypiques (HPI, maladies rares)
  • Biais cognitifs dans l’évaluation
  • Médiation familiale et résolution de conflits

On applique donc une grille de lecture généraliste — souvent moralisante — à des situations qui relèvent de la neurodiversité, du trauma, de dynamiques familiales complexes.

5.3. Le piège du diagnostic différentiel

Un enfant traumatisé peut présenter des symptômes qui ressemblent à un TDAH ou TSA (hypervigilance, difficultés de concentration, comportements d’évitement) sans en être un. Le trauma complexe et les troubles de l’attachement peuvent être confondus avec des TND. Un enfant peut être à la fois TSA/TDAH ET traumatisé, ou avoir des symptômes traumatiques interprétés à tort comme un TND.

Risque majeur : Un comportement mal interprété dans un rapport social scelle le sort de l’enfant si l’évaluateur n’est pas formé à ces distinctions.

VI. La solution : créer une JAF spécialisée (JAFe)

6.1. Architecture cible en trois niveaux

Niveau 1 – Circuit d’aides (pas de juge) : Pour la majorité des IP, pas de juge mais des aides (TISF, auxiliaires de vie, orientation vers diagnostic et accompagnements adaptés : SESSAD, CAMSP). Référent unique et délais, coordination santé-école-social, contradictoire réel dès l’amont.

Niveau 2 – JAFe (JAF spécialisée enfants) : Pour les situations de danger avéré, violences intrafamiliales, parent abuseur. Arbitre l’autorité parentale, la résidence, les DVH, l’éviction du violent, et construit l’assistance avec la famille élargie. Formation obligatoire : VIF, emprise, TND, trauma, médiation.

Niveau 3 – Juge des enfants recentré sur le pénal : Exclusivement pour les mineurs délinquants. Ce recentrage réduit la surcharge, clarifie les missions, et évite que la protection de l’enfance soit contaminée par la logique pénale.

6.2. La JAFe comme alternative structurelle à la PPL P. Goulet

La création d’une JAFe ne vient pas « ajouter un juge » aux circuits existants, mais prendre la place que la PPL P. Goulet veut donner au juge des enfants : juge unique de la protection civile de l’enfant.

Là où la PPL consacre le JE comme juge unique en assistance éducative, la JAFe sépare strictement les missions : au JE la justice pénale des mineurs, à la JAFe toute l’assistance éducative et l’autorité parentale sur les non-délinquants.

Cette séparation est exactement ce que la Cour de cassation a validé en 2007 et 2021 : le JAF est seul compétent pour l’autorité parentale, le JE doit se limiter à l’assistance éducative stricto sensu.

6.3. La JAFe : juge de la construction et de la médiation

Contrairement au JE dont la posture est contraignante, la JAFe serait une juge de la construction et de la médiation :

  • Protéger l’enfant en éloignant l’auteur des violences (pas en plaçant l’enfant loin du parent protecteur)
  • Travail avec la famille élargie
  • Audiences enregistrées
  • Rapports construits avec les familles, factuels et contradictoires

VII. Réponse aux objections

« Le JAF ne peut pas placer »

Réponse : C’est précisément ce qu’il faut changer. Le JAF peut déjà confier exceptionnellement l’enfant à un tiers (article 373-3 du Code civil). Il suffit d’étendre cette compétence à une gradation de placements.

« C’est utopique »

Réponse : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion crée dès 2026 un JAF spécialisé urgence/VIF (source : imazpress.com, 2 décembre 2025). Ce n’est pas une utopie, c’est une expérimentation en cours.

« La PPL P. Goulet clarifie les compétences »

Réponse : La PPL ne clarifie qu’en apparence. Elle modifie législativement l’équilibre jurisprudentiel 2007-2021 en reconcentrant la protection de l’enfant non-délinquant entre les mains d’un juge façonné par la logique pénale. La vraie clarification serait de séparer strictement les missions.

« La PPL transpose la recommandation CIIVISE »

Réponse : C’est inexact. La recommandation 26 de la CIIVISE préconise une ordonnance de sûreté confiée au JAF. La PPL P. Goulet consacre surtout le JE comme juge unique en AE. Il ne s’agit pas d’une transposition fidèle de la recommandation CIIVISE, mais d’une autre voie.

« La spécialisation ajoute une couche »

Réponse : La spécialisation ne vise pas à créer une « nouvelle couche », mais à réduire les erreurs, les placements évitables, et les contradictions, en alignant le juge sur la matière réelle.

VIII. Avantages de la réforme

  1. Un seul interlocuteur judiciaire pour l’enfant (fin des contradictions JE/JAF)
  2. Une expertise adaptée aux problématiques réelles (TND, trauma, médiation)
  3. Une posture constructive (médiation) plutôt que punitive (surveillance)
  4. Moins de placements abusifs grâce à une meilleure compréhension des situations
  5. Désengorgement du tribunal pour enfants qui peut se recentrer sur sa mission pénale
  6. Cohérence avec la jurisprudence Cass. 2007-2021 qui distingue clairement les compétences
  7. Alignement avec l’esprit CIIVISE (OSE confiée au JAF, pas au JE)
  8. Modèle déjà expérimenté à Saint-Denis de La Réunion

Conclusion

Un enfant non-délinquant n’a rien à faire devant un juge dont la mission première est de juger des délinquants.

La Cour de cassation l’a dit en 2007 et 2021 : le JAF est seul compétent pour l’autorité parentale, le JE doit se limiter à l’assistance éducative stricto sensu.

La PPL P. Goulet fait exactement le contraire : sous couvert de cohérence, elle consacre le JE comme juge unique en assistance éducative et fait de l’ordonnance de protection provisoire un nouveau canal d’entrée vers cette juridiction. Elle reconcentre ainsi la protection de l’enfant non-délinquant entre les mains d’un juge façonné par la logique pénale des mineurs.

Ce choix législatif s’écarte de la recommandation 26 de la CIIVISE qui préconisait une ordonnance de sûreté confiée au JAF, et modifie l’équilibre jurisprudentiel établi par la Cour de cassation en 2007-2021.

Pendant ce temps, Saint-Denis de La Réunion montre la voie : un JAF spécialisé urgence/VIF y sera créé dès 2026. Ce n’est pas une utopie, c’est une réalité en construction.

Il n’est pas trop tard pour que le Sénat corrige le tir et transforme la PPL dans le sens d’une véritable JAFe.

À chaque mission, son juge spécialisé : au JE le pénal des mineurs, à la JAFe toute l’assistance éducative et l’autorité parentale sur les non-délinquants.

———

Yves Laybourn

31 janvier 2026

Annexe : Références 

Textes historiques

  • Loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants (afmjf.fr)
  • Ordonnance n° 58-1301 du 23 décembre 1958 relative à la protection de l’enfance (Légifrance)

Textes législatifs actuels

  • PPL n°1085 relative à l’intérêt des enfants, adoptée en première lecture le 29 janvier 2026 (texte adopté n°226)
  • Article 375 du Code civil (assistance éducative)
  • Article 373-3 du Code civil (tiers digne de confiance)
  • Article 375-3 du Code civil (placement) – modifié par l’article 3 de la PPL
  • Article 375-5 du Code civil – modifié par la PPL pour créer l’OPP

Jurisprudence

  • civ. 1, 14 novembre 2007, n° 06-18.104 (compétence JE limitée à l’AE, JAF seul compétent pour autorité parentale)
  • civ. 1, 20 octobre 2021, n° 19-26.152 (verrou : placement + fait nouveau ; risque d’instrumentalisation)
  • civ. 1, 9 juin 2010, n° 09-13.390 (JAF seul compétent pour les relations enfant/tiers sauf placement)

Rapports et recommandations

  • CIIVISE, Recommandation n°26 : Ordonnance de sûreté de l’enfant confiée au JAF (suivi des préconisations, octobre 2024)
  • Rapport du Sénat l24-113 : Proposition d’ordonnance de sûreté de l’enfant

Statistiques officielles (sources vérifiées avec URLs)

  • INSEE Première n° 2063, 7 juillet 2025 : « Niveau de vie et pauvreté en 2023 » – 34,3% familles monoparentales, 21,9% enfants, 15,4% général

   → insee.fr/fr/statistiques/8600989

  • Ministère de l’Intérieur, SSMSI, janvier 2025 : « Insécurité et délinquance en 2024 » – +11% VIF sur mineurs

   → interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Insecurite-et-delinquance-en-2024-bilan-statistique-et-atlas-departemental

  • Centre d’observation de la société, novembre 2024 : « La délinquance des mineurs diminue » – 121 000 en 2023 vs 200 000 fin années 2000

   → observationsociete.fr/articlesanscateg/la-delinquance-des-mineurs-diminue-dans-la-societe-francaise/

  • Sénat, débats du 25 mars 2025 : -30% entre 2017 et 2023 (Mme Sophie Briante Guillemont)

   senat.fr/seances/s202503/s20250325/s20250325021.html

Sources TND

  • gouv.fr : Stratégie nationale TND 2023-2027 (1 personne sur 6)
  • Inserm : 700 000 personnes concernées par l’autisme
  • Mon Parcours Handicap / HAS : 5% des enfants concernés par le TDAH

Précédent territorial (source vérifiée avec URL)

  • Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion : création dès 2026 d’un JAF spécialisé urgence et VIF (présidente Emmanuelle Wacongne)

   → imazpress.com/faits-divers/jaf-violences-intrafamiliales (2 décembre 2025)

Ouvrages de référence

  • Alain Bruel, « Pratiques et évolutions de la justice des mineurs : aperçus de clinique judiciaire » (Erès, 2015)
  • David Niget, « La naissance du tribunal pour enfants. Une comparaison France-Québec (1912-1945) » (Presses universitaires de Rennes, 2009)
  • Jacques Bourquin, travaux publiés dans la Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » (RHEI)

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