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Billet de blog 28 février 2025

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INDISPENSABLE DISTINCTION ENTRE LE TERRORISME ET LES LUTTES DE LIBERATION NATIONALE

Il est indispensable de ne pas confondre le terrorisme avec « la révolte contre la tyrannie et l'oppression », comme le dit le troisième paragraphe du préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

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INDISPENSABLE DISTINCTION ENTRE LE TERRORISME ET LES LUTTES DE LIBERATION NATIONALE ET SOCIALE

Fragment du texte  Lutte anti-terroriste et respect des droits humains-CETIM . https://www.cetim.ch/product/lutte-anti-terroriste-et-respect-des-droits-humains/

Il est indispensable de ne pas confondre le terrorisme avec « la révolte contre la tyrannie et l'oppression », comme le dit le troisième paragraphe du préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme. 

Voir à ce propos le rapport de la Commission Church du Congrès étatsunien intitulé « Alleged Assassination Plots Involving Foreing Leaders, An Interim Report », US Government Printing Office, 18 novembre 1975. Voir aussi The CIA’s Nicaragua Manual, psychological Operations in Guerrilla Warfare, Vintage Books, Random House, New York, 1985. Le rapport Church se réfère aux tentatives d'assassiner Fidel Castro mais aussi aux assassinats du général chilien René Schneider en 1970 et du leader congolais Patrice Lumumba, le 17 janvier 1961, soit moins de six mois après avoir été élu Premier ministre. Dans un documentaire diffusé par la chaîne francoallemande ARTE, le 3 octobre 2007, intitulé « Cuba une odyssée africaine », on peut voir Lawrence (Larry) Devlin, le chef de la CIA en poste au Congo à l'époque des faits, annoncer que l'ordre d'assassiner Lumumba aurait été donné personnellement par le Président Eisenhower. Il faut rajouter, entre autres, les assassinats de Juan José Torres, ex-président de Bolivie, à Buenos Aires en 1976 et d’Orlando Letelier, ex-ministre de Salvador Allende, à Washington en 1976. Fin juin 2007, des documents de la CIA ont été déclassifiés, quoique avec de nombreux caviardages. Ceuxci révèlent, entre beaucoup d’autres choses, qu’en septembre 1960 la CIA était en négociation avec des mafieux de Miami pour qu’ils assassinent Fidel Castro. Les attentats terroristes commis depuis des années à Cuba, avec l’appui logistique des Etats-Unis, ainsi que ceux perpétrés au Nicaragua, dans les années 1980, sont de notoriété publique. Ces derniers ont été l’objet d’une sentence condamnatoire prononcée par la Cour internationale de justice de La Haye le 26 juin 1986 : « Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci dans le cas Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique » . La Cour a décidé que « les Etats-Unis d'Amérique, en entraînant, armant, équipant, finançant et approvisionnant les forces contras, et en encourageant, appuyant et assistant de toute autre manière des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, ont, à l'encontre de la République du Nicaragua, violé l'obligation que leur impose le droit international coutumier de ne pas intervenir dans les affaires d'un autre Etat. ». Source : Affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique), Arrêt du 27 juin 1986, http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum= 367&code=nus &p1=3&p2=3&case=70&k =66&p3=5 7

Dans ce sens, le paragraphe 14 de la Résolution 42/159 mentionnée plus haut est très important. Il établit une nette distinction entre, d’une part, le terrorisme et, d’autre part, la lutte pour la libération nationale, la liberté et l’indépendance des peuples soumis à des régimes racistes, à l’occupation étrangère ou à d’autres formes de domination coloniale, et le droit des peuples concernés de rechercher et recevoir de l’aide.

D’autres Résolutions de l’Assemblée générale, parmi celles-ci la 3034(XXVII) de 1972 déjà citée, ont reconnu le droit des peuples à lutter pour leur libération5 . Les guerres de libération nationale sont également incluses dans l’article 1, alinéa 4, du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève de 19776 . Elles sont donc considérées comme des conflits internationaux où les parties doivent respecter le droit international humanitaire. De même, les « forces armées dissidentes » ou les « groupes armés organisés » à l’intérieur d’un Etat sont reconnus par l’article 1, paragraphe 1, du Protocole II, pour autant que, « sous la conduite d'un commandement responsable, [ils] exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le présent Protocole ».

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