En 2020, j'ai saisi le tribunal administratif pour contester l'arrêté de jury de master de mon département dans lequel figure une commission "bloc théorique" sur l'année conséquence du vote de la CFVU (Commission de la Formation et de la Vie universitaire) du nouveau règlement de diplôme de master que pour la seule année universitaire 2017-2018 mais appliqué depuis sans discontinuer. Le président de l'UBS, en mai 2019, résume parfaitement la portée de ce changement : « les étudiants ne peuvent recevoir de relevés de note avec la moyenne au semestre du fait que la compensation ne se fait plus au sein du semestre mais au sein du bloc théorique et au sein du bloc pratique sur l'année [...] »
Vous ne verrez dans aucune autre université en France ou en Europe, un arrêté de jury affichant une commission "bloc théorique" sur l'année puisqu'elle entraîne de facto l'impossibilité de valider les semestres à leur issue, les enseignements théoriques et pratiques étant répartis sur les deux semestres. Bien qu'apparaissant sur les arrêtés, les jurys de semestre 1 n'ont aucune utilité, ne se réunissent pas et les PV sont classés sans la moindre validation.
Arrêtédejury2020-2021Alors que des étudiants sont ajournés également sur le "bloc pratique" où il n'existe pas d'anonymat, il est pour le moins curieux de ne pas voir de commission "bloc pratique".
Des étudiants peuvent avoir une moyenne générale supérieure à 10 et être ajournés à leur année de master avec l'application de cette double-validation annualisée. J'ai contesté devant la justice administrative ce règlement de diplôme de master. Contrairement à ce que prétend l'UBS en défense, la justice administrative n'a jamais statué au fond sur la légalité du règlement de diplôme de master avec cette double-validation annualisée, les juges ayant rejeté ma requête pour défaut d'intérêt à agir. Un pourvoi est en cours d'instruction au Conseil d'Etat.
La vie universitaire est jalonnée par des évaluations avec transmission des notes au jury qui a tout pouvoir y compris de modifier les notes à la hausse comme à la baisse. Si un arrêté de jury n'est pas réglementaire et ne respecte pas le Code de l'éducation et les différents textes propres au système universitaire, il est de notre devoir de le contester. En qualité de maître de Conférences, ma fonction est bien d'amener à la réussite mes étudiants et non de devenir complice d'une illégalité qui les ajourne à tort. Compte tenu de ce combat que j'ai mené pour faire respecter les droits des étudiants, j'ai été éjectée du jury de master.
Suite au départ quelque peu mouvementé d'une collègue, un avenant à l'arrêté de jury a été produit avec seulement deux membres et j'ai exigé mon retour dans le jury mais la délibération de la commission "bloc théorique" a bien eu lieu avec seulement deux membres. Ce qui est également illégal.
Arrêté de jury 2020-2021 avec avenant et deux membresCes arrêtés de jury doivent être affichés afin qu'ils soient connus de tous, ce qui n'était pas le cas. Par ailleurs, il y a sur cet avenant une erreur de date car il n'a pas pu être signé en septembre 2021.
A l'UFR de droit, il n'existe pas de commission "bloc théorique" sur l'année et la semestrialisation est donc respectée.
arretédejury1ere annéemasterdroitAprès la clôture de l'instruction, j'ai transmis l'arrêté de jury du département LEA (Langues étrangères appliquées) de l'UFR LLSHS qui ne pouvait pas maintenir cette double-validation annualisée afin de respecter les différentes accréditations d'universités et la commission "bloc théorique" a de fait disparu. Les étudiants de master de ce département ne se verront plus ajournés par l'application de cette double-validation annualisée. J'y vois une différence de traitement entre étudiants.
arrêtédejuryUFRLLSHSsanscommissionblocthéoriqueToutes les universités, toutes les UFR, tous les départements doivent suivre la déclaration de Bologne de 1999 avec la formation d'un "Espace européen de l'enseignement supérieur" (European Higher Education Area, EHEA) dont l'existence a été actée en 2010. Au sein de cet espace, les systèmes d'enseignement supérieur des différents pays se doivent de converger pour être interopérables. Avec cette commission "bloc théorique" sur l'année et l'absence de validation des semestres à leur issue, l'interopérabilité devient caduque.
L'audience devant le tribunal administratif de Rennes s'est tenue le 6 juin et le rapporteur public a recommandé, une fois encore, de rejeter ma requête au prétexte que je n'étais pas membre du jury quand je l'ai déposée. Les juges l'ont suivi.
Extrait du jugement du 22 juin 2023 :
Ainsi que le fait valoir l’université Bretagne sud, la création d’une commission dite « bloc théorique », par l’arrêté du 21 octobre 2020 portant, pour l’année universitaire 2020-2021, désignation du jury du master mention Intervention et développement social, parcours administration des interventions sociales et de santé, pour lequel Mme Mabon était, à la date d’enregistrement de sa requête, chargée d’enseignement, ne porte atteinte ni aux droits et prérogatives que l’intéressée tient de son statut, ni aux conditions d’exercice de ses fonctions. En se bornant à invoquer l’angoisse et l’incertitude pour les étudiants inscrits en master à l’université Bretagne sud résultant des modalités de validation des unités d’enseignements, Mme Mabon ne justifie d’aucun intérêt à contester cet arrêté du 21 octobre 2020 qui lui soit propre. La circonstance que, postérieurement à l’introduction de la présente instance, Mme Mabon ait été désignée, par arrêté du 16 septembre 2021, portant avenant à l’arrêté contesté, membre du jury dudit master du second semestre, d’année et de mention de diplôme, n’est pas davantage de nature à lui conférer un intérêt pour demander l’annulation de cette commission dite « bloc théorique ». Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. Les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme Mabon sont donc irrecevables et doivent être rejetées"
De l’intérêt à agir
J'ai demandé de suspendre l'arrêté du jury pour l'année universitaire 2020-2021 et d'enjoindre la présidente de l'UBS à signer un nouvel arrêté sans mentionner la commission "bloc théorique".
Un membre de l'université qui enseigne au sein d'un département n’aurait donc pas intérêt à agir pour contester un arrêté de jury manifestement illégal. Comment la justice peut soutenir que, outre les étudiants, seuls les membres de jury peuvent se prévaloir d'un grief ?
Le Conseil d’Etat a jugé que les enseignants d’université avaient un intérêt à agir dès lors que les décisions de l’université étaient susceptibles d’engendrer des conséquences sur l’exercice de leurs fonctions ou sur leurs étudiants. Or, c’est en l’espèce, précisément, mon cas. J'ai en effet un intérêt direct, certain et légitime à agir et, in fine, à ce que les arrêtés de jury soient conformes à la réglementation tant sur le nombre de membres que sur le principe de la semestrialisation qui oblige à supprimer cette commission "bloc théorique" sur l’année. Mon intérêt est suffisamment certain en ce que la décision attaquée a été susceptible d’emporter des conséquences sur mon activité d’enseignante-chercheuse dispensant un enseignement au sein du master. En tout état de cause, le simple fait de faire partie de la communauté universitaire m’octroie de fait un intérêt direct à agir contre une décision relative à l’université où j’exerce ma fonction, surtout alors que cette décision concerne la validation d’une formation au sein de laquelle j’enseigne. A cet égard, je m’inscris « dans une catégorie nettement définie d’intéressés » (Conclusion B. Chenot, sous CE, 10 février 1950, Lebon 99) qui permettait d’établir un lien entre l'intérêt à agir et la décision contestée. Le caractère légitime de mon intérêt ne saurait être remis en cause en ce que j’attaque cet arrêté de jury affectant non seulement mon intérêt personnel mais aussi les intérêts de chacun de mes étudiants. On ne voit pas au demeurant qui d’autre à part un enseignant peut agir en pareil cas, alors même que les étudiants pourraient craindre des représailles s’ils agissaient contre leur université et ce, sans le soutien de leurs enseignants. S’il est connu que seules les personnes à qui l'acte administratif fait grief sont recevables à en demander l'annulation, il l’est tout autant qu’une « personne physique ou morale a toujours intérêt à demander l'annulation d'un refus opposé par l'administration à une demande qu'elle a adressée à celle-ci », car, quel que soit sa portée, il est alors considéré qu'il lui fait personnellement grief (CE, 27 juin 1986, Association SOS Défense, n° 34952 ; CE, 23 oct. 1987, Bertin, n° 636546). Par ailleurs, il est constant que l’intérêt à agir est présumé lorsqu’une décision porte atteinte aux prérogatives ou aux droits des fonctionnaires (CE, 11 décembre 1903, Lot, Lebon 780 ; CE, 25 septembre 2015, 372. 624 ; CE, 13 juillet 2021, n°430. 522). Cela suffit en réalité à caractériser mon intérêt à agir. D’autre part, il n’est pas contestable que la décision attaquée porte atteinte à mes prérogatives reconnues en tant qu’enseignante chercheuse en vertu de l’article 3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, les enseignants-chercheurs « assurent la direction, le conseil, le tutorat et l'orientation des étudiants et contribuent à leur insertion professionnelle [...], organisent leurs enseignements au sein d'équipes pédagogiques dans tous les cursus universitaires, participent aux jurys d'examen et de concours [...], concourent à la vie collective des établissements et participent aux conseils et instances prévus par le code de l'éducation et le code de la recherche ou par les statuts des établissements ». Ainsi, une décision relative à l’organisation du service public de l’enseignement est susceptible de faire l’objet d’un recours formé par un fonctionnaire qui y exerce la fonction d’enseignant dès lors que cette décision porte sur un arrêté de jury avec seulement deux membres et sur l’absence de validation de semestre à son issue, éléments participants effectivement aux prérogatives rattachées à ma fonction. Il s’agit là en effet d’éléments qui relèvent directement des fonctions d’un enseignant chercheur. C'est précisément en raison de l’enseignement que j’ai dispensé que mes prérogatives ont été atteintes par la décision attaquée. J’ai en effet dispensé un enseignement dans le cadre de ce master, j’ai procédé à des notations et à des contrôles des connaissances de mes étudiants que le jury valide encore faut-il que l'arrêté de jury soit réglementaire. Dans mes mémoires, je ne me suis pas bornée à évoquer l'angoisse des étudiants, j'ai plus insisté sur le préjudice.
L'UBS a été contrainte de faire marche arrière pour le département LEA. Malheureusement cette décision de justice ne va pas permettre d'étendre cette salutaire remise en question aux autres départements.
Le syndicat Sud éducation a interpellé la présidence à ce sujet qui n'a pas daigné répondre.
Courrier Sud éducation à la présidente de l'UBSJe m'interroge sur l'absence de recours des collègues, membres de jury ou non, qui s'agenouillent devant des décisions qui portent préjudice aux étudiants et qui signent sans sourciller des documents issus de dispositions illégales.
Une étudiante a déposé un recours devant le tribunal administratif de Rennes après avoir été ajournée via cette double-validation annualisée dans des conditions où la partialité affleure. Elle a intérêt à agir. Mais combien d'autres vont être encore ajournés à tort ?
Désormais retraitée, je peux cependant faire appel, avec un avocat, de ce jugement qui me paraît infondé en droit au risque de perdre à nouveau et de passer pour une procédurière. Mais comme disait Platon : "Le risque peut être beau".