"Maître, des questions?"
"Oui, une, pour le plaignant".
"Ah non Maître, les questions c'est simplement pour votre client et personne d'autre, on est pas dans le bureau du Juge ici."
Scène de plus en plus habituelle dans les commissariats en garde à vue qui, la dernière fois que je l'ai vécue, s'est poursuivie par une lecture de la lettre de l'article 63-4-3 du Code de procédure pénale, et d'une réponse surréaliste de l'OPJ me lisant les opinions d'un Confrère niçois sur le site Legavox et qui écrit, de façon bien malheureuse : "Également, au terme de ladite audition, l’Avocat à (sic) la possibilité d’interroger lui-même son Client sur des points qui n’auraient pas été évoqués ou bien pour reprendre des réponses qui pourraient être mal interprétées."
Legifrance contre Legavox , Légifrance a fini par l'emporter, cette fois, pour la suite de la confrontation.
Les policiers sont parfois bons connaisseurs de la procédure pénale car elle fait évidemment partie intégrante de leur métier. Certains gardiens de la paix ont passé le bloc OPJ, examen de procédure pénale qui leur permet d'obtenir la qualification OPJ sans faire partie du corps des officiers de police (lieutenants, capitaines, commandants). En revanche, d'autres suivent aveuglément des consignes hiérarchiques qui violent la loi.
S'il est vrai qu'en application de l'article précité "L'officier ou l'agent de police judiciaire peut s'opposer aux questions si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête" et que "Mention de ce refus est portée au procès-verbal", l' enquêteur qui mène son audition ne saurait dire à l'avocat à qui il n'a pas le droit de poser ses questions. S'il refuse de consigner les questions de l'avocat, il doit expliquer dans le procès verbal, en quoi celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête, afin qu'un juge puisse se prononcer sur l'opportunité d'une telle opposition.
Mais pourquoi le fait, pour l'avocat d'un mis en cause, d'interroger un plaignant ou l'enquêteur en confrontation, c'est à dire d'exercer le principe fondamental du contradictoire et de l'égalité des armes, peut-il nuire à l'enquête?
Bien sûr, il est du devoir de l'enquêteur de s'opposer à des questions hors-sujet, dilatoires, ou qui constitueraient des menaces voilées, mais le refus arbitraire fait à l'avocat de contre interroger une personne autre que son client est non seulement illégal, mais aussi kafkaïen. Il fait penser aux moments lors des séances de questions au gouvernement, où un parlementaire de la majorité pose des questions à un ministre, souvent sans intérêt, dans le seul but de décliner les éléments de langage de l'exécutif, et de créer l'illusion d'une séparation des pouvoirs.
La garde à vue post arrêts de la Cour de cassation d'avril 2011 constitue une illusion similaire : le contradictoire y a été imposé au forceps, mais il reste un decorum dont la police peine même à s’accommoder en dressant un cordon sanitaire entre le cœur de la procédure et l'avocat. L'essentiel reste toujours à conquérir: L'accès à toutes les pièces du dossier en possession des enquêteurs dès le début de la mesure pour pouvoir travailler dès cet instant sur la forme et le fond de la procédure, et l'accès au recours à un magistrat indépendant, qui soit en mesure de suspendre ou d'annuler la garde a vue quand il la juge abusive, afin que nul ne puisse être privé arbitrairement de sa liberté d'aller et venir. Sans cela , la garde a vue restera davantage une survivance des pratiques d'Ancien Regime qu'une mesure de privation de liberté temporaire moderne et raisonnable.
Car tout se passe toujours comme si le fait d'être enfermé en étant toujours considéré comme innocent était un dommage collatéral nécessaire au travail de la police qui était acceptable, car contestable a posteriori dans la procédure. Mais quid des procédures qui sont terminées par un non-lieu ou un rappel à loi décernés selon la décision du procureur de la République?
Là est la réalité : En 2018, toute personne peut être enfermée et soumise au bon vouloir de la police et d'un procureur dépendant du pouvoir exécutif pendant 48 heures, sans qu'un avocat puisse saisir un juge indépendant afin qu'il se prononce sur la pertinence des soupçons qui pèsent sur son client et sur l'opportunité de sa privation temporaire de liberté, et sans qu'il puisse ne serait-ce que poser des questions jugées gênantes, mais qui seraient pourtant une maigre compensation à l'absence d'accès au dossier .
Les récentes mésaventures de Julien Coupat pour possession d'un masque de chantier et de bombes de peinture ainsi que l'utilisation détournée de la garde à vue pour embastiller préventivement des présumés fauteurs de trouble en puissance le démontrent : La garde à vue reste encore aujourd'hui une véritable lettre de cachet moderne.