LES CRIMES DE L’OTAN
Alejandro Teitelbaum
L'OTAN existe depuis la signature du traité de l'Atlantique Nord, le 4 avril 1949. A ses 12 membres fondateurs adhérèrent quatre autres États entre 1952 y 1982. Compte actuellement avec 32 États membres, depuis l’adhésion de Finlande en avril 2023 et la Suède en mars 2024, et plusieurs “partenaires”. L'Union européenne fait institutionnellement partie de l’OTAN depuis longtemps.
L'OTAN, créée comme un gendarme mondial destiné à prévenir par la violence toute tentative au niveau national de sortir du système capitaliste, est désormais la force militaire du bloc occidental « démocratique » (mais plein d´États autoritaires) dans la géopolitique planétaire.
L’OTAN peut être définie comme une organisation criminelle multiétatique dirigée par le gouvernement américain et gérée par le Pentagone et la Central Intelligence Agency (CIA) des États-Unis, qui commet de manière répétée des violations des droits humains, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité à l'échelle internationale en toute impunité, avec la participation directe d'organisations terroristes et mafieuses.
Le premier Secrétaire Général des Nations Unies, Trygve Lie, avait déjà déclaré à propos de l'OTAN que "si les gens acceptent que des alliances régionales remplacent la sécurité collective, l'espoir d'une paix durable sera sérieusement compromis".
Il convient d'ajouter que la composition du Conseil de Sécurité avec ses cinq membres permanents disposant d'un droit de veto, constitue un obstacle majeur à la création d'un système mondial de sécurité collective.
1999- DES AVOCATS ACCUSENT LES DIRIGEANTS DE L'OTAN POUR CRIMES DE GUERRE DEVANT LE TRIBUNAL . Le 6 de mai de 1999, un groupe d'avocats de plusieurs pays déposa une plainte officielle auprès du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie contre tous les dirigeants des pays de l'OTAN et les fonctionnaires de l'OTAN elle-même.
La plainte a été déposée par des professeurs de l'Osgoode Hall Law School de l'Université York à Toronto, où le procureur du Tribunal, Louise Arbour, a également enseigné avant de devenir juge. Le groupe a accusé Bill Clinton, Madeleine Albright, Javier Solana, Jamie Shea, Jean Chrétien, Art Eggleton, Lloyd Axworthy et 60 autres chefs d'État et de gouvernement, ministres des affaires étrangères, ministres de la défense et responsables de l'OTAN, de crimes de guerre commis dans le cadre de la campagne de bombardement de l'OTAN contre la Yougoslavie.
La liste des crimes comprend « l'homicide volontaire, le fait de causer délibérément de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, la destruction massive de biens, non justifiée par des nécessités militaires et exécutée de façon illicite et arbitraire, l'emploi d'armes empoisonnées ou d'autres armes pour causer des souffrances inutiles, la destruction arbitraire de villes ou de villages, ou la dévastation non justifiée par des nécessités militaires », villes ou villages, ou dévastation non justifiée par des nécessités militaires, attaque ou bombardement, par quelque moyen que ce soit, de villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus, destruction ou endommagement délibéré d'institutions consacrées à la religion, à la charité et à l'éducation, aux arts et aux sciences, de monuments historiques et d'œuvres d'art et de science ». La plainte fait également état d'une « violation ouverte » de la Charte des Nations unies, du traité de l'OTAN lui-même, des conventions de Genève et des principes de droit international reconnus par le tribunal de Nuremberg (ce dernier qualifie de crime « la planification, la préparation, le déclenchement ou la conduite d'une guerre d'agression ou d'une guerre en violation des traités, accords et assurances internationaux »). Selon le statut, « toute personne qui a planifié, incité à commettre, ordonné ou commis un crime, ou qui s'est rendue complice de sa planification, de sa préparation ou de son exécution, est individuellement responsable de ce crime » et « la position officielle de tout accusé, que ce soit en tant que chef d'État ou de gouvernement ou en tant que responsable gouvernemental, n'exonère pas cette personne de sa responsabilité pénale et ne lui permet pas d'atténuer la peine ». La plainte fait référence au bombardement de cibles civiles et allègue que les dirigeants de l'OTAN « ont admis publiquement avoir accepté et ordonné ces actions, en étant pleinement conscients de leur nature et de leurs effets » et qu'« il existe de nombreuses preuves dans les déclarations publiques des dirigeants de l'OTAN que ces attaques contre des cibles civiles font partie d'une tentative délibérée de terroriser la population pour la retourner contre ses dirigeants ». La plainte cite une déclaration récente de la présidente du Tribunal, la juge Gabrielle Kirk McDonald, qui demande instamment que : "Tous les États et organisations en possession d'informations relatives à la commission présumée de crimes relevant de la compétence du Tribunal devraient les communiquer sans délai au Procureur. La plainte cite également une déclaration de Mary Robinson, Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, dans laquelle elle affirme qu'"un grand nombre de civils ont incontestablement été tués, des installations civiles ont été prises pour cible au motif qu'elles sont ou pourraient être d'application militaire et l'OTAN reste seule juge de ce qu'il est acceptable ou non de bombarder. Dans cette situation, le principe de proportionnalité doit être respecté par ceux qui mènent la campagne de bombardements. Il est certainement juste de demander à ceux qui mènent la campagne de bombardement de peser les conséquences de leur campagne pour les civils de la République fédérale de Yougoslavie ». En vertu du Statut, le Procureur est tenu « d'ouvrir une enquête d'office ou sur la base de renseignements obtenus de quelque source que ce soit, en particulier de gouvernements, d'organes des Nations Unies, d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales, selon lesquels il existe une affaire, le Procureur est tenu “d'établir un acte d'accusation contenant un exposé concis des faits et du ou des crimes dont l'accusé est chargé en vertu du Statut et de le transmettre à un juge de la Chambre de première instance”. La plainte demande a la Procureure Arbour d'« enquêter immédiatement et d'inculper pour crimes graves contre le droit humanitaire international » les 67 dirigeants cités et toute autre personne dont l'enquête du procureur établira qu'elle a commis des crimes lors de l'attaque de l'OTAN contre la Yougoslavie à partir du 24 mars 1999.
Voici le document juridique complet préparé par un groupe d'avocats pour exiger que les dirigeants politiques et militaires de l'OTAN fassent l'objet d'une enquête pour crimes de guerre.
AU TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L'EX-YOUGOSLAVIE
RE : William J. Clinton, Madeleine Albright, [...], Javier Solana, Jamie Shea, [...]
NOTIFICATION DE L'EXISTENCE D'INFORMATIONS CONCERNANT DES VIOLATIONS GRAVES DU DROIT HUMANITAIRE INTERNATIONAL RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL ;
DEMANDER AU PROCUREUR D'ENQUÊTER SUR LES PERSONNES NOMMÉES POUR VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET DE PRÉPARER DES ACTES D'ACCUSATION À LEUR ENCONTRE CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 18.1 ET 18.4 DU STATUT DU TRIBUNAL.
A :
Madame la juge Louise Arbour, Procureur, Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, Churchillplein 1, 2501 EW, La Haye, Pays-Bas.
[...]
CONSIDÉRANT que le Tribunal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 a été créé par le Conseil de sécurité des Nations unies avec « le pouvoir de poursuivre les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, conformément aux dispositions » de son statut (article 1) ;
ET CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 2 dudit Statut, le Tribunal est habilité à « poursuivre les personnes qui commettent ou ordonnent de commettre des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir les actes suivants, contraires aux dispositions de la Convention de Genève pertinente », y compris les actes suivants :
(a) l'homicide volontaire
(c) le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé ;
(d) la destruction et l'appropriation massives de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées de façon illicite et arbitraire.
ET CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 3 [dudit] statut,
Le Tribunal international a le pouvoir de poursuivre les personnes qui violent les lois ou coutumes de la guerre. Ces violations comprendront, sans s'y limiter
(a) l'emploi d'armes empoisonnées ou d'autres armes pour causer des souffrances inutiles ;
(a) l'emploi d'armes empoisonnées ou d'autres armes pour causer des souffrances inutiles ; b) la destruction gratuite de villes ou de villages, ou la dévastation non justifiée par des nécessités militaires ;
(c) l'attaque ou le bombardement, par quelque moyen que ce soit, de villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus ;
(d) la saisie, la destruction ou l'endommagement délibéré d'institutions consacrées à la religion, à la charité et à l'éducation, aux arts et aux sciences, aux monuments historiques et aux œuvres d'art et de science.
ET CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 6 dudit Statut, « le Tribunal international est compétent à l'égard des personnes physiques conformément aux dispositions du présent Statut ».
ET CONSIDÉRANT que l'article 7 dudit Statut prévoit la responsabilité pénale individuelle comme suit :
- Toute personne qui a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou autrement aidé et encouragé la planification, la préparation ou l'exécution d'un crime visé aux articles 2 à 5 du présent Statut est individuellement responsable de ce crime.
- La position officielle de tout accusé, que ce soit en tant que chef d'État ou de gouvernement ou en tant que responsable gouvernemental, n'exonère pas l'accusé de sa responsabilité pénale et n'atténue pas la peine qui lui est infligée.
- Le fait que l'un des actes visés aux articles 2 à 5 du présent Statut ait été commis par un subordonné n'exonère pas son supérieur de sa responsabilité pénale s'il savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné était sur le point de commettre de tels actes ou les avait commis et que le supérieur n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher de tels actes ou pour en punir les auteurs.
- Le fait qu'un accusé a agi conformément à un ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale, mais peut être considéré comme une circonstance atténuante si le Tribunal international estime que la justice l'exige.
ET CONSIDÉRANT que l'article 8 dudit Statut prévoit que la compétence territoriale et temporelle du Tribunal « s'étend au territoire de l'ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie, y compris sa surface terrestre, son espace aérien et ses eaux territoriales. La compétence temporelle du Tribunal international s'étend à une période commençant le 1er janvier 1991 ;"
ET CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 9 dudit Statut, « le Tribunal international et les juridictions nationales ont une compétence concurrente pour poursuivre les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991 », mais que le Tribunal international « a la primauté sur les juridictions nationales ».
ET CONSIDÉRANT que l'article 18 dudit Statut prévoit notamment que :
- Le Procureur ouvre une enquête d'office ou sur la base de renseignements provenant de toute source, notamment des gouvernements, des organes des Nations Unies, des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. Le procureur évalue les renseignements reçus ou obtenus et décide s'il existe une base suffisante pour poursuivre l'enquête.
- Le Procureur a le pouvoir d'interroger les suspects, les victimes et les témoins, de recueillir des éléments de preuve et de mener des enquêtes sur place. Dans l'accomplissement de ces tâches, le procureur peut, le cas échéant, demander l'assistance des autorités de l'État concerné.
- Après avoir déterminé qu'il existe un commencement de preuve, le Procureur établit un acte d'accusation contenant un exposé concis des faits et du ou des crimes dont l'accusé est chargé en vertu du Statut. L'acte d'accusation est transmis à un juge de la Chambre de première instance.
ET CONSIDÉRANT que le Président du Tribunal, le juge Gabrielle Kirk McDonald, dans un communiqué de presse du 8 avril 1999, a demandé instamment que : Tous les États et organisations en possession d'informations relatives à la commission présumée de crimes relevant de la compétence du Tribunal devraient les mettre sans délai à la disposition du Procureur.
ET CONSIDÉRANT que le 30 avril à Genève, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, Mary Robinson, dans un discours prononcé devant la Commission, a cité une lettre du Procureur dans laquelle ce dernier déclarait :
Les actions des individus appartenant aux forces serbes, à l'Armée de libération du Kosovo (UCK) ou à l'OTAN peuvent faire l'objet d'un examen minutieux s'il apparaît que de graves violations du droit humanitaire international ont été commises.
ET CONSIDÉRANT que le Haut Commissaire Robinson a également déclaré dans son discours : Dans les bombardements de l'OTAN sur la République fédérale de Yougoslavie, un grand nombre de civils ont incontestablement été tués, des installations civiles ont été prises pour cible au motif qu'elles sont ou pourraient être utilisées à des fins militaires et l'OTAN reste seule juge de ce qu'il est acceptable ou non de bombarder. Dans cette situation, le principe de proportionnalité doit être respecté par ceux qui mènent la campagne de bombardements. Il est certainement juste de demander à ceux qui mènent la campagne de bombardement de peser les conséquences de leur campagne pour les civils de la République fédérale de Yougoslavie.
CONSIDÉRANT que l'OTAN a effectué entre 5 000 et 10 000 missions de bombardement sur les territoires de l'ex-Yougoslavie depuis le 24 mars 1999 ;
ET CONSIDÉRANT que les dirigeants de l'OTAN ont ouvertement admis avoir visé des infrastructures civiles ainsi que des cibles militaires ;
ET CONSIDÉRANT que la liste des cibles comprenait des dépôts de carburant, des raffineries de pétrole, des bureaux gouvernementaux, des centrales électriques et des voies de communication, telles que des routes, des tunnels, des ponts et des liaisons ferroviaires, y compris celles qui ne se trouvaient pas dans la région du Kosovo ou à proximité ;
ET CONSIDÉRANT qu'en plus de ces attaques délibérées contre des infrastructures et des biens civils, il y a eu un grand nombre d'attaques qui ont causé des dommages physiques directs et la mort de civils ;
ET CONSIDÉRANT qu'il apparaît que ces missions de bombardement ont directement causé la mort d'environ 1 000 civils, hommes, femmes et enfants, et des blessures graves à 4 500 autres ;
ET CONSIDÉRANT que les exemples de cette nature comprennent le bombardement, le 12 avril, d'un train allant de Belgrade à Ristovac alors qu'il traversait le pont enjambant la rivière Yuzhna Morava dans les gorges de Grdelica, tuant au moins 10 passagers et en blessant 16 ; le bombardement, le 15 avril, d'un convoi de réfugiés en quatre endroits distincts le long d'un tronçon de 12 miles de la route qui va de Prizren à Djakovica, tuant approximativement 74 personnes ; l'attentat à la bombe du 23 avril contre les bureaux de la rédaction de la télévision serbe, tuant environ 15 personnes ; l'attentat à la bombe du 27 avril contre un quartier résidentiel de Surdulica, tuant 16 personnes dont 12 enfants ; et l'attentat à la bombe du 1er mai contre un bus sur le pont de Luzan au Kosovo, tuant au moins 34 personnes dont 15 enfants ;
ET CONSIDÉRANT que, bien que les dirigeants de l'OTAN susmentionnés aient affirmé que ces incidents étaient des accidents, ils ont également admis qu'ils étaient le résultat inévitable de leur stratégie de bombardement, une stratégie qu'ils semblent avoir poursuivie sans modification et qu'ils ont même intensifiée au cours de ces incidents ;
ET CONSIDÉRANT que les déclarations publiques des dirigeants de l'OTAN prouvent amplement que ces attaques contre des cibles civiles font partie d'une tentative délibérée de terroriser la population pour la retourner contre ses dirigeants ;
ET CONSIDÉRANT que les bombardements de l'OTAN ont causé des dommages matériels estimés à 100 milliards de dollars et ont complètement détruit ou gravement endommagé des dizaines de ponts, de voies ferrées et de gares, de routes principales, d'aéroports, y compris des aéroports civils, d'hôpitaux et de centres de soins de santé, d'émetteurs de télévision, de monastères médiévaux et de sanctuaires religieux, de monuments culturels et historiques et de musées, des centaines d'écoles, de facultés et d'établissements pour étudiants et enfants, des milliers d'habitations et d'installations industrielles et agricoles civiles ;
ET CONSIDÉRANT que des raffineries et des entrepôts stockant des matières premières liquides et des produits chimiques ont été touchés, entraînant une contamination de l'environnement et exposant la population civile à l'émission de gaz toxiques ;
ET CONSIDÉRANT que les bombardements de l'OTAN ont également utilisé des armes interdites par les conventions internationales, notamment des missiles de croisière utilisant de l'uranium appauvri hautement toxique pour les êtres humains ;
ET CONSIDÉRANT que des rapports crédibles et détaillés sur la mort et la destruction de civils infligées par les bombardements de l'OTAN sont joints en annexe au présent avis ;
ET CONSIDÉRANT qu'il existe des preuves abondantes que de nombreux cas de violations graves du droit humanitaire international relevant de la compétence du Tribunal ont été commis par les forces de l'OTAN lors de l'attaque contre la Yougoslavie qui a commencé le 24 mars et qui se poursuit encore aujourd'hui ;
ET CONSIDÉRANT que ces éléments de preuve sont facilement accessibles au Procureur dans les témoignages oculaires, les enregistrements vidéo, les reportages télévisés et publics, les rapports de presse et l'Internet, ainsi que dans les éléments de preuve présentés par la République fédérale de Yougoslavie dans sa plainte actuelle contre les pays de l'OTAN devant la Cour internationale de justice ;
ET CONSIDÉRANT que toutes les personnes susmentionnées, les chefs d'État et de gouvernement des 19 pays de l'OTAN, leurs ministres des Affaires étrangères et leurs ministres de la Défense, ainsi que les fonctionnaires et les chefs militaires de l'OTAN, ont admis publiquement avoir accepté et ordonné ces actions, en étant pleinement conscients de leur nature et de leurs effets ;
ET CONSIDÉRANT que les personnes susmentionnées ont agi en violation flagrante de la Charte des Nations Unies, qui stipule, dans la mesure où cela est pertinent :
Article 2.3. Tous les Membres doivent régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales, ainsi que la justice, ne soient pas mises en danger.
- Tous les membres s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations unies.
Article 33.1. Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution avant tout par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours à des organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.
Article 37.1. Si les parties à un différend de la nature de celui visé à l'article 33 ne parviennent pas à le régler par les moyens indiqués dans cet article, elles le soumettent au Conseil de sécurité.
- Si le Conseil de sécurité estime que la poursuite du différend risque effectivement de mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales, il décide soit de prendre les mesures prévues à l'article 36, soit de recommander les conditions de règlement qu'il juge appropriées.
Article 39. Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide des mesures à prendre, conformément aux articles 41 et 42, pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
Article 41. Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être employées pour donner effet à ses décisions et il peut demander aux membres des Nations unies d'appliquer ces mesures. Ces mesures peuvent comprendre l'interruption totale ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radiophoniques et autres, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.
Article 42. Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'article 41 seraient inadéquates ou se sont révélées inadéquates, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, maritimes ou terrestres, toute action nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des manifestations, un blocus et d'autres opérations menées par les forces aériennes, maritimes ou terrestres des membres des Nations unies.
Article 51. Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, en cas d'attaque armée contre un Membre des Nations Unies, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Les mesures prises par les Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense seront immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affecteront en rien l'autorité et la responsabilité du Conseil de sécurité, en vertu de la présente Charte, de prendre à tout moment les mesures qu'il jugera nécessaires pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ;
ET CONSIDÉRANT que la Cour internationale de justice a déclaré, en se prononçant contre l'intervention des États-Unis au Nicaragua : « En tout état de cause, si les États-Unis peuvent se faire leur propre idée de la situation en ce qui concerne le respect des droits de l'homme au Nicaragua, le recours à la force ne saurait être la méthode appropriée pour contrôler ou assurer ce respect. En ce qui concerne les mesures effectivement prises, la protection des droits de l'homme, objectif strictement humanitaire, ne peut être compatible avec le minage des ports, la destruction des installations pétrolières ou encore avec l'entraînement, l'armement et l'équipement des contras.
(AFFAIRE CONCERNANT LES ACTIVITES MILITAIRES ET PARAMILITAIRES AU NICARAGUA ET CONTRE LE NICARAGUA (NICARAGUA c. ETATS-UNIS D'AMERIQUE) (MERIT) Arrêt du 27 juin 1986, C.I.J. Recueil 1986, p.134-135, paragraphes 267 et 268)
ET CONSIDERANT que les personnes susmentionnées, les chefs d'Etat et de gouvernement des 19 pays de l'OTAN, leurs ministres des Affaires étrangères et leurs ministres de la Défense, ainsi que les fonctionnaires et les chefs militaires de l'OTAN ont agi en violation flagrante du Traité de l'OTAN qui stipule, dans la mesure où cela est pertinent :
Article 1. Les parties s'engagent, conformément à la Charte des Nations Unies, à régler tout différend international dans lequel elles pourraient être impliquées par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger, et à s'abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force d'une manière incompatible avec les buts des Nations Unies.
Article 7. Le présent traité n'affecte pas et ne doit pas être interprété comme affectant de quelque manière que ce soit les droits et obligations découlant de la Charte des parties qui sont membres des Nations Unies, ou la responsabilité principale du Conseil de sécurité en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales ;
ET CONSIDÉRANT que les personnes susmentionnées ont agi en violation flagrante du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), du 8 juin 1977, qui prévoit ce qui suit :
Art 51. -- Protection de la population civile
- La population civile et les personnes civiles jouiront d'une protection générale contre les dangers résultant des opérations militaires. Pour donner effet à cette protection, les règles suivantes, qui s'ajoutent aux autres règles applicables du droit international, doivent être observées en toutes circonstances.
- La population civile en tant que telle, ainsi que les personnes civiles, ne doivent pas être l'objet d'attaques. Les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile sont interdits.
- Les personnes civiles bénéficient de la protection accordée par la présente section, à moins qu'elles ne participent directement aux hostilités et aussi longtemps qu'elles y participent.
- Les attaques sans discrimination sont interdites. Les attaques sans discrimination sont (a) celles qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire précis ; b) celles qui emploient une méthode ou des moyens de combat qui ne peuvent pas être dirigés contre un objectif militaire précis ; ou c) celles qui emploient une méthode ou des moyens de combat dont les effets ne peuvent pas être limités comme l'exige le présent Protocole ; et qui, par conséquent, dans chacun de ces cas, sont de nature à frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil.
- Les types d'attaques suivants, entre autres, doivent être considérés comme frappant sans discrimination : a) une attaque par bombardement, par toutes méthodes ou tous moyens, qui traite comme un objectif militaire unique un certain nombre d'objectifs militaires nettement séparés et distincts situés dans une ville, un village ou une autre zone contenant une concentration analogue de personnes civiles ou de biens de caractère civil ; et b) une attaque dont on peut attendre qu'elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu.
Article 79. Mesures ou protection pour les journalistes 1. Les journalistes engagés dans des missions professionnelles dangereuses dans des zones de conflit armé seront considérés comme des personnes civiles au sens de l'article 50, paragraphe 1.
Article 85 -- Répression des infractions au présent Protocole
- Outre les infractions graves définies à l'article 11, les actes suivants sont considérés comme des infractions graves au présent Protocole, lorsqu'ils sont commis délibérément, en violation des dispositions pertinentes du présent Protocole, et qu'ils causent la mort ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé : a) faire de la population civile ou de personnes civiles l'objet d'une attaque ; b) lancer une attaque sans discrimination contre la population civile ou des biens de caractère civil en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil excessifs, tels que définis à l'article 57, paragraphe 2, alinéa a, sous-alinéa iii) ;
- Sans préjudice de l'application des Conventions et du présent Protocole, les infractions graves à ces instruments sont considérées comme des crimes de guerre.
ET CONSIDÉRANT que les personnes susmentionnées ont agi en violation flagrante des principes du droit international reconnus dans la Charte du Tribunal de Nuremberg et dans le jugement du Tribunal, tels qu'adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies (1950), qui prévoient, dans la mesure où ils sont pertinents :
Principe III. Le fait qu'une personne qui a commis un acte constituant un crime au regard du droit international ait agi en qualité de chef d'État ou de responsable gouvernemental ne la dégage pas de la responsabilité qui lui incombe en vertu du droit international.
Principe IV. Le fait qu'une personne ait agi conformément aux ordres de son gouvernement ou d'un supérieur ne la dégage pas de sa responsabilité au regard du droit international, à condition qu'un choix moral lui ait été effectivement possible.
Principe VI. Les crimes énoncés ci-après sont punissables en tant que crimes au regard du droit international :
(a) Crimes contre la paix : i) Planification, préparation, déclenchement ou conduite d'une guerre d'agression ou d'une guerre en violation des traités, accords ou assurances internationaux ; ii) Participation à un plan commun ou à un complot en vue de l'accomplissement de l'un des actes mentionnés au point i).
(b) Crimes de guerre : Les violations des lois ou coutumes de la guerre comprennent, sans s'y limiter, les meurtres, la destruction gratuite de villes ou de villages, ou la dévastation non justifiée par des nécessités militaires.
Principe VII. La complicité dans la commission d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre ou d'un crime contre l'humanité tel qu'énoncé dans le principe VI est un crime au regard du droit international ;
C'est pourquoi nous demandons respectueusement au Procureur d'ouvrir immédiatement une enquête et de procéder à des mises en accusation pour des crimes graves contre le droit humanitaire international :
LES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT, LES MINISTRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET LES MINISTRES DE LA DÉFENSE DES PAYS DE L'OTAN DONT LES NOMS SUIVENT : William J. Clinton, Madeleine Albright, William S. Cohen (États-Unis d'Amérique), Tony Blair, Robin Cook, George Robertson (Royaume-Uni), Jean Chrétien, Lloyd Axworthy, Arthur Eggleton (Canada), Jean-Luc Dehaene, E. Derycke, J.-P. Poncelet (Belgique), Vacansoleil (Canada), Lloyd Axworthy, Arthur Eggleton (Canada), Jean-Luc Dehaene, E. Derycke, J.-P. Poncelet (Belgique). Poncelet (Belgique), Vaclav Havel, J. Kavan, V. Vetchy (République tchèque), Poul Nyrup Rasmussen, N.H. Petersen, H. Haekkerup (Danemark), Jacques Chirac, Lionel Jospin, H. Védrine, Alain Richard (France), Gerhard Schröder, J. Fischer, R. Scharping (Allemagne), Kostas Simitis, G. Papandreou, A. Tsohatzopoulos (Grèce), Viktor Orban, J. Martonyi, J. Szabo (Hongrie), David Oddsson, H. Asgrimsson, G. Palsson (Islande), Massimo D'Alema, L. Dini, C. Scognamiglio (Italie), Jean-Claude Juncker, J. Poos, Alex Bodry (Luxembourg), Willem Kok, J. van Aartsen, F.H.G. de Grave (Pays-Bas), Kjell Magne Bondevik, K. Vollebøk, D.J. Fjørvoll (Norvège), Jerzy Buzek, B. Geremek, J. Onyszkiewicz (Pologne), Antonio Manuel de Oliveira Guterres, J.J. Matos da Gama, V. Simão (Portugal), Jose Maria Aznar, A. Matutes, E. Serra Rexach (Espagne), Bulent Ecevit, I. Cem et H. S. Turk (Turquie) ;
ET LES FONCTIONNAIRES ET CHEFS MILITAIRES SUIVANTS DE L'OTAN : Javier Solana, Jamie Shea, Wesley K. Clark, Harold W. German, Konrad Freytag, D.J.G. Wilby, Fabrizio Maltinti, Giuseppe Marani et Daniel P. Leaf ;
ET TOUTE AUTRE PERSONNE dont les enquêtes du procureur auront établi qu'elle a commis des crimes dans le cadre de l'attaque de l'OTAN contre la Yougoslavie à partir du 24 mars 1999.
Respectueusement soumis, ce 6ème jour de mai 1999
__________________________
Michael Mandel (Professeur) pour W. Neil Brooks, Judith A. Fudge, H. J. Glasbeek, Reuben A. Hasson (professeurs), Sil Salvaterra, David Jacobs, Brian Shell, Christopher Black, John Philpot, Fred Stasiuk (avocats), Peter Rosenthal (professeur, avocat), Roberto Bergalli (professeur), Alejandro Teitelbaum, Alvaro Ramirez González, Vanessa Ramos, Beinusz Szmukler (Association américaine de juristes).
ANNEXE :
MORTS ET DESTRUCTIONS DE CIVILS EN EX-YOUGOSLAVIE
Vous trouverez ci-dessous deux rapports du ministère des affaires étrangères de la République fédérale de Yougoslavie (une source d'information désignée en vertu de l'article 18.1 du Statut du Tribunal) :
1) Crimes de l'OTAN contre les civils et les infrastructures civiles en République fédérale de Yougoslavie (MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS YUGOSLAV DAILY SURVEY -- www.mfa.gov.yu/Bilteni/Engleski/si290499_1-e.html) ;
et 2) Victimes civiles et dévastation lors de l'agression de l'OTAN contre la Yougoslavie (SERBIAINFO -- www.serbia-info.com/news/1999-04/23/11210.html)
CRIMES DE L'OTAN CONTRE LES CIVILS ET LES INFRASTRUCTURES CIVILES EN RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE YOUGOSLAVIE (29 avril 1999)
L'agression criminelle de l'OTAN représente la violation la plus flagrante de la Charte des Nations Unies depuis la création de l'Organisation mondiale, une violation de l'Acte final d'Helsinki et une atteinte aux fondements mêmes de l'ordre juridique international. En même temps, cette agression est un crime contre la paix, la stabilité et l'humanité.
La République fédérale de Yougoslavie a averti à plusieurs reprises le Conseil de sécurité des Nations unies d'une possible agression et, au cours de l'agression elle-même, elle a demandé qu'elle soit immédiatement arrêtée et condamnée avec la plus grande fermeté. Si cette demande légitime de la République fédérale de Yougoslavie avait été satisfaite, d'énormes souffrances humaines et destructions auraient été évitées. Les exemples les plus illustratifs sont donnés ci-dessous.
MASSACRES ET SORT DES CIVILS
Au cours des trente-six derniers jours d'agression de l'OTAN, la République fédérale de Yougoslavie a été exposée à des destructions civiles considérables, sans précédent dans l'histoire moderne du monde. Les agresseurs de l'OTAN ont concentré leurs attaques sur des cibles civiles, menaçant directement la vie et les droits fondamentaux de l'ensemble de la population de la République fédérale de Yougoslavie. En bombardant sans relâche les villes et les villages de toute la Yougoslavie, l'agresseur de l'OTAN a tué jusqu'à présent, en neuf cents attaques, plus d'un millier de civils, dont un grand nombre d'enfants.
Plus de cinq mille personnes ont été blessées, dont beaucoup resteront handicapées à vie. Dans le même temps, plusieurs milliers de maisons et d'appartements privés ont été détruits, principalement à Belgrade, Nis, Cuprija, Aleksinac, Pristina, etc. Nous présenterons les exemples les plus tragiques des meurtres et du sort de la population civile innocente. Cinquante-cinq passagers ont été tués et vingt-six blessés dans un train international de passagers sur la ligne Belgrade-Thessalonique.
Plus de quatre cents civils ont été tués par les bombes de l'OTAN au Kosovo-Métochie : dans le centre de Pristina, à Djakovica, Prizren, Kosovo Polje, Urosevac, Kosovska Mitrovica, dans les camps de réfugiés d'Orahovac et de Srbica, à Vitina, etc.
Treize civils ont été tués et vingt-cinq blessés lors d'une attaque sur Kursumlija.
Douze civils ont été tués et quarante blessés lors du bombardement d'Aleksinac.
Seize employés de la RTS ont été tués et dix-sept blessés lors du bombardement du siège de la plus grande station de radio et de télévision de la RFY. Malheureusement, le nombre définitif de victimes n'a pas encore été établi car d'autres victimes sont restées enfouies dans les décombres.
A Pancevo, Cacak, Vranje et Nis, le nombre de victimes augmente chaque jour.
MEURTRES D'ENFANTS
Les enfants constituent la catégorie la plus vulnérable de la population, innocente et sans défense, qui souffre particulièrement des bombardements barbares des avions de l'OTAN, comme l'illustrent les exemples suivants :
Sept enfants ont été tués à Srbica par des bombes à fragmentation ;
La mort de cinq enfants de la famille Kodza dans le village de Doganovici près d'Urosevac le 24 avril 1999 à cause de l'effet retardé des bombes (Edon, 3 ans, Fisnik, 9 ans, Osman, 13 ans, Burim, 14 ans et Vajdet, 15 ans. Six autres enfants ont été blessés dans le même incident, dont deux grièvement.
Le meurtre de Milica Rakic, âgée de trois ans, dans la banlieue de Belgrade, à Batajnica ;
Le meurtre de six enfants dans le centre de réfugiés de Djakovica et de 19 enfants dans la colonne de réfugiés sur la route Prizren-Djakovica ;
La mort d'un enfant à Kosovo Polje ; le meurtre d'une fillette de cinq ans, Arta Lugic, tandis que ses frères Neron et Egzon et sa soeur Arijeta ont été gravement blessés à Lipljane ;
Le meurtre de neuf enfants à Kursumlija ; Le meurtre de deux enfants à Aleksinac, ainsi que de nombreux autres exemples.
Les enfants sont le plus souvent victimes du sprinkle cluster bos à effet différé. Le nombre d'enfants tués aurait été encore plus tragique si le missile avait frappé la plus grande maternité de Belgrade (il a explosé à une trentaine de mètres de l'hôpital).
MASSACRES ET SORT DES RÉFUGIÉS
Le sort des réfugiés est particulièrement tragique. Convaincus qu'ils ne devaient pas croire les stratagèmes de la propagande sur la prétendue « purification ethnique », ils ont décidé de rentrer chez eux. Les autorités légitimes de la RFY les encouragent chaque jour à le faire et garantissent leur sécurité. A l'occasion du retour d'un groupe important de réfugiés, le 14 avril, sur la route Djakovica-Prizren, des avions de l'OTAN ont tué 75 citoyens de la RFY et en ont blessé 111. L'attaque des avions de l'OTAN a été systématiquement préparée et a duré trois heures. L'OTAN a ainsi « démontré » de la manière la plus brutale que l'histoire de la « catastrophe humanitaire » ne lui convient que si elle s'inscrit dans le cadre de l'agression légitime contre la RFY, et que des civils innocents sont constamment exploités pour les intérêts de l'OTAN dans les Balkans.
En outre, l'OTAN a bombardé plusieurs camps de réfugiés dans lesquels étaient hébergés des Serbes expulsés de Croatie et de Bosnie-Herzégovine (Djakovica, Pristina, Kursumlija, etc.). Plusieurs dizaines de réfugiés ont été tués, principalement des enfants et des personnes fragiles, mettant un terme impitoyable à leur tragédie née de l'éclatement de la Yougoslavie.
BOMBARDEMENT DE SURDULICA
Les avions de guerre des agresseurs ont bombardé à midi, le 27 avril 1999, la zone résidentielle de la ville de Surdulica. À cette occasion, 16 citoyens ont été tués (dont 12 enfants), tandis que plusieurs dizaines de personnes ont été blessées, dont 20 sont restées à l'hôpital pour des soins médicaux supplémentaires. Des centaines de maisons ont été détruites ou endommagées. Des équipes spéciales sont encore en train de déblayer les débris, de sorte qu'il n'est pas possible pour l'instant d'estimer les proportions réelles de ce crime notoire.
TENTATIVE D'ASSASSINAT DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DE YOUGOSLAVIE SLOBODAN MILOSEVIC
La tentative d'assassinat du président de la République fédérale de Yougoslavie, le 22 avril 1999, constitue un acte terroriste organisé sans précédent dans l'histoire de l'Europe moderne. Il ne s'agit pas seulement d'un crime contre un chef d'État souverain, mais avant tout d'une attaque contre la volonté démocratiquement exprimée d'un peuple et donc contre les fondements des valeurs démocratiques de la civilisation.
Bien que la résidence du président de la République fédérale de Yougoslavie ait été visée, cet attentat a également une signification symbolique, comme si les cibles avaient été les maisons de tous les citoyens yougoslaves. Ce crime a suscité l'horreur et la condamnation de l'opinion publique internationale. Cependant, il est incompréhensible que le Conseil de sécurité des Nations Unies soit resté silencieux et n'ait pas condamné cet acte terroriste ou les meurtres de civils et d'enfants.
CRIME CONTRE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION
La destruction de plus de dix stations de radio et de télévision privées, de deux douzaines d'émetteurs de télévision, ainsi que le bombardement du bâtiment de la radio et de la télévision de Serbie le 23 avril 1999 représentent la plus grande agression contre la liberté de pensée et une honte pour la civilisation à l'aube du troisième millénaire.
Les émetteurs d'Iriski venac, Krnjaca, Mt Cer, Bukulja, Tornik, Crnivrh, Jasetrebac, Ovcar, Grmija et d'autres ont été détruits, de sorte que l'infrastructure des émetteurs sur l'ensemble du territoire de la Serbie a été gravement endommagée. Deux fois en six jours, les studios et l'émetteur situés dans le centre d'affaires « Usce », qui abritait les chaînes de télévision : BK TV, Pink, Kosava et SOS Channel, ainsi que plusieurs autres stations de radio ont été bombardés.
L'émetteur de la chaîne de télévision Palma a été bombardé et détruit le 28 avril 1999.
La station satellite « Yugoslavia », située dans le village de Prilike, près d'Ivanjica, a été gravement endommagée.
BOMBARDEMENT DU BÂTIMENT DE LA RADIO ET DE LA TÉLÉVISION DE SERBIE
Le bâtiment a été démoli et a payé un lourd tribut lors du bombardement de la plus grande société de radio et de télévision des Balkans, qui employait 7 000 personnes, et dont l'infrastructure ultramoderne était mise à la disposition de centaines de correspondants étrangers. L'objectif de ce crime, au cours duquel 16 employés de la RTS ont été tués et 19 blessés, était plus qu'évident : supprimer le droit à une opinion différente et à son expression publique en vue de poursuivre la manipulation belliciste de l'opinion publique mondiale. Il est clair que l'intention des agresseurs de l'OTAN est d'empêcher le public mondial d'apprendre l'étendue de leurs crimes et d'imposer au monde leur perception totalitaire et unique.
De nombreux journaux dans le monde et des journalistes renommés ont déjà élevé la voix contre les fabrications de propagande des agresseurs de l'OTAN.
Pour tous les défenseurs de la liberté d'expression et pour toutes les personnes attachées au droit à la liberté d'expression, cet acte destructeur représente le dernier avertissement avant que les généraux de l'OTAN ne prennent le contrôle des médias des agresseurs.
DESTRUCTION D'INSTALLATIONS ÉCONOMIQUES VITALES POUR LA YOUGOSLAVIE
Selon l'évaluation des experts des pays occidentaux, les dommages causés à ce jour par les frappes aériennes de l'OTAN dépassent largement les cent milliards de dollars US. La destruction d'usines, de capacités commerciales et d'installations de production a fait perdre leur emploi à plus d'un demi-million de personnes, et plus de deux millions d'entre elles sont restées sans aucun revenu. Les complexes industriels de Belgrade, Novi Sad, Kragujevac, Nis, Pancevo, Cacak, Kraljevo, Valjevo, Pristina, Vranje, Kursumlija, Krusevac, Kula, Gnjilane, Sremska Mitrovica et d'autres villes ont été détruits.
L'industrie pétrochimique de la République fédérale de Yougoslavie a été totalement détruite, de même que la plus grande usine yougoslave d'engrais artificiels. Les entrepreneurs privés sont une cible particulière de l'agression de l'OTAN et l'exemple le plus flagrant est la destruction du centre d'affaires « Usce » à Novi Beograd, qui a été frappé les 21 et 27 avril 1999. Il s'agissait de l'un des plus grands centres d'affaires des Balkans, qui abritait plus d'une centaine d'entreprises privées nouvellement créées et en pleine expansion, des bureaux de représentation à l'étranger, sept stations de radio et de télévision privées et l'une des cliniques politiques les plus modernes de la RFY. Le bâtiment de ce centre d'affaires est également l'un des points de repère de la Belgrade moderne.
DESTRUCTION DE PONTS
Sous le prétexte fallacieux de « neutraliser la puissance militaire de la République fédérale de Yougoslavie », l'agresseur de l'OTAN a commencé à détruire systématiquement les principaux axes routiers et ferroviaires yougoslaves. Jusqu'à présent, une vingtaine de ponts ont été totalement démolis et quelques dizaines d'entre eux ont été endommagés. Plusieurs dizaines de routes principales et locales, d'aéroports, de voies ferrées, de gares, etc. ont également été détruits. Toutes les installations détruites faisaient partie d'investissements coûteux, pour lesquels les ressources et les efforts de plusieurs générations de citoyens yougoslaves ont été mis en commun. Toutes les installations sont des éléments stratégiques de l'infrastructure du trafic européen, et certaines d'entre elles ont une importance historique et culturelle (« le pont des lamentations » à Novi Sad, sur lequel les fascistes ont tué plusieurs milliers de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale).
Une trentaine de ponts ont été détruits, y compris ceux situés sur le corridor stratégique européen E-75. En détruisant les ponts sur le Danube, les agresseurs ont bloqué l'ensemble de la navigation fluviale sur cet axe de circulation de la plus haute importance pour l'économie européenne et le lien le plus court entre la mer du Nord et la mer Méditerranée (l'itinéraire Rhin-Mein-Danube). Ainsi, les compagnies maritimes européennes subissent chaque jour un préjudice de plus de 20 millions de DM.
Exemples : Pont Sloboda, pont des Lamentations, pont Zezelj et pont de Beska (tous dans la ville de Novi Sad), plusieurs ponts sur la route principale de l'Ibar et sur les principales lignes de chemin de fer.
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En 1996, Louise Arbour, juge canadienne, est nommée procureur général du Tribunal pénal international pour le Rwanda et du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
Le 9 juin 1999, la procureur du TPIY, accompagnée de trois de ses collaborateurs, M. Payam Akhavam, M. Gavin Ruxton et M. Anton Nikiforov, a reçu au siège du TPIY à La Haye certains des auteurs de quatre plaintes pour crimes de guerre déposées contre les dirigeants de l'OTAN.
Ont participé à cette réunion, qui a duré plus de deux heures, le professeur Michael Mandel et le docteur Alejandro Teitelbaum, en tant que parties à la plainte déposée conjointement par un groupe de professeurs de l'université York de Toronto et l'Association américaine de juristes ; le docteur Alexander Lycouredsos, initiateur de la plainte originaire de Grèce, signée par 6000 citoyens de ce pays ; Dr. Glen Rangwala, pour la plainte déposée en Grande-Bretagne et M. André Savik, représentant le groupe de citoyens ayant pris une initiative similaire en Norvège.
Les plaignants ont exposé les motifs de leurs plaintes et se sont accordés sur l'illégalité de l'agression, contraire aux principes et procédures prévus par la Charte des Nations unies, et sur son mode d'exécution criminel, consistant en une stratégie délibérée de destruction massive des infrastructures civiles, y compris des services essentiels à la vie de la population, tels que l'eau et l'électricité. Ils ont également souligné la responsabilité pénale des dirigeants de l'OTAN, de leurs chefs militaires et de leurs collaborateurs immédiats pour les soi-disant "erreurs" ou "effets collatéraux", car il s'agissait de résultats prévisibles de la méthode de "guerre à distance" (missiles guidés et avions à 5 000 mètres au-dessus du niveau de la mer), conçue pour éviter les propres pertes.
Ils ont insisté sur la responsabilité pénale des dirigeants de l'OTAN et de leurs collaborateurs pour les graves dommages immédiats et à long terme causés à la santé et à l'environnement par l'utilisation d'obus à l'uranium appauvri et le bombardement d'entreprises chimiques, entraînant la dissémination de produits toxiques, dont la dioxine, et par l'utilisation de bombes à fragmentation conçues pour tuer sans discernement ou causer des blessures extrêmement douloureuses.
Les plaignants ont reconnu que les conditions étaient réunies pour procéder sans délai à l'inculpation des dirigeants de l'OTAN et de leurs collaborateurs immédiats, étant donné que les principaux faits étaient connus du public et n'avaient pas besoin d'être prouvés et que la responsabilité des auteurs découlait de leurs propres déclarations et communiqués officiels, dans lesquels ils assumaient la stratégie globale, elle-même de nature criminelle, et les faits particuliers résultant de cette stratégie.
Le caractère criminel de ces actions, ont-ils dit, découle du Statut du TPIY lui-même, des Conventions de Genève de 1949 et du Protocole I à ces Conventions.
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Mme Carla del Ponte succéda Louise Arbour en août 1999 comme procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) et du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR). Elle informa le Conseil de sécurité qu'elle avait décidé de ne pas ouvrir d'enquête sur les allégations formulées à l'encontre de l'OTAN. La base de cette décision est contenue dans le Rapport final au Procureur du Comité établi pour examiner la campagne de bombardement de l'OTAN contre la République fédérale de Yougoslavie. Mme del Ponte a approuvé le contenu et les conclusions du Rapport. Sur toutes les questions abordées, le Comité est parvenu à la même conclusion : rien ne justifie l'ouverture d'une enquête.
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LORS D'UN COLLOQUE TENU À L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE LE 15 JUIN 2000, AUQUEL PARTICIPAIENT CERTAINS JUGES DU TRIBUNAL POUR L'EX-YOUGOSLAVIE, LA PROCUREURE CARLA DEL PONTE, LE PROFESSEUR ANTONIO CASSESE, ANCIEN MEMBRE DU MÊME TRIBUNAL, D'AUTRES JURISTES, PARMI EUX L’AUTEUR DE CE TEXTE. PLUSIEURS PARTICIPANTS ONT CRITIQUÉ LA DECISION DE LA PROCUREURE, LE PROFESSEUR CASSESE, A FAIT PART DE SON TOTAL DÉSACCORD AVEC LA DÉCISION DE LA PROCUREURE, ET AVEC LES ARGUMENTS JURIDIQUES CONTENUS DANS LE RAPPORT DE LA COMMISSION.