LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE : UNE COMPÉTENCE ET UNE INDÉPENDANCE
STRICTEMENT LIMITÉES PAR LE STATUT DE ROME, PAR LES GRANDES PUISSANCES ET PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ.
- LE CONTEXTE.
1.En 1947, l'Assemblée générale des Nations Unies a chargé la Commission du droit international des Nations Unies de préparer un projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.
Au début des années 1990, la Commission du droit international, sur instruction de l'Assemblée générale, a commencé à étudier la création d'une juridiction pénale internationale et a conclu ses travaux en 1994 avec un projet de statut de la Cour pénale internationale, qui contenait également l'énumération et la définition des crimes qui relèveraient de la compétence de la nouvelle Cour. Les premières ébauches produites par la Commission laissaient présager la réalisation d'un bon projet, tant concernant les pouvoirs et l'indépendance de la future Cour que les crimes qui relèveraient de sa compétence.
Mais, sous la pression intense de certains membres de la Commission du droit international, ressortissants des grandes puissances (qui disaient qu'il fallait produire un projet "réaliste" et accepté par les États), les pouvoirs et l'indépendance de la Cour ont été réduits dans les versions successives du projet, et plusieurs crimes internationaux graves ont disparu. Le projet de Code des crimes approuvé en première lecture contenait 12 catégories de crimes, réduites à six dans le projet final en 1996. La CDI elle-même a déclaré en 1996 : "Afin de parvenir à un consensus, la Commission a considérablement limité le champ d'application du projet de Code".
Malgré le fait que les projets adoptés en 1994 et 1996 par la CDI présentaient déjà de sérieuses faiblesses, la Conférence de Rome de 1998 n'en a pas tenu compte et a travaillé sur un nouveau projet de statut encore plus imparfait, et le projet de code des crimes de 1996 a été mis au placard.
- La Conférence de Rome a été un véritable festival d'États cherchant à satisfaire les exigences des États-Unis , avec en toile de fond une série d'ONG financées par des fondations américaines et conseillées par des juristes de renom, qui ont tenu le rôle de chœur de la tragédie grecque, feignant d'ignorer que le statut qui était en cours d'élaboration servirait à satisfaire les grandes puissances, garantissant l'impunité de leurs citoyens , complété par le verrou du Conseil de sécurité.
- Bien que la "communauté internationale" ait cédé à presque toutes les exigences des États-Unis, notamment en excluant une série de crimes graves de la compétence de la Cour et en subordonnant l'activité juridictionnelle de la Cour aux décisions du Conseil de sécurité, les États-Unis n'ont d'abord pas signé, puis Clinton a signé le dernier jour de son mandat, et enfin Bush a retiré la signature.
- LA RÉSOLUTION 1422 DU CONSEIL DE SÉCURITÉ ET L'ARTICLE 16 DU STATUT DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE
4.Le 12 juillet 2002, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité la résolution 1422 (renouvelée en juin 2003 par la résolution 1487, cette fois avec l'abstention de l'Allemagne, de la France et de la Syrie) décidant que la Cour pénale internationale devrait
s'abstenir pendant douze mois d'ouvrir des enquêtes ou d'engager des poursuites contre des ressortissants d'États non parties au traité de Rome pour des actes ou des omissions en rapport avec une opération mise en place ou autorisée par les Nations unies. Dans la résolution, le Conseil de sécurité exprime l'intention de renouveler cette décision tous les 1er juillet, aussi longtemps que nécessaire.
Depuis le 1er juillet 2002 (date d'entrée en vigueur du Statut), il a été possible de déposer des plaintes devant la Cour, et la décision du Conseil de sécurité empêchait la Cour de donner suite aux plaintes visées dans la résolution 1422.
La résolution du Conseil de sécurité invoque l'article 16 du statut de la Cour pénale internationale.
Le texte en espagnol de l'article 16 dit: « En caso de que el Consejo de Seguridad…pida a la Corte que suspenda por un plazo de doce meses la investigación o el enjuiciamiento que haya iniciado, la Corte procederá a esa suspensión… »
Selon ce texte, évidemment, le Conseil de sécurité ne peut demander à la Cour que de suspendre une enquête déjà ouverte. En revanche, il ne peut pas lui demander de S'ABSTENIR EN GÉNÉRAL D'OUVRIR (COMME LE CONSEIL DE SÉCURITÉ L'A DÉCIDÉ) UNE ENQUÊTE CONTRE DES NATIONAUX D'ÉTATS QUI NE SONT PAS PARTIES AU STATUT DE ROME.
Mais, les textes anglais et français diffèrent du texte espagnol et se lisent respectivement comme suit : "No investigation or prosecution may be commenced or proceeded..." et "Aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées..." et le Conseil de sécurité les a interprétés comme signifiant qu'il était autorisé à faire ce que le texte espagnol ne lui permettait manifestement pas de faire.
Les trois textes anglais, français et espagnol étant authentiques et faisant foi, il convient de déterminer comment l'article 16 doit être interprété.
Bien que l'intervention du Conseil de sécurité prévue à l'article 16 confère à la Cour une autonomie limitée, comme l'ont souligné de nombreux juristes, cet article, quelle que soit la langue utilisée dans la version officielle, ne peut pas être interprété comme conférant au Conseil de sécurité le pouvoir de paralyser complètement l'activité de la Cour pendant un an, renouvelable, comme semblent l'indiquer les versions anglaise et française, éliminant ainsi complètement l'autonomie de la Cour. Il ne peut pas non plus être interprété comme autorisant le Conseil de sécurité à ÉTABLIR PAR AVANCE UN PRIVILÈGE GÉNÉRAL D'IMMUNITÉ EN FAVEUR DES Ressortissants D'ÉTATS NON PARTIES AU STATUT, QUI PARTICIPENT À DES OPÉRATIONS ÉTABLIES OU AUTORISÉES PAR LES NATIONS UNIES.
Même si le texte espagnol, qui exige qu'une enquête soit ouverte avant que le Conseil de sécurité puisse exercer son pouvoir de suspension (ce qui est le plus logique et conforme aux principes généraux du droit), n'est pas suivi à la lettre, l'interprétation minimale raisonnable du texte de l'article 16 est que le Conseil de sécurité peut exercer le pouvoir qui lui est conféré dans CHAQUE CAS QUI SE PRÉSENTE ET NON D'UNE MANIÈRE GÉNÉRALE ET ANTICIPÉE.
L'interprétation de l'article 16 du Statut par le Conseil de sécurité viole les principes fondamentaux du droit consacrés par divers instruments internationaux :
En établissant un privilège anticipé d'immunité en faveur d'un nombre indéterminé et indéterminable de personnes, il a violé le principe de l'égalité de tous devant la loi ;
En interprétant l'article 16 du Statut comme signifiant qu'il peut généralement ordonner à la Cour pénale internationale de s'abstenir d'enquêter ou de poursuivre pendant une année renouvelable, le Conseil de sécurité a complètement supprimé l'autonomie déjà limitée de la Cour, violant ainsi le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire ;
Ainsi, le Conseil de sécurité n'a pas interprété l'article 16 mais l'a violé, c'est-à-dire qu'il a VIOLÉ LE TRAITÉ DE ROME, comme les États membres du Conseil de sécurité qui sont parties à ce traité ;
Le Conseil de sécurité et en particulier les États membres du Conseil qui sont parties au traité de Rome (France et Grande-Bretagne) ont également violé la Convention de Vienne sur le droit des traités, dont l'article 18 stipule qu'un État signataire d'un traité doit s'abstenir d'actes qui privent le traité de son objet et de son but.
Sous la pression des États-Unis, les États membres du Conseil de sécurité ont violé plusieurs principes fondamentaux du droit et le statut même de la Cour que certains d'entre eux ont promu avec un enthousiasme singulier.
On peut dire que la Cour pénale internationale, mal conçue et mal ficelée, est morte avant d'être née. Ou, au mieux, elle survivra telle qu'elle a été conçue, c'est-à-dire comme un simple instrument des grandes puissances. Avec la particularité qu'elle ne fera que ce que les États-Unis décideront en dernier ressort, même s'il n´est pas partie au Traité qui l'a créée.
Les États membres du Conseil de sécurité, notamment les puissances européennes, avaient le choix entre se soumettre au chantage américain et accepter de violer le statut qui est le leur ou refuser le chantage et laisser aux États-Unis la responsabilité d'opposer leur veto aux "missions de paix" décidées par les Nations unies ou d'assumer ces missions sans la superpuissance, si celle-ci ne les bloque pas par son veto.
Ils ont préféré céder aux États-Unis.
Ils ont cédé parce qu'ils reconnaissent et apprécient le rôle de gendarme mondial de la superpuissance contre les peuples et veulent lui faciliter la tâche en garantissant l'impunité de son personnel sur le terrain.
En adoptant la résolution 1422, le Conseil de sécurité a invoqué le chapitre VII de la Charte des Nations Unies (action en cas de menace contre la paix). Soit il faut comprendre qu'il a invoqué le chapitre VII de manière abusive, comme c'est souvent le cas, soit le Conseil a considéré que la menace américaine d'opposer son veto aux missions de paix constituait une menace pour la paix. Et il n'a pas trouvé de meilleure solution que de décréter l'impunité pour le personnel du pays qui menace la paix.
Mais ils ont préféré céder au chantage américain, comme la France et la Grande-Bretagne ont cédé à Hitler à Munich.
Y aura-t-il un gouvernement d'un État partie au traité de Rome qui aura le minimum de dignité nécessaire pour porter la question de la violation du traité devant la Cour internationale de Justice de La Haye ?
- LES ÉTATS-UNIS ET D'AUTRES PUISSANCES VEULENT ASSURER L'IMMUNITÉ ET L'IMPUNITÉ AUX MEMBRES DE LEURS FORCES ARMÉES QUI COMMETTENT DES CRIMES DE GUERRE ET DES CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ, AINSI QU'AUX DIRIGEANTS QUI ORDONNENT.
- Les États-Unis s'inquiètent depuis longtemps de l'impunité de leur personnel à l'étranger.
- Les États-Unis sont depuis longtemps préoccupés par l'impunité de leur personnel à l'étranger.
Dans leurs commentaires sur le projet de statut préparé par la Commission du droit international en 1994, les États-Unis a déclaré : "En outre, les militaires qui sont soumis à la juridiction de leurs tribunaux nationaux en vertu d'un accord sur le statut des forces armées stationnées à l'étranger ou d'un accord similaire ne devraient pas être jugés par le tribunal international" (paragraphes 34 et 43 des observations faites par les États-Unis en 1994 sur le projet de statut de la Cour pénale internationale (en cours d'élaboration par la Commission du droit international des Nations Unies) - Annuaire de la Commission du droit international, 1994, vol. II, partie I).
- Les États-Unis ont depuis longtemps conclu plusieurs accords sur le statut des forces armées stationnées à l'étranger avec différents États, afin de garantir que leur personnel ne fasse pas l'objet de poursuites dans l'État où il est stationné, quel que soit le crime qu'il commet.
L'un d'entre eux est l'accord signé avec les autorités de Kaboul à faveur de leur personnel (un accord qui existe également à faveur du personnel d'autres pays qui ont des troupes à Kaboul).
De plus, les États-Unis n'étant pas partie au Statut, leurs ressortissants ne pourraient être jugés que sur une plainte du Conseil de sécurité (article 13(b) du Statut), où les États-Unis disposent d'un droit de veto.
Et comme si tout cela ne suffisait pas, l'American Service Members' Protection Act (ASPA) commence par refuser à la CPI toute compétence pour juger les ressortissants américains et autorise le Président à utiliser "tous les moyens nécessaires et appropriés pour obtenir la libération de toute personne détenue [...]".
- La Russie et la Chine, qui n'ont pas non plus adhéré au Statut, pourront également paralyser toute action contre leurs ressortissants en opposant leur veto au Conseil de sécurité. Israël, qui a informé le 28 août 2002 le Secrétaire général de l'ONU de sa décision de ne pas devenir partie au Traité de Rome, pourra compter sur le veto des États-Unis au Conseil de sécurité pour garantir l'impunité de ses ressortissants.
- La France, en ratifiant le Traité de Rome, a déclaré que, conformément à l'article 124 du Statut, elle n'accepte pas la compétence de la Cour pour les crimes de guerre. La Colombie a fait de même. En d'autres termes, les deux pays se sont laissé les mains libres pour continuer à commettre des crimes de guerre pendant sept ans (délai fixé par ce même article 124).
- ANALYSE DU CONTENU DU STATUT DE ROME
- CRIMES POUR LESQUELS LE CIP SERA COMPÉTENT ET AVEC QUELLES LIMITATIONS.
Toutes les personnes qui ont commis des violations graves des droits de l'homme jusqu'à l'entrée en vigueur du Statut (c'est-à-dire jusqu'au 1er juillet 2002, conformément à l'article 126 du Statut) sont exemptées de la compétence de la Cour (article 11, premier paragraphe du Statut).
Les ressortissants des États qui adhèrent au Statut après son entrée en vigueur ne peuvent relever de la compétence de la Cour que pour les crimes commis après l'adhésion de leur pays (art. 11, deuxième paragraphe).
La Cour ne traitera même pas des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre commis avant l'entrée en vigueur du statut, bien que ces deux crimes aient été déclarés imprescriptibles en 1968 par la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et malgré les précédents des tribunaux pour la Yougoslavie et le Rwanda, qui ont traité de graves violations des droits de l'homme commises avant leur création.
Les États qui adhèrent au Statut acceptent ainsi la compétence de la Cour pour les crimes (énumérés à l'article 5 et décrits aux articles 6, 7 et 8 : génocide, crimes contre l'humanité et guerre) commis sur leur territoire ou dont leurs ressortissants sont accusés (article 12, paragraphes 1 et 2).
Concernant le crime d'agression, qui figure également dans la liste de l'article 5, la dernière partie de cet article indique que la Cour exercera sa compétence à l'égard de l'agression lorsque, conformément aux articles 121 et 123 du Statut, l'agression sera définie et que les conditions dans lesquelles la Cour exercera sa compétence à l'égard de ce crime seront établies. Les articles 121 et 123 prévoient une période de sept ans à compter de l'entrée en vigueur du Statut pour introduire des réformes de fond, y compris l'introduction de la définition de l'agression et des conditions dans lesquelles la Cour exercera sa compétence à l'égard de ce crime.
La définition de l'agression a donc été reportée de plus de sept ans, lorsque la définition de l'agression a été adoptée par consensus par l'Assemblée générale en 1974 (Résolution 3314 (XXIX)).
La résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale était l'aboutissement d'un long processus entamé en 1954, lorsque l'Assemblée générale, considérant que la préparation du projet de code des crimes contre l'humanité se heurtait à des difficultés dues à l'absence de définition de l'agression, a décidé de confier à une commission spéciale l'élaboration d'une telle définition et de reporter l'examen du projet de code jusqu'à ce que la commission ait présenté son rapport à l'Assemblée générale (résolution 897 (IX) de 1954).
Le Comité spécial a été constitué en 1968 avec 35 États membres et a élaboré la définition de l'agression en sept sessions, soumettant son rapport en 1974 à l'Assemblée générale, qui a adopté la définition par consensus.
Au niveau régional, les pays membres de l'Organisation des États américains ont signé en 1975, l'incorporation dans le traité interaméricain d'assistance réciproque d'un article énumérant les éléments constitutifs de l'agression (sur la base de la définition de l'agression adoptée par l'Assemblée générale en 1974).
L'un des arguments utilisés pour mettre en hibernation le crime d'agression et reprendre la discussion sur une définition de l'agression est que la définition adoptée par l'Assemblée générale est politique et non juridique.....
L'article 5, comme on l'a vu, reporte également la question de l'agression "jusqu'à ce que les conditions dans lesquelles la Cour exercera sa compétence à l'égard de ce crime soient établies". Cela fait référence à la discussion, qui n'a pas pu être réglée et a été reportée, sur l'opportunité d'introduire dans le Statut une disposition stipulant que pour que la Cour puisse traiter d'un crime d'agression, le Conseil de sécurité devrait d'abord déterminer l'existence de l'acte d'agression, dans le cadre de l'article 39 de la Charte de l'ONU. Dans ce cas, les membres permanents du Conseil se verraient garantir l'impunité en matière d'agression. En 2010, la définition de l'agression a finalement été incorporée dans le Statut de Rome lors d'une conférence des États parties.
Concernant les crimes de guerre (art. 8 du Statut), un État peut, au moment de son adhésion au Statut, déclarer que, pendant sept ans, il n'accepte pas la compétence de la Cour pour de tels crimes commis par ses ressortissants ou sur son territoire (art. 124). En d'autres termes, le statut envisage la possibilité que les États, tout en étant parties au statut, s'octroient un moratoire sur la commission de crimes de guerre pendant les sept années suivant leur adhésion au statut (article 124).
Ceci malgré l'existence des Conventions de Genève de 1949 et de leurs Protocoles additionnels de 1979.
Un État qui n'est pas parti au Statut peut accepter la compétence de la Cour pour un crime particulier commis sur son territoire ou dont un de ses ressortissants est accusé (art. 12, par. 2 et 3). "A contrario, il faut comprendre que les ressortissants des États qui ne sont pas parties au Statut et qui n'acceptent pas non plus la compétence de la Cour, ne peuvent pas être jugés devant la Cour, à moins que la plainte présentée au Procureur de la Cour ne soit pas faite par le Conseil de Sécurité.
La Cour exerce sa compétence lorsque le procureur reçoit une plainte d'un État partie (art. 13 a) et art. 14) ou lorsqu'il ouvre une enquête de sa propre initiative sur la base de renseignements qu'il a reçue (art. 13 c) et art. 15).
L'article 13(b) du Statut stipule : "La Cour peut exercer sa compétence… si ... (b) une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes [ceux énumérés à l'article 5, (a)] sont portés à l'attention du Procureur par le Conseil de sécurité, agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies".
Ce paragraphe doit être compris comme signifiant que le Conseil de sécurité peut porter plainte contre les ressortissants de tout État, qu'il soit ou non partie au Statut, et qu'il ait ou non accepté la compétence de la Cour.
En effet, l'article 12, paragraphe 2, exclut, "a contrario", l'exigence que les États soient partis au statut ou aient accepté la compétence de la Cour, lorsque c'est le Conseil de sécurité qui dépose la plainte. En outre, l'article 25 de la Charte des Nations Unies rend les décisions du Conseil de sécurité contraignantes pour tous les États membres des Nations unies. En particulier celles adoptées au titre du chapitre VII ("Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d'acte d'agression").
CRIMES POUR LESQUELS LA CPI NE SERA PAS COMPÉTENTE
Concernant les crimes contre l'humanité inclus dans le Statut, décrits en détail à l'article 7, il convient de noter que les crimes suivants ont été omis :
(a) L'utilisation de mineurs à des fins de prostitution et de pornographie.
En effet, l'article 7(g) inclut la prostitution forcée, ce qui exclut le crime commis par ceux qui prostituent des mineurs qui ont donné (ou sont présumés avoir donné) leur consentement. Or, selon la législation de plusieurs pays, les mineurs peuvent donner leur consentement sexuel dès l'âge de quinze ans, voire de douze ans. Et, il y a des pays riches (le Danemark entre autres) qui considèrent qu'une personne qui prostitue un mineur qui peut légalement donner son consentement sexuel ne commet pas de crime.
Bien entendu, le terme "prostitution forcée" exclut les trafiquants internationaux d'adultes consentants. Ces trafiquants ou proxénètes seraient des "entrepreneurs du sexe" respectables, selon une thèse née aux Pays-Bas et qui fait son chemin (avec une certaine résistance) dans l'Union européenne. La libre entreprise est de mise.
Ainsi, un crime international particulièrement odieux et répugnant, l'exploitation de la prostitution d'autrui et en particulier de la prostitution des mineurs, a été exclu.
- b) Les adoptions internationales illégales.
- c) Le trafic d'organes humains (en particulier d'enfants).
- d) Les crimes écologiques (dommages graves à l'environnement, causés délibérément ou par négligence coupable). Ce crime était inclus dans l'article 26 du texte du code des crimes contre l'humanité adopté par la Commission du droit international en première lecture et a été supprimé en seconde lecture et dans le texte final.
(e) Trafic de stupéfiants (contenu dans l'article 25 du texte susmentionné, et supprimé en seconde lecture et dans le texte final).
- f) La domination coloniale et d´autres formes de domination étrangère. Cette disposition figurait à l'article 18 du texte susmentionné, également supprimé dans le texte final.
(g)L’intervention étrangère (article 17, également supprimé dans le texte final du projet de code des crimes contre l'humanité de la CDI).
(h) Le recrutement, l'utilisation, le financement et l'entraînement de mercenaires (article 23 du projet de la CDI, également supprimé). Il convient de noter qu'il existe une convention internationale sur ce sujet, adoptée par l'Assemblée générale.
- i) Crimes économiques (violations graves et massives des droits économiques, sociaux et culturels).
Comme on peut le constater, des crimes internationaux très graves, souvent liés à des intérêts économiques importants, ont été omis du Statut.
- EXCLUSION DES PERSONNES MORALES DE LA JURIDICTION DU CPI.
La proposition française, soutenue par d'autres pays et une seule ONG, la Fondation Lelio Basso, de conférer à la CPI la compétence à l'égard des personnes morales n'a pas abouti à Rome. Cela aurait ouvert la possibilité de demander au procureur d'ouvrir une enquête sur les violations des droits de l'homme commises par les sociétés transnationales.
- LES VICTIMES, LEURS FAMILLES ET LES ORGANISATIONS DE DÉFENSE DES DROITS DE L'HOMME ONT-ELLES LA POSSIBILITÉ DE SAISIR LA COUR, C'EST-À-DIRE D'ENGAGER DES POURSUITES PÉNALES, SOIT DIRECTEMENT (PLAINTE), SOIT INDIRECTEMENT (DÉNONCIATION) ?
Le Procureur de la Cour peut ouvrir une enquête de sa propre initiative sur la base des informations reçues (il faut comprendre qu'il peut recevoir des informations de la part des victimes et des ONG). Il peut demander des informations supplémentaires aux États, aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales et aux victimes. Les victimes peuvent présenter des observations à la Chambre préliminaire (art. 15).
Le Procureur peut interroger les victimes et les témoins (art. 54, par. 3 b)).
Les victimes et leurs représentants peuvent alors fournir des informations au Procureur et là, à moins qu'ils ne soient convoqués par le Procureur, leur rôle prend fin. En d'autres termes, ils ne peuvent ni intenter une action pénale par le biais d'une plainte, ni être partie au procès (pour proposer des preuves, faire des allégations juridiques, prouver le dommage aux fins d'indemnisation, etc.)
La participation limitée attribuée aux victimes ne constitue pas le recours effectif garanti aux victimes de violations des droits de l'homme par l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 2, paragraphe 3 (a) du Pacte sur les droits civils et politiques.
- LES POUVOIRS DU PROCUREUR, EN PARTICULIER LE POUVOIR QUI LUI EST CONFÉRÉ PAR L'ART. 53, (1)(c) DU STATUT (IMPUNITÉ FONDÉE SUR LES "INTÉRÊTS DE LA JUSTICE").
Il s'agit peut-être de la disposition la plus flagrante du Statut en termes d'exercice arbitraire du pouvoir du Procureur d'ouvrir une enquête et elle implique une contradiction manifeste entre les objectifs proclamés dans le Statut et son contenu réel.
L'article 53(1)(c) stipule :
"1...Pour décider s'il y a lieu d'ouvrir une enquête, le Procureur prend en considération les éléments suivants : ....
(c) S'il y a des raisons de croire que, même en tenant compte de la gravité du crime et des intérêts des victimes, une enquête ne serait pas dans l'intérêt de la justice".
IL S'ENSUIT QUE, SELON CET ALINÉA, UN CRIME PEUT ÊTRE GRAVE ET QUE LES INTÉRÊTS LÉGITIMES DES VICTIMES SONT EN JEU, MAIS QUE L'ENQUÊTE N'EST PAS DANS L'INTÉRÊT DE LA JUSTICE.
Si la justice dont il est question dans cet alinéa n'est pas, comme le définissent certains juristes et philosophes du droit, l'application correcte de la norme, en l'occurrence le statut, qui proclame dans son préambule l'objectif de mettre fin à l'impunité des auteurs de crimes graves, quel est le sens du mot justice dans cet alinéa, dans l'intérêt duquel le procureur est autorisé à suspendre l'application du Statut lui-même et à ne pas se conformer aux objectifs qu'il proclame ?
Punir l'auteur d'un crime et reconnaître le droit à réparation de la victime est conforme et compatible avec l'idée de justice des juristes et des philosophes de tous les temps, même si elle varie et se prête à des interprétations différentes : ne pas nuire à autrui, rendre à chacun ce qui lui est dû, agir conformément à la loi, etc.
Ainsi, "l'intérêt de la justice" qui, dans la clause que nous commentons, autorise l'impunité pour des crimes graves, ne peut être que l'intérêt des plus puissants, qui confondent leur propre intérêt avec la justice elle-même.
Il est inévitable de faire un parallèle entre cet "intérêt de la justice" vague et ambigu et "l'esprit du peuple" du droit pénal national-socialiste allemand, qui a ouvert la voie à tous les arbitraires.
Une première application de cette clause du Statut est, en réponse à une plainte déposée par un groupe multinational d'avocats (http://www.eroj.org/urbiorbi/Yugoslavia/mandel.htm), la décision prise en juin 2000 par le Procureur du Tribunal pour la Yougoslavie, Carla del Ponte, de ne pas ouvrir d'enquête sur les crimes commis par l'OTAN en Yougoslavie : l'OTAN a fait la guerre en Yougoslavie en tant qu'incarnation de la justice. Et la justice, logiquement, ne peut pas être jugée.
- MANQUE D'INDÉPENDANCE DE LA CPI VIS-A-VIS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
L'article 16 du Statut prévoit que la Cour ne peut ouvrir ou poursuivre une enquête ou des poursuites pendant douze mois si le Conseil de sécurité le lui demande en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Le Conseil de sécurité peut renouveler cette demande à la Cour apparemment indéfiniment. Ainsi, la Cour agira avec l'épée de Damoclès du Conseil de sécurité suspendue en permanence au-dessus d'elle, qui peut à tout moment paralyser l'activité de la Cour, même indéfiniment, dans le cadre d'une affaire donnée.
Il s'agit là d'un déni évident de l'indépendance de la Cour, en violation des articles 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et 14 du Pacte sur les droits civils et politiques, qui établissent le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Nous avons déjà évoqué la résolution 1422 du Conseil de sécurité, qui porte une atteinte supplémentaire à l'indépendance de la Cour.
Le professeur Philippe Weckel a écrit : "En adoptant le statut de la Cour pénale internationale, les participants à la Conférence de Rome ont ainsi abandonné l'idée d'une justice internationale indépendante. La Cour ne pourra pas fonctionner sans l'appui du Conseil de Sécurité"[1].
Pour sa part, le rapporteur spécial sur l'indépendance de la magistrature, se référant à l'article 16 du Statut, a déclaré : “Ce texte donne en effet au Conseil de sécurité un pouvoir considérable, en lui permettant de surseoir aux enquêtes ou aux poursuites pendant un an. Ce rôle politique du Conseil de sécurité dans le déclenchement des enquêtes et des poursuites peut, selon la façon dont il s’en acquitte, gravement compromettre l’indépendance de la Cour en l’empêchant d’agir dans les situations intéressant particulièrement l’un ou l’autre des membres permanents du Conseil, qui, comme on le sait, disposent d’un droit de veto”[2] .
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- CONCLUSIONS
1) Tous les crimes commises jusqu'au 1er juillet 2002 sont exclus de la compétence de la CPI ;
2) Les crimes de guerre peuvent bénéficier d'un moratoire de sept ans, selon la volonté de chaque État (art. 124 du statut) ;
3) Un certain nombre de crimes très graves ne relèvent pas de la compétence de la Cour. Ces crimes ont presque tous en commun d'être liés à des activités criminelles qui génèrent d'énormes bénéfices économiques et la réticence des pays riches à les punir efficacement.
4) Le Conseil de sécurité détient la clé de la Cour, pour la mettre en mouvement ou la paralyser, sans pratiquement d'autre limite que la volonté politique du Conseil de sécurité, c'est-à-dire la volonté politique des grandes puissances.
5) Si, une fois tous ces obstacles surmontés, la possibilité d'une enquête sur l'un des crimes sanctionnés par le Statut est ouverte, cette enquête pourra ne pas être ouverte "dans l'intérêt de la justice" (art. 53, 1 c) du Statut) et ces crimes resteront impunis.
LA PRATIQUE DE LA CPI
Elle peut être résumée comme étant caractérisée, outre la lenteur des procédures, par une sélectivité géopolitique et raciale.
Deux enquêtes préliminaires sont en cours, contre le Venezuela et le Nigeria (https://www.icc-cpi.int/fr/situations-preliminary-examinations).
Seize enquêtes sont en cours : sur neuf pays africains et sur la Géorgie, la Palestine, le Bangladesh, l'Afghanistan, le Venezuela, les Philippines et l'Ukraine.
(https://www.icc-cpi.int/fr/situations-under-investigations)
Aucune enquête sur les soi-disant démocraties occidentales et/ou sur leurs citoyens.
Il n'est pas contestable que la CPI ait engagé une procédure pour enquêter sur les nombreuses allégations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis par la Russie dans la guerre contre l'Ukraine.
Mais le mandat d'arrêt délivré à l'encontre de Poutine présente trois particularités sans précédent en vingt ans d'activité de la CPI : il s'agit du premier mandat d’arrêt délivré à l'encontre d'une personne de race blanche, il a été délivré avec une rapidité inhabituelle et il s'agit du premier mandat délivré à l'encontre d'un chef d'État en exercice.
L'indépendance et l'impartialité de la CPI ayant été mises en doute dès sa création, on peut se demander si le mandat d'arrêt contre Poutine, au lieu d'être une procédure judiciaire indépendante et efficace, n'est pas simplement une contribution à la propagande de guerre de l'un des deux camps en présence, à destination de l'opinion publique.
Dans les deux dernières décennies il y eu les guerres du Golfe (plusieurs dizaines de milliers de morts civils), contre la Yougoslavie, contre l'Irak (plusieurs centaines de milliers de morts civils) en Afghanistan et l’attaque a la Libye.
Dans toutes ces guerres, les puissances occidentales impliquées ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité parfaitement documentés.Malgré cela, la CPI n'a engagé aucune procédure [3].
La CPI est totalement sélectif parce que elle soumet à enquête et a procès exclusivement à certains individus de l’Afrique. Même la Procureur de la CPI a résumé ainsi comme suit : Depuis 2003, le Bureau du Procureur a mené des enquêtes dans diverses situations relevant de la compétence de la CPI, à savoir en Ouganda; la République démocratique du Congo; Darfour (Soudan); la République centrafricaine (deux enquêtes distinctes); Kenya; la Libye; Côte d'Ivoire; Mali , Géorgie et Burundi.
A l'inactivité totale de la CPI face aux crimes commis par les puissances occidentales, il faut ajouter la décision aberrante prise en 2000 par la Procureure du Tribunal pour la Yougoslavie.
En mai 1999, un groupe international d'avocats, dont l'auteur de cet article faisait partie, présenta une plainte -dont le redacteur principal fut le professeur canadien Michael Mandel[4]- pour crimes de guerre contre les chefs des gouvernements des pais membres de l'OTAN auprès du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Les atrocités commises contre la population civile étaient détaillées dans une annexe à la plainte (www.eroj.org/urbiorbi/Yugoslavia/mandel.htm).
Le 2 juin 2000, la procureure Carla del Ponte informa le Conseil de sécurité qu'elle avait décidé de ne pas ouvrir d'enquête sur les allégations contre l'OTAN.
Les fondements de cette décision figurent dans le Rapport final presenté a la Procureure par le Comité établi à cet effet. Mme del Ponte a approuvé le contenu et les conclusions du Rapport (Final Report to the Prosecutor by the Committe Established to Review the NATO Bombing Campaing Against the Federal Republic of Yugoslavia. Sur toutes les questions abordées, le Comité est parvenu à la même conclusion: rien ne justifie l'ouverture d'une enquête.
Le rapport approuvé par Mme del Ponte ignore ou déforme les faits, les normes internationales et la doctrine applicable, dissimule des preuves, se contredit au mépris des règles élémentaires de la logique et ignore même la jurisprudence du Tribunal pour la Yougoslavie lui-même[5].
[1] Revue générale de droit internationale public (RGDIP), tomo 102, 1998/4, pág. 986, Paris, décembre 1998.
[2] Naciones Unidas, E/CN.4/1999/60, párr. 39.
[3] Madame Fatou Bensouda, procureure de la CPI jusqu’à juin 2023 et succedé par l’avocat britanique Karim Ahmad Khan, a confirmé, le 3 mars 2021, l’ouverture d’une enquête pour les crimes commis, depuis juin 2014, dans les territoires palestiniens occupés. Le manque de soutien des grandes puissances, à commencer par les Etats-Unis, à bloqué la procedure entamé par Mme. Bensouda.
Cinquante-quatre ans après le début de l’occupation de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, la politique de l’Etat d’Israël dans ces territoires est désormais sous la loupe de la Cour pénale internationale (CPI), juridiction créée en 2002 sous l’égide des Nations unies, qui siège à La Haye. L’ouverture d’une enquête sur ce dossier explosif a été confirmée, début mars 2021, par la procureure de l’institution, Fatou Bensouda.
La magistrate gambienne, qui a courageusement passé outre les pressions exercées sur elle par Donald Trump, a fait cette annonce peu après l’arrivée au pouvoir de Joe Biden. L’accueil réservé par le nouveau président démocrate à cette procédure s’annonce comme un marqueur de sa politique proche-orientale. D’autant que l’enquête s’ouvre au moment précis où la normalisation des relations entre Israël et ses voisins arabes, négociée sous Trump, tend à marginaliser la question du droit des Palestiniens à un Etat.
Dans un rapport publié en 2019, Mme Bensouda envisageait de se pencher sur trois sujets : les crimes présumés commis lors de la guerre de l’été 2014, dans la bande de Gaza, tant par l’armée israélienne que par le Hamas ; la répression de la « marche du retour », dans la bande de Gaza en 2018, qui a fait 200 morts et des milliers de blessés ; et la colonisation juive en Cisjordanie, violation de la convention de Genève, qui interdit de modifier la démographie d’un territoire occupé. Ni les Etats-Unis ni Israël ne reconnaissent la CPI. Mais l’Autorité palestinienne y a adhéré en 2015, après avoir obtenu le statut d’observateur aux Nations unies.
L’avocat britannique Karim Khan, qui doit succéder à Fatou Bensouda à la mi-juin (2021), devra faire preuve de la même inflexibilité que sa devancière. Car Joe Biden ne semble pas pressé de respecter l’indépendance de la CPI. Le nouveau président hésite même à lever les sanctions infligées à Fatou Bensouda par Donald Trump, en contradiction avec son engagement à restaurer une diplomatie « des valeurs ». Le signal envoyé par Washington – mais aussi par Berlin, qui a déploré en des termes similaires la décision de la procureure – est d’autant plus regrettable qu’il survient au moment où l’idéal de justice universelle redresse timidement la tête.
Les crimes imputés au pouvoir syrien en dix années de guerre civile et ceux reprochés à Israël depuis 1967 ne sont pas de la même nature. Mais ces deux conflits prospèrent sur le même terreau : l’impunité. Le système judiciaire israélien dénie aux Palestiniens toute capacité à obtenir réparation. Les autres voies qu’ils ont explorées pour défendre leurs droits, qu’il s’agisse de la mobilisation populaire non violente, des négociations, du soulèvement armé, du terrorisme ou du recours à l’ONU, ont fini en impasses. Du fait de l’asymétrie entre les parties et de la répugnance des grandes puissances à peser sur Israël pour que cesse sa politique d’annexion et de fait accompli.
La saisine de la CPI est donc l’ultime planche de salut pour les Palestiniens. C’est un test de crédibilité pour Joe Biden et pour toutes les capitales occidentales qui prétendent défendre la « solution à deux Etats ». Nul ne peut être au-dessus du droit international.
[4] Michael Mandel (6 mai 1948 - 27 octobre 2013) était un juriste et professeur canadien, spécialisé dans le droit pénal. Il est l'auteur du livre How America Gets Away With Murder (Comment l'Amérique s'en tire à bon compte). Edit. Pluto Press, 2005, sur la légalité des interventions militaires des États-Unis et de l'OTAN en Yougoslavie, en Irak et en Afghanistan.La première partie du livre comprend des chapitres sur le rôle des États-Unis et de l'OTAN dans le bombardement de la Yougoslavie en 1999, l'invasion de l'Afghanistan en 2001 et l'invasion de l'Irak en 2003, que l'auteur qualifie tous de criminels. L'auteur résume les justifications juridiques de ces guerres, notamment les approbations du Conseil de sécurité des Nations Unies, la légitime défense et les explications humanitaires, et les discute toutes.La deuxième partie du livre se concentre sur le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qu'il décrit comme une propagande de l'OTAN plutôt que comme une cour de justice. Mandel détaille les nombreux liens entre la création du tribunal et l'OTAN, avant d'écrire sur le procès de Slobodan Milošević. Il note que le tribunal a refusé d'enquêter pour savoir si les forces de l'OTAN avaient commis des crimes de guerre lors du bombardement de la Yougoslavie.La dernière partie du livre se concentre sur la Cour pénale internationale, les procès de Nuremberg, les procès de Tokyo, l'examen par la Chambre des Lords du Royaume-Uni des affaires contre Augusto Pinochet, et la loi belge sur les crimes de guerre.
[5] La décision de Mme del Ponte a été sévèrement critiquée, entre autres, par le professeur Antonio Casesse - qui fut le premier président dudit Tribunal - et par le professeur Natalino Ronzitti dans un article publié dans la Revue internationale de la Croix-Rouge n° 840 - 2017 du 31/12/2000.