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Billet de blog 27 novembre 2015

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L'AVOCAT DANS UN DOSSIER TYPE SIVENS (volet 1)

L'Histoire nous montre malheureusement qu'il est souvent beaucoup plus facile de tromper les gens que de leur faire admettre des vérités.

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Pour tromper les gens, il suffit de prendre certains faits marquants (en occulter d'autres) et d'en tirer des conclusions qui pourront leur faire plaisir d'une manière ou d'une autre dans l'immédiateté (que ce soit vis à vis de leurs craintes ou de leurs espoirs).

Pour faire admettre certaines vérités, il faut disséquer les faits, sans en occulter, en examiner rationnellement la portée, les causes et les conséquences, s'adresser à des gens qui accepterons de faire librement un effort pour comprendre et analyser des documents étayés et argumentés de plus de 4 pages. Accepter d'être trompé ou se positionner dans le déni relève en revanche de la plus élémentaire des facilités.

J'espère que ceux qui ont lu certains textes de mon blog depuis mars 2015 et certains de ceux que j'ai publiés antérieurement reconnaissent mon souci d'expliquer les choses eu égard à l'action judiciaire que j'ai demandé d'engager après la mort de Rémi et à la situation lamentable qui a suivi le rejet de ma proposition.

Comme j'ai pu constater que très peu d'opposants au barrage savaient et savent comment fonctionne une procédure devant le tribunal administratif et que, de ce fait, certains se sont laissé tromper avec la plus grande facilité à Sivens, je vais essayer de l'expliquer dans les deux textes qui suivent en regard de ce qui s'est passé pour l'affaire du barrage.

AVOCAT OU PAS ?

Les dossiers "type Sivens", comme tous les gros dossiers en matière d'environnement et d'urbanisme, sont des dossiers difficiles à appréhender pour le commun des mortels.

La matière est très particulière, avec une somme de règles techniques souvent très compliquées, très pointues, régulièrement changeantes et des règles spécifiques pour les procédures contentieuses. Si, chers lecteurs, vous êtes confrontés un jour à un dossier de golf, de carrière, de traitement des déchets ou de barrage, que vous n'y connaissez rien et que vous allez voir l'avocat Maître Lambda qui n'a jamais fait ce type de contentieux, il vous dira s'il est honnête et quelque peu chambreur : "Allez voir là-bas si j'y suis". En réalité, il vous indiquera un confrère plus adapté de ses amis (ou de ses ennemis s'il pense que l'affaire est un sac de nœuds pourri)

Si une association de terrain est confrontée à un gros problème de ce type, il est souhaitable a priori qu'elle consulte un avocat qui connaît ou qui a déjà fréquenté la matière. Il est très peu souhaitable qu'elle fasse intervenir dans un débat public un avocat qui n'a jamais fait un contentieux complet dans cette matière, sauf risque de grosses erreurs par exemple sur les procédures de référé qui y sont particulières.

Je ne nie pas qu'un jeune avocat non spécialisé mais motivé, travailleur et honnête puisse être très bon. Je ne nie pas non plus qu'une association puisse se défendre elle-même (en tout cas en première instance quand l'affaire est dispensée du ministère d'avocat). Dans ce cas, il faut impérativement que l'association comprenne quelques membres qui connaissent le droit et les procédures. Des cas existent, remarquables. J'ai cité comme exemple dans des discussions internes à Sivens celui des Amis de la Terre du Val d'Ysieux. Dans ces cas, l'association comprend parfois, des anciens de l'administration (de l'ancienne DDE, par exemple, qui ont connu la pratique des POS ou PLU), des étudiants en droit, parfois un ancien avocat, parfois des autodidactes formés sur le terrain et qui connaissent mieux les codes dont il est question que de nombreux juristes professionnels qui sont révulsés à la seule idée de les ouvrir. Il faut comprendre ce qu'il y a écrit dans la loi et, surtout, ne pas faire de gros contresens à sa lecture (ce qui est parfois possible).

La pratique judiciaire du combat associatif antérieur est une source considérable d'expérience très utile dans les conflits suivants.

On n'était pas du tout dans un tel cas à Sivens avec le Collectif Testet, créé pour tenter de s'opposer au barrage et ne comprenant aucun juriste dans son conseil d'administration. Il était logique de faire confiance à un avocat. Une avocate toulousaine, ancienne salariée de FNE et travaillant habituellement ce type de dossier pouvait très bien faire l'affaire. J'en conviens.

LA CONDUITE NORMALE D'UNE TELLE AFFAIRE PAR UN AVOCAT

1- L'OBJECTIF

Au départ, il faut que tout le monde dans l'association soit d'accord sur l'objectif et là, en général, ce n'est pas difficile : si on conteste une décision administrative, il faut l'attaquer en annulation devant le tribunal administratif (dit TA, mais prononcer T puis A ... sinon "action devant le tas" ça le fait pas, sauf pour la FNSEA). 

L'avocat choisi par l'association expliquera à tout le monde, le plus simplement possible, l'action en annulation à engager et tout le monde sera d'accord puisqu'il n'y a pas d'autre voie : si l'on veut légalement contester la légalité d'une décision maintenue en dépit des critiques antérieures, on engage une action en annulation devant le Té A.

Je pose donc comme postulat qu'à Sivens, au départ de l'affaire, tout le monde, dans les associations concernées a été d'accord pour demander l'annulation des arrêtés de DUP (déclaration utilité publique) et de DIG (déclaration d'intérêt général) , ce qui a été fait.

 L'avocat est choisi. C'est parti. (Bonjour à mon confrère Eolas que je parodie un peu)

2- LA PROCÉDURE DEVANT LE T.A

L'affaire démarre par le dépôt au greffe d'une "requête introductive d'instance" en autant d'exemplaires que de parties + 2 (2 pour le tribunal).

Le dossier déposé alors comprend la requête argumentée, signée par l'avocat (ou par le représentant légal de l'association), l'acte attaqué et les pièces sur lesquelles est fondée l'argumentation de la requête. Le bla bla ne compte pas : tout doit être justifié par des textes légaux ou règlementaires et par des pièces (par exemple un rapport d'expert si c'est une matière très technique, une mise en demeure, etc.)

Nous sommes là dans ce qu'on appelle une "procédure écrite contradictoire", c'est à dire que l'adversaire doit connaître parfaitement les arguments et pièces de celui qui attaque (et vice versa ensuite)

Le tribunal transmet aussitôt un exemplaire du dossier déposé aux entités mises directement ou indirectement en cause (à Sivens, l'Etat signataire des DUP et DIG est donc directement attaqué mais la requête vise aussi la CACG, maître d'ouvrage délégué bénéficiaire des décisions attaquées).

Le tribunal donne en général aux parties en cause un délai de 60 jours pour répondre. Comme ce délai est estimatif et que les défenseurs (directs ou indirects) n'ont pas souvent intérêt à accélérer l'affaire, mais aussi que la réponse peut être difficile et nécessiter des concertations et des éléments à rassembler, ils laissent souvent passer ce délai. Le tribunal les met alors en demeure de répondre dans un délai de 30 jours (ou le leur redemande aimablement).

Le principe général est que l'attaquant, à moins qu'il ne soit plus du tout convaincu du bien fondé de son action, a tout intérêt à ce que l'affaire avance alors que le défendeur a tout intérêt à ce qu'elle traîne.

Ainsi, si le défendeur traîne plusieurs mois à répondre, l'avocat de l'attaquant peut envoyer un mot au tribunal pour s'en étonner. On n'engage pas une action en justice pour s'en désintéresser aussitôt. Dans ce cas, le tribunal mettra l'adversaire en demeure de répondre.

Si des éléments nouveaux, des pièces nouvelles, surviennent en cours d'instance en faveur de l'attaquant, il a tout intérêt à les communiquer immédiatement au tribunal avec un "mémoire complémentaire" qui renforce ou complète l'argumentation initiale. C'est son intérêt stratégique et technique le plus évident. Le tribunal donnera alors 60 jours à l'adversaire pour répondre. Très accessoirement, le tribunal n'apprécie pas qu'une partie garde des éléments jusqu'au dernier moment et il n'est pas convenable de tarder volontairement à communiquer des pièces et arguments aux confrères adverses (ça s'appelle alors un sale coup, c'est contraire à la déontologie). On est ici dans une affaire en annulation, où le dossier doit se monter progressivement au travers des écrits, où chacun doit pouvoir avoir le temps de répliquer à son adversaire. On n'est pas dans une affaire de référé, où c'est souvent la grosse bagarre dans l'urgence et où on peut sortir des pièces et arguments même sur l'audience puisque on est alors dans une procédure orale.

Le but du jeu pour l'attaquant est que l'affaire soit le plus tôt possible "en état" d'être jugée, c'est à dire que chaque partie aura alors répliqué à l'autre et aura fourni toutes ses pièces justificatives.

Un conseiller rapporteur du tribunal suit le dossier en veillant à ce que chacun ait pu répondre à l'adversaire jusqu'à ce qu'il estime que l'affaire peut être jugée. C'est à son appréciation, laquelle prend en compte le fonctionnement habituel du tribunal et tous les dossiers en attente.

Il y a parfois un moyen légal d'accélérer l'affaire, c'est d'obtenir par référé la suspension de la décision attaquée, comme je l'ai indiqué à de nombreuses reprises aux opposants au barrage de Sivens, en novembre et décembre 2014. La loi indique en effet : "Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision." (article L521-1 CJA) C'est ce qui s'est passé pour l'affaire de Roybon où la demande de  référé a été faite et obtenue en décembre 2014 et la requête en annulation jugée et gagnée six mois plus tard. Mais pas à Sivens, ce que je déplore au plus haut point, l'affaire n'ayant toujours pas fait l'objet de la moindre décision de justice malgré des arguments supérieurs en nombre et en fondement à ceux de Roybon . La raison en est simple. 

A SIVENS, UNE CONDUITE TOUT A FAIT A-NORMALE DE L'AFFAIRE

Après une année de non information, de désinformation, de bagarre pour avoir de l'information sur les procédures en annulation des arrêtés de DUP et de DIG du barrage de Sivens, il vient d'être établi que l'avocate de Collectif Testet n'avait rien fait dans ces dossiers depuis qu'elle avait déposé les requêtes introductives d'instance, donc depuis 2 années.

Vu ce qui s'est passé en septembre/octobre et novembre 2014, dès lors qu'étaient apparues des pièces aussi importantes que le rapport Forray du 27 octobre 2014 et la mise en demeure de la Commission européenne du 26 novembre 2014, rien ne peut justifier une telle inaction dans le cadre d'une poursuite normale des actions en annulation qui avaient été engagées. Personne n'en trouvera d'ailleurs à ce jour la moindre explication rationnelle dans les écrits de Collectif Testet.

Trois types de raisons peuvent expliquer une telle situation en pareil cas :

1- le cabinet d'avocat est débordé et il estime qu'il a d'autres priorités, c'est l'incurie

2- le cabinet a eu une impossibilité due à des problèmes personnels (santé ou autre)

3- le cabinet fait volontairement traîner l'affaire dans le cadre de la recherche d'un arrangement avec l'adversaire (on sait qu'un accord est recherché depuis des mois par l'Etat et le Département sur un projet d'abrogation - s'il aboutit, ils ne vont pas manquer de sortir ce protocole scandaleux dans les procédures toujours en cours du fait de l'incurie du Collectif Testet, qui ne semble guère s'en émouvoir)

Dans l'affaire de Sivens, il est impossible de justifier autrement le fait que, une année après la mort de Rémi, des pièces aussi importantes que le rapport Forray N°1 n'aient pas été versées au dossier.

Pour l'importance de ces pièces, évidente pour un juriste qui connaît ces questions mais pas forcément pour les adhérents des associations, je vais me référer simplement à la lettre de Ségolène Royal au Département, en date du 27 février 2015. Je cite : "j'ajoute que l'autorisation au titre de la loi sur l'eau (...) qui fait l'objet d'une procédure en annulation mais aussi d'une procédure précontentieuse de la part de la Commission européenne est soumise à un risque élevé d'annulation" . Ce "risque élevé" - reconnu par l'Etat ! - existe clairement depuis novembre 2014, puisque la mise en demeure de la Commission a été alors rendue publique ! Or, une année plus tard, cette mise en demeure n'avait toujours pas été versée aux dossiers !

Le comportement de l'avocat est donc a-normal depuis la mort de Rémi en ce qui concerne les actions en annulation puisque rien n'a été fait dans les procédures visant les arrêtés qui ont permis le barrage, mais aussi anormal en ce que l'avocate de Collectif-Testet/FNE a cautionné le refus de faire un référé en novembre 2014, anormal en ce qu'elle a cautionné une demande insensée d'abrogation des arrêtés magouillée par FNE alors que les instances en annulation étaient en cours et que tout était réuni pour les gagner et pour gagner un référé. Devant de telles anomalies, je vais en venir à un nouveau problème, qui me semble très important vu ce qui s'est passé depuis une année dans l'affaire de Sivens, celui du devoir de conseil de l'avocat.

Car non seulement il n'y a eu aucune information sérieuse sur ces procédures depuis un an mais il y a eu une incroyable désinformation.

Les associatifs, mais aussi les alternatifs, qui sont dans des luttes de terrain et des batailles juridiques doivent le savoir, pour que ne se reproduisent pas ailleurs les erreurs et les manipulations grossières de Sivens et qu'ils ne soient pas dépossédés de leur action par des institutions style FNE ou/et des gens qui voudront arranger les affaires de l'Etat (et accessoirement les leurs).

 (à suivre)

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