* *PRÉSIDENTIELLE 2022-2027* *
LEGISLATIVES 2022.
Lettre ouverte adressée à Monsieur le Député Lionel Causse, du parti Renaissance.
²mrt²-La Méthode de raisonnement tactique? Je vous l'offre, @EmmanuelMacron avec Cc à ÉDITER
Originaire de Toulouse, Lionel Causse vit à Saint-Martin-de-Seignanx, une commune de 5 000 habitants dont il est le maire depuis 2014. Cadre dans le secteur de l'économie sociale, il a également été conseiller général du canton de Saint-Martin-de-Seignanx de 2008 à 2015. Il est un ancien militant et élu du Parti Socialiste, du parti politique d'Emmanuel Macron.
Il est Maire de St Vincent de Tyrosse, de la 2è circonscription de St Vincent de Tyrosse, dont le Maire est Régis Gelez, du parti Renaissance, c'est à dire du parti politique d'Emmanuel Macron.
Contact
- Par e-mail :
- Par courrier :
- Assemblée nationale, 126 Rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP
- Permanence parlementaire 50 Avenue Georges Clémenceau Résidence le Clos d'Acqs 40100 Dax
- Collaborateurs :
- M. Pierre Pécastaings
- M. Julien Biremont
- M. Mehdi Rahoui
- M. Jean-François Broqueres
- M. David Lauvray
Bonjour Monsieur le Député,
Objet: Demande d'engagement de demander la saisine d'une vérification de mes écrits sur l'économie.
Mes écrits porteront pour l'instant sur un seul article ci-joint:
La suppression de la taxe d'habitation a été une Arnaque sociale imposée par Emmanuel Macron pour créer une augmentation des salaires nets au titre de la "solidarité inter générationnelle! Ne l'oubliez surtout pas!
En échange, les taxes sur les Taxes foncières ont augmenté bien plus, suivant le principe des vases communicants.
Il n'y a donc pas d'augmentation du Pouvoir d'achat, contrairement à ce qu'affirme Emmanuel Macron!
La folie provient de tous des Députés, de tous les Sénateurs et de tous ceux qui ont cru au langage politique est destiné à rendre vraisemblable les mensonges respectables et à donner l’apparence de la solidité à ce qui n’est que vent.
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LA SRATEGIE DE LA DIVISION VOUS FERA PERDRE LA MAJORITE A L'ASSEMBLEE NATIONALE!
Utilisation systématique du 49.3 sans tenir compte des amendements des oppositions.
Les français vont comprendre que les élections législatives n'ont servi à rien et que nous ne sommes plus en démocratie et cela ne peut que très mal se terminer.
Seriez vous, par hasard, tous d'accord pour faire voter un article "bidon" pour faire voter "non" à l'issue de ce vote?
Vous pourriez ainsi continuer vos Arnaques aux cotisations sociales et fiscales et sociales des entreprises, Députés et Sénateurs de France?
Seriez vous tous des "Dolos"?
Dans la mythologie grecque, Dolos (en grec ancien Δόλος / Dólos) est une divinité grecque mineure. Selon Cicéron, il est le fils de Nyx seule ou selon d'autres versions de Nyx et d'Érèbe, tandis qu'Hygin le dit fils d'Éther et de Gaïa. Il personnifie la duperie, la supercherie, la tromperie, la ruse, la fourberie, la perfidie et la traîtrise.
Son homologue féminin est Apaté, personnification de la fraude et de la déception. Il a été un apprenti de l'astucieux Titan Prométhée et accompagne les Pseudologoi, les Mensonges.
Par ailleurs, « Dolos » est le surnom que se donnent les élèves-officiers de l'école militaire interarmes
Le rejet de tous les budgets par l'Assemblée nationale et le Sénat sont des catastrophes nationales!
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Au voleur, au voleur, à l'assassin, au meurtrier. Justice, juste Ciel. Je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut-ce être? qu'est-il devenu? où est-il? où se cache-t-il? que ferai-je pour le trouver? où courir? où ne pas courir? n'est-il point là? n'est-il point ici? qui est-ce? Arrête. Rends-moi mon argent, coquin... L'Avare, Le cid"
Le langage politique est destiné à rendre vraisemblable les mensonges respectables et à donner l’apparence de la solidité à ce qui n’est que vent.
Ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui parlent ne savent pas. Le sage enseigne par ses actes, non par ses paroles. Lao-Tseu
Tout ce qui fait croire Emmanuel Macron sur l'Economie de marché est irréalisable et complètement impossible à réaliser.
NOUS SOMMES EN GUERRE!
- Qui peut croire qu'Emmanuel Macron peut décider de la déforestation de l'Amazonie, Lula?
Personne, @LulaOficial, car les intérêts financiers sont trop importants!
Nous sommes du côté des droits de la démocratie, de l'écologie, et des libertés individuelles et collectives exponentielles durables.
- La baisse du Pouvoir d'achat? Tous les prix augmentent,
- La baisse du Gaz? Tous les prix augmentent,
- La baisse du prix du Pétrole? Tous les prix augmentent,
- La rénovation thermique est à revoir? Je m'en occupe, à l'insu du plein gré de la population.
- Les Retraites ont augmenté: Oui, mais moins que ce qui était prévu,
- L'inflation diminue? Non, car la Dette a augmenté, et on ne peut prétendre l'invraisemblable,
- J'ai augmenté les subventions pour l'achat d'une voiture électrique nouvelle génération? Oui, mais cette façon de procéder est inconstitutionnelle, car discriminatoire aux revenus des ménages et ne bénéficie qu'aux ménages plus qu'aisés et aux Riches. Ce n'est ni plus ni moins qu'une espèce de vol organisé a l'insu de votre plein gré avec les subventions aux entreprises que vous accordez.
- Je mobilise pour augmenter l'âge de départ à la retraite? Oui mais la majorité des Français n'en veut pas, car il s'agit d'Arnaques aux cotisations sociales des entreprises. Il y a assez d'argent pour les payer.
Cependant les retraites des fonctionnaires sont payées par les emprunts de la Dette qui augmente tous les mois, tout comme les emprunts de la Dette.
Bref, vous savez tout faire, COMME LES ELEVES DE LA PROMOTION FOCUS, QUI A COMMENCE A VOIR LE JOUR EN 2007 AVEC François Hollande, ET CONTINUE AVEC VOUS DEPUIS 2012 et continuera jusqu'en 2022.
VOUS NE POURREZ JAMAIS RESISTER A L'INFLATION PAR LA DETTE! VOUS VOUS COUCHEREZ AVANT!
Le ridicule des contradictions ne tue plus, mais la démocratie se meurt quand même!
Dans une vidéo réalisée par nos confrères de France Bleu Gascogne, le nouveau député se dit contre le nucléaire : il faut lui dire "stop le plus tôt possible, mais j'ai conscience que ça ne va pas se faire du jour au lendemain".
²lem²-Le mensonge incroyable d'@EmmanuelMacron est ici, @PeupledeFrance1, à l'@AssembleeNat et au @Senat. ÉDITER
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Qui paiera encore la taxe d'habitation en 2022 ?
Pour 80 % des foyers fiscaux, la taxe d'habitation a été supprimée en 2020, après avoir été allégée de 30 % en 2018 puis de 65 % en 2019. Pour les 20 % des ménages restants, l'allègement a été de 30 % en 2021. Il sera de 65 % en 2022. En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d'habitation sur sa résidence principale.4 oct. 2022
Fin progressive de la taxe d’habitation pour l’année 2023
Mis à jour le 01/11/2022 11:11 - 2 min (721 mots) Par Laura Martin
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La nouvelle a été confirmée par le ministre de l’Économie et des Finances en juillet 2020 : en dépit des difficultés budgétaires liées à la crise sanitaire, le calendrier de la suppression de la taxe d’habitation est maintenu. Dès 2023, 100 % des foyers fiscaux seront donc exonérés de cet impôt. Que faut-il savoir ?
@Adobestock
Pourquoi une suppression de la taxe d’habitation ?
La taxe d’habitation est un impôt local perçu par les collectivités territoriales, dont notamment la commune et l’intercommunalité. Jusqu’à récemment, elle était due par l’ensemble des contribuables qui occupaient un bien au 1er janvier de l’année en cours. Elle concernait à la fois :
Les locataires ;
Les propriétaires ;
Les occupants d’un logement à titre gratuit.
Taxe foncière et taxe d’habitation sont dues toutes les deux à la fin de l’année, et forment un duo inséparable dans l’esprit de nombreux propriétaires. La fiscalité applicable aux logements est pourtant en train d’évoluer à grande vitesse : la loi de finances pour 2018, validant ainsi une promesse de la campagne présidentielle de l’année précédente, a engagé la suppression progressive de la taxe d’habitation pour tous les Français, du moins en ce qui concerne leur résidence principale.
Quel est le calendrier de la suppression ?
Afin d’amortir l’impact sur le budget des collectivités, l’arrêt de la taxe habitation est progressif et a concerné en premier lieu les foyers modestes et les classes moyennes. Pour 80 % des foyers fiscaux, la suppression est déjà effective avec :
Une diminution de 30 % de la taxe d’habitation due pour l’année 2018 ;
Une diminution de 65 % de la taxe d’habitation due pour l’année 2019 ;
Une suppression totale de la taxe d’habitation à partir de l’année 2020.
Les foyers fiscaux désormais exonérés de la taxe d’habitation continueront néanmoins à recevoir un avis d’imposition tous les ans au cours du troisième ou quatrième trimestre, indiquant un montant nul. À savoir également, qu'à partir de 2022, la contribution à l’audiovisuel public est également supprimée.
Les 20 % de foyers fiscaux encore soumis à la taxe d’habitation, quant à eux, sont soumis à un calendrier décalé, mais bénéficieront eux aussi d’une exonération in fine avec :
Une diminution de 30 % de la taxe d’habitation due pour l’année 2021 ;
Une diminution de 65 % de la taxe d’habitation due pour l’année 2022 ;
Une suppression totale de la taxe d’habitation à partir de l’année 2023.
Bon à savoir
Suppression de la taxe d’habitation : quelles économies attendre ?
• À partir de 2023, soit après suppression de la taxe d’habitation pour tous les Français, le gain annuel moyen par foyer devrait atteindre 738 € ;
• Le montant total de la baisse d’impôt est de 18,1 milliards d’euros ;
• 24,5 millions de foyers en seront bénéficiaires au total.
Qui continue à payer la taxe d’habitation ?
Rappelons tout d’abord que la taxe d’habitation est supprimée uniquement pour les résidences principales. Le Gouvernement s’appuie sur un argument de justice fiscale afin de la maintenir.
Accepter le pillage économique des ressources financières de l'Etat France est une ineptie, Mathilde Panot, (NUPES, France insoumise), Marine Le Pen, (Rassemblement national), Fabien Roussel, (Parti communiste), Olivier Faure, (Parti socialiste), Yannick Jadot (EELV), Christian Jacob, (les Républicains), et ... Renaissance de ... Emmanuel Macron!
*Bonjour Toulemonde, Bonjour La France, Bonjour L'€urope.
*Quinquennats et législatives 2017-20222027.
*AFIN QUE NUL N'IGNORE ET N'OUBLIE*.
Le but de cet article est de mettre en valeur le rôle destructeur joué sur l'économie française par les hommes et femmes politiques, les économistes et les journalistes qui pratiquent L'ARNAQUE AUX RECETTES SOCIALES DES ENTREPRISES comme mode de gestion, soit activement, soit passivement et, dans tous les cas, de figure, de manière Honteuse, "A L'INSU DE LEUR PLEIN GRE".
J'entends le démontrer par ce qu'est L'ECONOMIE RATIONNELLE, démocratique, nationale et républicaine et que c'est en passant par elle que seront réglés TOUS les problèmes économiques, sociaux et financiers de Notre Pays, la France! Car la France du XXI è siècle est là, dans la reconnaissance de la réalité des choses de la vie de tous les jours par l'économie sociale libérale. Nous y reviendrons plus loin.
*L'injustice sociale entretenue par le CANCER ECONOMIQUE et social développé à l'extrême par les hommes et les femmes politiques qui jouent avec le feu en prenant de Peuple de France pour des cons risque, si aucun dirigeant politique n'y prend garde, de se transformer en GUERRE SOCIALE généralisée: TOUS les ferments sont là! "Que chacun médite sur ce que j'écris".
Cela étant, je vais vous expliquer de quelle manière le système de fonctionnement actuel relatif aux financements sociaux annihile l'économie réelle cancéro logiquement, pour déboucher sur l'appauvrissement de la population (les salariés, les retraités) dans son ensemble, en particulier, en certaines zones périurbaines qui sont devenues des "Jungles modernes".
IN FINE, ce sont toujours "les pauvres" (salariés, retraités) qui s'appauvrissent et "les riches" qui s' enrichissent", comme il vous le sera démontré ci après:
*Ce sont en effet LES SEULS salariés, consommateurs-acheteurs des marchandises, les retraités et ceux qui payent la RDS et la CSG qui financent TOUTES les cotisations nécessaires au financement des dépenses sociales!
*Les entreprises, "elles", se font rembourser par les consommateurs toutes leurs cotisations sociales appelées improprement "charges" en les incorporant dans le CALCUL DES PRIX DE REVIENT et de vente de leurs marchandises logiquement, mathématiquement et légalement! Il n'y a là rien à critiquer, hors le fait qu'il ne faudrait pas tricher sur les "autres charges".
*De la sorte et quel que soit le cas, ce sont bien les acheteurs de leurs marchandises que sont LES CONSOMMATEURS, y compris les chômeurs, les malades qui achètent les médicaments, les enfants qui achètent des bonbons avec leur argent de poche (pour ceux qui en ont) tout comme les mendiants qui font la manche pour acheter leur baguette quotidienne qui les remboursent SANS S'EN RENDRE COMPTE et pour cause: Elles n'apparaissent pas sur les tickets de caisse!
Le lecteur pressé peut se rendre à présent en fin d'article pour étudier et réfléchir à la solution inédite que je propose pour redresser la situation économique de notre Pays. Les autres peuvent me lire en prenant leur temps en passant par la "Méthode Coué" afin de mieux me critiquer, étant entendu que ce sera moins long que d'attendre 5 ans pour la prochaine élection présidentielle.
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Discussion philosophique: L'APPAUVRISSEMENT GENERALISE dû à la baisse du Pouvoir d'Achat de la population et au chômage de masse dans les "libres ghettos sociaux et socio-économiques" des "zones périurbaines" que j'appellerai "Jungles modernes" peut il mener à des INEGALITES SOCIALES et ECONOMIQUES telles qu'elles pourraient mener à LA HAINE DE L'ORDRE ETABLI et à des évènements graves à prévoir?
La question est posée, d'autant que j'appelle l'attention du pouvoir sur ces inégalités, depuis plus de quatre ans, avec la mention: "AVANT QU'IL NE SOIT TROP TARD"!
Cela étant, la base du VIVRE ENSEMBLE, Mesdames et Messieurs les hommes et femmes politiques, Candidats à la Présidentielle 2017, Médias, se résume en ce qui suit et que je vous auriez dû apprendre par coeur pendant les vacances de fin d'année:
"La seule valeur économique démocratique, sociale et républicaine de Notre Pays, La France, se trouve dans la juste répartition des charges des dépenses sociales dites "à la française" à partir de L'AXIOME sur les PRIX DE REVIENT:
1- "Les entreprises se font rembourser Toutes leurs charges sociales en les incorporant intégralement dans les PRIX DE REVIENT et de vente des marchandises et services":
2- "Elles ne participent donc pas financièrement et en aucune manière au financement des dépenses sociales que sont les Retraites, Retraites complémentaires, Sécurité sociale, Complémentaires santé, Indemnités chômage, Vieillesse, Dépendance, etc, etc"....
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*EXPLICATIONS*
*Méthode Coué*.
*Quand Notre Pays, la France, se réveillera, après lecture de mes explications, ses habitants découvriront, ébahis, stupéfaits, comment, de par L'AXIOME "vase communiquant" ci après expliqué dans la présentation du cas concret qui portera sur les COMPLEMENTAIRES RETRAITRES et SANTE, obligatoires depuis le 1er Janvier 2016, présentées par les politiques et les médias comme une "avancée sociale", comment "les riches -les entreprises- s'enrichissent" et comment "les pauvres -les salariés- s'appauvrissent".
Il est bien entendu que ce qui est valable pour les retraites complémentaires et santé est encore plus valable, depuis toujours, avec les cotisations patronales Assurance chômage, Sécurité sociale, Retraites sécurité sociale, Vieillesse, Habillement, Chèques vacances, Chèques déjeuners, Dépendance, etc, etc...
Le but de cet article est de faire ressortir de manière magistrale et en toute simplicité, aux yeux du monde en général, que les hommes et les femmes politiques de mon Pays, La France, sont soit des Cancres et des Ignares passifs ou corrompus et les instances patronales des Charlatans de foire qui prennent le Peuple de France " pour des cons" qui ne savent pas ce qu'est un PRIX DE REVIENT, ne comprennent RIEN et ne comprendront jamais RIEN!
Abordons le sujet en question à titre de démonstration: Les complémentaires Retraites et Santé sont obligatoires à partir du 1er janvier 2016:
Savez vous QUI participera à leurs financements? Les entreprises? NON! Ce sont les salariés et les consommateurs! Démonstration magistrale:
Pour savoir pourquoi les entreprises ne financent RIEN directement de leurs coffres, et savoir QUI finance réellement les complémentaires retraites et santé, il suffit de se référer au CALCUL DES PRIX DE REVIENT pour le découvrir et le constater "Les riches s'enrichissent" et "Les pauvres s'appauvrissent"!
*En effet:
1- Les nouvelles cotisations salariales Retraite complémentaire et Complémentaire santé sont déduites de la feuille de paye du salarié -"IL S'APPAUVRIT"- et
2- Les nouvelles cotisations Retraite complémentaire et Complémentaires santé des entreprises entreront dans les nouveaux "Calculs des PRIX DE REVIENT" et de vente, qui "AUGMENTERONT".
3- Les consommateurs, ensuite, rembourseront les entreprises de leurs cotisations Retraite complémentaire et Complémentaires santé à l'achat des marchandises!
4-Les entreprises, de la sorte, verront en outre leurs cotisations Retraite complémentaire et Complémentaire santé AUGMENTEES du % de bénéfices voulu par les actionnaires: "ELLES S'ENRICISSENT !
*Ainsi est démontré "Comment LES PAUVRES S'APPAUVRISSENT" et "Comment "LES RICHES "S'ENRICHISSENT" depuis la nuit des temps!
*En résumé, de la sorte, plus un gouvernement décide d'augmenter les cotisations sociales, plus "les riches" s'enrichiront et plus "les pauvres" s'appauvriront! CQFD.
RAPPEL: Mes propositions pour remédier à ce Yoyo mathématique élémentaire de l'injustice sociale se trouvent IN FINE.
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*UN PEU D'HISTOIRE*
*Archives qui remontent au 13 mars 2013 et se terminent par des propositions concrètes... Du pacte de "responsabilité" le mal nommé au REVISIONNISME ECONOMIQUE RATIONNEL.
*Il y a, cependant, un moyen de remédier à cette nouvelle injustice que je décrie pour arriver à créer un financement des retraites complémentaires et complémentaires santé du XXI è siècle payées par Tous et Pour Tous, sans que "les riches s'enrichissent " et sans que "les pauvres s'appauvrissent":
Pour savoir lequel, lisez et relisez, IN FINE, le PROGRAMME PRESIDENTIEL DES FINANCEMENTS SOCIAUX que j'avais proposé à François Hollande, Président de la République, ainsi qu'à TOUS les candidats, quel que soit le parti.
Pour ce faire, y aura-t-il, dans Notre Pays, un homme et ou une femme d'Etat assez courageux pour sauver La France du "RACKET intellectuel -et financier- AUX PRIX DE REVIENT?
*François Hollande, Président de La République, ne sera pas cet homme, puisqu'il a annoncé qu'il ne se représentait pas à l'élection présidentielle 2017. Emmanuel Macron non plus: Il préfère augmenter la CSG pour appauvrir les retraités!
En attendant, voilà la question à se poser dès à présent avant l'élection présidentielle de 2017.
* Aussi , pour y arriver, tous les candidats à l'élection présidentielle de 2017, Quinquennat 2017-2022, tout homme ou femme politique doit retenir que" LES ENTREPRISES NE PAYENT RIEN pour les financements Sécurité sociale, Complémentaires santé, Retraites et Complémentaires retraites, ainsi que pour le Chômage. Cet article a été envoyé à Pierre Gattaz, Président du MEDEF, dès son élection à la Présidence du MEDEF, ainsi qu'à Mme Parisot, à laquelle il succédait, avec le défi que je leur lançais: -"Démontrez le contraire de mes écrits au Peuple de France et à Monsieur François Hollande, Président de La République".
Les non réponses de Mme Parisot et de Pierre Gattaz démontrent, s'il en fallait, la vérité que j'énonce sur les financements sociaux et en particulier, dans cet article, sur le financement des retraites complémentaires et des complémentaires santé.
Merci pour l'attention que vous porterez à mes écrits et à les faire connaître pour arriver enfin à établir l'équilibre des comptes sociaux par une plus juste et meilleure répartition des cotisations sociales qui sera approuvée par la majorité de la population: POUR LA FRANCE.
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*Je dédie cet article à Monsieur François Hollande, Président de La République, qui a été Professeur d'Economie à Sciences PO de 1988 à 1991. (Ref: Le JDD, Twitter 11.09.2015, @aprimegroup, retwitté par PPDA). A partir du 07 mai 2017, je le dédie à son successeur Emmanuel Valls qui a fait perdre 50 milliards à La France avec son pacte de "responsabilité" le mal nommé que j'avais dénommé 'Piège a cons à l'époque!
*Il vous faut dire la vérité aux Français, Monsieur le Président, et vous aussi, futurs candidats à la présidentielle et aux primaires:
Pour réussir les réformes sociales et sociétales, il vous faut parler "PRIX DE REVIENT" et CALCUL DES PRIX DE REVIENT au Peuple, Monsieur le Président François Hollande. Organisez un grand débat télévisé à la rentrée sur ce sujet. Merci. "Pour La France"
La retraite complémentaire et les complémentaires santé, JE SUIS POUR, mais je tiens à rappeler QUE CE NE SERA PAS UNE CHARGE ENTREPRISE, mais une augmentation des cotisations appelées "charges" qui sera répercutée sur les PRIX DE REVIENT!
Affectés d'un coefficient multiplicateur pour obtenir des bénéfices, ce qui est normal, les PRIX DE REVIENT deviennent des prix de vente.
*De cette manière, ce qui est encore normal, le patronat est remboursé de toutes ses "charges-cotisations", après vente, avec des bénéfices à redistribuer ou à affecter. Cette manière de procéder est, je le rappelle, normale, légale et je ne la conteste pas.
C'est l'interprétation fallacieuse du patronat, des économistes et des politiques que je conteste et remets en cause, tout simplement par pur esprit d'équité et de justice sociale libérale car, en effet, aucune cotisation n'est payée par les entreprises, puis qu'elles sont par la suite remboursées aux entreprises à la vente des produits et services!
*En fin de compte, CE SERONT TOUJOURS LES SALARIES ET LES CONSOMMATEURS QUI PAYERONT. Les chefs d'entreprises, qui cotisent au maximum, POUR EUX ET LEUR FAMILLE, se font TOUT ET TOUJOURS rembourser par les consommateurs à la vente de leurs produits et services!
De ce fait, pour bien comprendre le système nouveau des complémentaires, "La Sécu" pourra se renflouer DISCRETEMENT en baissant petit à petit les remboursements des médicaments et autres remboursements par le jeu des vases communicants des complémentaires santé.
Pour en conclure, le salarié, qui voit son salaire baisser par une nouvelle retenue de retraite complémentaire ou de complémentaire santé, S'APPAUVRIRA, et le patronat, qui incorpore ses charges dans les prix de vente (Ce qui est NORMAL) fera de nouveaux bénéfices supplémentaires sur les prix de vente, S'ENRICHIRA, c'en sera la résultante!
Ceci explique en totalité pourquoi, à l'aide de ce système de cotisations sociales, les salariés (les pauvres) s'appauvriront éternellement et les financiers (les riches) s'enrichiront de plus en plus éternellement sans avoir, à ce stade, payé quoi que ce soit directement " et de leur propres deniers au titre des financements sociaux! Ce système, s'il devait perdurer, ne ferait qu'amplifier les différences et le fossé qui séparent les travailleurs du patronat et le Peuple de France des hommes et femmes politiques, en attendant la "rupture totale!
Et voilà comment, subtilement, le patronat et les gouvernements "traficotent" entre eux pour, à l'aide de jets de poudre aux yeux "EN VEUX TU? EN VOILA, se foutent de la gueule des salariés et de la population en général, les prenant TOUS pour des imbéciles, des demeurés et pour des cons, en augmentant toujours les impôts et en criant toujours "Au loup"!
Bref, les cotisations patronales retraites et santé sont de nouveaux "placements à court terme" qui s'ajouteront, en recettes, aux cinquante milliards de "marge de manœuvre Macron" du pacte de "responsabilité" pour les entreprises alors que l'Armée, qui fait déjà donner ses réserves pour la défense et la sécurité de La France et des Français, n'a plus de marge de manœuvre opérationnelle puisqu'elle fait déjà intervenir ses réserves "sans réserves de réserves"!... Et qu'elle n'a toujours pas de budget officiel reconnu pour joindre les deux bouts!
Voilà ainsi démontré, à la face du monde, pourquoi le Peuple de France devient "de plus en plus pauvre" et "les riches" de plus en plus riches"! Et cette situation ne peut aller qu'en empirant si le système que je suis le seul à dénoncer n'est pas remis à plat avec force et courage par le pouvoir politique, qui en manque totalement et vit dans le lucre et la suffisance!
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*POUR EN CONCLURE, voici le PROGRAMME PRESIDENTIEL de remise à plat des FINANCEMENTS SOCIAUX proposé à François Hollande, Président de la République jusqu'en 2017 ainsi qu'à tous les candidats dont lui même.
*Tout d'abord, avoir l'esprit rassembleur pour fédérer les dirigeants des partis politiques sur le thème d'un Programme Economique Social Libéral équitable pour tous.
*Organiser de grands débats médiatiques explicatifs auxquels participeraient, par exemple:
1- Des Ministres du Gouvernement,
2- Les Partenaires sociaux que sont le Patronat et les Syndicats,
3- Des Représentants des partis politiques,
4- Des Représentants de la haute administration de Bercy,
5- Des candidats à la présidentielle 2017,
6- Des Représentants d'Associations de consommateurs,
7- Pourquoi pas des économistes et des philosophes au fait de ce qu'est un PRIX DE REVIENT.
*Le BUT de ces débats serait de définir, APRES vérification des comptes tant en recettes qu'en dépenses, le QUI VA PAYER QUOI, POURQUOI, COMMENT et COMBIEN, par lignes budgétaires : Retraites, Retraites complémentaires, Sécurité sociale, et Chômage,
1- Pourcentages cotisations salariales,
2- Suppression TOTALE des cotisations sociales ("charges") des entreprises, lesquelles, incluses dans les PRIX DE REVIENT et de vente, leur sont payées par les consommateurs à l'achat de leurs marchandises, et les transférer sur une TVA SOCIALE généralisée, ligne budgétaire (Retraites, Sécurité sociale, Vieillesse, etc, etc,), par ligne budgétaire.
3- Pourcentages TVA SOCIALE qui sera payée par les consommateurs à l'achat des produits, ce qu'ils font déjà sans s'en rendre compte,
4- Pourcentage impôt social des entreprises sur les bénéfices:
Tout le monde doit participer, dans la plus grande transparence et dans la plus stricte équité!
*Les problèmes liés à la productivité par l'organisation du travail relèveraient de négociations au sein des entreprises.
*Il est bien entendu que les pourcentages des cotisations sociales retirées aux entreprises et imputées à la TVA sociale entreraient en ligne de compte pour la baisse IMMEDIATE des PRIX DE REVIENT (Coûts de production) Hors Taxes, Hors TVA sociale et de vente de manière à être PLUS COMPETITIFS à l'exportation.
*Nos entreprises, devenues ainsi les plus compétitives à l'exportation, verraient leurs carnets de commandes se remplir, pourraient réinvestir, créer de nouveaux emplois et faire baisser le chômage.
Toutes les règles étant respectées, les prix sur les marchés nationaux devront rester stables! Les Associations de consommateurs et les services fiscaux y veilleraient
De la sorte, tout le monde participerait, dans la plus grande transparence et l'assentiment général, au financement des dépenses sociales PERENNES reconnues indispensables par tous et pour tous. Nul ne pourrait y revenir!
*NB: Tous les détails de cette mutation économique sont expliqués dans mes autres articles de blogs Médiapart, en particulier celui ayant pour titre: "Programme CHANCE POUR LA FRANCE" par L'ECONOMIE MODERNE".
*PS: Je tiens à préciser que je suis Gaulliste, (plus) encarté pour garder mon indépendance d'esprit, c'est à dire que je ne suis NI de gauche, NI de droite, mais POUR LA FRANCE!
*Le Général l'a dit bien avant moi et je prends l'audace de le plagier, paix à son âme.
Armand de Franceville, Nom de Plume, Alain Saiche, Nom Patronyme.
Le Club est l'espace de libre expression des abonnés de Mediapart. Ses contenus n'engagent pas la rédaction.
L'AUTEUR/ ALAIN SAICHE
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²vsl²-Voici comment fonctionnera @EmmanuelMacron, face au Dialogue social et sociétal, Députés @AssembleeNat, Sénateurs @senat. ÉDITER
Le reste est à lire sans aucune retenue:
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Emmanuel Macron
*L'invisible Geôle*
Bonjour Monsieur le Président: "Les gens" de France commencent à se poser la question, depuis le temps que je réclame des débats publics sur le thème "LES ENTREPRISES NE PAYENT AUCUNE CHARGE SOCIALE, pourquoi RIEN n'est encore fait, Afin d'y remédier?
Ce matin du 15 août 2018, je vous ai demandé, via les réseaux sociaux Facebook et Twitter, de me recevoir officiellement, après vos vacances, pour que je puisse vous exposer ce qu'est "LE REVISIONNISME ECONOMIQUE, comment mettre en œuvre la nouvelle gestion des recettes sociales et relancer l'économie par le baisse drastique des prix de vente à l'exportation.
La balle est à présent en votre possession et il vous appartient de la conserver ou de la relancer dans la bonne direction. Vous n'avez plus droit à l'erreur et encore moins à la faute. Comme toujours, je reste toujours à votre écoute. Plus vous aurez de collaborateurs pour vous "assister", mieux cela sera pour moi.
Emmanuel Macron
Je vais répondre bientôt.
16 août
*L'invisible Geôle*
Bonjour Monsieur le Président: Bien reçu, merci.
Bonjour Alain, comment ça va? S'il vous plaît soyez patient.
Je dois encore lire votre article. Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai beaucoup de travail à faire, même pendant mes vacances. Donc, je vais le relire. Sois patient.
Je comprends votre colère et croyez-moi, je ne suis pas quelqu'un qui tolère les activités illégales de quiconque. Lorsque les entreprises évitent les taxes et les charges sociales, elles volent de l'argent dans les poches de mon peuple. Et aussi voler de moi aussi.
Je vais le faire, je le promets. Cela fait en réalité partie de mon agenda de campagne. Je dois juste trouver un moyen de les punir et c'est un moyen efficace.
Emmanuel Macron
Merci pour votre patience
17 août
*L'invisible Geôle*
Bonjour Monsieur le Président: Tout vient à point à qui sait attendre. Je reste toujours à votre écoute, sans rien changer au combat politico-économique que j'ai décidé de mener envers et contre tous les hommes et toutes les femmes politiques: Pour La France!
*L'invisible Geôle*
Bonjour Monsieur le Président: J'ajoute que le moyen le plus sûr et le plus économique est de les mettre en face de leurs responsabilités en suivant ce que je recommande de faire à tous les dirigeants politiques: Remettre à plat le mode de fonctionnement des recettes sociales: Le Peuple de France approuvera et NUL ne trouverait de moyen crédible pour le critiquer, une fois bien expliqué à "toulemonde" de manière concrète et rationnelle.
Je vous souhaite bon courage.
*L'invisible Geôle*
Bonjour Monsieur le Président: Vos vacances à Brégançon-La-Piscine tirent à leur fin.
Si je peux comprendre la prudence et la lenteur que vous mettez à me répondre, je condamne votre façon de procéder qui est celle qualifiée de "complexe" par votre entourage , laquelle est, pour moi, une certaine manière de prendre "les autres" pour des cons que vous pouvez baratiner.
Vous commencez à prendre réellement conscience que LES ENTREPRISES NE PAYENT AUCUNE CHARGE SOCIALE! Comment vous en sortir autrement que par l'Image de votre Ego face à la réalité des choses de la vie de tous les jours des Français sans perdre la face? Là est la question! Ce ne sera pas en recevant le gamin Maxime qui a 6 ans et aime "le ministre de l'économie" que vous avez été de 2014 à 2016 (il avait 2 ans en 2014 et 4 ans en 2016!) qui vous facilitera les choses, croyez moi.
Je vous ai demandé de m'inviter à me recevoir pour étudier la meilleure manière de vous en sortir en économie, "Avant qu'il ne soit trop tard" pour La France.
Prendre une décision "courageuse" vous semble un problème difficile à résoudre: Pourtant, vous avez TOUS les moyens à votre disposition pour ce faire! Vous avez le Pouvoir et devez être et rester le Président de TOUS les Français, non donner l'IMAGE du "Président des Riches"! Démontrez le de manière la plus ouverte:
Recevoir les flatteurs ou recevoir un plaignant provocateur comme moi qui vous propose la solution qui ferait de vous le Président RENOVATEUR de la relance économique et du retour à la paix sociale dont les Français ont tant besoin:
Ne vous y trompez pas! Je reste toujours à votre écoute pour vous aider à vous sortir de la situation dans laquelle vous vous êtes mis de manière inconséquente. Je ne vous demande RIEN en retour: Retraité Lambda je suis, Retraité Lambda je veux rester:
Pour la France!
*L'invisible Geôle*
Bonjour Monsieur le Président: Suite à faute de frappe, j'avais, par mégarde égaré ce projet de réponse que je retrouve après avoir écrit ce qui précède: Pour la bonne forme, je vous le transmets:
Il ressemble au précédent.... Vos vacances studieuses à Brégançon-La-Piscine tirent à leur fin.
Il va vous falloir retrouver la réalité des choses de la vie de tous les jours des Français (vos compatriotes et futurs électeurs) face à la misère économique dont vous portez l'entière responsabilité.
Votre lenteur à me répondre, que je peux comprendre face à l'enjeu économique auquel vous devez faire face, me laisse songeur:
- Ou vous êtes un homme d'action, ou vous êtes, comme le dit votre entourage, un homme complexe, ce qui est complètement faux, ou vous êtes un homme qui prend les gens hors de votre entourage pour des cons en les baratinant sans vergogne, ce qui me semble le plus plausible!
-
La suite est à lire sans retenue.
*Le Conseil d'orientation des retraites prévoit un excédent du système de 3 milliards cette année 2022. Et sur le plus long terme, le COR est formel : les dépenses sont maîtrisées et décroîtront même à partir de 2035.
En exclusivité, recevez les Planches à billets des Banques lobbies de Bruxelles, et recevez, en retour, les agios qui auront servi à REMBOURSER LA DETTE DE LA FRANCE!
Cette opération est magnifique d'audace et de Tromperies!
De la même manière, toutes les cotisations sociales sont incorporées à 100% sur les coûts d'exploitation, et fiscalisées à 0%, 5%, 10% 25%, 30%, 35%,40%, 45%, 50%, voire plus, éventuellement, par rapport aux magouilles éventuelles sur les prix de vente, dont les prix des ventes dits et appelés, malicieusement: VENTES A PERTE. NE CHERCHEZ PLUS OU EST L'ARNAQUE!
Les milliards sont là.
Les entreprises ne payent pas de charges sociales. Elles payent des cotisations sociales. Celles ci sont totalement incorporées dans les calculs des coûts de production et les prix de ventes. Les entreprises payent ensuite uniquement les bénéfices tirés des ventes, a savoir entre 0,01% et 40%, de manière générale, voire même 80% et même plus, sur les prix de vente, en fonction des magouilles éventuelles .
Les marges brutes, pour être rentables et à titre d'exemple, doivent se monter à environ à 80% pour un restaurateur, sur les produits vendus.
Dire que les charges sont trop élevées est tout simplement du chantage pour faire baisser les coûts de production; "la peuve? actuellement, il est encore demandé de le faire, alors que les prix ne baisseront jamais mais que les prix augmenteront toujours.
La vérité se trouve, tout simplement, dans ce que j'ai appelé: LES ARNAQUES AUX COTISATIONS SOCIALES ET FICALES DES ENTREPRISES.
Emmanuel Macron l'a, lui, bien compris, et qu'il m'a écrit, et vous devez le vérifier vous même:
Bonjour Monsieur le Président,
Vous m'avez écrit à plusieurs reprises, par messages Twitter, à partir de l'année 2017, Monsieur le Président, puis,... par l'extrait suivant de nos échanges épistolaire 2017-2018-2019,...
Copie intégrale du message que //.../... Vous m'avez écrit, le 06 août 2017 .../..
Emmanuel Macron
Bonjour Alain. As tu écrit à François Hollande sur le sujet?
La première fois que j'ai vu tes écrits, c'est quand tu m'as montré. Pour moi, personne n'est au dessus de la loi et tout le monde devrait être puni pour l'avoir violé, même les grandes entreprises qui violent les gens en "jouant le jeu" tel que nous le connaissons. C'est toujours du vol.
Je ne le défendrai pas et quand je les trouverai et je le ferai. Ils ont fini avec. Je commence à la maison avec des politiciens corrompus, en les nettoyant, car sans une politique appropriée, ils continueront à s'en tirer avec leurs crimes parce que les corrompus les couvriront. Cela a-t-il du sens?
C'est complexe, il faut être intelligent à ce sujet. Vous devez vous débarrasser de la protection avant de pouvoir la voir, puis vous l'éliminez et vous vous en débarrassez aussi.
Tenez-les à leurs crimes.
Vous venez de lire la copie intégrale du message de Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République française, qui fait partie de ses échanges épistolaires 2017-2018-2019 avec moi.
Vous pouvez remarquer, électrices et électeurs, que Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République, reconnait de manière l'on ne peut plus explicite, que les entreprises ne payent aucune cotisation sociale pour financer financer les Retraites, la Sécurité sociale, le Chômage, la Vieillesse, la Dépendance, etc, etc...
Bien entendu, sa reconnaissance explicite ne s'est pas passée du jour au lendemain, car nos échanges épistolaires ont été longs. Le Président avait bien insisté sur le fait que "je devais le convaincre".
Au travers de cet article, à destination du Président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, c'est également et surtout pour vous que j'écris; pour vos enfants et tous les enfants de France nés et à naître.
Vous trouverez, ci après, quelques uns de mes articles sur les Arnaques aux cotisations sociales et fiscales des entreprises.
Elles ont été reconnues par le Président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, en personne, lors d'échanges épistolaires 2017-2018-2019 avec moi. Vous en trouverez l'essentiel en cours de lecture. Il lui reste à présent à se remettre sur le bon chemin.
*Le 21 Août 2018, vous m'avez recontacté: "Bonjour Alain, comment ça va? ... "Je suis de retour à Paris et mes réformes reprendront demain. Je voudrais vous demander quelque chose. Je vais relire votre article aujourd'hui mais je veux que vous me vendiez votre idée.
Puis, le 20 octobre 2018: "Bonjour Alain, comment vas tu? Votre demande est raisonnable et je vais le faire. Je vais m'asseoir et lire votre article et donner une copie à mes experts pour le lire aussi. Si cela ne vous dérange pas bien sûr. Je suis un homme raisonnable et il semble que les entreprises ne payent pas de charges sociales. Je résoudrai le problème en utilisant vos méthodes. Comment ça sonne?
Le 28 novembre 2018: "Je pense que nous pourrions faire une bonne équipe. Nous avons un intérêt commun à améliorer la France.
Le 9 décembre 2018: "Je vous ai dit que je le ferais. Ne t'inquiète pas.
Le 30 décembre 2018:..."J'ai pris en compte votre analyse. J'ai mis en œuvre une mesure positive pour 2019 et continuerai de le faire. (NB: Cette mesure positive est celle d'organiser de grands débats que je réclamais à François Hollande et à tous les partis politiques depuis 2013, ainsi qu'à lui même depuis 2017). L'idée du Grand Débat est de "mon invention", pas de la sienne, contrairement à ce qui se dit.
Puis: "Je vais discuter plus en détail de vos idées avec mon équipe au début de la nouvelle année... Pardon, je vais répondre bientôt. ok?
Suivent d'autres échanges, puis,
Le 26 janvier 2019:.. "Je vous exhorte à avoir une réunion avec moi ou mon Premier Ministre pour en discuter. Voulez vous accepter? Je demanderai qu'une invitation vienne à vous pour discuter de vos projets. Puis je demander où envoyer l'invitation? E mail ou adresse ou quelque chose?
-Pressentant que le Président voulait "m'acheter", prendre la main pour me "bloquer" par la suite et le lui faire comprendre, je lui ai répondu: "-A la Gendarmerie de St Vincent de Tyrosse, les Landes 40.
"Et ils sauront que c'est vous?
-Ils savent où j'habite, me téléphoneront pour me demander de passer la prendre où me l'apporteront s'ils ont du carburant...
"D'accord, merci. Je discuterai avec le Premier Ministre Philippe et je vous inviterai à discuter de votre stratégie et à voir ce qui peut être fait...///... J'ai reçu copie papier de vos idées et je discuterai avec mon équipe et vous répondrai quand je le ferai. Je comprends que vous n'essayez pas de nuire à la République.
Le 23 février 2019, après avoir reçu officiellement ma "Fiche à l'attention du Président de la République qui vous a été transmise par l'intermédiaire du Maire de St Vincent de Tyrosse et le Préfet des Landes, vous m'avez écrit:
"Je vous remercie. Cela facilitera beaucoup les choses. Merci d'avoir fait ça... ///... puis, à nouveau: "Merci pour votre soutien et votre confiance en moi. Cela fait beaucoup. Il sera plus facile et mieux de pouvoir faire quelque chose avec votre proposition maintenant qu'elle est soumise. Merci beaucoup Alain.
Le 27 février 2019: ...///... "J'ai reçu une copie papier de vos idées et je discuterai avec mon équipe et vous répondrai quand je le ferai. Je comprends que vous n'essayez pas de nuire à la République...
Le 7 mars 2019: "Je répondrai dès que possible.
Le 8 mars 2019: "Nous discutons de votre proposition. Merci pour votre patience.
Le 27 mars 2019: "Je vais répondre bientôt. Désolé...
*A ce jour, j'attends encore la suite que vous voudrez bien donner à vos écrits.
Actuellement, je constate tout simplement, Monsieur le Président, que vous ne prenez absolument pas le bon chemin pour relancer l'économie et apaiser les esprits.
Il appartient donc à chacun de vos compatriotes de se faire eux même une opinion, en fonction de la situation telle qu'ils la ressentent.
Honni soit qui mal y pense.
Armand de Franceville, Nom de Plume, Alain Saiche, Nom Patronyme, 2 Avenue Casteroyn, 40 230, St Vincent de Tyrosse.
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Vous venez de lire la copie intégrale du message de Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République française, qui fait partie de ses échanges épistolaires 2017-2018-2019 avec moi.
²éem-Voici ce que m'a écrit M @EmmanuelMacron, Président de la République française. ÉDITER
Armand de Franceville, Nom de Plume, Alain Saiche, Nom Patronyme, 2 Avenue Casteroun, 40 230 St Vincent de Tyrosse.
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Texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur
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SOMMAIRE
- PRÉAMBULE
- Titre premier - DE LA SOUVERAINETÉ
- Titre II - LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
- Titre III - LE GOUVERNEMENT
- Titre IV - LE PARLEMENT
- Titre V - DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
- Titre VI - DES TRAITÉS INTERNATIONAUX
- Titre VII - LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
- Titre VIII - DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE
- Titre IX - LA HAUTE COUR
- Titre X - DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT
- Titre XI - LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
- Titre XI BIS - LE DÉFENSEUR DES DROITS
- Titre XII - DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
- Titre XIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA NOUVELLE-CALÉDONIE
- Titre XIV - DE LA FRANCOPHONIE ET DES ACCORDS D'ASSOCIATION
- Titre XV - DE L'UNION EUROPÉENNE
- Titre XVI - DE LA RÉVISION
À LIRE AUSSI
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
Charte de l'environnement de 2004
Texte intégral en vigueur à jour de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008
PRÉAMBULE
Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004.
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.
ARTICLE PREMIER.
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.
Titre premier - DE LA SOUVERAINETÉ
ARTICLE 2.
La langue de la République est le français.
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est « La Marseillaise ».
La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
ARTICLE 3.
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
ARTICLE 4.
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi.
La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.
Titre II - LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ARTICLE 5.
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.
ARTICLE 6.
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.
ARTICLE 7.
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection.
Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.
Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.
Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.
Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.
ARTICLE 8.
Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
ARTICLE 9.
Le Président de la République préside le conseil des ministres.
ARTICLE 10.
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
ARTICLE 11.
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an.
Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.
Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.
Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
ARTICLE 12.
Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.
ARTICLE 13.
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État.
Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en conseil des ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.
ARTICLE 14.
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
ARTICLE 15.
Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale.
ARTICLE 16.
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.
Il en informe la nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.
ARTICLE 17.
Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel.
ARTICLE 18.
Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote.
Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet.
ARTICLE 19.
Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.
Titre III - LE GOUVERNEMENT
ARTICLE 20.
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.
Il dispose de l'administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.
ARTICLE 21.
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
ARTICLE 22.
Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.
ARTICLE 23.
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25.
Titre IV - LE PARLEMENT
ARTICLE 24.
Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.
Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.
Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.
Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.
Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat.
ARTICLE 25.
Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales.
Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs.
ARTICLE 26.
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.
L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus.
ARTICLE 27.
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
ARTICLE 28.
Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.
Le Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.
ARTICLE 29.
Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.
Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.
ARTICLE 30.
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
ARTICLE 31.
Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
ARTICLE 32.
Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.
ARTICLE 33.
Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d'un dixième de ses membres.
Titre V - DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
ARTICLE 34.
La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement ;
- de la préservation de l'environnement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.
ARTICLE 34-1.
Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.
Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard.
ARTICLE 35.
La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote.
Lorsque la durée de l'intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation du Parlement. Il peut demander à l'Assemblée nationale de décider en dernier ressort.
Si le Parlement n'est pas en session à l'expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l'ouverture de la session suivante.
ARTICLE 36.
L'état de siège est décrété en Conseil des ministres.
Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.
ARTICLE 37.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
ARTICLE 37-1.
La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.
ARTICLE 38.
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
ARTICLE 39.
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.
La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.
Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.
Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose.
ARTICLE 40.
Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.
ARTICLE 41.
S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou le président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l'assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.
ARTICLE 42.
La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie.
Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l'autre assemblée.
La discussion en séance, en première lecture, d'un projet ou d'une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de quatre semaines à compter de sa transmission.
L'alinéa précédent ne s'applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45. Il ne s'applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise.
ARTICLE 43.
Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.
A la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet.
ARTICLE 44.
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
ARTICLE 45.
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
ARTICLE 46.
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.
Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu'à l'expiration des délais fixés au troisième alinéa de l'article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.
La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.
ARTICLE 47.
Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session.
ARTICLE 47-1.
Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28.
ARTICLE 47-2.
La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens.
Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.
ARTICLE 48.
Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour est fixé par chaque assemblée.
Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, à l'examen des textes et aux débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour.
En outre, l'examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, des textes transmis par l'autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d'autorisation visées à l'article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l'ordre du jour par priorité.
Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l'ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques.
Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l'initiative des groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'à celle des groupes minoritaires.
Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l'article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
ARTICLE 49.
Le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire.
Le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.
Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.
ARTICLE 50.
Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.
ARTICLE 50-1.
Devant l'une ou l'autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire au sens de l'article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité.
ARTICLE 51.
La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de l'article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.
ARTICLE 51-1.
Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'aux groupes minoritaires.
ARTICLE 51-2.
Pour l'exercice des missions de contrôle et d'évaluation définies au premier alinéa de l'article 24, des commissions d'enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d'information.
La loi détermine leurs règles d'organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée.
Titre VI - DES TRAITÉS INTERNATIONAUX
ARTICLE 52.
Le Président de la République négocie et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.
ARTICLE 53.
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.
ARTICLE 53-1.
La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.
ARTICLE 53-2.
La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.
ARTICLE 54.
Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.
ARTICLE 55.
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
Titre VII - LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
ARTICLE 56.
Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée concernée.
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.
Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.
ARTICLE 57.
Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.
ARTICLE 58.
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République.
Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
ARTICLE 59.
Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.
ARTICLE 60.
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats.
ARTICLE 61.
Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.
ARTICLE 61-1.
Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
ARTICLE 62.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
ARTICLE 63.
Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.
Titre VIII - DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE
ARTICLE 64.
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
ARTICLE 65.
Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des magistrats du siège et une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État désigné par le Conseil d'État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée intéressée.
La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du siège.
Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République au titre de l'article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.
Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.
Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.
La loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
ARTICLE 66.
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 66-1.
Nul ne peut être condamné à la peine de mort.
Titre IX - LA HAUTE COUR
ARTICLE 67.
Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.
Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.
Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions.
ARTICLE 68.
Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.
La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.
Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.
Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article.
Titre X - DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT
ARTICLE 68-1.
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.
La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.
ARTICLE 68-2.
La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.
Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
ARTICLE 68-3.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.
Titre XI - LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
ARTICLE 69.
Le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis.
Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu'il propose d'y donner.
ARTICLE 70.
Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis.
ARTICLE 71.
La composition du Conseil économique, social et environnemental, dont le nombre de membres ne peut excéder deux cent trente-trois, et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.
Titre XI BIS - LE DÉFENSEUR DES DROITS
ARTICLE 71-1.
Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.
Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office.
La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions.
Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.
Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement.
Titre XII - DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ARTICLE 72.
Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
ARTICLE 72-1.
La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence.
Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.
Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 72-2.
Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.
Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.
ARTICLE 72-3.
La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité.
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 73 pour les départements et les régions d'outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour les autres collectivités.
Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.
La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton.
ARTICLE 72-4.
Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
ARTICLE 73.
Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.
Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.
La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion.
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.
ARTICLE 74.
Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.
Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :
- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.
La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :
- le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;
- l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;
- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
- la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'État, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.
Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.
ARTICLE 74-1.
Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l'organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.
ARTICLE 75.
Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé.
ARTICLE 75-1.
Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.
Titre XIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA NOUVELLE-CALÉDONIE
ARTICLE 76.
Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.
Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.
Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres.
ARTICLE 77.
Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre :
- les compétences de l'État qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;
- les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;
- les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.
Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi.
Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l'accord mentionné à l'article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l'occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer.
Titre XIV - DE LA FRANCOPHONIE ET DES ACCORDS D'ASSOCIATION
ARTICLE 87.
La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage.
ARTICLE 88.
La République peut conclure des accords avec des États qui désirent s'associer à elle pour développer leurs civilisations.
Titre XV - DE L'UNION EUROPÉENNE
ARTICLE 88-1.
La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.
ARTICLE 88-2.
La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne.
ARTICLE 88-3.
Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.
ARTICLE 88-4.
Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets d'actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d'actes de l'Union européenne.
Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.
Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes.
ARTICLE 88-5.
Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République.
Toutefois, par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l'adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 89.
[cet article n'est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004]
ARTICLE 88-6.
L'Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité. L'avis est adressé par le président de l'assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le Gouvernement en est informé.
Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l'Union européenne par le Gouvernement.
À cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d'initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée. À la demande de soixante députés ou de soixante sénateurs, le recours est de droit.
ARTICLE 88-7
Par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.
Titre XVI - DE LA RÉVISION
ARTICLE 89.
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.