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Billet de blog 21 août 2021

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L'université et la justice administrative

Après quatre années de procédures, le tribunal administratif de Rennes a estimé qu'un enseignant-chercheur n'avait pas intérêt à agir en justice lorsqu'une décision litigieuse de son université est susceptible de porter grief aux étudiants. Mais notre fonction et nos prérogatives ne nous contraignent-elles pas à saisir la justice du fait aussi de l'autonomie des universités?

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Pour comprendre la situation ubuesque dans laquelle mon université, les étudiants et la justice se retrouvent, il faut revenir cinq années plus tôt lors d'un jury de master 1 de juillet 2016 auquel je participais. Pour la première fois, j'étais confrontée à des étudiants de master 1 ajournés alors qu'ils avaient la moyenne. J'ai fini par voir ce qu'il ne fallait pas voir et comprendre ce qu'il ne fallait pas comprendre. La direction de mon UFR avait modifié la Charte des examens 2015-2016 sans aucune consultation et sans vote. La Charte mentionnait une double-validation (moyenne aux UE théoriques et moyenne aux UE pratiques) en licence professionnelle mais inapplicable selon la règlementation et en master 2 professionnel car, effectivement, il était exigé la moyenne au stage. La Charte permettait cependant de valider les semestres à leur issue. A ce jury de Master 1, nous avons appliqué cette double-validation avec un rajout empêchant de valider les semestres séparément et à leur issue :

« Année : Dès que la moyenne des deux semestres est supérieure ou égale à 10/20 et que la moyenne des UE théoriques et la moyenne des UE pratiques sont supérieures ou égales à 10/20, l'année est réputée acquise et validée »

  Autrement dit, comme il faut la moyenne aux UE (unité d'enseignements) théoriques et pratiques sur l'année, sachant qu'il y a des UE théoriques au semestre 1 et au semestre 2, les étudiants ne pouvaient avoir de résultat avec ajourné ou admis au semestre 1. 

Au lieu de reconnaître l'erreur, le président a rejeté les recours gracieux d'étudiants  ajournés et de moi-même suite à l'application de ce règlement modifié sans vote. Dans toutes les universités, depuis la semestrialisation obligatoire, les étudiants valident le semestre 1 puis le semestre 2. L'organisation par semestre de l'année universitaire a été instauré par le processus de Bologne afin de permettre aux étudiants d'effectuer un semestre d'études dans un autre établissement. Aussi, chaque étudiant doit recevoir à la fin de chaque semestre un relevé de notes signé qui indique si le semestre a été validé ou non. Des étudiants qui auraient normalement validé le semestre 1 avec une moyenne générale > à 10 même avec des UE où ils n'ont pas eu la moyenne, avec la double-validation annualisée, s'ils n'obtenaient pas la moyenne au bloc UE théoriques à la fin des deux semestres, ils devaient redoubler pour les UE du premier semestre où ils n'ont pas eu la moyenne. C'est ce principe d'annualisation que je conteste.

Premiers jugements

J'ai donc déposé un référé suspensif en 2017 avec la requête au fond suivie par 3 étudiantes pour cette dernière. 

Lors de l'audience du référé suspensif, le vice-président CFVU (commission formation et vie universitaire), a déclaré  : « […] que le premier semestre ne comporte que des UE théoriques, que la mise en place de la double-validation n'entraîne pas d'annualisation, que les étudiants peuvent valider leur premier semestre dès la fin de celui-ci [...] ». La juge des référés a rejeté le référé par une ordonnance du 31 mars 2017 reprenant les propos de l'UBS et estimant qu'il n'y avait pas annualisation.  

Le jugement au fond en date du 29 mars 2018 a également abouti au rejet des  requêtes avec comme argument principal : «  Des épreuves sont, en outre, organisées à la fin de chaque semestre afin de permettre sa validation ».  J'avais pourtant communiqué un PV d'admission du semestre 1 avec la colonne résultat vierge et 0% d'admis et 0% d'ajournés.  

J'ai fait appel de ce jugement en joignant toutes les preuves que nous ne validions pas les semestres séparément et à leur issue. Grande fut ma surprise à la lecture de l'arrêt de la CAA de Nantes en date du 8 novembre 2019. La CAA reconnaît que la modification de la Charte n'avait pas été votée - le directeur de l'UFR avait fait croire l'inverse en conseil d'UFR - et que la Charte avait été votée hors délai. Mais la CAA, dans cet arrêt, a sabordé la semestrialisation  : « D’une part, ces dispositions des articles D. 123-13 et D. 123-14 du code de l’éducation ne s’opposent pas à ce que les autorités compétentes de l’université prévoient qu’un étudiant qui, par l’effet de règles de compensation entre les différentes unités d’enseignement d’un semestre, a validé ce dernier sans avoir obtenu la moyenne à chacune des unités d’enseignement du semestre et sans avoir été reçu à l’année du diplôme en cause, soit contraint de subir de nouveau les examens des unités d’enseignement dans lesquelles il avait échoué à obtenir la moyenne fixée pour leur validation ». Les magistrats ont donc estimé que le semestre 1, bien que validé [pourquoi cette cécité?], pouvait être dévalidé pour les étudiants qui n’auraient pas validé les blocs sur l'année. Dans le jugement du TA de Rennes, il est fait mention du contraire : "Enfin la validation d'un semestre est conservée et acquise par l'étudiant ».  De plus la CAA a également estimé que l'absence de vote de la modification ou le fait que la Charte 2015-2016 avait été votée hors-délai n'avaient pas d'incidence puisque  les "dispositions de cette « charte des examens 2014-2015 » ont été ultérieurement reprises, dans des termes similaires, par la « charte des examens 2015-2016 ». En réalité, la Charte 2014-2015 n'a jamais été appliquée pour les masters professionnels justement parce qu'elle empêchait de valider les semestres à leur issue et était donc bien différente de celle de 2015-2016.

La CAA a mis en observateur le ministère de l'enseignement supérieur qui a produit un mémoire mais que le magistrat-rapporteur n'a pas transmis aux parties. Pour quelles raisons alors que son avis était important ? Evidemment le jugement ne pouvait faire état des commentaires du ministère et je n'ai jamais pu les lire.

Face à un tel arrêt méconnaissant le principe même de la semestrialisation, j'ai donc saisi, avec Sud éducation en intervention volontaire, le Conseil d'Etat  qui a admis le pourvoi sans discussion collégiale. L'instruction est en cours.

Une erreur officialisée

Pour la rentrée universitaire 2017-2018, mon université a remplacé la Charte des examens par un règlement des examens et un règlement du diplôme de master  reprenant les dispositions voulues par la direction de l'UFR LLSHS et un règlement des diplômes de licence.

Dans le nouveau règlement du diplôme de master voté par la CFVU en septembre 2017, il apparaît une validation des unités d'enseignement (UE) puis une validation de l'année. La validation des semestres a été supprimée - alors qu'elle est maintenue en licence - au profit d'une validation par bloc UE théoriques et UE pratiques sur l'année.

Le recteur d'académie dans le cadre de ses prérogatives de contrôle de la régularité des décisions prises aurait pu demander l'annulation de l'acte auprès du juge administratif. L'autonomie des universités ne permettrait donc plus au ministère d'intervenir lorsque des décisions possiblement illégales porteraient préjudice à des étudiants ?

Le président de l'UBS,  par un courrier du 23 mai 2019 rejetant mon recours gracieux, confirme que :  « les étudiants ne peuvent recevoir de relevés de note avec la moyenne au semestre du fait que la compensation ne se fait plus au sein du semestre mais au sein du bloc théorique et au sein du bloc pratique sur l'année ; la moyenne des deux blocs devant être supérieure à 10/20 et est conforme au jugement du TA de Rennes ». Le jugement du 23 mars 2018 montre au contraire la nécessaire validation du semestre pour respecter l'organisation par semestre. Suite à cette réponse d'un président d'université qui ne peut méconnaître ce qu'implique la semestrialisation, j'ai redéposé un référé suspensif et une requête au fond le 27 mai 2019 : contestation de la décision du 23 mai 2019 du président de l'Université Bretagne Sud de ne pas valider le semestre 1 à l'issue de la délibération des jurys de master, de ne pas indiquer la moyenne générale avec la mention "admis" ou "ajourné" sur les relevés de notes individuels du semestre 1 des étudiants de master, et de ne pas afficher la liste des étudiants de master admis ou ajournés pour le semestre.

La justice face à ses contradictions

Dans la mesure où je reprenais les termes de leur jugement de mars 2018, j'ai pensé naïvement que cette fois-ci les magistrats interviendraient en ma faveur ou plus précisément en faveur du droit des étudiants. Evidemment cela impliquait une acceptation de se déjuger. La juge des référés a rejeté mon référé par ordonnance du 14 juin 2019 oubliant au passage les termes du jugement du 29 mars 2018 dont elle était le magistrat-rapporteur. Elle a estimé que la différence d'obtention entre le diplôme de licence et de master n'était pas disproportionnée. Elle a indiqué par ailleurs que les crédits ECTS étaient bien attribués et que les étudiants qui quittaient l'université à l'issue du premier semestre pouvaient valider leur semestre. Sud éducation 56 et Solidaires étudiants se sont portés en intervention volontaire au soutien de ma requête et ont pu montrer qu'il y avait une différence de traitement entre les étudiants et que les crédits ECTS ( système  européen de transfert et d'accumulation de crédits) sont nécessairement attribués après validation. Est-il donc nécessaire de rappeler que les 30 crédits ECTS du semestre sont alloués une fois le semestre validé ? Je doute que des magistrats ne puissent comprendre une telle évidence. De plus, le règlement de diplôme de master mentionne qu'il n'y a pas de note éliminatoire mais quand il n'existe qu'une seule note sur le bloc pratique, elle devient de fait éliminatoire.

Il a fallu attendre le jugement au fond.

Un arrêté de jury avec la mise en place d'une commission "bloc théorique" sur l'année m'a permis de redéposer un référé suspensif après avoir adressé un recours gracieux à la présidente de mon université fin décembre 2020 resté dans réponse. Le nouveau règlement de diplôme de master indique notamment :

"Le jury souverain, statue à l’issue de chaque semestre et délibère sur l’obtention de chaque niveau constitutif du Master". Comment le jury du semestre 1 peut-il statuer avec cette commission "bloc théorique" sur l'année ? De plus, cette phrase est en complète contradiction avec l'absence de validation des semestres.

La juge des référés qui s'était prononcée en 2017 sur la nécessité de valider les semestres à leur issue a traité ce nouveau référé suspensif . Je pouvais être confiante. Et bien non, ce fut à nouveau un rejet direct par ordonnance du 6 janvier 2021 avec, en grande partie,  un copié-collé de l'ordonnance du 14 juin 2019. 

Je ne suis pas atteinte de quérulence et j'ai indiqué au tribunal que je poursuivais cette requête pour un jugement au fond. Etrangement, ma requête n'a été transmise à l'UBS que le 18 août 2021, soit huit mois après ma saisine. Des PV d'admission de février 2021 du semestre 1 avec la colonne résultat vierge et avec 0% d'admis et 0% d'ajournés ont été communiqués.

Le 25 mai 2021, le magistrat-rapporteur a réclamé à mon avocat le règlement de contrôle de connaissances du diplôme Master applicable pour l’année universitaire 2018-2019 et nous avons à nouveau transmis le règlement de diplôme mentionnant 2017-2021. Je n'ai pas imaginé que l'UBS avait pu inscrire un contrat pluriannuel sans vote de la CFVU et je regrette de ne pas avoir été plus vigilante suite à l'interrogation de la magistrate. 

Les délibérations 2017-185-186 et 187 et le compte-rendu de la CFVU du 28 septembre 2017 montrent que les règlements de diplômes ont été votés uniquement pour l'année universitaire 2017-2018. Force est de constater que les ordres du jour, compte-rendu et relevés de conclusions des CFVU du 27 septembre 2018, 26 septembre 2019, du 24 septembre 2020  ne mentionnent aucun vote du règlement de diplôme que ce soit en master ou en licence. 

Outre le peu de respect pour les élus de al CFVU qui auraient pu aussi se poser des questions, quels sont alors les droits des étudiants sans règlement de diplôme et n'y a t-il pas suspicion de faux en écriture publique et usage de faux dans la mesure où des étudiants, ajournés sur la base de cette double-validation annualisée, ont subi un préjudice ? 

Le jugement du 22 juillet 2021 : un échappatoire 

La clôture de l'instruction pour ma requête déposée  le 27 mai 2019 a été fixée au 24 novembre 2020.

Il est possible d'avoir accès avant l'audience, qui a été fixée au 1er juillet 2021, au sens des conclusions du rapporteur public qui propose à la Chambre une solution juridique. C'était le même rapporteur public qu'en 2018 et, au final, je reprenais les termes de ses conclusions notamment que l’admission s’apprécie bien au niveau d’un semestre. Cette nouvelle requête montrait aussi que son analyse en 2018 était erronée car il n'y avait pas d'admission au niveau du semestre.

Il a posté le sens de ses conclusion le 30/06/2021 à 10:30.

Rejet pour irrecevabilité¸ : pas d'intérêt donnant qualité pour agir : la décision ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives attachés à son statut

 Il m'était impossible de croire que les magistrats allaient suivre le rapporteur public alors que cet intérêt donnant qualité pour agir n'avait jamais été remis en cause malgré les nombreuses occasions. J'ai demandé à recevoir ses conclusions et j'espère qu'il acceptera comme il l'avait fait en 2018.
Lors de l'audience du 1er juillet, le rapporteur public, après avoir à nouveau disserté sur ma recherche concernant le massacre de Thiaroye, a rappelé mes différentes requêtes sans toutefois mentionner l'admission au Conseil d'Etat et a présenté cette requête comme l'avatar de mes recours successifs. Si le rapporteur estime que seuls les étudiants ont intérêt à agir, il a également mentionné que j'avais incité des étudiants à saisir la justice administrative alors que, dans ses conclusions de 2018, il avait estimé que leurs requêtes étaient douteuses. Il s'est autorisé à me présenter devant la Cour comme me sentant investie d'un rôle messianique. Il a listé un certain nombre de jurisprudences afin de justifier mon défaut d'intérêt à agir. Quant au fond, il a seulement indiqué que j'étais contre la double-validation. Je n'ai pas pu en audience contredire ses arguments jurisprudentiels mais j'ai insisté sur le fait que je contestais la double-validation annualisée et non la double-validation et que ma fonction et mon statut me donnaient intérêt à agir puisque destinés à la réussite des étudiants. J'ai également rappelé qu'aucun magistrat n'avait mis en doute mon intérêt à agir et fait référence à la loi Le Pors du 13 juillet 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires.

C'est le 22 juillet que le jugement est tombé : 

Article 1er : Les interventions du syndicat SUD Education Morbihan et du syndicat Solidaires Etudiant-e-s ne sont pas admises. Article 2 : La requête de Mme Mabon est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par l’université de Bretagne Sud au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Les magistrats ont donc repris les conclusions du rapporteur public et un des arguments de mon université :  Ainsi, l’université de Bretagne Sud est fondée à soutenir que la décision du 23 mai 2019 en litige, dont au demeurant il n’est pas établi qu’elle fasse grief, ne porte aucune atteinte directe et personnelle aux droits et prérogatives de Mme Mabon. La fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme Mabon sont irrecevables et doivent être rejetées.

Croire en la justice malgré tout et au sursaut éthique

Je n'ai pas d'autre choix que de faire appel avec obligation de prendre un avocat. Je trouve particulièrement contestable, dès lors que ma requête constituait un recours pour excès de pouvoir, de considérer qu’en ma qualité d’enseignant-chercheur travaillant au sein de l’Université Bretagne Sud, je serais dépourvue d’intérêt à agir contre les décisions prises par le Président de l’université concernant la collectivité des étudiants dans son ensemble et non seulement certains d’entre eux pris isolément. Il me semble au contraire que cela relève par nature de mes fonctions de maitre de conférences. A ce stade de l'interrogation sur l'intérêt à agir, il me paraît important de s'appuyer sur la réflexion du professeur René Chapus : « Il ne faut pas croire que la recevabilité d’un recours tendant à la reconnaissance d’un droit serait subordonnée, comme on l’affirme généralement, à la justification d’un droit lésé ; cette justification se rapporte à l’examen du bien-fondé du recours » et je prétends faire partie d'un cercle des intéressés comme exposé ici : "Seuls certains requérants, en raison de leur titre ou de leur qualité, ont vocation à recourir contre l’acte qu’ils estiment illégal. Il doit exister un lien suffisamment étroit entre l’acte attaqué, l’intérêt allégué par le requérant et le requérant lui-même. Il s’agit d’éviter que des personnes non directement concernées ne se posent en défenseurs de la légalité, le cas échéant contre le gré des principaux intéressés. Le requérant doit ainsi faire partie d’un « cercle d’intéressés » admis à critiquer l’acte, lequel est déterminé en fonction de son contenu (V. B. Chenot, conclusions sur CE, 10 février 1950, Gicquel : Rec. p.100)" 

Les étudiants de master 1 peuvent-ils facilement déposer un recours contre leur université alors qu'ils espèrent y finir leurs études d'autant qu'on leur certifie que cette double-validation annualisée est légale car votée par l'université ? 

Il faut attendre maintenant l'arrêt du Conseil d'Etat, de ce nouvel appel auprès de la CAA de Nantes et le jugement sur l'arrêté de jury où mon intérêt à agir n'en est que plus évident. Compte-tenu de la lenteur de la justice, je formule cet espoir qu'enfin mon université modifiera ce règlement de diplôme de Master, qu'à défaut les collègues refuseront de signer des PV d'admission avec 0% d'admis et 0% d'ajournés et adresseront des recours gracieux pour défendre les droits des étudiants de Master mis à mal depuis 5 années. Combien d'étudiants de Master ont été ajournés avec cette double-validation annualisée ?

Ce fiasco judiciaire est aussi "l'avatar" de l'autonomie des universités nous contraignant à saisir la justice administrative alors que le ministère devient qu'un observateur et qu'une Cour d'Appel refuse de transmettre son analyse. 

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