Introduction - CRPA
En pièces jointes quatre décisions de mainlevée prises le 4 mai 2017 par le juge des libertés et de la détention de Versailles, sur arguments et conclusions de Me Gisela Suchy, avocate au Barreau de Versailles.
Les deux premières décisions (l’une sans numéro de dossier, l’autre portant le numéro 17/00699) revêtent une importance toute particulière vu le nouvel article L 3222-5-1 du code de la santé publique, ainsi que la recommandation de la HAS du 20 mars 2017 relative aux pratiques d’isolement et de contention.

2017-05-04 JLD Versailles sans n°.

2017-05-04 JLD Versailles n°17/00699.
En l’espèce le JLD de Versailles rejette les demandes de maintien des mesures du Centre intercommunal de Melun-les-Mureaux, et donne un délai de 24 h pour la mise à effet des mainlevées, au motif que « la mise en chambre de soins intensifs (…) est consécutive, non pas à la volonté de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, mais au souhait de prévenir un risque de fuite de la part de l’intéressé … ». Un tel motif de mise en chambre d’isolement qui tient du principe de précaution est certes très fréquent en milieu psychiatrique mais il est, pour la juridiction versaillaise, irrégulier.
Ce motif de mainlevée nous semble particulièrement intéressant à exploiter dans d’autres dossiers de contrôle de mesures d’hospitalisations sans consentement.
Les deux autres décisions de mainlevée (n°17/00698 et 17/00710) sont prises au motif d’un retard non justifié de deux jours pour la notification d’une mesure de soins sur demande d’un tiers en urgence (SDTU), et de l’absence au dossier d’une mention relative à la notification de l’arrêté de soins sur décision du représentant de l’État (SDRE).

2017-05-04 JLD Versailles n°17/00698.

Mail de Me Gisela Suchy, au CRPA
16 mai 2019.
OBJET : quelques mainlevées JLD.
Monsieur,
vous trouverez ci-joint quatre décisions de mainlevée rendues par le JLD de Versailles le 4 mai dernier.
Je me suis permise d’ajouter les 4 mainlevées (sur neuf dossiers à l’audience) pour encourager les confrères, bien que deux soient sur le même fondement :
— deux affaires de mise en chambre d’isolement pour risque de fugue. Les lignes directeurs de la HAS en date de février 2017 ont été citées dans les conclusions ;
— une mainlevée pour défaut de notification d’un arrêté der maintien, faxé en l’espèce directement à l’audience ;
— une mainlevée pour notification tardive de l’admission.
Vous priant de croire en mes sentiments les meilleurs.
Gisela Suchy, avocate au barreau de Versailles, toque 682.
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