Source:https://blogs.mediapart.fr/280128/blog/110219/decret-de-fevrier-1795-2
21 Février 1795- Le Décret proclamant la Liberté des Cultes et la Séparation de L’Eglise et de l’Etat
La Convention thermidorienne adopta, après de longues et d’âpres discussions, le décret sur la Séparation de l’Eglise et de l’Etat. Désormais, les prêtres purent à nouveaux célébrer le culte à l’intérieur des églises .Cette attitude facilitait ainsi la surveillance policière, tandis que les offices, célébrés dans la clandestinité, échappaient au contrôle de la police. La loi interdisait également toute manifestation religieuse extérieure :
> Le port d’habits religieux
> La sonnerie des cloches
> Les processions
En outre, les églises, destinées au culte, pouvait servir, en tant que propriété communale ou nationale(les églises cathédrales dans ce dernier cas) à des réunions ou à des manifestations civiques
DECRET :
« Article premier. Conformément à l’article 7de la Déclaration des droits de l’homme et L’article 122 de la Constitution, l’exercice d’aucun culte ne peut être troublé.
Article 2 : La République n’en salarie aucun.
Article 3 : Elle ne fournit aucun local ni pour l’exercice du culte ni pour le logement des ministres.
Article 4 : Les cérémonies de tout culte sont interdites hors de l’enceinte choisie pour leur exercice.
Article5: La loi ne reconnaît aucun ministre du culte. Nul ne peut ne peut paraître en public avec Les habits, ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses.
Article 6: Tout rassemblement de citoyens pour l’exercice d’un culte quelconque est soumis à la surveillance des autorités constituées. Cette surveillance se renferme dans les mesures de police et de sûreté publique.
Article 7 : Aucun signe particulier à un culte ne peut être placé dans un lieu public ni extérieurement de quelque manière que ce soit. Aucune inscription ne peut désigner le lieu qui lui est affecté. Aucune proclamation ni convocation publique ne peut donc être faite pour y inviter les citoyens.
Article 8 : Les communes ou section de commune, en nom collectif, ne pourront acquérir ni louer de local pour l’exercice des cultes.
Article 9 : Il ne peut être formé aucune dotation perpétuelle ou viagère, ni établi aucune Taxe pour en acquitter les dépenses.
Article 10 : Quiconque troublerait par violence les cérémonies d’un culte quelconque ou en Outragerait les objets, sera puni suivant la loi du 19-22 juillet 1791 sur la Police correctionnelle.
Jean Tulard / Les Thermidoriens